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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 5 mai 2026, n° 25/02712

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LA GRANDE BORNE est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] sur lequel elle exerce une activité de gîte. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation à proximité de l'ensemble immobilier appartenant à la SAS LA GRANDE BORNE. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] ont assigné la SAS LA GRANDE BORNE devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux à ses frais avancés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-En tout état de cause, condamner la SAS LA GRANDE BORNE à verser aux époux [Y] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SAS LA GRANDE BORNE demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
Vu l'article 101 du code de procédure civile, 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 
-Déclarer irrecevables les demandes formulées en référé par Monsieur et Madame [Y], dès lors qu'elles présentent un lien de connexité étroit avec l'instance pendante devant le tribunal administratif d'Orléans, rendant nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le dessaisissement du juge des référés en application de l'article 101 du code de procédure civile, au profit de cette juridiction ;
-Déclarer irrecevables les demandes formulées en référé par Monsieur et Madame [Y], au motif qu'elles excèdent le pouvoir du juge des référés et relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond ; 
-Subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de toute prétention visant la cessation de l'activité de la SAS LA GRANDE BORNE ou la désinstallation sous astreinte du chapiteau extérieur, déjà démonté ; 
-Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement d'une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de Bois, statuant en référé, de : 

Vu l'article 835 du code de procédure civile,
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-En tout état de cause, condamner la SAS LA GRANDE BORNE à verser aux époux [Y] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour la mise en œuvre d'une mesure de médiation. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de connexité

La SAS LA GRANDE BORNE demande au président du tribunal judiciaire de Blois de se dessaisir au profit du tribunal administratif d'ORLÉANS arguant d'une exception de connexité. 

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ». 

L'exception de connexité ne peut être soulevée que dans le cadre de procédures pendantes devant des juridictions civiles étatiques. 

Il est possible d'invoquer l'existence d'un lien entre plusieurs demandes soumises à des juridictions appartenant à des ordres différents, mais, dans cette hypothèse, l'exception de connexité ne peut pas recevoir application. 

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Blois et le tribunal administratif d'Orléans appartiennent à deux ordres différents, de telle sorte que l'exception de connexité ne peut s'appliquer. 

Par conséquent, l'exception de connexité est rejetée. 


Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite


Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée par la présence de trois éléments : un trouble réalisé, l'illicéité du trouble et le caractère manifeste de l'illicéité du trouble. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit au sens large du terme. 

La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur. 

L'existence de ces conditions s'apprécie au jour où le juge statue. 

Une mesure conservatoire ou de remise en état peut être ordonnée sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse ou en l'absence d'urgence lorsqu'il est sollicité la cessation d'un trouble manifestement illicite. 


Sur la structure démontable

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] se prévalent de la violation des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme. 

Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. 
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur location, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ». 

L'article R.421-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : 
a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 ainsi qu'à l'article R.427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». 

Il ressort des articles précédemment cités que, par principe, la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour toute construction nouvelle. Il est toutefois prévu des cas de dispense pour certaines constructions. 

Les articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l'urbanisme prévoient des cas de dispense d'obligation de délivrance de permis de construire, notamment quand la construction a un caractère temporaire. 

En l'espèce, il apparaît que la structure installée par la SAS LA GRANDE BORNE est une structure démontable. La présence ou non de fondations est sans importance, dans la mesure où l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ne fait aucune distinction entre les constructions qui possèdent des fondations et celles qui n'en possèdent pas. 

Aucune indication n'est donnée sur la durée d'installation de la structure démontable. En effet, si les demandeurs indiquent qu'en 2025, la structure est restée en place six mois, aucun élément ne le justifie. A défaut de précision sur la durée d'installation continue de la structure démontable, il n'est pas possible de déterminer le régime applicable à ladite structure. 

Aucun procès-verbal d'infraction n'est versé aux débats. Ni le Préfet du Loir-et-Cher ni le maire de [Localité 5] n'ont constaté l'illicéité de la structure litigieuse. 

