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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 25/03404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Madame [T] [S] a fait l'acquisition d'un véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES, affichant 122.100 kilomètres au compteur, au prix de 6.260,00 euros (6.000 euros pour le véhicule et 260 euros de frais de carte grise), véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2010. 

La facture mentionne une garantie de 5.000 kilomètres jusqu'à 3 mois maximum, moteur et boîte de vitesses. Il a également été remis à Madame [S] un procès-verbal de contrôle technique établi le 15 décembre 2023, faisant apparaître quelques défaillances mineures.

Madame [S] a rencontré des difficultés avec le véhicule, notamment des saccades lorsqu'il tournait au ralenti ou lorsqu'elle maintenait l'accélération.

Elle s'est rendue au garage STYLE AUTOMOBILES le 14 février 2024 pour pose de la valise de diagnostic, le voyant moteur du turbo continuait de s'afficher sur le tableau de bord, puis un problème de niveau d'huile ; Madame [S] a alors fait effectuer un diagnostic auprès du garage [Q] de [Localité 4], en accord avec son vendeur, les 13 et 14 mars 2024. Ce diagnostic a permis de révéler une fuite d'huile moteur au niveau du couvre culasse et un jeu d'axe de turbo anormal. 

Le véhicule est retourné au garage STYLE AUTOMOBILES, lequel a établi une attestation de réparation le 3 mai 2024 mentionnant : " Kit de turbo - couvre culasse - huile moteur - filtre à huile. " Une nouvelle attestation de réparation était établie le 19 juillet 2024, mentionnant " joint cache culbuteur - capteur de pression air admission. "

Madame [S] demandait alors à son vendeur à plusieurs reprises l'annulation de la vente et la restitution du prix, en vain. Monsieur [F] [Y], conciliateur de justice, a établi une attestation de non-conciliation le 26 septembre 2024.

Par acte d'huissier de justice remis à Etude le 26 août 2025, Madame [T] [S] a fait assigner la société STYLE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir, au visa des articles L.217-4, L.217-8 et L.217-14 du code de la consommation et 1645 du code civil, la résolution de la vente du véhicule.

L'affaire a été appelée à une première audience du 24 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [T] [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT intervenue le 23 janvier 2024 ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 6.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à procéder à l'enlèvement du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT se trouvant au domicile de Madame [S] [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 666,51 euros au titre des primes d'assurances payées depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'à la délivrance de l'assignation, somme à parfaire jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 260 euros au titre des sommes versées pour la délivrance de la carte grise ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 139 euros au titre du diagnostic effectué le 14 novembre 2024 ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 162 euros au titre du dédommagement versé par Madame [S] pour le prêt d'un véhicule;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 1.690 euros arrêtée au 11 février 2026 à parfaire jusqu'au parfait remboursement du prix et enlèvement du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV- 764 - HT au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la SARL STYLE AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
- condamner la société STYLE AUTOMOBILES aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, Madame [T] [S] fait valoir qu'elle a rencontré des problèmes avec le véhicule acquis auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES dès le mois de février 2024, qu'il est affecté d'un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-7 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle indique que sa demande pourra relever de l'action estimatoire prévue à l'article 1641 du code civil dès lors que le vice relevé rend impropre le véhicule à son usage et que ce vice est antérieur à la vente. 

En défense, la SARL STYLE AUTOMOBILES, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions responsives. Elle sollicite du tribunal qu'il déboute Madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société défenderesse expose que les documents versés aux débats par Madame [S] n'ont aucun caractère contradictoire, ne peuvent s'apparenter à une expertise et ne suffisent pas à démontrer un défaut de conformité. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande principale de Madame [S], la société STYLE AUTOMOBILES demande de la débouter de ses demandes relatives aux primes d'assurance, au préjudice de jouissance faute d'en rapporter la démonstration et de sa demande au titre du préjudice moral.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

I - Sur la demande principale

Sur le défaut de conformité

Il résulte de l'article L.211-4 du Code de la Consommation que dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel " Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. "

L'article L211-7 du même code ajoute que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. "

En application de ces textes, l'acheteur qui estime que le bien délivré n'est pas conforme peut demander la résolution du contrat, à condition pour lui de rapporter la preuve : 
- que le bien présente un défaut de conformité, c'est à dire, soit qu'il n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (le cas échéant, ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage) soit qu'il ne présentait pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
- qu'il ne connaissait pas cette non-conformité au moment de la vente, et qu'elle n'était pas apparente ;
- que le défaut existait au moment de la délivrance du bien.

