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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

La Société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2], pour les années 2021 et 2022.

À l’issu de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 31 janvier 2024 a été adressée à la Société, lui notifiant dix chefs de redressement.

Par courrier du 28 mars 2024, la Société a répondu à la lettre d'observations.

L’inspecteur de l’URSSAF, par courrier du 03 mai 2024 a maintenu, tant sur le principe que sur le montant, le rappel des cotisations.

Par courrier du 28 mai 2024, l'URSSAF a notifié à la Société [1] une mise en demeure au titre du redressement ainsi opéré, lui réclamant la somme totale de 32 478 euros.

En l’absence de paiement, l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de la société [1], en date du 15 juillet 2024.

Par courrier du 23 juillet 2024, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en contestation du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 28 mai 2024.

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 31 juillet 2024, la Société [1] a formé une opposition contre une contrainte du 15 juillet 2024 et signifiée le 18 juillet 2024 par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, émise pour un montant de 32 161 euros et représentant les cotisations afférentes à la régularisation des années 2021 et 2022, suite à la procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d’observation en date du 31 janvier 2024.

La Commission de recours amiable, en sa séance du 25 septembre 2024, a confirmé le bien fondé du redressement opéré par l'URSSAF.

Par ailleurs, la Société [1] a de nouveau saisi la juridiction à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable notifiée le 30 septembre 2024, statuant sur le recours formé par la société à l’encontre de la mise en demeure du 28 mai 2024 faisant aussi suite à la procédure de redressement.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 12 février 2026, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] sollicite :
- la jonction des recours 24/00234 et 24/00358
- de déclarer la SAS [1] recevable, mais mal fondée,
- de valider la contrainte,
- de confirmer la décision de la CRA,
- de condamner la Société [1] à la contrainte pour la somme de 32 478 euros, outre les frais de signification.

La Société [1] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- à titre principal, d’annuler la contrainte du 15 juillet 2024,
- à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la commission de recours amiable,
- de condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] à verser à la Société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des recours

Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte a été formée le 31 juillet 2024, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, à compter du 18 juillet 2024.

Par ailleurs, conformémant à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis notifié le 30 septembre 2024.

Le Pôle Social a par ailleurs été saisi de la contestation de l’avis de la Commission de Recours Amiable le 29 novembre 2024, donc dans le délai de deux mois imparti.

Les deux recours formés par la société [1] seront donc déclarés recevables.

2. Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 24/00234 et RG 24/00358

En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s'il existe un lien tel entre les litiges qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces instances qui tendent au même objet.


3. Sur le bien-fondé du redressement

En ce qui concerne le chef de redressement n°6 : frais professsionnels non justifiés (indemnités de grand déplacement)

La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail fixée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 selon lequel « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions».

Au cas d’espèce, il ressort de l’article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 applicable au moment des faits litigieux que pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme des frais engagés dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.

La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l’employeur. Notamment, il lui appartient de l’engagement effectif des dépenses, par la production de facture d’hôtel ou de repas ( Cour de Cassation 2e chambre civile 13 octobre 2022 pourvoi n°21-14031).

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a indiqué que la Société [1] a versé des indemnités de grand déplacement à certains salariés au cours de la période contrôlée. Il a été demandé à la société de communiquer les tableaux de suivi des chantiers sur lesquels étaient intervenus les salariés afin de justifier le bien-fondé du versement et de l’exonération de ces indemnités.

En l’absence de justificatif produit par la Société, l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités forfaitaires non justifiées ou partiellement justifiées.

La Société sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif que la délivrance des tableaux de suivi des chantiers sur lesquels sont intervenus les salariés n’est pas une exigance légale ou réglementaire. Elle expose que pour justifier de ces indemnités forfaitaires, elle a produit l’ensemble des factures afférentes au chantier, permettant de démontrer que la distance était supérieure à 50 kilomètres. 

Au vu des principes sus-énoncés, il lui appartenait également de justifier de la matérialité des dépenses engagés du fait de ces grands déplacements. 

