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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00216

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 24 juin 2024, Madame [J] [V] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales venant aux droits de la CIPAV, émise pour un montant de 967,46 euros et représentant les cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime de l’invalidité-décès afférentes à la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l’audience du 23 mars 2026, l’URSSAF Île-de-France demande au Tribunal de Blois de :
- Juger l’opposition à contrainte de Madame [V] infondée,
- Valider la contrainte du 24 mai 2024, signifiée le 12 juin 2024, à hauteur de son entier montant de 967,46 euros au titre des cotisations 2022 et des majorations de retard afférentes,
- Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [V] à payer à l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Madame [V] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [V] sollicite l’invalidation de la contrainte et expose que les montants sont élevés par rapport aux sommes qu’elle a perçues durant son activité. Enfin elle demande une diminution des frais afférents à la contrainte en cas de validation.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.

L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant”.

En l’espèce, la contrainte du 24 mai 2024 a été signifiée le 12 juin 2024 par acte de commissaire de justice.


L’opposition a été adressée le 24 juin 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. Il importe peu que le courrier de réception ait été réceptionné au greffe après l’expiration du délai de 15 jours.

La requête de Madame [V] sera donc déclarée recevable.


2. Sur le bien fondé de la contrainte

Madame [V] expose ne pas être d’accord avec le montant de la contrainte au motif que son activité libérale de diététicienne était brève et que sa rémunération était faible (185 euros).

Il convient de rappeler que la CIPAV est un organisme de la sécurité sociale qui assume, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de la sécurité sociale, la gestion de trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 3.1 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.

L’article R.641-1 11° du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections, dont celle des diététiciens.

Madame [V] expose à l’audience avoir exercé la profession de diététicienne du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Il faut préciser qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il ressort des conclusions de l’URSSAF que différents chefs de créance s’établissent comme suit.

- Pour le régime de retraite de l’assurance vieillesse de base

Les cotisations de l’année 2022 sont calculées sur la base de revenus déclarés à hauteur de 185 euros (392 euros pour la tranche 1 et 89 euros pour la tranche 2), soit une créance de 481 euros.
 
- Pour le régime de retraite complémentaire

Pour l’année 2022, compte tenu des revenus déclarés à hauteur de 185 euros, la cotisation de classe A s’élève à la somme de 1527 euros, proratisée à un seul semestre sur les quatre de l’année 2022, soit un total de cotisation de 381,75 euros.

- Pour le régime de l’invalidité-décès

Pour l’année 2022, les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés à hauteur de 185 euros. La cotisation en classe A est de 76 euros pour l’année entière. Pour Madame [V] une proratisation de sa cotisation appelée au titre du 4e trimestre 2022 a été effectuée, soit un total de cotisation pour le régime de l’invalidité-décès de 19 euros.

En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a émis une contrainte le 24 mai 2024 au motif que Madame [V], dans le cadre de son activité libérale, est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès. 

L’URSSAF Île-de-France a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues pour la période de la contrainte, ainsi l’organisme justifie, tant dans son principe que dans son montant, la créance de 967,46 euros due par Madame [V] au titre de la période litigieuse. 

De plus, alors que la charge de la preuve repose sur Madame [V], elle ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Il convient donc de valider la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 pour son montant de 967,46 euros dont 47.71 euros de majoration de retard et de condamner Madame [J] [V] au paiement de ces sommes.


3. Sur la demande de remise des majorations de retard

L'article R243-20 du Code de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que "Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19"

En l'état, en l'absence de paiement du principal, il ne peut être fait droit à la demande de remise de majorations de retard.


4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [J] [V] sera condamnée aux entiers dépens. 

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé.

Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Madame [J] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Madame [J] [V] contre la contrainte émise le 24 mai 2024 signifiée le 12 juin 2024 par l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV,

Valide la contrainte en date du 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 et condamne Madame [J] [V] à payer à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 967.46 euros correspondant aux cotisations afférentes au 4e trimestre de l’année 2022,

Condamne Madame [J] [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42,71 euros,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

Rejette la demande de Madame [J] [V] tendant à l’obtention d’une remise des majorations de retard,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 mai 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 24/00216 - 
N° Portalis DBYN-W-B7I-ETJR
______________________

AFFAIRE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
contre
[J] [V]
______________________

MINUTE N° 26/99
_____________________

JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2026

Qualification : 

Contradictoire
dernier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
Mme [V]
URSSAF IDF
[K] [T] 



