Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 27 juillet 2026, n° 26/00867
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 02 novembre 2022, la Société de Développement et de Gestion d'Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [J] [B] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 495,11 euros, hors charges. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SODEGIS a fait signifier le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [J] [B] d'avoir régulariser sa situation ;En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [J] [B] occupante sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à son expulsion ;CONDAMNER Mme [J] [B] au paiement d'un arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026 à la somme de 2 034,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 novembre 2025, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu'à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d'occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 628,74 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [J] [B] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et retenue utilement à cette date. La SODEGIS, régulièrement représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4 209,63 euros. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, en l’absence de reprise des paiements. Mme [J] [B] a comparu et reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement, précisant que l’allocation logement a été suspendue en janvier 2026. Elle déclare être sans emploi et percevoir la somme de 746 euros au titre des prestations sociales. Elle dit assumer la charge de deux enfants et n’être titulaire d’aucun crédit. Elle ajoute qu’elle a quitté temporairement le logement, alléguant un état de déprime. Un bordereau de carence a été reçu au greffe avant l’audience dont il ressort que les services sociaux ne sont pas en mesure de communiquer d’enquête sociale, Mme [J] [B] n’ayant pas répondu aux sollicitations de ces derniers. La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 1] par voie dématérialisée le 10 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, la SODEGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 février 2026. L’action est donc recevable. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Enfin, l'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées. En effet, le bail conclu le 02 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 11 août 2025, pour la somme en principal de 1 018,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 octobre 2025. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. S’agissant de la cotisation d’assurance habitation, l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989 impose au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; cette justification résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. (…) À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. En l’espèce, n’étant pas prévue par les conditions particulières du bail, la cotisation d’assurance appliquée par la SODEGIS depuis le mois d’août 2024 sera écartée du calcul de l'arriéré, faute pour cette dernière de justifier du respect de la procédure prévue par l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989. Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif. La SODEGIS produit un décompte démontrant que Mme [J] [B] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (217,76 euros), et à l’exclusion des frais d’assurance (86,82 euros), la somme de 823,32 euros à la date du 11 octobre 2025. Mme [J] [B], qui ne conteste d'ailleurs pas le montant dû, sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à la SODEGIS, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En l’espèce, compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer et des charges au jour de l’audience et de la situation financière exposée à l’audience dont Mme [J] [B] ne justifie pas, cette dernière sera déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [B], sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION L’indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 11 octobre 2025, Mme [J] [B] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle - égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié - soit 628,74 euros comme expressément réclamé, payable donc à compter du 12 octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l'Insee. Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du Code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [J] [B], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 novembre 2022 entre la SODEGIS, dûment représentée par son représentant au bail, et Mme [J] [B] concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 11 octobre 2025 ; - DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de délais de paiement ; - ORDONNE en conséquence à Mme [J] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - DIT qu’à défaut pour Mme [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SODEGIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 823,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026 ; - CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, soit 628,74 euros, cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ; - REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier. Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00867 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMTN N° MINUTE : 26/00467 JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par madame [X] [C], responsable du contentieux, munie d’un mandat écrit à : Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] Comparante en personne DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026 DÉCISION : Contradictoire Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à la SODEGIS CCC à Le EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 02 novembre 2022, la Société de Développement et de Gestion d'Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [J] [B] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 495,11 euros, hors charges. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SODEGIS a fait signifier le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [J] [B] d'avoir régulariser sa situation ;En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [J] [B] occupante sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à son expulsion ;CONDAMNER Mme [J] [B] au paiement d'un arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026 à la somme de 2 034,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 novembre 2025, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu'à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d'occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 628,74 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [J] [B] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et retenue utilement à cette date. La SODEGIS, régulièrement représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4 209,63 euros. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, en l’absence de reprise des paiements. Mme [J] [B] a comparu et reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement, précisant que l’allocation logement a été suspendue en janvier 2026. Elle déclare être sans emploi et percevoir la somme de 746 euros au titre des prestations sociales. Elle dit assumer la charge de deux enfants et n’être titulaire d’aucun crédit. Elle ajoute qu’elle a quitté temporairement le logement, alléguant un état de déprime. Un bordereau de carence a été reçu au greffe avant l’audience dont il ressort que les services sociaux ne sont pas en mesure de communiquer d’enquête sociale, Mme [J] [B] n’ayant pas répondu aux sollicitations de ces derniers. La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 1] par voie dématérialisée le 10 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, la SODEGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 février 2026. L’action est donc recevable. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Enfin, l'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées. En effet, le bail conclu le 02 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 11 août 2025, pour la somme en principal de 1 018,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 octobre 2025. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. S’agissant de la cotisation d’assurance habitation, l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989 impose au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; cette justification résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. (…) À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. En l’espèce, n’étant pas prévue par les conditions particulières du bail, la cotisation d’assurance appliquée par la SODEGIS depuis le mois d’août 2024 sera écartée du calcul de l'arriéré, faute pour cette dernière de justifier du respect de la procédure prévue par l'article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989. Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif. La SODEGIS produit un décompte démontrant que Mme [J] [B] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (217,76 euros), et à l’exclusion des frais d’assurance (86,82 euros), la somme de 823,32 euros à la date du 11 octobre 2025. Mme [J] [B], qui ne conteste d'ailleurs pas le montant dû, sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à la SODEGIS, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En l’espèce, compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer et des charges au jour de l’audience et de la situation financière exposée à l’audience dont Mme [J] [B] ne justifie pas, cette dernière sera déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [B], sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION L’indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 11 octobre 2025, Mme [J] [B] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle - égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié - soit 628,74 euros comme expressément réclamé, payable donc à compter du 12 octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l'Insee. Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du Code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [J] [B], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 novembre 2022 entre la SODEGIS, dûment représentée par son représentant au bail, et Mme [J] [B] concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 11 octobre 2025 ; - DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de délais de paiement ; - ORDONNE en conséquence à Mme [J] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - DIT qu’à défaut pour Mme [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SODEGIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 823,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026 ; - CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, soit 628,74 euros, cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ; - REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier. Le juge, Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:50:51.605Z.