Madame [T] [S] soutient que le véhicule acquis le 23 janvier 2024 présente un défaut de conformité tel que résultant des dispositions susvisées et réclame la résolution de la vente.

Il n'est pas contesté que la SARL STYLE AUTOMOBILES est un vendeur professionnel tandis que Madame [T] [S] est un acquéreur profane, donc un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation. Il ne fait pas davantage difficulté que le véhicule acquis par Madame [T] [S] est un véhicule d'occasion. Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2010, présente au moment de la vente 122.100 kilomètres au compteur. 

Le contrôle technique réalisé le 15 décembre 2023 mettait en évidence la présence de quelques défaillances mineures, mais Madame [S] a connu dès le mois de février 2024 des problèmes avec l'allumage des voyants moteur, turbo et autres diagnostics de panne réalisés notamment dans le courant de l'année 2024.

Madame [T] [S] verse aux débats plusieurs pièces justifiant des difficultés qu'elle a rapidement rencontrées avec le véhicule, et notamment les courriers qu'elle a adressés à sa venderesse la société STYLE AUTOMOBILES, les estimations de travaux réalisées par le garage automobile [Q] de [Localité 4] au mois de mars 2024 et au mois de novembre 2024, les réparations effectuées par la venderesse le 3 mai 2024 et le 19 juillet 2024, notamment au niveau du turbo, de l'échappement, du couvercle de culasse, du couvre culasse et de fuite d'huile moteur.

Compte tenu de la survenance de ces défaillances très rapidement après la vente du véhicule (quelques jours après seulement) et du faible nombre de kilomètres parcourus par Madame [T] [S], il convient de considérer que ces défaillances existaient au moment de la vente, ou qu'à tout le moins elles étaient en germes. Aucune d'elle n'était connue du vendeur puisque le certificat du contrôle technique n'en faisait pas état. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède que le véhicule [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT acquis par Madame [T] [S] présente un défaut de conformité répondant parfaitement aux caractéristiques visées ci-dessus, en ce qu'il n'était pas propre à l'usage attendu d'un bien semblable. La SARL STYLE AUTOMOBILES échoue à renverser la présomption édictée par l'article L211-7 du code de la consommation. Cela justifie la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL STYLE AUTOMOBILES.

Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l'état comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Ainsi, la somme de 6.000 euros versée en exécution de ce contrat devra être restituée et le vendeur sera tenu de déposer et récupérer le véhicule sus visé au domicile de Madame [S] à [Localité 4] et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du présent jugement. 


Sur la demande de 666,51 euros au titre des primes d'assurance

Madame [S] sollicite la condamnation de la société STYLE AUTOMOBILES à lui régler la somme de 666,51 euros en remboursement des primes d'assurances payées par ses soins pour la période du 1er août 2024 jusqu'à la délivrance de l'assignation en août 2025, " pour un véhicule non conforme, qui n'a pu être utilisé normalement ".

Madame [S] ne rapporte pas la preuve que son véhicule serait totalement immobilisé depuis cette date. Monsieur [M] [X] indique dans une attestation qu'il lui aurait prêté son véhicule PEUGEOT 206 durant la période de septembre 2024 à décembre 2025, sans préciser si ce prêt a été ou non continu. Dans le même temps, la mère de Madame [S], Madame [V] [S] née [E], indique dans son attestation qu'elle a emmené sa fille " pour les courses etc… " et qu'elle lui a laissé son véhicule pour des vacances et des week-ends.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il sera fait droit à la demande de Madame [S] au titre de l'assurance à hauteur de la moitié de sa demande, soit la somme de 333,26 euros.


Sur la demande de 260 euros au titre du coût de la carte grise

Suite à la résolution du contrat, il sera mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 260 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour la délivrance de la carte grise.



Sur la demande de la somme de 139 euros au titre du diagnostic effectué le 14 novembre 2024

Suite à la résolution du contrat, il sera également mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 139 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour le diagnostic effectué par le garage [Q] de [Localité 4] le 14 novembre 2024, cette intervention ayant été effectuée en accord avec la société venderesse. 