Copie exécutoire le : 
à : 
URSSAF IDF 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :


Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
[Adresse 1] 

représentée par Me Fabrice MEHATS, de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Madame [J] [V], 
demeurant [Adresse 2]

comparante


























Exposé du litige :

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 24 juin 2024, Madame [J] [V] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales venant aux droits de la CIPAV, émise pour un montant de 967,46 euros et représentant les cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime de l’invalidité-décès afférentes à la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l’audience du 23 mars 2026, l’URSSAF Île-de-France demande au Tribunal de Blois de :
- Juger l’opposition à contrainte de Madame [V] infondée,
- Valider la contrainte du 24 mai 2024, signifiée le 12 juin 2024, à hauteur de son entier montant de 967,46 euros au titre des cotisations 2022 et des majorations de retard afférentes,
- Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [V] à payer à l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Madame [V] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [V] sollicite l’invalidation de la contrainte et expose que les montants sont élevés par rapport aux sommes qu’elle a perçues durant son activité. Enfin elle demande une diminution des frais afférents à la contrainte en cas de validation.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.

L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant”.

En l’espèce, la contrainte du 24 mai 2024 a été signifiée le 12 juin 2024 par acte de commissaire de justice.


L’opposition a été adressée le 24 juin 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. Il importe peu que le courrier de réception ait été réceptionné au greffe après l’expiration du délai de 15 jours.

La requête de Madame [V] sera donc déclarée recevable.


2. Sur le bien fondé de la contrainte

Madame [V] expose ne pas être d’accord avec le montant de la contrainte au motif que son activité libérale de diététicienne était brève et que sa rémunération était faible (185 euros).

Il convient de rappeler que la CIPAV est un organisme de la sécurité sociale qui assume, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de la sécurité sociale, la gestion de trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 3.1 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.

L’article R.641-1 11° du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections, dont celle des diététiciens.

Madame [V] expose à l’audience avoir exercé la profession de diététicienne du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Il faut préciser qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il ressort des conclusions de l’URSSAF que différents chefs de créance s’établissent comme suit.

- Pour le régime de retraite de l’assurance vieillesse de base

Les cotisations de l’année 2022 sont calculées sur la base de revenus déclarés à hauteur de 185 euros (392 euros pour la tranche 1 et 89 euros pour la tranche 2), soit une créance de 481 euros.
 
- Pour le régime de retraite complémentaire

Pour l’année 2022, compte tenu des revenus déclarés à hauteur de 185 euros, la cotisation de classe A s’élève à la somme de 1527 euros, proratisée à un seul semestre sur les quatre de l’année 2022, soit un total de cotisation de 381,75 euros.

- Pour le régime de l’invalidité-décès

Pour l’année 2022, les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés à hauteur de 185 euros. La cotisation en classe A est de 76 euros pour l’année entière. Pour Madame [V] une proratisation de sa cotisation appelée au titre du 4e trimestre 2022 a été effectuée, soit un total de cotisation pour le régime de l’invalidité-décès de 19 euros.

En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a émis une contrainte le 24 mai 2024 au motif que Madame [V], dans le cadre de son activité libérale, est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès. 

L’URSSAF Île-de-France a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues pour la période de la contrainte, ainsi l’organisme justifie, tant dans son principe que dans son montant, la créance de 967,46 euros due par Madame [V] au titre de la période litigieuse. 

De plus, alors que la charge de la preuve repose sur Madame [V], elle ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Il convient donc de valider la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 pour son montant de 967,46 euros dont 47.71 euros de majoration de retard et de condamner Madame [J] [V] au paiement de ces sommes.


3. Sur la demande de remise des majorations de retard

L'article R243-20 du Code de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que "Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19"

En l'état, en l'absence de paiement du principal, il ne peut être fait droit à la demande de remise de majorations de retard.


4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [J] [V] sera condamnée aux entiers dépens. 

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé.

Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Madame [J] [V].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Madame [J] [V] contre la contrainte émise le 24 mai 2024 signifiée le 12 juin 2024 par l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV,

Valide la contrainte en date du 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 et condamne Madame [J] [V] à payer à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 967.46 euros correspondant aux cotisations afférentes au 4e trimestre de l’année 2022,

Condamne Madame [J] [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42,71 euros,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

Rejette la demande de Madame [J] [V] tendant à l’obtention d’une remise des majorations de retard,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 mai 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:09:49.364Z.