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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 9 juillet 2026, n° 24/03442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] est décédée le [Date décès 1] 2020 dans la même commune.

Elle laisse pour lui succéder :

sa fille, Madame [X] [P], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] , issue d’une première union avec [E] [P] ;

son époux survivant, Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3] (MADAGASCAR), époux en secondes noces par mariage du [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1].

Madame [V] [P] et Monsieur [L] [Q] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant le contrat de mariage préalablement reçu par Maître [A] [M], notaire à [Localité 4], le 21 janvier 2020.

Maître [I] [S], notaire à [Localité 5], a constaté l’existence de deux testaments olographes en date des 14 septembre 2010 et 27 août 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [Q] a assigné Madame [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [L] [Q] demande au tribunal de :
INTERPRETER la volonté testamentaire de Madame [V] [C] ;
ORDONNER l’application du premier testament en date du 14 septembre 2010 ;
Et ainsi
DIRE que Monsieur [Q] [L] bénéficie du legs particulier suivant
la maison d'habitation de la garderie du Rondit construite sur la parcelle H [Cadastre 1]
Plus parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) plus parcelle H [Cadastre 3] [Localité 7] (terre)
Plus parcelle H [Cadastre 4] [Localité 7] (bois)
l’usufruit du Rondit de son vivant à Mr [Q] ;
CONDAMNER Mme [P] à restituer les clefs des biens évoqués à Monsieur [Q] et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [P] à retirer les scellés apposés sur le bien « [Adresse 3] » et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [P] à lui verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et en tout état de cause :
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [C] ;
COMMETTRE un Notaire pour y procéder, avec pour mission de :
Procéder à l’évaluation des biens
Établir un projet d’état liquidatif successoral
Établir la composition des lots,
Le cas échéant, tenter une conciliation ou dresser un procès-verbal de difficulté ;
CONDAMNER Madame [P] à verser à Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 par la voie électronique, Madame [X] [P] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande d’interprétation des deux testaments rédigés par [V] [C] les 14 septembre 2010 et 27 août 2020 ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande de liquidation et de partage de la succession de [V] [C] ;
Et, en conséquence :
JUGER Madame [X] [P] pleine propriétaire des parcelles bâties et non-bâties sises à [Localité 1] et inscrites au cadastre de cette commune : section H n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et constituant la « [Adresse 4] » ;
JUGER Madame [X] [P] pleine propriétaire des véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, respectivement immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1];
ORDONNER à Monsieur [L] [Q] de restituer à Madame [X] [P] les véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [X] [P] la somme de 1 394,94 € au titre des primes d’assurance réglées pour les véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1];
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à restituer à Madame [X] [P] les fermages perçus de la part de Monsieur [J] [W] au titre de la location des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 3] "[Adresse 5]" et [Cadastre 2] "[Localité 6]" soit la somme de 3 378, 56 € (somme correspondant aux fermages dus pour les années 2022 à 2025) ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande de condamnation de Madame [X] [P] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toute demande, fin et prétention contraire ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [X] [P] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’interprétation du testament

L’article 1035 du Code civil dispose que « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

L’article 1036 du Code civil dispose que « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

L’article 1188 du Code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

L’interprétation des testaments relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

La défunte a réalisé deux testaments olographes en date des 14 septembre 2010 et 27 août 2020.

Le premier testament daté du 14 septembre 2010 (pièce n° 4 demandeur) indique :

« [Localité 8] le 14 septembre 2010
Ceci est mon testament
Je soussigné, Madame [P] [V] née le [Date naissance 4] demeurant [Adresse 6]
Prends les dispositions testamentaires suivantes :
Je révoque tous testaments antérieurs

Je lègue à Monsieur [Q] [L] demeurant à la garderie du Rondit [Localité 9] [Adresse 7]
- la maison d’habitation de la garderie du Rondit construite sur la parcelle H [Cadastre 1].
plus parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) plus parcelle H [Cadastre 3] [Localité 7] (terre) plus parcelle H [Cadastre 4] [Localité 7] ([Localité 10])
Les droits de mutation par décès et tous frais afférents au legs que j’ai fait au profit de Monsieur [Q] [L] seront acquittés par ma succession, sans recours contre lui, de manière que le legs dont il s’agit lui soit délivré net de tous droits et frais quelconques.