En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant.


En ce qui concerne le chef de redressement n°7 : frais professsionnels non justifiés (indemnités kilométriques)

L’article 2 de l'arrêté du 20 décembre2002 applicable à l’époque du redressement dispose que "l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellementengagées par le travailleur salarié ou assimilé; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuventnotamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9."

Sur le fondement de cette disposition, il est établi que l'employeur doit démontrer que son salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 19 septembre 2019 pourvoi n°18-12179).

En effet, la circulaire 2005-389 du 19 août 2005 qui reconduit le barême applicable en matière de petits déplacements pour les entreprises du bâtiment et qui constitue une source de droit à part entière, conformément à l'article L243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, renvoie au paragraphe 3-4 du III de la circulaire du 7 janvier 2003 , lequel exige en matière d'utilisation du véhicule personnel de ce que le salarié soit contraint d'utiliser son véhicule. Notamment, sont envisagées les hypothèses d'absence de transports en commun ou d'horaires de travail incompatibles avec ces derniers. 

Enfin, la circulaire du 28 janvier 2009 qui constitue également une source de droit opposable en application de l'article L243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale exige que soit produite la carte grise du véhicule considéré, ce qui est en tout état de cause, l'élément de preuve nécessaire pour vérifier que le salarié dispose d'un véhicule personnel et qu'il ne s'agit pas d'un véhicule appartenant à la société ou loué par elle au travers d'un contrat de crédit bail.

En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF relève que les bulletins communiqués lors du contrôle a permis à l’inspecteur de constater que le Président de la Société, Monsieur [R], avait bénéficié d’indemnités kilométriques au cours des années 2021 et 2022.

Notamment, l’URSSAF soutient qu les relevés de déplacements avec des dates et des lieux de déplacements et le nombre de kilomètres ne sont pas cohérents avec l’évolution des kilométrages figurant sur les factures d’entretien du véhicule.

Depuis la phase contradictoire, la Société [1] soutient qu’elle a utilisé deux véhicules : celui du Président ainsi que celui de son épouse.

Outre le fait que cette explication n’a pas été donnée immédiatement à l’inspecteur, aucun élément ne démontre que ce véhicule a été effectivement utilisé pour des déplacements professionnels, question qui se pose d’autant que le type de véhicule Swift apparaît peu adapté au transport de matériaux sur le chantier.

Enfin, l’argument selon lequel la validation de ce chef de redressement reviendrait à juger que le gérant de la société n’effectue aucun déplacement professionnel ne peut être pris en considération. La question qui demeure reste en effet celui du volume exact de déplacemenst réellement effectués et donc de la régularité des déductions de l’assiette de cotisations sociales opérées par la société qui doit être en mesure d’en justifier immédiatement en cas de redressement par la production de pièces cohérentes entre elles. A défaut, elle ne peut solliciter une déduction au moins partielle des frais kilométriques. 

En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant,

En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à un recalcul des réductions générales de cotisations.

La société [1] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 32 478 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées. 

4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Société [1] sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de significtation de la contrainte.

Au vu de la solution donnée au litige, la demande de la société formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances RG 24/00234 et RG 24/00358,

Déclare recevable l'opposition formée par la Société [1] contre la contrainte émise le 15 juillet 2024 signifiée le 18 juillet 2024 par l’URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2],

Valide la contrainte en date 15 juillet 2024 signifiée le 18 juillet 2024 et condamne la Société [1] à payer à l'URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 32 438 euros correspondant aux cotisations afférentes aux cotisations des années 2021 et 2022, découlant du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observation du 31 janvier 2024,

Condamne la Société [1] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 75.90 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 15 juillet 2024,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 24/00234 - 
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET3X
______________________

AFFAIRE

Organisme URSSAF
contre
Société [1]
______________________

MINUTE N° 26/102
_____________________

JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2026

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
URSSAF
UC DESIGN
Me DOGAN


Copie exécutoire le : 
à : 
URSSAF 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise : 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [W] [N], avec pouvoir, 


et d’autre part 

DEFENDEUR :

Société [1], 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
[Adresse 2]

représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Julie POULAIN, avocate au barreau de TOURS


























Exposé du litige : 

La Société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2], pour les années 2021 et 2022.

