Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, CIVI, 18 juin 2026, n° 25/00065
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs
RAPPEL DES FAITS Le 17 mars 2025, les policiers de la BAC étaient requis pour une personne qui venait d'être blessée à l'arme blanche au niveau de l'abdomen devant la mosquée SUNNA à [Localité 2]. Les constatations médicales établissaient de sérieuses blessures et la victime, [F] [H], était placée en coma artificiel. Le rapport UMJ du 21 mars 2025 lui délivrait 30 jours d'ITT. Un témoin direct des faits, [N] [C], indiquait que l'auteur avait porté un coup de couteau au niveau de l'abdomen et aurait tenté de lui porter un autre coup dans le dos, et présentait l'auteur comme " déterminé ". [F] [H] évoquait un différend avec son agresseur, dont il ignorait l'identité à propos du thé offert à la mosquée après la rupture du jeûne. Les investigations réalisées par les enquêteurs permettaient d'identifier [K] [S], auteur des faits, résident d'un foyer jeune travailleur (il avait rendu les clés le 28 mars, et avait quitté le département. [F] [H] le reconnaissait sur planche photographique et son téléphone bornait au moment des faits sur les lieux des faits.) Il était interpelé le 28 mars 2025 et du sang était retrouvé sur le blouson qu'il portait le jour des faits. Il reconnaissait une partie des faits en garde à vue. Interrogé par le juge d'instruction le 8 septembre 2025, il précisait sa situation administrative sur le territoire français depuis 2019 - famille restée au Kenya (sans enfants, travail en intérim, logé au Foyer des jeunes [Etablissement 1], il souffrait en détention). Il ne connaissait pas [F] [H] avant les faits du 17 mars 2025, et s'était simplement défendu contre 2 personnes, en donnant un coup de couteau alors qu'il était au sol (il ne s'expliquait pas la présence de plusieurs plaies) : pas d'intention de le tuer. Il s'était enfui poursuivi par un individu. Il avait un couteau sur lui car il s'était fait agresser (avec tournevis). Il soutenait avoir évoqué cela en garde à vue bien que cela n'apparaisse pas. Il s'excusait envers la victime. Il était mis en examen pour tentative de meurtre sur [A] [H], et placé en détention provisoire. Par arrêt du 12 mars 2026, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de [K] [S]. DEMANDE DE PROVISION En vertu de l'article 706-6 du Code de Procédure Pénale, le Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. Le Fonds de Garantie considère que la provision de 10 000 euros est suffisante, tandis que l'avocat de [F] [H] sollicite 20 000 euros. Toute victime, ayant subi sur le territoire national un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction quelle que soit sa nationalité et quelle que soit sa situation quant à la régularité de son séjour sur le sol national est éligible à l'indemnisation par le Fonds de Garantie. En situation irrégulière, [F] [H] sollicite son indemnisation, précisant qu'à ce jour il sollicite un titre de séjour et ne bénéficie pas de couverture sociale. Il produit notamment des frais médicaux qui s'élèvent à ce jour à la somme de 10 109 euros qu'il est mis en demeure de payer par l'établissement hospitalier (forfaits hospitalisation, actes de chirurgie et médicaux, notamment non remboursés du fait de sa situation irrégulière) pour son seul séjour du 17 mars au 23 mars 2025. Or il a d'autres frais quotidiens depuis, et notamment psychologiques. Selon le rapport UMJ du 21 mars 2025 il lui était délivré 30 jours d'ITT au visa des conséquences physiques et psychologiques (confrontation à l'imminence de la mort). Au vu des éléments médicaux produits par [F] [H], il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, à concurrence de la somme de 20 000 euros. A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie sollicite que l'exécution provisoire soit limitée aux sommes offertes par le Fonds de garantie, soit 10 000 euros. L'avocate du requérant n'a pas formulé d'observations sur cette demande, faisant toutefois valoir de manière générale que cette somme de 20 000 euros n'a rien d'excessif. L'exécution provisoire sera écartée à hauteur des 10 000 euros supplémentaires accordés s'agissant de sommes importantes allouées eu égard à ses ressources, alors que [F] [H] risque de ne pouvoir la rembourser en cas d'infirmation. Les dépens sont à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS ACCORDONS à [F] [H] une provision d'un montant de 20 000 euros ; JUGEONS que cette provision sera versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dans le délai prévu par l'article R50-24 du Code de Procédure Pénale ; Vu les articles 514 à 514-3 du code de procédure civile, ECARTONS l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros ;
Dispositif