J’attribue également l’usufruit du Rondit de son vivant à Mr [Q]

- Ma fille [X] née le [Date naissance 5] à [Localité 11].
Je lui fais donation des autres biens.
Demeurant [Adresse 8]
La propriété du [Adresse 9] [Localité 8]
L’appartement [Adresse 8]
[Adresse 10] (2)
[Adresse 11] (1)
[Adresse 12] garage
[Adresse 13] à [Localité 8]
les comptes en banque.

Fait et écrit en entier de ma main daté et signé par moi, en toute lucidité
[Localité 8] le 14 septembre 2010
[signature manuscrite] M [P] »

Le second testament daté du 27 août 2020 (pièce n° 5 défenderesse) mentionne :

« [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 9]

[Localité 8] le 27 Août 2020

Je soussigné [V] [P] fait mon testament ainsi qu’il suit :
Je prive mon epoux de tous droits en propriété dans ma succession

fait a [Localité 8]
le 27 Août 2020
[signature manuscrite] [V] [P] »

En l’espèce, l’exécution des dispositions testamentaires est subordonnée à la détermination de la portée des termes « tous droits de propriété » figurant dans le second testament en date du 27 août 2020.

En effet, la locution « tous droits de propriété » peut désigner l’ensemble des droits dans la succession ou seulement le cantonnement aux droits en usufruit, dont l’exclusion de la propriété du quart de Monsieur [L] [Q] au titre de l’article 757 du Code civil.

Aucun élément factuel explicite, notamment relationnel, et aucune pièce produite, ne permet d’interpréter la volonté de la testatrice au-delà du sens littéral des termes.

Au regard de l’emploi du vocabulaire juridique par [V] [C], tels que « droits de mutation », « le legs », « usufruit », « donation » ou « révoque tous testaments antérieurs », cette dernière avait conscience de l’importance s’agissant du choix des mots et de l’existence de différences entre la pleine propriété, la nue-propriété et l’usufruit.

Il faut souligner que dans son testament de 2010, elle prend la peine de préciser que cet acte « révoque tous testaments antérieurs », ce qu’elle ne fait pas dans son testament de 2020. Il y a donc lieu de considérer que [V] [C] n’a pas eu l’intention, par son écrit de 2020, d’annihiler son testament rédigé en 2010. Les deux actes doivent s’interpréter comme étant complémentaires, et ce conformément aux dispositions de l’article 1036 du Code civil précité.

Il convient donc d’écarter toute volonté d’exhérédation générale, la privation de droits à l’égard de Monsieur [L] [Q] étant désignée de manière exhaustive et sans révocation du testament antérieur.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la présente locution « tous droits de propriété » n’emporte pas le même sens que « toute ma succession », « tous droits » ou encore « tous droits de propriété et en usufruit ».

Ainsi, étant précisé qu’il s’agit des droits de propriété, les droits de jouissance tels que l’usufruit ou encore le droit d’usage et d’habitation ne sont pas visés par le testament en date du 27 août 2020.

Par conséquent, l’intention de la testatrice dans son second testament est le cantonnement de Monsieur [L] [Q] aux droits en usufruit, tels que prévus dans son premier testament.

Sur la demande de partage

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, Monsieur [L] [Q] bénéficie de l’usufruit des biens suivants :
la maison d’habitation [Adresse 4] construite sur la parcelle H [Cadastre 1] ;
la parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 3] [Localité 12] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 4] [Localité 12] (bois) ;
les parcelles G [Cadastre 5], G [Cadastre 6], H [Cadastre 7] jusqu’à H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9] constituant le domaine du [Localité 7].