Sur la demande de la somme de 162 euros au titre du dédommagement versé par Madame [S] pour le prêt d'un véhicule

Monsieur [M] [X] confirme avoir prêté son véhicule à Madame [S] et confirme la participation de cette dernière aux frais d'assurance du véhicule.
Il sera mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 162 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour le prêt d'un véhicule.


Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Madame [S] sollicite le règlement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 5 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix du véhicule, soit au 11 février 2026 la somme de 1.690 euros.
Il est constant que Madame [S] est privée d'une utilisation normale de son véhicule depuis le 1er août 2024.
Elle subit indéniablement un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation de son véhicule, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 euros par jour.
La SARL STYLE AUTOMOBILES sera condamnée à régler à Madame [T] [S] la somme de 3 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule.


Sur la demande de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral

Madame [T] [S] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 


II- Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés

Cette demande ne sera pas examinée, la demande principale en résolution du contrat pour défaut de conformité du véhicule ayant été retenue.


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 La SARL STYLE AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [T] [S] la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [T] [S] et la SARL STYLE AUTOMOBILES le 23 janvier 2024 pour défaut de conformité du véhicule ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 6.000,00 euros en remboursement du coût du véhicule [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule automobile [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT, eu domicile de Madame [S] situé [Adresse 5], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 333,26 euros au titre de l'assurance du véhicule ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 260 euros au titre du coût de délivrance de la carte grise ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 139 euros pour le diagnostic effectué par le garage [Q] [Localité 6] [Localité 4] le 14 novembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 162 euros pour le prêt d'un véhicule ;
CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 3 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule, en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance. 

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



N° RG 25/03404 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6AB
N° : 26/00350

DEMANDERESSE :

Madame [T] [S]
née le 10 Juillet 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud LHOMMEDE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Ariane BARBET-SCHNEIDER (Avocat au barreau de BLOIS)


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)


DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier



GROSSE + EXPEDITION : Me Maud LHOMMÉDÉ
EXP : Me Christian QUINET
Copie Dossier


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Madame [T] [S] a fait l'acquisition d'un véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES, affichant 122.100 kilomètres au compteur, au prix de 6.260,00 euros (6.000 euros pour le véhicule et 260 euros de frais de carte grise), véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2010. 

La facture mentionne une garantie de 5.000 kilomètres jusqu'à 3 mois maximum, moteur et boîte de vitesses. Il a également été remis à Madame [S] un procès-verbal de contrôle technique établi le 15 décembre 2023, faisant apparaître quelques défaillances mineures.

Madame [S] a rencontré des difficultés avec le véhicule, notamment des saccades lorsqu'il tournait au ralenti ou lorsqu'elle maintenait l'accélération.

Elle s'est rendue au garage STYLE AUTOMOBILES le 14 février 2024 pour pose de la valise de diagnostic, le voyant moteur du turbo continuait de s'afficher sur le tableau de bord, puis un problème de niveau d'huile ; Madame [S] a alors fait effectuer un diagnostic auprès du garage [Q] de [Localité 4], en accord avec son vendeur, les 13 et 14 mars 2024. Ce diagnostic a permis de révéler une fuite d'huile moteur au niveau du couvre culasse et un jeu d'axe de turbo anormal. 

Le véhicule est retourné au garage STYLE AUTOMOBILES, lequel a établi une attestation de réparation le 3 mai 2024 mentionnant : " Kit de turbo - couvre culasse - huile moteur - filtre à huile. " Une nouvelle attestation de réparation était établie le 19 juillet 2024, mentionnant " joint cache culbuteur - capteur de pression air admission. "

Madame [S] demandait alors à son vendeur à plusieurs reprises l'annulation de la vente et la restitution du prix, en vain. Monsieur [F] [Y], conciliateur de justice, a établi une attestation de non-conciliation le 26 septembre 2024.

Par acte d'huissier de justice remis à Etude le 26 août 2025, Madame [T] [S] a fait assigner la société STYLE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir, au visa des articles L.217-4, L.217-8 et L.217-14 du code de la consommation et 1645 du code civil, la résolution de la vente du véhicule.