Il ressort du mail en date du 12 juillet 2025 adressé par le maire de la commune de [Localité 5] au conseil des demandeurs qu'une mise en demeure de démontage aurait été signifiée verbalement à la SAS LA GRANDE BORNE, toutefois, cet élément n'est pas justifié ni étayé par d'autres éléments. 

Aussi, le maire de la commune de [Localité 5] indique, dans des mails des mois d'avril et mai 2025, que si aucune demande préalable n'est nécessaire pour la mise en place de telles structures, les propriétaires doivent saisir la commission de sécurité. Or, la SAS LA GRANDE BORNE verse aux débats une étude sur dossier CTS (Chapiteau, Tente et Structure) en date du 03 juillet 2025, soit postérieurement aux mails du maire de la commune de [Localité 5], justifiant que la commission sécurité a donné un avis favorable au projet de structure démontable d'une surface de 181 m². 

Enfin, les demandeurs allèguent de l'existence d'un préjudice grave consistant en une atteinte à la tranquillité des lieux. Cet élément n'est toutefois pas démontré. Les demandeurs versent aux débats une déclaration de main courante en date du 03 mai 2025 par laquelle ils indiquent que dans la nuit du 26 au 27 avril 2025, vers 22 heures, de la musique émanait du gîte et que la « fête s'est arrêtée » vers 2 heures du matin. Ils versent également aux débats une déclaration de main courante en date du 09 juin 2025 par laquelle ils expliquent que la musique émanant du gîte de la SAS LA GRANDE BORNE vers 23 heures 30 le dimanche 08 juin 2025 était « trop bruyante ». Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'existence d'un préjudice. 

De plus, au jour de l'audience, il n'est pas démontré que la structure a été réinstallée. Les demandeurs indiquent à l'audience que la structure a été démonté à l'hiver 2025. Or, le juge apprécie l'existence des conditions du trouble manifestement illicite au jour où il statue. 

A ce stade, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un trouble actuel manifestement illicite s'agissant de la structure démontable. 


Sur le changement de destination

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] invoquent la violation des dispositions de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, dans sa version applicable au présent litige : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivantes : 
[…]
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R.151-28 ».


Aux termes de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 
1° Exploitation agricole et forestière ; 
2° Habitation ; 
3° Commerce et activités de service ; 
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». 

Aux termes de l'articles R.151-28 du code de l'urbanisme, « Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: 
1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 
2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; 
5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne ». 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent qu'avant d'être un gîte, l'établissement était un EHPAD et qu'il entrait ainsi dans la destination « habitation » prévue par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme. Ils expliquent que l'activité de gîte correspond quant à elle à la destination « Commerce et activités de services » et plus précisément à la sous-destination « Autres hébergements touristiques » prévues par l'article R.151-28 du code de l'urbanisme. 

La SAS LA GRANDE BORNE se prévaut du fait qu'elle a été autorisée à ouvrir son établissement au public par un arrêté d'autorisation d'ouverture. Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent que ledit arrêté se borne à reconnaître que l'établissement peut recevoir du public au sens du code de la construction et de l'habitation mais ne dit rien quant au respect des règles du code de l'urbanisme. 

Il ressort effectivement de l'arrêté du 23 mai 2025, établi par le maire de la commune de [Localité 5], que le maire a autorisé l'établissement de la SAS LA GRANDE BORNE, « classé en type RH-O de la 4ème catégorie relevant de la règlementation des [Localité 6] » - c'est-à-dire correspondant aux structures destinées à accueillir des groupes et regroupant les hôtels et autres établissements d'hébergement - à ouvrir au public. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] versent aux débats un mail, en date du 12 juillet 2025, émanant du maire de la commune de [Localité 5] qui leur indique que si le plan local d'urbanisme permet un changement de destination, en l'espèce, la demande n'a pas été réalisée par la SAS LA GRANDE BORNE, constituant ainsi une infraction. Le maire indique dans ce même mail qu'un procès-verbal est en cours de rédaction. Toutefois, au jour de l'audience, aucun procès-verbal constatant une quelconque infraction n'a été versé aux débats. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent également que la sous-destination « autres hébergements touristiques » n'est pas autorisée en zone A du PLU de la commune. 