Le bien-fondé de l’action en partage est contestée par Madame [X] [P] en tant que propriétaire de l’ensemble de ces biens.

Une liquidation du partage de la succession peut survenir en cas d’indivision sur un bien, lorsque plusieurs personnes exercent des droits identiques sur un même bien.

Les droits d’usufruit et de nu-propriétaire exercés sur un même bien ne sont pas de même nature.

Ainsi, il s’agit d’un démembrement du droit de propriété qui consiste en une répartition des pouvoirs liés au droit de propriété, qui ne constitue pas une indivision.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partage judiciaire formulée par Monsieur [L] [Q].

Sur la demande de restitution des véhicules

Madame [X] [P] sollicite la restitution de deux véhicules et le remboursement des primes d’assurances (pièce n° 19 demanderesse).

Ces deux véhicules sont mentionnés dans l’inventaire du 9 février 2021 dressé par Maître [B] [D], notaire (pièce n° 7 défenderesse).

Il s’agit d’un véhicule PEUGEOT 206, immatriculé 1027 RH 41 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 1].

Madame [X] [P] allègue que ces véhicules sont entreposés au sein des bâtiments constituant [Adresse 14] [Localité 7], auxquels Monsieur [L] [Q] lui interdit l’accès.

Ce dernier confirme la présence de ces deux véhicules à [Localité 12] et soutient qu’ils sont à la disposition de Madame [X] [P].

Par courriel en date du 7 juillet 2022, Maître [I] [S], notaire, indiquait que Monsieur [L] [Q] voulait conserver les véhicules et ne pas payer l’assurance (pièce n° 21 défenderesse).

Le 15 juillet 2022, la société [1] a indiqué que « le locataire » a refusé de communiquer les cartes grises et kilomètres compteurs des deux véhicules (pièce n° 22 défenderesse).

Au regard des pièces produites par Madame [X] [P], il convient de retenir que Monsieur [L] [Q] s’est opposé à la restitution des deux véhicules.

Madame [X] [P] produit deux attestations de paiement de quittance justifiant les sommes acquittées au titre des primes d’assurances (pièce n° 19 défenderesse) :
PEUGEOT 206 : quittance de 652,63 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2026 ;
VOLKSWAGEN POLO : quittance de 742,31 euros pour la même période.

Par conséquent, Monsieur [L] [Q] sera condamné à payer la somme de 1 394,94 euros à Madame [X] [P] au titre du remboursement des primes d’assurances.

Monsieur [L] [Q] devra restituer les deux véhicules à Madame [X] [P], à charge pour cette dernière d’en prendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de restitution des fermages

[X] [P] sollicite la condamnation de [L] [Q] au paiement des loyers de fermage, à titre de restitution, et correspondant à la somme de 3378,56 euros.

En l’absence de pièce produite au soutien de ses allégations, et au vu en tout état de cause de la solution donnée au présent litige, la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.

Le 13 décembre 2022, Madame [X] [P] a adressé une requête au président du tribunal judiciaire de Blois afin que soit désigné un huissier de justice pour procéder à l’apposition de scellés sur le bien sis [Adresse 3] (pièce n° 10 demandeur).

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 14 décembre 2022, la procédure d’apposition de scellés a été autorisée (pièce n° 11 demandeur).

Monsieur [L] [Q] ne caractérise pas de faute de Madame [X] [P] dans son droit d’ester en justice, ni de préjudice distinct. Sa demande de dommages et intérêts n’est fondée ni en droit, ni en fait.

Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [P] sera condamnée aux dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; en l’espèce et au vu de la nature du litige, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, 

INTERPRÈTE le testament olographe rédigé le 27 août 2020 par [V] [C] comme il suit :
à la mention « Je prive mon epoux de tous droits en propriété dans ma succession », il convient de comprendre que [V] [C] a entendu requalifier les droits de propriété consentis à Monsieur [L] [Q] en droits à l’usufruit ;

DIT qu’au regard du premier testament rédigé par [V] [C] et daté du 14 septembre 2010, Monsieur [L] [Q] bénéficie de l’usufruit des biens suivants :
la maison d’habitation [Adresse 4] construite sur la parcelle H [Cadastre 1] ;
la parcelle H [Cadastre 2] sis [Localité 6] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 3] sis [Localité 12] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 4] sis [Localité 12] (bois) ;
les parcelles G [Cadastre 5], G [Cadastre 6], H [Cadastre 7], H [Cadastre 10], H [Cadastre 11], H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14], H [Cadastre 15], H [Cadastre 16], H [Cadastre 17], H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9] constituant le [Adresse 15] ;

DEBOUTE [L] [Q] de sa demande de partage ;

ORDONNE à Monsieur [L] [Q] de restituer à Madame [X] [P] les véhicules PEUGEOT 206 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculés 1027 RH 41 et [Immatriculation 1], à charge pour Madame [X] [P] d’en prendre possession à ses frais exclusifs sur leur lieu de stockage actuel ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1394,94 euros au titre du remboursement des primes d’assurances pour les véhicules PEUGEOT 206 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculés 1027 RH 41 et [Immatriculation 1] ;

ORDONNE à Madame [X] [P] de retirer les scellés apposés sur le bien « [Adresse 3] » ;

REJETTE les demandes d’astreinte ;

DEBOUTE [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [X] [P] de sa demande de restitution des fermages ;

CONDAMNE [X] [P] aux dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Jugement prononcé le 09 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026



N° RG 24/03442 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EU22
N° : 26/00376

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane RAPIN, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2] 

représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Maiwenn LE BIHAN, Greffier



Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] est décédée le [Date décès 1] 2020 dans la même commune.

Elle laisse pour lui succéder :

sa fille, Madame [X] [P], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] , issue d’une première union avec [E] [P] ;

son époux survivant, Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3] (MADAGASCAR), époux en secondes noces par mariage du [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1].

Madame [V] [P] et Monsieur [L] [Q] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant le contrat de mariage préalablement reçu par Maître [A] [M], notaire à [Localité 4], le 21 janvier 2020.

Maître [I] [S], notaire à [Localité 5], a constaté l’existence de deux testaments olographes en date des 14 septembre 2010 et 27 août 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [Q] a assigné Madame [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [L] [Q] demande au tribunal de :
INTERPRETER la volonté testamentaire de Madame [V] [C] ;
ORDONNER l’application du premier testament en date du 14 septembre 2010 ;
Et ainsi
DIRE que Monsieur [Q] [L] bénéficie du legs particulier suivant
la maison d'habitation de la garderie du Rondit construite sur la parcelle H [Cadastre 1]
Plus parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) plus parcelle H [Cadastre 3] [Localité 7] (terre)
Plus parcelle H [Cadastre 4] [Localité 7] (bois)
l’usufruit du Rondit de son vivant à Mr [Q] ;
CONDAMNER Mme [P] à restituer les clefs des biens évoqués à Monsieur [Q] et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [P] à retirer les scellés apposés sur le bien « [Adresse 3] » et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [P] à lui verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et en tout état de cause :
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [C] ;
COMMETTRE un Notaire pour y procéder, avec pour mission de :
Procéder à l’évaluation des biens
Établir un projet d’état liquidatif successoral
Établir la composition des lots,
Le cas échéant, tenter une conciliation ou dresser un procès-verbal de difficulté ;
CONDAMNER Madame [P] à verser à Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 par la voie électronique, Madame [X] [P] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande d’interprétation des deux testaments rédigés par [V] [C] les 14 septembre 2010 et 27 août 2020 ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande de liquidation et de partage de la succession de [V] [C] ;
Et, en conséquence :
JUGER Madame [X] [P] pleine propriétaire des parcelles bâties et non-bâties sises à [Localité 1] et inscrites au cadastre de cette commune : section H n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et constituant la « [Adresse 4] » ;
JUGER Madame [X] [P] pleine propriétaire des véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, respectivement immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1];
ORDONNER à Monsieur [L] [Q] de restituer à Madame [X] [P] les véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [X] [P] la somme de 1 394,94 € au titre des primes d’assurance réglées pour les véhicules Peugeot 206 et Volkswagen, immatriculés de la façon suivante : 1027 RH 41 et [Immatriculation 1];
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à restituer à Madame [X] [P] les fermages perçus de la part de Monsieur [J] [W] au titre de la location des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 3] "[Adresse 5]" et [Cadastre 2] "[Localité 6]" soit la somme de 3 378, 56 € (somme correspondant aux fermages dus pour les années 2022 à 2025) ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [Q] de sa demande de condamnation de Madame [X] [P] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toute demande, fin et prétention contraire ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [X] [P] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’interprétation du testament

