Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 6 août 2026, n° 25/03715
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 2009, [V] [I], alors âgée de 22 mois pour être née le [Date naissance 1] 2007, a été blessée au visage suite à une chute au domicile de Madame [K] [W]. Par acte du 20 mai 2010, Madame [Z] [S], mère de [V] [I], faisant valoir que la chute de sa fille était intervenue par la faute de Madame [K] [W] qui la tenait dans ses bras, a par acte d'huissier en date du 20 mai 2010, assigné Madame [K] [W], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Loir-et-Cher, devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS aux fins de voir réparer le préjudice subi par [V] [I]. Par ordonnance de mise en état du Tribunal de grande instance de Blois en date du 16 décembre 2010, et à la demande de Madame [Z] [S], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [R] [N]. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2011. L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance en date du 13 décembre 2011. Madame [V] [I], désormais majeure depuis le [Date naissance 1] 2025 a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [V] [I] a assigné Madame [K] [W] et la CPAM du Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans son assignation, Madame [V] [I] demande au tribunal de : - vu les articles 2226 et 2235 du Code civil, - vu les articles 1382 et suivants du Code civil, - vu la jurisprudence, - vu les pièces versées aux débats, - vu le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 13 juin 2011, - vu l’ordonnance de mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 décembre 2010, - vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 mai 2010, - dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater que la responsabilité de Madame [W] est engagée, - condamner Madame [W] à payer à Madame [I] les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Sur les préjudices patrimoniaux temporaire Sur les dépenses de santé actuelles…………………….265,00 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées……………………………5 000,00 euros Sur le préjudice esthétique temporaire………………….4 500,00 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanent Sur le préjudice esthétique permanent……………………2 000,00 euros - condamner ainsi Madame [W] à payer au total la somme de 11 765,00 euros, - condamner Madame [W] à payer à Madame [I] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens. Madame [K] [W], assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 décembre 2025, n’a pas constitué avocat. La CPAM du Loir-et-Cher, assignée à personne morale le 8 décembre 2025, n'a pas constitué avocat, la décision est en conséquence réputée contradictoire. La décision est donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2026. A l’audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes Madame [V] [I] évoque des décisions de justice antérieures (ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois du 16 décembre 2010) et jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 20 mai 2010. Elle évoque un rapport d'expertise judiciaire sur lequel elle fonde l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Toutefois, Madame [V] [I] ne produit ni les décisions de justice ni le rapport d'expertise. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Madame [V] [I] produise l'ensemble de ces pièces qui sont indispensables pour l'examen de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, INVITE Madame [V] [I] à produire : - le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 13 juin 2011, - l’ordonnance de mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 décembre 2010 - le jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 mai 2010, RENVOIE le dossier à la mise en état du mardi 13 octobre 2026 à 9h00, RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 06 Août 2026 N° RG 25/03715 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4SB Minutage électronique DEMANDERESSE : Madame [V] [I] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEURS : CPAM DE LOIR ET CHER dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] défaillant DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par mesure d’administration judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier COPIE DOSSIER EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 2009, [V] [I], alors âgée de 22 mois pour être née le [Date naissance 1] 2007, a été blessée au visage suite à une chute au domicile de Madame [K] [W]. Par acte du 20 mai 2010, Madame [Z] [S], mère de [V] [I], faisant valoir que la chute de sa fille était intervenue par la faute de Madame [K] [W] qui la tenait dans ses bras, a par acte d'huissier en date du 20 mai 2010, assigné Madame [K] [W], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Loir-et-Cher, devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS aux fins de voir réparer le préjudice subi par [V] [I]. Par ordonnance de mise en état du Tribunal de grande instance de Blois en date du 16 décembre 2010, et à la demande de Madame [Z] [S], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [R] [N]. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2011. L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance en date du 13 décembre 2011. Madame [V] [I], désormais majeure depuis le [Date naissance 1] 2025 a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [V] [I] a assigné Madame [K] [W] et la CPAM du Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans son assignation, Madame [V] [I] demande au tribunal de : - vu les articles 2226 et 2235 du Code civil, - vu les articles 1382 et suivants du Code civil, - vu la jurisprudence, - vu les pièces versées aux débats, - vu le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 13 juin 2011, - vu l’ordonnance de mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 décembre 2010, - vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 mai 2010, - dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater que la responsabilité de Madame [W] est engagée, - condamner Madame [W] à payer à Madame [I] les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Sur les préjudices patrimoniaux temporaire Sur les dépenses de santé actuelles…………………….265,00 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées……………………………5 000,00 euros Sur le préjudice esthétique temporaire………………….4 500,00 euros Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanent Sur le préjudice esthétique permanent……………………2 000,00 euros - condamner ainsi Madame [W] à payer au total la somme de 11 765,00 euros, - condamner Madame [W] à payer à Madame [I] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens. Madame [K] [W], assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 décembre 2025, n’a pas constitué avocat. La CPAM du Loir-et-Cher, assignée à personne morale le 8 décembre 2025, n'a pas constitué avocat, la décision est en conséquence réputée contradictoire. La décision est donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2026. A l’audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes Madame [V] [I] évoque des décisions de justice antérieures (ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois du 16 décembre 2010) et jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 20 mai 2010. Elle évoque un rapport d'expertise judiciaire sur lequel elle fonde l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Toutefois, Madame [V] [I] ne produit ni les décisions de justice ni le rapport d'expertise. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que Madame [V] [I] produise l'ensemble de ces pièces qui sont indispensables pour l'examen de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, INVITE Madame [V] [I] à produire : - le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 13 juin 2011, - l’ordonnance de mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 décembre 2010 - le jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 mai 2010, RENVOIE le dossier à la mise en état du mardi 13 octobre 2026 à 9h00, RÉSERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:31:55.403Z.