Il ressort du plan local d'urbanisme que la SAS LA GRANDE BORNE est située en zone A. Le plan local d'urbanisme indique que : « Cette zone comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ». Il est également indiqué que : « La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités ». Aussi : « En A, sont autorisées les constructions et installations strictement liées et nécessaires : 
- à l'exploitation agricole :
* les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel, etc. y compris les serres et les magasins d'approvisionnement ou de réception des produits agricoles, les locaux d'accueil du public et de vente des produits à la ferme, les abris pour animaux.
* les abris protégeant les forages d'irrigation,
* les créations, extensions et modifications d'installations classées liées et nécessaires à l'agriculture,
* les constructions nouvelles à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de l'organisation de l'exploitation agricole ;
- aux services publics ou d'intérêt collectif ; 
- aux affouillements/exhaussements du sol nécessaires à l'exploitation agricole et aux équipements ou services autorisés dans la zone ». 

En l'espèce, aucun procès-verbal d'infraction n'est versé aux débats. Aussi, la destination de l'établissement de la SAS LA GRANDE BORNE n'est pas démontrée de telle sorte qu'il ne peut être manifestement caractérisé une violation du PLU constituant un trouble manifestement illicite. 

Aussi, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] allèguent de l'existence d'un préjudice grave consistant en une atteinte à la tranquillité des lieux. Néanmoins, aucun élément ne permet de démontrer l'existence du préjudice allégué par les demandeurs. En effet, les demandeurs versent aux débats une déclaration de main courante en date du 03 mai 2025 par laquelle ils indiquent que dans la nuit du 26 au 27 avril 2025, vers 22 heures, de la musique émanait du gîte et que la « fête s'est arrêtée » vers 2 heures du matin. Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] versent également aux débats une déclaration de main courante en date du 09 juin 2025 par laquelle ils expliquent que la musique émanant du gîte de la SAS LA GRANDE BORNE vers 23 heures 30 le dimanche 08 juin 2025 était « trop bruyante ». Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'existence d'un préjudice. 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] échouent à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] seront ainsi déboutés de leurs demandes visant à condamner la SAS LA GRANDE BORNE à cesser toute activité de gîte de groupe et procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte. 

Sur la médiation


En application de l'article 1534 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. 
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation ». 

A l'audience, les parties ne se sont pas opposées à la mise en place d'une mesure de médiation. 

Il convient donc d'ordonner une mesure de médiation selon les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y], parties perdantes, devront ainsi supporter les dépens de l'instance. 

L'équité et la situation économique justifient d'allouer à la SAS LA GRANDE BORNE, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; 

REJETONS l'exception de connexité ; 

DEBOUTONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] de leur demande visant à ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] de leur demande visant à ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure de médiation ; 

DESIGNONS pour y procéder :

Madame [C] [X]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans,
[Adresse 3]
[Courriel 1]
02.54.72.60.40

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800,00 euros, à verser au plus tard dans un délai d'un mois suivant la présente décision ;

DISONS que les frais de médiation seront partagés par moitié entre Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y], d'une part, et la SAS LA GRANDE BORNE, d'autre part ; 

DISONS que les parties s'acquitteront directement auprès du médiateur du règlement des entretiens de médiation ; 

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; 

DISONS que le médiateur informera le juge par écrit, au plus tard avant l'expiration de la mesure, des suites de cette rencontre et le cas échéant, avec le consentement des parties, de ce que celles-ci sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, en précisant les points essentiels sur lesquels elles seraient parvenues à un accord ; 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] à payer à la SAS LA GRANDE BORNE la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : [L] [Y], [H] [W] épouse [Y]/S.A.S. LA GRANDE BORNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Ordonnance du : 05 Mai 2026
N° RG 25/02712 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DI
Minute N° 26/00112

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le cinq Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président, 
Assisté de Johan SURGET, Greffier


ENTRE

DEMANDEURS 

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [H] [W] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS


ET

DEFENDERESSE

S.A.S. LA GRANDE BORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS




COPIE DOSSIER
EXP : Mme [X]

Audience publique en date du 24 Mars 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