L’article 1035 du Code civil dispose que « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

L’article 1036 du Code civil dispose que « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

L’article 1188 du Code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

L’interprétation des testaments relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

La défunte a réalisé deux testaments olographes en date des 14 septembre 2010 et 27 août 2020.

Le premier testament daté du 14 septembre 2010 (pièce n° 4 demandeur) indique :

« [Localité 8] le 14 septembre 2010
Ceci est mon testament
Je soussigné, Madame [P] [V] née le [Date naissance 4] demeurant [Adresse 6]
Prends les dispositions testamentaires suivantes :
Je révoque tous testaments antérieurs

Je lègue à Monsieur [Q] [L] demeurant à la garderie du Rondit [Localité 9] [Adresse 7]
- la maison d’habitation de la garderie du Rondit construite sur la parcelle H [Cadastre 1].
plus parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) plus parcelle H [Cadastre 3] [Localité 7] (terre) plus parcelle H [Cadastre 4] [Localité 7] ([Localité 10])
Les droits de mutation par décès et tous frais afférents au legs que j’ai fait au profit de Monsieur [Q] [L] seront acquittés par ma succession, sans recours contre lui, de manière que le legs dont il s’agit lui soit délivré net de tous droits et frais quelconques.

J’attribue également l’usufruit du Rondit de son vivant à Mr [Q]

- Ma fille [X] née le [Date naissance 5] à [Localité 11].
Je lui fais donation des autres biens.
Demeurant [Adresse 8]
La propriété du [Adresse 9] [Localité 8]
L’appartement [Adresse 8]
[Adresse 10] (2)
[Adresse 11] (1)
[Adresse 12] garage
[Adresse 13] à [Localité 8]
les comptes en banque.

Fait et écrit en entier de ma main daté et signé par moi, en toute lucidité
[Localité 8] le 14 septembre 2010
[signature manuscrite] M [P] »

Le second testament daté du 27 août 2020 (pièce n° 5 défenderesse) mentionne :

« [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 9]

[Localité 8] le 27 Août 2020

Je soussigné [V] [P] fait mon testament ainsi qu’il suit :
Je prive mon epoux de tous droits en propriété dans ma succession

fait a [Localité 8]
le 27 Août 2020
[signature manuscrite] [V] [P] »

En l’espèce, l’exécution des dispositions testamentaires est subordonnée à la détermination de la portée des termes « tous droits de propriété » figurant dans le second testament en date du 27 août 2020.

En effet, la locution « tous droits de propriété » peut désigner l’ensemble des droits dans la succession ou seulement le cantonnement aux droits en usufruit, dont l’exclusion de la propriété du quart de Monsieur [L] [Q] au titre de l’article 757 du Code civil.