À l’issu de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 31 janvier 2024 a été adressée à la Société, lui notifiant dix chefs de redressement.

Par courrier du 28 mars 2024, la Société a répondu à la lettre d'observations.

L’inspecteur de l’URSSAF, par courrier du 03 mai 2024 a maintenu, tant sur le principe que sur le montant, le rappel des cotisations.

Par courrier du 28 mai 2024, l'URSSAF a notifié à la Société [1] une mise en demeure au titre du redressement ainsi opéré, lui réclamant la somme totale de 32 478 euros.

En l’absence de paiement, l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de la société [1], en date du 15 juillet 2024.

Par courrier du 23 juillet 2024, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en contestation du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 28 mai 2024.

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 31 juillet 2024, la Société [1] a formé une opposition contre une contrainte du 15 juillet 2024 et signifiée le 18 juillet 2024 par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, émise pour un montant de 32 161 euros et représentant les cotisations afférentes à la régularisation des années 2021 et 2022, suite à la procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d’observation en date du 31 janvier 2024.

La Commission de recours amiable, en sa séance du 25 septembre 2024, a confirmé le bien fondé du redressement opéré par l'URSSAF.

Par ailleurs, la Société [1] a de nouveau saisi la juridiction à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable notifiée le 30 septembre 2024, statuant sur le recours formé par la société à l’encontre de la mise en demeure du 28 mai 2024 faisant aussi suite à la procédure de redressement.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 12 février 2026, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] sollicite :
- la jonction des recours 24/00234 et 24/00358
- de déclarer la SAS [1] recevable, mais mal fondée,
- de valider la contrainte,
- de confirmer la décision de la CRA,
- de condamner la Société [1] à la contrainte pour la somme de 32 478 euros, outre les frais de signification.

La Société [1] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- à titre principal, d’annuler la contrainte du 15 juillet 2024,
- à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la commission de recours amiable,
- de condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] à verser à la Société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des recours

Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte a été formée le 31 juillet 2024, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, à compter du 18 juillet 2024.

Par ailleurs, conformémant à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis notifié le 30 septembre 2024.

Le Pôle Social a par ailleurs été saisi de la contestation de l’avis de la Commission de Recours Amiable le 29 novembre 2024, donc dans le délai de deux mois imparti.

Les deux recours formés par la société [1] seront donc déclarés recevables.

2. Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 24/00234 et RG 24/00358

En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s'il existe un lien tel entre les litiges qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces instances qui tendent au même objet.


3. Sur le bien-fondé du redressement

En ce qui concerne le chef de redressement n°6 : frais professsionnels non justifiés (indemnités de grand déplacement)

La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés à l'occasion du travail fixée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 selon lequel « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions».

Au cas d’espèce, il ressort de l’article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 applicable au moment des faits litigieux que pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme des frais engagés dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.

La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l’employeur. Notamment, il lui appartient de l’engagement effectif des dépenses, par la production de facture d’hôtel ou de repas ( Cour de Cassation 2e chambre civile 13 octobre 2022 pourvoi n°21-14031).

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a indiqué que la Société [1] a versé des indemnités de grand déplacement à certains salariés au cours de la période contrôlée. Il a été demandé à la société de communiquer les tableaux de suivi des chantiers sur lesquels étaient intervenus les salariés afin de justifier le bien-fondé du versement et de l’exonération de ces indemnités.

En l’absence de justificatif produit par la Société, l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités forfaitaires non justifiées ou partiellement justifiées.

La Société sollicite l’annulation de ce chef de redressement au motif que la délivrance des tableaux de suivi des chantiers sur lesquels sont intervenus les salariés n’est pas une exigance légale ou réglementaire. Elle expose que pour justifier de ces indemnités forfaitaires, elle a produit l’ensemble des factures afférentes au chantier, permettant de démontrer que la distance était supérieure à 50 kilomètres. 