La SAS LA GRANDE BORNE est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] sur lequel elle exerce une activité de gîte. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation à proximité de l'ensemble immobilier appartenant à la SAS LA GRANDE BORNE. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] ont assigné la SAS LA GRANDE BORNE devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux à ses frais avancés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-En tout état de cause, condamner la SAS LA GRANDE BORNE à verser aux époux [Y] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SAS LA GRANDE BORNE demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'article 835 du code de procédure civile, 
Vu l'article 101 du code de procédure civile, 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 
-Déclarer irrecevables les demandes formulées en référé par Monsieur et Madame [Y], dès lors qu'elles présentent un lien de connexité étroit avec l'instance pendante devant le tribunal administratif d'Orléans, rendant nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le dessaisissement du juge des référés en application de l'article 101 du code de procédure civile, au profit de cette juridiction ;
-Déclarer irrecevables les demandes formulées en référé par Monsieur et Madame [Y], au motif qu'elles excèdent le pouvoir du juge des référés et relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond ; 
-Subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de toute prétention visant la cessation de l'activité de la SAS LA GRANDE BORNE ou la désinstallation sous astreinte du chapiteau extérieur, déjà démonté ; 
-Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement d'une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de Bois, statuant en référé, de : 

Vu l'article 835 du code de procédure civile,
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;
-Ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; 
-En tout état de cause, condamner la SAS LA GRANDE BORNE à verser aux époux [Y] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour la mise en œuvre d'une mesure de médiation. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de connexité

La SAS LA GRANDE BORNE demande au président du tribunal judiciaire de Blois de se dessaisir au profit du tribunal administratif d'ORLÉANS arguant d'une exception de connexité. 

L'article 101 du code de procédure civile dispose que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ». 

L'exception de connexité ne peut être soulevée que dans le cadre de procédures pendantes devant des juridictions civiles étatiques. 

Il est possible d'invoquer l'existence d'un lien entre plusieurs demandes soumises à des juridictions appartenant à des ordres différents, mais, dans cette hypothèse, l'exception de connexité ne peut pas recevoir application. 

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Blois et le tribunal administratif d'Orléans appartiennent à deux ordres différents, de telle sorte que l'exception de connexité ne peut s'appliquer. 

Par conséquent, l'exception de connexité est rejetée. 


Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite


Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

L'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée par la présence de trois éléments : un trouble réalisé, l'illicéité du trouble et le caractère manifeste de l'illicéité du trouble. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit au sens large du terme. 

La preuve du trouble manifestement illicite incombe au demandeur. 

L'existence de ces conditions s'apprécie au jour où le juge statue. 

Une mesure conservatoire ou de remise en état peut être ordonnée sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse ou en l'absence d'urgence lorsqu'il est sollicité la cessation d'un trouble manifestement illicite. 


Sur la structure démontable

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] se prévalent de la violation des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme. 

Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. 
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur location, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ». 

L'article R.421-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : 
a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 ainsi qu'à l'article R.427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». 

Il ressort des articles précédemment cités que, par principe, la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour toute construction nouvelle. Il est toutefois prévu des cas de dispense pour certaines constructions. 

Les articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l'urbanisme prévoient des cas de dispense d'obligation de délivrance de permis de construire, notamment quand la construction a un caractère temporaire. 

En l'espèce, il apparaît que la structure installée par la SAS LA GRANDE BORNE est une structure démontable. La présence ou non de fondations est sans importance, dans la mesure où l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ne fait aucune distinction entre les constructions qui possèdent des fondations et celles qui n'en possèdent pas. 

Aucune indication n'est donnée sur la durée d'installation de la structure démontable. En effet, si les demandeurs indiquent qu'en 2025, la structure est restée en place six mois, aucun élément ne le justifie. A défaut de précision sur la durée d'installation continue de la structure démontable, il n'est pas possible de déterminer le régime applicable à ladite structure. 

Aucun procès-verbal d'infraction n'est versé aux débats. Ni le Préfet du Loir-et-Cher ni le maire de [Localité 5] n'ont constaté l'illicéité de la structure litigieuse. 