Aucun élément factuel explicite, notamment relationnel, et aucune pièce produite, ne permet d’interpréter la volonté de la testatrice au-delà du sens littéral des termes.

Au regard de l’emploi du vocabulaire juridique par [V] [C], tels que « droits de mutation », « le legs », « usufruit », « donation » ou « révoque tous testaments antérieurs », cette dernière avait conscience de l’importance s’agissant du choix des mots et de l’existence de différences entre la pleine propriété, la nue-propriété et l’usufruit.

Il faut souligner que dans son testament de 2010, elle prend la peine de préciser que cet acte « révoque tous testaments antérieurs », ce qu’elle ne fait pas dans son testament de 2020. Il y a donc lieu de considérer que [V] [C] n’a pas eu l’intention, par son écrit de 2020, d’annihiler son testament rédigé en 2010. Les deux actes doivent s’interpréter comme étant complémentaires, et ce conformément aux dispositions de l’article 1036 du Code civil précité.

Il convient donc d’écarter toute volonté d’exhérédation générale, la privation de droits à l’égard de Monsieur [L] [Q] étant désignée de manière exhaustive et sans révocation du testament antérieur.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la présente locution « tous droits de propriété » n’emporte pas le même sens que « toute ma succession », « tous droits » ou encore « tous droits de propriété et en usufruit ».

Ainsi, étant précisé qu’il s’agit des droits de propriété, les droits de jouissance tels que l’usufruit ou encore le droit d’usage et d’habitation ne sont pas visés par le testament en date du 27 août 2020.

Par conséquent, l’intention de la testatrice dans son second testament est le cantonnement de Monsieur [L] [Q] aux droits en usufruit, tels que prévus dans son premier testament.

Sur la demande de partage

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, Monsieur [L] [Q] bénéficie de l’usufruit des biens suivants :
la maison d’habitation [Adresse 4] construite sur la parcelle H [Cadastre 1] ;
la parcelle H [Cadastre 2] [Localité 6] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 3] [Localité 12] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 4] [Localité 12] (bois) ;
les parcelles G [Cadastre 5], G [Cadastre 6], H [Cadastre 7] jusqu’à H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9] constituant le domaine du [Localité 7].

Le bien-fondé de l’action en partage est contestée par Madame [X] [P] en tant que propriétaire de l’ensemble de ces biens.

Une liquidation du partage de la succession peut survenir en cas d’indivision sur un bien, lorsque plusieurs personnes exercent des droits identiques sur un même bien.

Les droits d’usufruit et de nu-propriétaire exercés sur un même bien ne sont pas de même nature.

Ainsi, il s’agit d’un démembrement du droit de propriété qui consiste en une répartition des pouvoirs liés au droit de propriété, qui ne constitue pas une indivision.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partage judiciaire formulée par Monsieur [L] [Q].

Sur la demande de restitution des véhicules

Madame [X] [P] sollicite la restitution de deux véhicules et le remboursement des primes d’assurances (pièce n° 19 demanderesse).

Ces deux véhicules sont mentionnés dans l’inventaire du 9 février 2021 dressé par Maître [B] [D], notaire (pièce n° 7 défenderesse).

Il s’agit d’un véhicule PEUGEOT 206, immatriculé 1027 RH 41 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 1].

Madame [X] [P] allègue que ces véhicules sont entreposés au sein des bâtiments constituant [Adresse 14] [Localité 7], auxquels Monsieur [L] [Q] lui interdit l’accès.

Ce dernier confirme la présence de ces deux véhicules à [Localité 12] et soutient qu’ils sont à la disposition de Madame [X] [P].

Par courriel en date du 7 juillet 2022, Maître [I] [S], notaire, indiquait que Monsieur [L] [Q] voulait conserver les véhicules et ne pas payer l’assurance (pièce n° 21 défenderesse).

Le 15 juillet 2022, la société [1] a indiqué que « le locataire » a refusé de communiquer les cartes grises et kilomètres compteurs des deux véhicules (pièce n° 22 défenderesse).

