Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 31 juillet 2026, n° 25/03317
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 09 janvier 1973, Monsieur [Z] [V] a acquis un terrain à bâtir [Adresse 7] - sur la commune de [Localité 6]. Par acte notarié en date du 29 juin 1973, Monsieur [Z] [V] a réalisé une donation entre vifs à son épouse, Madame [X] [V], de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession. Monsieur [Z] [V] est décédé le 15 novembre 1996. Monsieur [Z] [V] laisse pour lui succéder, son épouse, Madame [X] [V], ainsi que ses enfants : Madame [L] [V], Monsieur [P] [V], Madame [I] [V] et Madame [Q] [V]. Madame [X] [V] est usufruitière de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] qu'elle occupe avec sa fille Madame [Q] [V]. Madame [S] [B] occupe la maison d'habitation voisine de celle occupée par Madame [X] [V] et Madame [Q] [V]. Un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation entre Madame [X] [V] et Madame [S] [B] a été dressé le 24 mars 2021. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 novembre 2025, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont assigné Madame [S] [B], Madame [L] [D], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale, et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies ; -Ordonner que soit réalisée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [V], de Madame [B], de Madame [L] [C] née [V], de Madame [I] [O] née [V] et de Monsieur [P] [V], en leurs qualités d'héritiers de feu Monsieur [V] ; -Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois pour procéder à cette expertise, lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, * Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 9], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, * Préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, * Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, * Dire si Madame [B] a commis des empiètements sur la propriété de Madame [V] ; -Dire et juger que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] seront dispensées de payer les frais de consignation de l'expert désigné ; -Condamner Madame [B] à payer à Mesdames [Q] et [X] [V] la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-03317. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [S] [B] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 815-3 du code civil, Vu l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, -Dire et juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leur action ; En conséquence, -Les en débouter ; -Enjoindre à Mesdames [Q] [V] et [X] [V] de communiquer le plan de bornage visé à l'assignation (page 5) ; -Condamner Mesdames [X] [V] et [Q] [V] in solidum à verser à Madame [S] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens ; En tout état de cause, Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile, -Ordonner une médiation après avoir recueilli l'accord des parties ; -A défaut d'accord, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation et de recueillir leur accord ou de leur refus de recourir à la médiation dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1533 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont assigné Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 145, 263 et 331 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Donner acte à Mesdames [X] et [Q] [V] de la mise en cause de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [R] ; -Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir à Monsieur [N] [R] et à Madame [E] [R] ; En tout état de cause, -Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement ouverte devant la même juridiction sous le RG n°25/03317 ; -Réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26-00848. A l'audience du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 25-03317. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les articles 815-3 et 646 du code civil, -Dire et juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leur action ; En conséquence, -Les en débouter ; -Les condamner à verser aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise était ordonnée, -Juger que le bornage devra être établi aux frais avancés des demanderesses ainsi que de Madame [S] [B]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Autoriser Mesdames [X] et [Q] [V] à passer seules, et sans l'accord des deux tiers de l'indivision, cet acte d'administration qui est la mise en œuvre d'un bornage judiciaire ; -Dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et que le juge des référés est compétent ; -Ordonner que soit réalisée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [V], de Madame [B], de Madame [L] [C] née [V], de Madame [I] [O] née [V], de Monsieur [P] [V], en leurs qualités d'héritiers de feu Monsieur [V] et de Monsieur et Madame [R] en leurs qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section CO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] (41) ; -Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois pour procéder à cette expertise, lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, * Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 9], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, * Préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, * Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, * Dire si Madame [B] a commis des empiètements sur la propriété de Madame [V] ; A titre extrêmement subsidiaire et si Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois ne retenait pas sa compétence, -Faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; -Renvoyer le dossier de l'affaire auprès du greffe du tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de plus de 10 000 euros ; -Prendre acte de ce que Mesdames [X] et [Q] [V] entendent appeler à la cause les consorts [R], en leurs qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 2] ; -Dire et juger que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] seront dispensées de payer les frais de consignation de l'expert désigné ; -Condamner Madame [B] à payer à Mesdames [Q] et [X] [V] la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Réserver les dépens. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 juin 2026. A cette audience, Monsieur [P] [V], Madame [I] [V] épouse [O] et Madame [L] [D], représentés, s'en sont rapportés à justice. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'autorisation visant à mettre en œuvre un bornage judiciaire Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes faites sur le fondement de l'article 815-5 du code civil selon la procédure civile de droit commun. Ainsi, le juge des référés saisi doit l'être sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et il doit être justifié qu'il relève du pouvoir du juge des référés selon les dispositions de ces articles, de statuer sur les demandes. Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] fondent leur demande sur l'article 815-5 du code civil. Elles ne justifient nullement du fondement de leur action devant le juge des référés ni que les conditions d'intervention du juge des référés sont remplies. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. En application de l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Il apparaît à la lecture des conclusions déposées à l'audience par Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] que l'expertise sollicitée a pour objet d'établir les éléments de fait permettant de caractériser un éventuel empiètement sur leur propriété. Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a le pouvoir d'ordonner, avant tout procès, toute mesure d'instruction légalement admissible dont peut dépendre la solution d'un litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire. En dehors des cas où la loi fait expressément interdiction au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, le pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ne saurait connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de constater que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'instruction judiciaire. Il convient de constater que la mesure d'instruction judiciaire, en ce qu'elle est ordonnée avant toute action au fond, ne peut être assimilée à une action en bornage judiciaire, laquelle requiert la saisine des juges du fond. Au surplus, les demanderesses souhaitent voir constater qu'il existe un empiètement sur leur parcelle. Il est donc nécessaire que la limite séparative entre les fonds des parties, soit déterminée avec précision, afin que l'expert puisse mener des investigations précises. Si ce dernier procède à l'établissement d'une limite séparative dans le cadre de la mesure d'instruction, ses conclusions ne valent pas bornage judiciaire, en l'absence d'action au fond postérieure. Au surplus, l'existence d'un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites concernant Madame [S] [B], Monsieur [P] [V], Madame [X] [V], Madame [Q] [V], Madame [L] [V] épouse [C], Madame [I] [V] épouse [O], Madame [E] [A] épouse [R] et Monsieur [N] [R] mais non signé par Madame [Q] [V], Madame [X] [V], Madame [E] [A] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ne permet pas de déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable. La demande d'expertise judiciaire sera donc déclarée recevable. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. En l'espèce, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de leur demande : - L'acte notarié de vente en date du 09 janvier 1973, - L'acte notarié de donation entre époux en date du 29 juin 1973, - L'acte de décès de Monsieur [Z] [V], - L'attestation immobilière en date du 09 mai 1997, - L'acte de notoriété en date du 09 mai 1997, - Des attestations sur l'honneur, - Des lettres recommandées avec accusé de réception de Madame [X] [V] adressées à Madame [S] [B], - Un projet de procès-verbal de bornage en date du 1er juillet 2020 - Un dépôt de plainte de Madame [X] [V] en date du 13 novembre 2019 relatif à des dégradations sur sa haie, - Un dépôt de plainte de Madame [X] [V] en date du 1er mars 2021 relatif à des dégradations sur son terrain, - Une déclaration de sinistre effectuée par Madame [V] à sa protection juridique en date du 19 novembre 2019, - Un rapport d'expertise protection juridique en date du 16 avril 2020, - Un devis établi par Monsieur [J] [M], paysagiste, relatif à des dégâts sur la clôture de Madame [X] [V] en date du 21 novembre 2019, - Un devis établi par l'entreprise NURET le 10 juillet 2020 relatif à la dépose de la clôture existante, la fourniture et la pose d'une nouvelle clôture, - Un devis établi par l'EURL CF TERRASSEMENT le 14 janvier 2024 s'agissant de la dépose de la clôture existante et de la pose d'une nouvelle clôture. Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la demande d'intervention forcée En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] sollicitent que les opérations d'expertise sollicitées par elles soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à Monsieur [N] [R] et à Madame [E] [A] épouse [R]. Il est constant que Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] sont propriétaires des parcelles voisines à celles des demanderesses. Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à l'encontre de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [A] épouse [R]. Sur la demande de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si les dispositions de l'article 145 ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. En l'espèce, Madame [S] [B] sollicite la condamnation de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à communiquer le plan de bornage qu'elles visent dans leur assignation à la page n°5. Il ressort de l'assignation, qu'il est indiqué à la page n°5 : " Que la clôture était mitoyenne, de qualité et respectait les emplacements indiqués sur le plan de bornage établi précédemment ". Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont toutefois indiqué dans leurs dernières conclusions n'avoir " aucune idée, d'une part, si un bornage a effectivement été établi et, d'autre part, dans quelles conditions " et qu'elles ne détiennent pas ce prétendu document. Il ne peut être fait droit à une demande de communication portant sur une pièce dont il n'est pas établi formellement l'existence. Par conséquent, Madame [S] [B] sera déboutée de sa demande de communication de pièce. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, Madame [S] [B] indique qu'une mesure de médiation pourrait être ordonnée entre les parties. Les autres parties n'ont pas donné leur accord à la mise en place d'une mesure de médiation. Au regard de la nature de l'affaire, une mesure de médiation judiciaire apparaît opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Sur les demandes accessoires Madame [X] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, et Madame [Q] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au bénéfice desquelles l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Madame [S] [B], de Monsieur [N] [R], de Madame [E] [A] épouse [R], de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] de leur demande visant à être autorisées à passer seule la mise en œuvre d'un bornage judiciaire ; DECLARONS recevable la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [X] [V] et par Madame [Q] [V] ; FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à l'encontre de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [A] épouse [R] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [V], de Madame [Q] [V], de Monsieur [N] [R], de Madame [E] [A] épouse [R], de Madame [S] [B], de Madame [L] [V] épouse [C], de Monsieur [P] [V] et de Madame [I] [V] épouse [O] ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C - 16.03 Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…) Cabinet [F] [Adresse 10] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 8]. : 06.79.94.61.28 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : -Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ; -Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des documents cadastraux, actes administratifs, déclaration de travaux, permis de construire, procès-verbaux de bornage, titres de propriété etc ; -Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; -Déterminer l'emplacement de la limite séparative entre les propriétés des différentes parties ; -Dire si des éléments empiètent sur la parcelle sise [Adresse 8] ; -Préciser, le cas échéant, la date d'apparition des empiètements, leur ampleur et leurs conséquences ; -Le cas échéant décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés ; -Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ; -Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DISPENSONS Madame [X] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois en date du 21 février 2025, et Madame [Q] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois en date du 21 février 2025, de toute avance des frais d'expertise, en ce qu'elles sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [S] [B] de sa demande de communication de pièce ; DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur de l'association MY MEDIATION, [Adresse 11] à [Localité 1] - téléphone : [XXXXXXXX02] - mymédiation@gmail.com, à qui nous donnons mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ; DISONS que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; PRECISONS que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, et qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel ; INDIQUONS dans l'hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation : - Que le médiateur en informera le greffe civil du tribunal judiciaire ([Courriel 3]) et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800,00 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; o au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le greffe civil ([Courriel 3]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; - qu'à réception du message du médiateur, le tribunal judiciaire avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DEBOUTONS Madame [S] [B], Monsieur [N] [R], Madame [E] [A] épouse [R], Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [X] [V], [X] [V], [Q] [V], [Q] [V]/[P] [V], [E] [A] épouse [R], [I] [V] épouse [O], [N] [R], [L] [I] [D], [S] [B] Ordonnance du : 31 Juillet 2026 N° RG 25/03317 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5ES Minute N° 26/00183 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffière ENTRE DEMANDERESSES Madame [X] [V] [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Me Damien VINET (avocat au barreau de BLOIS), subsitué par Me Sandrine AUDEVAL (avocat au barreau de BLOIS) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000555 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Damien VINET (avocat au barreau de BLOIS), subsitué par Me Sandrine AUDEVAL (avocat au barreau de BLOIS) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000554 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) ET DEFENDEURS Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS Madame [E] [A] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS Madame [I] [V] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS Madame [L] [I] [D] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS Madame [S] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS COPIE DOSSIER COPIE AU SERVICE DES EXPERTISES Audience publique en date du 09 Juin 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 09 janvier 1973, Monsieur [Z] [V] a acquis un terrain à bâtir [Adresse 7] - sur la commune de [Localité 6]. Par acte notarié en date du 29 juin 1973, Monsieur [Z] [V] a réalisé une donation entre vifs à son épouse, Madame [X] [V], de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession. Monsieur [Z] [V] est décédé le 15 novembre 1996. Monsieur [Z] [V] laisse pour lui succéder, son épouse, Madame [X] [V], ainsi que ses enfants : Madame [L] [V], Monsieur [P] [V], Madame [I] [V] et Madame [Q] [V]. Madame [X] [V] est usufruitière de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] qu'elle occupe avec sa fille Madame [Q] [V]. Madame [S] [B] occupe la maison d'habitation voisine de celle occupée par Madame [X] [V] et Madame [Q] [V]. Un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation entre Madame [X] [V] et Madame [S] [B] a été dressé le 24 mars 2021. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 novembre 2025, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont assigné Madame [S] [B], Madame [L] [D], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale, et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies ; -Ordonner que soit réalisée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [V], de Madame [B], de Madame [L] [C] née [V], de Madame [I] [O] née [V] et de Monsieur [P] [V], en leurs qualités d'héritiers de feu Monsieur [V] ; -Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois pour procéder à cette expertise, lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, * Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 9], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, * Préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, * Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, * Dire si Madame [B] a commis des empiètements sur la propriété de Madame [V] ; -Dire et juger que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] seront dispensées de payer les frais de consignation de l'expert désigné ; -Condamner Madame [B] à payer à Mesdames [Q] et [X] [V] la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-03317. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [S] [B] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 815-3 du code civil, Vu l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, -Dire et juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leur action ; En conséquence, -Les en débouter ; -Enjoindre à Mesdames [Q] [V] et [X] [V] de communiquer le plan de bornage visé à l'assignation (page 5) ; -Condamner Mesdames [X] [V] et [Q] [V] in solidum à verser à Madame [S] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens ; En tout état de cause, Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile, -Ordonner une médiation après avoir recueilli l'accord des parties ; -A défaut d'accord, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation et de recueillir leur accord ou de leur refus de recourir à la médiation dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1533 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont assigné Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 145, 263 et 331 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Donner acte à Mesdames [X] et [Q] [V] de la mise en cause de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [R] ; -Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir à Monsieur [N] [R] et à Madame [E] [R] ; En tout état de cause, -Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement ouverte devant la même juridiction sous le RG n°25/03317 ; -Réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26-00848. A l'audience du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 25-03317. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les articles 815-3 et 646 du code civil, -Dire et juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leur action ; En conséquence, -Les en débouter ; -Les condamner à verser aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise était ordonnée, -Juger que le bornage devra être établi aux frais avancés des demanderesses ainsi que de Madame [S] [B]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, Vu l'article 646 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Madame [X] [V], en sa qualité d'usufruitière légale et Madame [Q] [V], en sa qualité d'héritière, recevables et bien fondées en leur action ; -Autoriser Mesdames [X] et [Q] [V] à passer seules, et sans l'accord des deux tiers de l'indivision, cet acte d'administration qui est la mise en œuvre d'un bornage judiciaire ; -Dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et que le juge des référés est compétent ; -Ordonner que soit réalisée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [V], de Madame [B], de Madame [L] [C] née [V], de Madame [I] [O] née [V], de Monsieur [P] [V], en leurs qualités d'héritiers de feu Monsieur [V] et de Monsieur et Madame [R] en leurs qualités de propriétaire des parcelles cadastrées section CO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] (41) ; -Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois pour procéder à cette expertise, lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, * Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 9], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, * Préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, * Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu'il propose, * Dire si Madame [B] a commis des empiètements sur la propriété de Madame [V] ; A titre extrêmement subsidiaire et si Monsieur le président du tribunal judiciaire de Blois ne retenait pas sa compétence, -Faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; -Renvoyer le dossier de l'affaire auprès du greffe du tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de plus de 10 000 euros ; -Prendre acte de ce que Mesdames [X] et [Q] [V] entendent appeler à la cause les consorts [R], en leurs qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 2] ; -Dire et juger que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] seront dispensées de payer les frais de consignation de l'expert désigné ; -Condamner Madame [B] à payer à Mesdames [Q] et [X] [V] la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Réserver les dépens. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 juin 2026. A cette audience, Monsieur [P] [V], Madame [I] [V] épouse [O] et Madame [L] [D], représentés, s'en sont rapportés à justice. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'autorisation visant à mettre en œuvre un bornage judiciaire Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes faites sur le fondement de l'article 815-5 du code civil selon la procédure civile de droit commun. Ainsi, le juge des référés saisi doit l'être sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et il doit être justifié qu'il relève du pouvoir du juge des référés selon les dispositions de ces articles, de statuer sur les demandes. Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] fondent leur demande sur l'article 815-5 du code civil. Elles ne justifient nullement du fondement de leur action devant le juge des référés ni que les conditions d'intervention du juge des référés sont remplies. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. En application de l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Il apparaît à la lecture des conclusions déposées à l'audience par Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] que l'expertise sollicitée a pour objet d'établir les éléments de fait permettant de caractériser un éventuel empiètement sur leur propriété. Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a le pouvoir d'ordonner, avant tout procès, toute mesure d'instruction légalement admissible dont peut dépendre la solution d'un litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire. En dehors des cas où la loi fait expressément interdiction au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, le pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ne saurait connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de constater que Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'instruction judiciaire. Il convient de constater que la mesure d'instruction judiciaire, en ce qu'elle est ordonnée avant toute action au fond, ne peut être assimilée à une action en bornage judiciaire, laquelle requiert la saisine des juges du fond. Au surplus, les demanderesses souhaitent voir constater qu'il existe un empiètement sur leur parcelle. Il est donc nécessaire que la limite séparative entre les fonds des parties, soit déterminée avec précision, afin que l'expert puisse mener des investigations précises. Si ce dernier procède à l'établissement d'une limite séparative dans le cadre de la mesure d'instruction, ses conclusions ne valent pas bornage judiciaire, en l'absence d'action au fond postérieure. Au surplus, l'existence d'un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites concernant Madame [S] [B], Monsieur [P] [V], Madame [X] [V], Madame [Q] [V], Madame [L] [V] épouse [C], Madame [I] [V] épouse [O], Madame [E] [A] épouse [R] et Monsieur [N] [R] mais non signé par Madame [Q] [V], Madame [X] [V], Madame [E] [A] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ne permet pas de déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable. La demande d'expertise judiciaire sera donc déclarée recevable. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. En l'espèce, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de leur demande : - L'acte notarié de vente en date du 09 janvier 1973, - L'acte notarié de donation entre époux en date du 29 juin 1973, - L'acte de décès de Monsieur [Z] [V], - L'attestation immobilière en date du 09 mai 1997, - L'acte de notoriété en date du 09 mai 1997, - Des attestations sur l'honneur, - Des lettres recommandées avec accusé de réception de Madame [X] [V] adressées à Madame [S] [B], - Un projet de procès-verbal de bornage en date du 1er juillet 2020 - Un dépôt de plainte de Madame [X] [V] en date du 13 novembre 2019 relatif à des dégradations sur sa haie, - Un dépôt de plainte de Madame [X] [V] en date du 1er mars 2021 relatif à des dégradations sur son terrain, - Une déclaration de sinistre effectuée par Madame [V] à sa protection juridique en date du 19 novembre 2019, - Un rapport d'expertise protection juridique en date du 16 avril 2020, - Un devis établi par Monsieur [J] [M], paysagiste, relatif à des dégâts sur la clôture de Madame [X] [V] en date du 21 novembre 2019, - Un devis établi par l'entreprise NURET le 10 juillet 2020 relatif à la dépose de la clôture existante, la fourniture et la pose d'une nouvelle clôture, - Un devis établi par l'EURL CF TERRASSEMENT le 14 janvier 2024 s'agissant de la dépose de la clôture existante et de la pose d'une nouvelle clôture. Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la demande d'intervention forcée En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] sollicitent que les opérations d'expertise sollicitées par elles soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à Monsieur [N] [R] et à Madame [E] [A] épouse [R]. Il est constant que Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] sont propriétaires des parcelles voisines à celles des demanderesses. Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à l'encontre de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [A] épouse [R]. Sur la demande de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si les dispositions de l'article 145 ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. En l'espèce, Madame [S] [B] sollicite la condamnation de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à communiquer le plan de bornage qu'elles visent dans leur assignation à la page n°5. Il ressort de l'assignation, qu'il est indiqué à la page n°5 : " Que la clôture était mitoyenne, de qualité et respectait les emplacements indiqués sur le plan de bornage établi précédemment ". Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] ont toutefois indiqué dans leurs dernières conclusions n'avoir " aucune idée, d'une part, si un bornage a effectivement été établi et, d'autre part, dans quelles conditions " et qu'elles ne détiennent pas ce prétendu document. Il ne peut être fait droit à une demande de communication portant sur une pièce dont il n'est pas établi formellement l'existence. Par conséquent, Madame [S] [B] sera déboutée de sa demande de communication de pièce. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, Madame [S] [B] indique qu'une mesure de médiation pourrait être ordonnée entre les parties. Les autres parties n'ont pas donné leur accord à la mise en place d'une mesure de médiation. Au regard de la nature de l'affaire, une mesure de médiation judiciaire apparaît opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Sur les demandes accessoires Madame [X] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, et Madame [Q] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au bénéfice desquelles l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Madame [S] [B], de Monsieur [N] [R], de Madame [E] [A] épouse [R], de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] de leur demande visant à être autorisées à passer seule la mise en œuvre d'un bornage judiciaire ; DECLARONS recevable la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [X] [V] et par Madame [Q] [V] ; FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de Madame [X] [V] et de Madame [Q] [V] à l'encontre de Monsieur [N] [R] et de Madame [E] [A] épouse [R] ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [V], de Madame [Q] [V], de Monsieur [N] [R], de Madame [E] [A] épouse [R], de Madame [S] [B], de Madame [L] [V] épouse [C], de Monsieur [P] [V] et de Madame [I] [V] épouse [O] ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C - 16.03 Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…) Cabinet [F] [Adresse 10] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 8]. : 06.79.94.61.28 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : -Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ; -Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des documents cadastraux, actes administratifs, déclaration de travaux, permis de construire, procès-verbaux de bornage, titres de propriété etc ; -Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; -Déterminer l'emplacement de la limite séparative entre les propriétés des différentes parties ; -Dire si des éléments empiètent sur la parcelle sise [Adresse 8] ; -Préciser, le cas échéant, la date d'apparition des empiètements, leur ampleur et leurs conséquences ; -Le cas échéant décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés ; -Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ; -Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DISPENSONS Madame [X] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois en date du 21 février 2025, et Madame [Q] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois en date du 21 février 2025, de toute avance des frais d'expertise, en ce qu'elles sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [S] [B] de sa demande de communication de pièce ; DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur de l'association MY MEDIATION, [Adresse 11] à [Localité 1] - téléphone : [XXXXXXXX02] - mymédiation@gmail.com, à qui nous donnons mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ; DISONS que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; PRECISONS que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, et qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel ; INDIQUONS dans l'hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation : - Que le médiateur en informera le greffe civil du tribunal judiciaire ([Courriel 3]) et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800,00 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; o au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le greffe civil ([Courriel 3]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; - qu'à réception du message du médiateur, le tribunal judiciaire avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DEBOUTONS Madame [S] [B], Monsieur [N] [R], Madame [E] [A] épouse [R], Madame [X] [V] et Madame [Q] [V] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 646, code civil 815-5, code civil 815-3, code de procedure civile 1533, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 242, code de procedure civile 82, code de procedure civile 1531). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expertise · n° 23/03650
en commun : code civil 646, code civil 815-5
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01027
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03082
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06764
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17771
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00227
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57034
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/00812
en commun : code civil 815-5, code civil 815-3
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:23:36.517Z.