Il ressort du mail en date du 12 juillet 2025 adressé par le maire de la commune de [Localité 5] au conseil des demandeurs qu'une mise en demeure de démontage aurait été signifiée verbalement à la SAS LA GRANDE BORNE, toutefois, cet élément n'est pas justifié ni étayé par d'autres éléments. 

Aussi, le maire de la commune de [Localité 5] indique, dans des mails des mois d'avril et mai 2025, que si aucune demande préalable n'est nécessaire pour la mise en place de telles structures, les propriétaires doivent saisir la commission de sécurité. Or, la SAS LA GRANDE BORNE verse aux débats une étude sur dossier CTS (Chapiteau, Tente et Structure) en date du 03 juillet 2025, soit postérieurement aux mails du maire de la commune de [Localité 5], justifiant que la commission sécurité a donné un avis favorable au projet de structure démontable d'une surface de 181 m². 

Enfin, les demandeurs allèguent de l'existence d'un préjudice grave consistant en une atteinte à la tranquillité des lieux. Cet élément n'est toutefois pas démontré. Les demandeurs versent aux débats une déclaration de main courante en date du 03 mai 2025 par laquelle ils indiquent que dans la nuit du 26 au 27 avril 2025, vers 22 heures, de la musique émanait du gîte et que la « fête s'est arrêtée » vers 2 heures du matin. Ils versent également aux débats une déclaration de main courante en date du 09 juin 2025 par laquelle ils expliquent que la musique émanant du gîte de la SAS LA GRANDE BORNE vers 23 heures 30 le dimanche 08 juin 2025 était « trop bruyante ». Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'existence d'un préjudice. 

De plus, au jour de l'audience, il n'est pas démontré que la structure a été réinstallée. Les demandeurs indiquent à l'audience que la structure a été démonté à l'hiver 2025. Or, le juge apprécie l'existence des conditions du trouble manifestement illicite au jour où il statue. 

A ce stade, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un trouble actuel manifestement illicite s'agissant de la structure démontable. 


Sur le changement de destination

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] invoquent la violation des dispositions de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, dans sa version applicable au présent litige : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivantes : 
[…]
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R.151-28 ».


Aux termes de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 
1° Exploitation agricole et forestière ; 
2° Habitation ; 
3° Commerce et activités de service ; 
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». 

Aux termes de l'articles R.151-28 du code de l'urbanisme, « Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: 
1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 
2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; 
5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne ». 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent qu'avant d'être un gîte, l'établissement était un EHPAD et qu'il entrait ainsi dans la destination « habitation » prévue par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme. Ils expliquent que l'activité de gîte correspond quant à elle à la destination « Commerce et activités de services » et plus précisément à la sous-destination « Autres hébergements touristiques » prévues par l'article R.151-28 du code de l'urbanisme. 

La SAS LA GRANDE BORNE se prévaut du fait qu'elle a été autorisée à ouvrir son établissement au public par un arrêté d'autorisation d'ouverture. Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent que ledit arrêté se borne à reconnaître que l'établissement peut recevoir du public au sens du code de la construction et de l'habitation mais ne dit rien quant au respect des règles du code de l'urbanisme. 

Il ressort effectivement de l'arrêté du 23 mai 2025, établi par le maire de la commune de [Localité 5], que le maire a autorisé l'établissement de la SAS LA GRANDE BORNE, « classé en type RH-O de la 4ème catégorie relevant de la règlementation des [Localité 6] » - c'est-à-dire correspondant aux structures destinées à accueillir des groupes et regroupant les hôtels et autres établissements d'hébergement - à ouvrir au public. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] versent aux débats un mail, en date du 12 juillet 2025, émanant du maire de la commune de [Localité 5] qui leur indique que si le plan local d'urbanisme permet un changement de destination, en l'espèce, la demande n'a pas été réalisée par la SAS LA GRANDE BORNE, constituant ainsi une infraction. Le maire indique dans ce même mail qu'un procès-verbal est en cours de rédaction. Toutefois, au jour de l'audience, aucun procès-verbal constatant une quelconque infraction n'a été versé aux débats. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] indiquent également que la sous-destination « autres hébergements touristiques » n'est pas autorisée en zone A du PLU de la commune. 