Au regard des pièces produites par Madame [X] [P], il convient de retenir que Monsieur [L] [Q] s’est opposé à la restitution des deux véhicules.

Madame [X] [P] produit deux attestations de paiement de quittance justifiant les sommes acquittées au titre des primes d’assurances (pièce n° 19 défenderesse) :
PEUGEOT 206 : quittance de 652,63 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2026 ;
VOLKSWAGEN POLO : quittance de 742,31 euros pour la même période.

Par conséquent, Monsieur [L] [Q] sera condamné à payer la somme de 1 394,94 euros à Madame [X] [P] au titre du remboursement des primes d’assurances.

Monsieur [L] [Q] devra restituer les deux véhicules à Madame [X] [P], à charge pour cette dernière d’en prendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de restitution des fermages

[X] [P] sollicite la condamnation de [L] [Q] au paiement des loyers de fermage, à titre de restitution, et correspondant à la somme de 3378,56 euros.

En l’absence de pièce produite au soutien de ses allégations, et au vu en tout état de cause de la solution donnée au présent litige, la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.

Le 13 décembre 2022, Madame [X] [P] a adressé une requête au président du tribunal judiciaire de Blois afin que soit désigné un huissier de justice pour procéder à l’apposition de scellés sur le bien sis [Adresse 3] (pièce n° 10 demandeur).

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 14 décembre 2022, la procédure d’apposition de scellés a été autorisée (pièce n° 11 demandeur).

Monsieur [L] [Q] ne caractérise pas de faute de Madame [X] [P] dans son droit d’ester en justice, ni de préjudice distinct. Sa demande de dommages et intérêts n’est fondée ni en droit, ni en fait.

Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [P] sera condamnée aux dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; en l’espèce et au vu de la nature du litige, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, 

INTERPRÈTE le testament olographe rédigé le 27 août 2020 par [V] [C] comme il suit :
à la mention « Je prive mon epoux de tous droits en propriété dans ma succession », il convient de comprendre que [V] [C] a entendu requalifier les droits de propriété consentis à Monsieur [L] [Q] en droits à l’usufruit ;

DIT qu’au regard du premier testament rédigé par [V] [C] et daté du 14 septembre 2010, Monsieur [L] [Q] bénéficie de l’usufruit des biens suivants :
la maison d’habitation [Adresse 4] construite sur la parcelle H [Cadastre 1] ;
la parcelle H [Cadastre 2] sis [Localité 6] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 3] sis [Localité 12] (terre) ;
la parcelle H [Cadastre 4] sis [Localité 12] (bois) ;
les parcelles G [Cadastre 5], G [Cadastre 6], H [Cadastre 7], H [Cadastre 10], H [Cadastre 11], H [Cadastre 12], H [Cadastre 13], H [Cadastre 14], H [Cadastre 15], H [Cadastre 16], H [Cadastre 17], H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9] constituant le [Adresse 15] ;

DEBOUTE [L] [Q] de sa demande de partage ;

ORDONNE à Monsieur [L] [Q] de restituer à Madame [X] [P] les véhicules PEUGEOT 206 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculés 1027 RH 41 et [Immatriculation 1], à charge pour Madame [X] [P] d’en prendre possession à ses frais exclusifs sur leur lieu de stockage actuel ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1394,94 euros au titre du remboursement des primes d’assurances pour les véhicules PEUGEOT 206 et VOLKSWAGEN POLO, immatriculés 1027 RH 41 et [Immatriculation 1] ;

ORDONNE à Madame [X] [P] de retirer les scellés apposés sur le bien « [Adresse 3] » ;

REJETTE les demandes d’astreinte ;

DEBOUTE [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [X] [P] de sa demande de restitution des fermages ;

CONDAMNE [X] [P] aux dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Jugement prononcé le 09 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1036, code civil 1035, code civil 757, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:12:26.859Z.