L'affaire a été appelée à une première audience du 24 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [T] [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT intervenue le 23 janvier 2024 ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 6.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à procéder à l'enlèvement du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV - 764 - HT se trouvant au domicile de Madame [S] [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 666,51 euros au titre des primes d'assurances payées depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'à la délivrance de l'assignation, somme à parfaire jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 260 euros au titre des sommes versées pour la délivrance de la carte grise ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 139 euros au titre du diagnostic effectué le 14 novembre 2024 ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 162 euros au titre du dédommagement versé par Madame [S] pour le prêt d'un véhicule;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 1.690 euros arrêtée au 11 février 2026 à parfaire jusqu'au parfait remboursement du prix et enlèvement du véhicule [Q] DS3 immatriculé AV- 764 - HT au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la SARL STYLE AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
- condamner la société STYLE AUTOMOBILES aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, Madame [T] [S] fait valoir qu'elle a rencontré des problèmes avec le véhicule acquis auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES dès le mois de février 2024, qu'il est affecté d'un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-7 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle indique que sa demande pourra relever de l'action estimatoire prévue à l'article 1641 du code civil dès lors que le vice relevé rend impropre le véhicule à son usage et que ce vice est antérieur à la vente. 

En défense, la SARL STYLE AUTOMOBILES, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions responsives. Elle sollicite du tribunal qu'il déboute Madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société défenderesse expose que les documents versés aux débats par Madame [S] n'ont aucun caractère contradictoire, ne peuvent s'apparenter à une expertise et ne suffisent pas à démontrer un défaut de conformité. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande principale de Madame [S], la société STYLE AUTOMOBILES demande de la débouter de ses demandes relatives aux primes d'assurance, au préjudice de jouissance faute d'en rapporter la démonstration et de sa demande au titre du préjudice moral.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Le présent jugement sera contradictoire.





MOTIFS DE LA DÉCISION 

I - Sur la demande principale

Sur le défaut de conformité

Il résulte de l'article L.211-4 du Code de la Consommation que dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel " Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. "

L'article L211-7 du même code ajoute que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. "

En application de ces textes, l'acheteur qui estime que le bien délivré n'est pas conforme peut demander la résolution du contrat, à condition pour lui de rapporter la preuve : 
- que le bien présente un défaut de conformité, c'est à dire, soit qu'il n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (le cas échéant, ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage) soit qu'il ne présentait pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
- qu'il ne connaissait pas cette non-conformité au moment de la vente, et qu'elle n'était pas apparente ;
- que le défaut existait au moment de la délivrance du bien.

Madame [T] [S] soutient que le véhicule acquis le 23 janvier 2024 présente un défaut de conformité tel que résultant des dispositions susvisées et réclame la résolution de la vente.

Il n'est pas contesté que la SARL STYLE AUTOMOBILES est un vendeur professionnel tandis que Madame [T] [S] est un acquéreur profane, donc un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation. Il ne fait pas davantage difficulté que le véhicule acquis par Madame [T] [S] est un véhicule d'occasion. Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2010, présente au moment de la vente 122.100 kilomètres au compteur. 

Le contrôle technique réalisé le 15 décembre 2023 mettait en évidence la présence de quelques défaillances mineures, mais Madame [S] a connu dès le mois de février 2024 des problèmes avec l'allumage des voyants moteur, turbo et autres diagnostics de panne réalisés notamment dans le courant de l'année 2024.

Madame [T] [S] verse aux débats plusieurs pièces justifiant des difficultés qu'elle a rapidement rencontrées avec le véhicule, et notamment les courriers qu'elle a adressés à sa venderesse la société STYLE AUTOMOBILES, les estimations de travaux réalisées par le garage automobile [Q] de [Localité 4] au mois de mars 2024 et au mois de novembre 2024, les réparations effectuées par la venderesse le 3 mai 2024 et le 19 juillet 2024, notamment au niveau du turbo, de l'échappement, du couvercle de culasse, du couvre culasse et de fuite d'huile moteur.