Il ressort du plan local d'urbanisme que la SAS LA GRANDE BORNE est située en zone A. Le plan local d'urbanisme indique que : « Cette zone comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ». Il est également indiqué que : « La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités ». Aussi : « En A, sont autorisées les constructions et installations strictement liées et nécessaires : 
- à l'exploitation agricole :
* les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel, etc. y compris les serres et les magasins d'approvisionnement ou de réception des produits agricoles, les locaux d'accueil du public et de vente des produits à la ferme, les abris pour animaux.
* les abris protégeant les forages d'irrigation,
* les créations, extensions et modifications d'installations classées liées et nécessaires à l'agriculture,
* les constructions nouvelles à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de l'organisation de l'exploitation agricole ;
- aux services publics ou d'intérêt collectif ; 
- aux affouillements/exhaussements du sol nécessaires à l'exploitation agricole et aux équipements ou services autorisés dans la zone ». 

En l'espèce, aucun procès-verbal d'infraction n'est versé aux débats. Aussi, la destination de l'établissement de la SAS LA GRANDE BORNE n'est pas démontrée de telle sorte qu'il ne peut être manifestement caractérisé une violation du PLU constituant un trouble manifestement illicite. 

Aussi, Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] allèguent de l'existence d'un préjudice grave consistant en une atteinte à la tranquillité des lieux. Néanmoins, aucun élément ne permet de démontrer l'existence du préjudice allégué par les demandeurs. En effet, les demandeurs versent aux débats une déclaration de main courante en date du 03 mai 2025 par laquelle ils indiquent que dans la nuit du 26 au 27 avril 2025, vers 22 heures, de la musique émanait du gîte et que la « fête s'est arrêtée » vers 2 heures du matin. Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] versent également aux débats une déclaration de main courante en date du 09 juin 2025 par laquelle ils expliquent que la musique émanant du gîte de la SAS LA GRANDE BORNE vers 23 heures 30 le dimanche 08 juin 2025 était « trop bruyante ». Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'existence d'un préjudice. 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] échouent à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] seront ainsi déboutés de leurs demandes visant à condamner la SAS LA GRANDE BORNE à cesser toute activité de gîte de groupe et procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte. 

Sur la médiation


En application de l'article 1534 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. 
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation ». 

A l'audience, les parties ne se sont pas opposées à la mise en place d'une mesure de médiation. 

Il convient donc d'ordonner une mesure de médiation selon les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y], parties perdantes, devront ainsi supporter les dépens de l'instance. 

L'équité et la situation économique justifient d'allouer à la SAS LA GRANDE BORNE, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; 

REJETONS l'exception de connexité ; 

DEBOUTONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] de leur demande visant à ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de cesser toute activité de gîte de groupe, sous astreinte ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] de leur demande visant à ordonner à la SAS LA GRANDE BORNE de procéder à la démolition de la salle extérieure et à la remise en état des lieux par la suppression de tout élément de fondation et d'attache au sol à ses frais avancés, sous astreinte ; 

ORDONNONS une mesure de médiation ; 

DESIGNONS pour y procéder :

Madame [C] [X]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans,
[Adresse 3]
[Courriel 1]
02.54.72.60.40

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800,00 euros, à verser au plus tard dans un délai d'un mois suivant la présente décision ;

DISONS que les frais de médiation seront partagés par moitié entre Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y], d'une part, et la SAS LA GRANDE BORNE, d'autre part ; 

DISONS que les parties s'acquitteront directement auprès du médiateur du règlement des entretiens de médiation ; 

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; 

DISONS que le médiateur informera le juge par écrit, au plus tard avant l'expiration de la mesure, des suites de cette rencontre et le cas échéant, avec le consentement des parties, de ce que celles-ci sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, en précisant les points essentiels sur lesquels elles seraient parvenues à un accord ; 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Madame [H] [W] épouse [Y] à payer à la SAS LA GRANDE BORNE la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme R421-1, code de l'urbanisme R421-17, code de procedure civile 101, code de l'urbanisme R421-2, code de l'urbanisme R151-28, code de procedure civile 1534, code de l'urbanisme R421-8-2, code de l'urbanisme R151-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:56:46.346Z.