Au vu des principes sus-énoncés, il lui appartenait également de justifier de la matérialité des dépenses engagés du fait de ces grands déplacements. 

En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant.


En ce qui concerne le chef de redressement n°7 : frais professsionnels non justifiés (indemnités kilométriques)

L’article 2 de l'arrêté du 20 décembre2002 applicable à l’époque du redressement dispose que "l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellementengagées par le travailleur salarié ou assimilé; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuventnotamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9."

Sur le fondement de cette disposition, il est établi que l'employeur doit démontrer que son salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 19 septembre 2019 pourvoi n°18-12179).

En effet, la circulaire 2005-389 du 19 août 2005 qui reconduit le barême applicable en matière de petits déplacements pour les entreprises du bâtiment et qui constitue une source de droit à part entière, conformément à l'article L243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, renvoie au paragraphe 3-4 du III de la circulaire du 7 janvier 2003 , lequel exige en matière d'utilisation du véhicule personnel de ce que le salarié soit contraint d'utiliser son véhicule. Notamment, sont envisagées les hypothèses d'absence de transports en commun ou d'horaires de travail incompatibles avec ces derniers. 

Enfin, la circulaire du 28 janvier 2009 qui constitue également une source de droit opposable en application de l'article L243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale exige que soit produite la carte grise du véhicule considéré, ce qui est en tout état de cause, l'élément de preuve nécessaire pour vérifier que le salarié dispose d'un véhicule personnel et qu'il ne s'agit pas d'un véhicule appartenant à la société ou loué par elle au travers d'un contrat de crédit bail.

En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF relève que les bulletins communiqués lors du contrôle a permis à l’inspecteur de constater que le Président de la Société, Monsieur [R], avait bénéficié d’indemnités kilométriques au cours des années 2021 et 2022.

Notamment, l’URSSAF soutient qu les relevés de déplacements avec des dates et des lieux de déplacements et le nombre de kilomètres ne sont pas cohérents avec l’évolution des kilométrages figurant sur les factures d’entretien du véhicule.

Depuis la phase contradictoire, la Société [1] soutient qu’elle a utilisé deux véhicules : celui du Président ainsi que celui de son épouse.

Outre le fait que cette explication n’a pas été donnée immédiatement à l’inspecteur, aucun élément ne démontre que ce véhicule a été effectivement utilisé pour des déplacements professionnels, question qui se pose d’autant que le type de véhicule Swift apparaît peu adapté au transport de matériaux sur le chantier.

Enfin, l’argument selon lequel la validation de ce chef de redressement reviendrait à juger que le gérant de la société n’effectue aucun déplacement professionnel ne peut être pris en considération. La question qui demeure reste en effet celui du volume exact de déplacemenst réellement effectués et donc de la régularité des déductions de l’assiette de cotisations sociales opérées par la société qui doit être en mesure d’en justifier immédiatement en cas de redressement par la production de pièces cohérentes entre elles. A défaut, elle ne peut solliciter une déduction au moins partielle des frais kilométriques. 

En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant,

En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à un recalcul des réductions générales de cotisations.

La société [1] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 32 478 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées. 

4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Société [1] sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de significtation de la contrainte.

Au vu de la solution donnée au litige, la demande de la société formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances RG 24/00234 et RG 24/00358,

Déclare recevable l'opposition formée par la Société [1] contre la contrainte émise le 15 juillet 2024 signifiée le 18 juillet 2024 par l’URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2],

Valide la contrainte en date 15 juillet 2024 signifiée le 18 juillet 2024 et condamne la Société [1] à payer à l'URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 32 438 euros correspondant aux cotisations afférentes aux cotisations des années 2021 et 2022, découlant du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observation du 31 janvier 2024,

Condamne la Société [1] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 75.90 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 15 juillet 2024,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:10:09.096Z.