Compte tenu de la survenance de ces défaillances très rapidement après la vente du véhicule (quelques jours après seulement) et du faible nombre de kilomètres parcourus par Madame [T] [S], il convient de considérer que ces défaillances existaient au moment de la vente, ou qu'à tout le moins elles étaient en germes. Aucune d'elle n'était connue du vendeur puisque le certificat du contrôle technique n'en faisait pas état. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède que le véhicule [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT acquis par Madame [T] [S] présente un défaut de conformité répondant parfaitement aux caractéristiques visées ci-dessus, en ce qu'il n'était pas propre à l'usage attendu d'un bien semblable. La SARL STYLE AUTOMOBILES échoue à renverser la présomption édictée par l'article L211-7 du code de la consommation. Cela justifie la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL STYLE AUTOMOBILES.

Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l'état comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Ainsi, la somme de 6.000 euros versée en exécution de ce contrat devra être restituée et le vendeur sera tenu de déposer et récupérer le véhicule sus visé au domicile de Madame [S] à [Localité 4] et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du présent jugement. 


Sur la demande de 666,51 euros au titre des primes d'assurance

Madame [S] sollicite la condamnation de la société STYLE AUTOMOBILES à lui régler la somme de 666,51 euros en remboursement des primes d'assurances payées par ses soins pour la période du 1er août 2024 jusqu'à la délivrance de l'assignation en août 2025, " pour un véhicule non conforme, qui n'a pu être utilisé normalement ".

Madame [S] ne rapporte pas la preuve que son véhicule serait totalement immobilisé depuis cette date. Monsieur [M] [X] indique dans une attestation qu'il lui aurait prêté son véhicule PEUGEOT 206 durant la période de septembre 2024 à décembre 2025, sans préciser si ce prêt a été ou non continu. Dans le même temps, la mère de Madame [S], Madame [V] [S] née [E], indique dans son attestation qu'elle a emmené sa fille " pour les courses etc… " et qu'elle lui a laissé son véhicule pour des vacances et des week-ends.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il sera fait droit à la demande de Madame [S] au titre de l'assurance à hauteur de la moitié de sa demande, soit la somme de 333,26 euros.


Sur la demande de 260 euros au titre du coût de la carte grise

Suite à la résolution du contrat, il sera mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 260 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour la délivrance de la carte grise.



Sur la demande de la somme de 139 euros au titre du diagnostic effectué le 14 novembre 2024

Suite à la résolution du contrat, il sera également mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 139 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour le diagnostic effectué par le garage [Q] de [Localité 4] le 14 novembre 2024, cette intervention ayant été effectuée en accord avec la société venderesse. 


Sur la demande de la somme de 162 euros au titre du dédommagement versé par Madame [S] pour le prêt d'un véhicule

Monsieur [M] [X] confirme avoir prêté son véhicule à Madame [S] et confirme la participation de cette dernière aux frais d'assurance du véhicule.
Il sera mis à la charge de la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 162 euros dont s'est acquittée Madame [T] [S] pour le prêt d'un véhicule.


Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Madame [S] sollicite le règlement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 5 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix du véhicule, soit au 11 février 2026 la somme de 1.690 euros.
Il est constant que Madame [S] est privée d'une utilisation normale de son véhicule depuis le 1er août 2024.
Elle subit indéniablement un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation de son véhicule, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 euros par jour.
La SARL STYLE AUTOMOBILES sera condamnée à régler à Madame [T] [S] la somme de 3 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule.


Sur la demande de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral

Madame [T] [S] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 


II- Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés

Cette demande ne sera pas examinée, la demande principale en résolution du contrat pour défaut de conformité du véhicule ayant été retenue.


III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 La SARL STYLE AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SARL STYLE AUTOMOBILES à verser à Madame [T] [S] la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [T] [S] et la SARL STYLE AUTOMOBILES le 23 janvier 2024 pour défaut de conformité du véhicule ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 6.000,00 euros en remboursement du coût du véhicule [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule automobile [Q] DS 3 immatriculé AV - 764 - HT, eu domicile de Madame [S] situé [Adresse 5], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 333,26 euros au titre de l'assurance du véhicule ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 260 euros au titre du coût de délivrance de la carte grise ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 139 euros pour le diagnostic effectué par le garage [Q] [Localité 6] [Localité 4] le 14 novembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 162 euros pour le prêt d'un véhicule ;
CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 3 euros par jour à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule, en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer à Madame [T] [S] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

CONDAMNE la SARL STYLE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance. 

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L211-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L211-7, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:08:22.371Z.