LAISSONS les frais à la charge du Trésor Public ; Fait en notre Cabinet le 18 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT EXPEDITIONS : [A] [H] (LRAR), Me Sandrine CARIOU (électronique), FGV (LRAR), PR Copie Dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 N° 26/00023 N° RG 25/00065 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DA Nous, Sandrine FARRO, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BLOIS, Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, assisté de Johan SURGET, Greffier, Statuant sur requête de : Monsieur [A] [H] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS en date du 25 Novembre 2025 et déposée au greffe le 27 Novembre 2025, les motifs qui y sont énoncés et les pièces jointes, Vu les dispositions des articles 706-3, 706-6, R 50-15, R 50-22 du code de procédure pénale, Vu la requête déposée le 27 novembre 2025 par Maître Sandrine CARIOU, avocate au barreau de BLOIS, au nom de [A] [H], et les pièces jointes à la requête, sollicitant une provision de 20 000 euros. Vu les observations du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date du 16 avril 2026 et 2 juin 2026, reconnaissant un droit d'indemnisation total à ce dernier, mais proposant de réduire la provision à la somme de 10 000 euros ou à tout le moins de limiter l'exécution provisoire au paiement de cette somme. Vu l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire de Blois du 2 janvier 2026, RAPPEL DES FAITS Le 17 mars 2025, les policiers de la BAC étaient requis pour une personne qui venait d'être blessée à l'arme blanche au niveau de l'abdomen devant la mosquée SUNNA à [Localité 2]. Les constatations médicales établissaient de sérieuses blessures et la victime, [F] [H], était placée en coma artificiel. Le rapport UMJ du 21 mars 2025 lui délivrait 30 jours d'ITT. Un témoin direct des faits, [N] [C], indiquait que l'auteur avait porté un coup de couteau au niveau de l'abdomen et aurait tenté de lui porter un autre coup dans le dos, et présentait l'auteur comme " déterminé ". [F] [H] évoquait un différend avec son agresseur, dont il ignorait l'identité à propos du thé offert à la mosquée après la rupture du jeûne. Les investigations réalisées par les enquêteurs permettaient d'identifier [K] [S], auteur des faits, résident d'un foyer jeune travailleur (il avait rendu les clés le 28 mars, et avait quitté le département. [F] [H] le reconnaissait sur planche photographique et son téléphone bornait au moment des faits sur les lieux des faits.) Il était interpelé le 28 mars 2025 et du sang était retrouvé sur le blouson qu'il portait le jour des faits. Il reconnaissait une partie des faits en garde à vue. Interrogé par le juge d'instruction le 8 septembre 2025, il précisait sa situation administrative sur le territoire français depuis 2019 - famille restée au Kenya (sans enfants, travail en intérim, logé au Foyer des jeunes [Etablissement 1], il souffrait en détention). Il ne connaissait pas [F] [H] avant les faits du 17 mars 2025, et s'était simplement défendu contre 2 personnes, en donnant un coup de couteau alors qu'il était au sol (il ne s'expliquait pas la présence de plusieurs plaies) : pas d'intention de le tuer. Il s'était enfui poursuivi par un individu. Il avait un couteau sur lui car il s'était fait agresser (avec tournevis). Il soutenait avoir évoqué cela en garde à vue bien que cela n'apparaisse pas. Il s'excusait envers la victime. Il était mis en examen pour tentative de meurtre sur [A] [H], et placé en détention provisoire. Par arrêt du 12 mars 2026, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de [K] [S]. DEMANDE DE PROVISION En vertu de l'article 706-6 du Code de Procédure Pénale, le Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. Le Fonds de Garantie considère que la provision de 10 000 euros est suffisante, tandis que l'avocat de [F] [H] sollicite 20 000 euros. Toute victime, ayant subi sur le territoire national un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction quelle que soit sa nationalité et quelle que soit sa situation quant à la régularité de son séjour sur le sol national est éligible à l'indemnisation par le Fonds de Garantie. En situation irrégulière, [F] [H] sollicite son indemnisation, précisant qu'à ce jour il sollicite un titre de séjour et ne bénéficie pas de couverture sociale. Il produit notamment des frais médicaux qui s'élèvent à ce jour à la somme de 10 109 euros qu'il est mis en demeure de payer par l'établissement hospitalier (forfaits hospitalisation, actes de chirurgie et médicaux, notamment non remboursés du fait de sa situation irrégulière) pour son seul séjour du 17 mars au 23 mars 2025. Or il a d'autres frais quotidiens depuis, et notamment psychologiques. Selon le rapport UMJ du 21 mars 2025 il lui était délivré 30 jours d'ITT au visa des conséquences physiques et psychologiques (confrontation à l'imminence de la mort). Au vu des éléments médicaux produits par [F] [H], il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, à concurrence de la somme de 20 000 euros. A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie sollicite que l'exécution provisoire soit limitée aux sommes offertes par le Fonds de garantie, soit 10 000 euros. L'avocate du requérant n'a pas formulé d'observations sur cette demande, faisant toutefois valoir de manière générale que cette somme de 20 000 euros n'a rien d'excessif. L'exécution provisoire sera écartée à hauteur des 10 000 euros supplémentaires accordés s'agissant de sommes importantes allouées eu égard à ses ressources, alors que [F] [H] risque de ne pouvoir la rembourser en cas d'infirmation. Les dépens sont à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS ACCORDONS à [F] [H] une provision d'un montant de 20 000 euros ; JUGEONS que cette provision sera versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dans le délai prévu par l'article R50-24 du Code de Procédure Pénale ; Vu les articles 514 à 514-3 du code de procédure civile, ECARTONS l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros ; LAISSONS les frais à la charge du Trésor Public ; Fait en notre Cabinet le 18 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT EXPEDITIONS : [A] [H] (LRAR), Me Sandrine CARIOU (électronique), FGV (LRAR), PR Copie Dossier
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:00.310Z.