Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 août 2026, n° 26/01757
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 juillet 2005, la société COLISEE RARETE aux droits de laquelle vient la société S.C.I. [Adresse 4] a donnée à bail d'habitation à Mme [N] [R] née [E] un logement au 1er étage, appartement, D [Adresse 5]. Par exploit en date du 28 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer un congé à la locataire à effet au 1er juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SCI [Adresse 4] a assigné Mme [N] [R] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Juger valide le congé délivré le 28 mars 2025 à effet du 1er juillet 2025,Juger que le bail consenti le 22 juillet 2005 à Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025,Juger que Mme [N] [R] née [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,Ordonner son expulsion et celle tout occupant de son chef, avec toutes mesures habituelles subséquentes et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en cas de besoin,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce, en garantie des loyers, des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dus au jour de la libération des lieux,Condamner Mme [N] [R] née [E] au paiement d'une indemnité d'occupation valant le montant du dernier loyer, majorée de 50%, soit la somme mensuelle de 2 823 euros à partir du 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, jusqu'à la libération effective des lieux, à laquelle il conviendra d'ajouter la provision mensuelle sur charges de 300 euros,Prononcer l'inapplicabilité des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de rejeter tout demande de délai de grâce qui pourrait être sollicitée en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Mme [N] [R] née [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026. La demanderesse n'ayant pas comparu à l'audience, par ordonnance du même jour, la caducité de la citation a été prononcée, puis l'affaire a été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2026. A cette audience, la S.C.I. [Adresse 4], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande de : Juger valide le congé délivré le 28 mars 2025 à effet du 1er juillet 2025,Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Juger que le bail consenti le 22 juillet 2005 à Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025,A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,En tout état de cause : Rejeter la demande de Mme [N] [R] née [E] tendant à voir écarter la pièce n°7,Rejeter la demande de Mme [N] [R] née [E] de réduction de loyer et de relogement,Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [R] née [E],Juger que Mme [N] [R] née [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, de l'appartement situé au [Adresse 6],Ordonner son expulsion et celle tout occupant de son chef, avec toutes mesures habituelles subséquentes et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en cas de besoin,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce, en garantie des loyers, des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dus au jour de la libération des lieux,Condamner Mme [N] [R] née [E] au paiement d'une indemnité d'occupation valant le montant du dernier loyer, majorée de 50%, soit la somme mensuelle de 2 823 euros à partir du 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, jusqu'à la libération effective des lieux, à laquelle il conviendra d'ajouter la provision mensuelle sur charges de 300 euros,Prononcer l'inapplicabilité des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de rejeter tout demande de délai de grâce qui pourrait être sollicitée en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Mme [N] [R] née [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, au visa des articles 1713 et suivants, 1728, 1227 et 1229 du code civil, des articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 514 à 514-3 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la S.C.I. [Adresse 4] fait valoir que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire prévoyait une occupation personnelle des lieux par la locataire et la possibilité pour chacune des parties de donner congé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. En réponse à la demande de Mme [N] [R] née [E] soutenant que le bail serait en réalité soumis aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la résidence principale, elle fait valoir qu'un rapport d'enquête établi par la société ARCA Conseil, agence d'enquêtes privées agréée, a mis en évidence que celle-ci réside en Arabie Saoudite depuis plusieurs années et que son fils, M. [T] [R], occupe seul l'appartement litigieux et y a domicilié son entreprise, en contradiction avec l'obligation d'occupation personnelle et la destination contractuelle de résidence secondaire, ce type de rapport étant, en principe, recevable comme moyen de preuve sous réserve du respect des exigences de loyauté et de proportionnalité. Faute de libération des lieux au 1er juillet 2025, la S.C.I. [Adresse 4] considère Mme [N] [R] née [E] comme occupante sans droit ni titre. Elle demande d'écarter les autres demandes de la locataire. Mme [N] [R] née [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de : Rejeter les demandes et prétentions de la S.C.I. [Adresse 4],Déclarer nul et non avenu le congé délivré le 28 mars 2025,Constater qu'aucun motif valable n'y est invoqué et que le congé est nul,Constater que le droit au maintien dans les lieux est légalement garanti et le bail reconduit automatiquement,Ecarter le rapport établi par l'Agence ARCA Conseil, pour contenir des informations sans rapport avec le présent et présente une atteinte disproportionnée à sa vie privée,Dire et juger que les travaux de rénovation ou de restructuration, dans un immeuble ne rendent pas automatiquement incompatible le maintien du locataire dans les lieux pendant la durée des dits travaux,Dire et juger que le bailleur ne peut pas imposer des travaux qui rendent le local inutilisable, ni contraindre le locataire à quitter les lieux sans base légale,Dire et juger que les travaux ne suspendent pas automatiquement le bail,Dire et juger que si l'occupation du logement loué par la locataire devient incompatible pendant la durée des travaux par la gêne qu'ils engendrent, ou qu'ils rendent temporairement le local loué impropre à sa destination ou bien, s'il présente un danger pour la sécurité, ou bien si lesdits travaux doivent durer longtemps et entraînent une gêné grave et continue : Ordonner une diminution du loyer ou bien un relogement temporaire de Mme [N] [R] née [E],Condamner la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES à verser à Mme [N] [R] née [E] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ceux-ci étant entièrement recouvrés par BENSAOULA DJAAFAR, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et au visa notamment des articles 1738 du code civil, 4 de la loi du 1er septembre 1948, 10, 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 9 du code civil et 6 de la CEDH, Mme [N] [R] née [E] fait valoir, en substance, que le congé délivré le 28 mars 2025 par la SCI bailleresse est nul faute de comporter le moindre motif légalement admissible, alors que le congé ne vaut que pour les motifs qui y sont expressément énoncés et qu'en leur absence le bail se poursuit par tacite reconduction et le droit au maintien dans les lieux demeure garanti. Elle soutient que le bail doit être soumis à la loi du 6 juillet 1989 à laquelle elle n'a jamais renoncé, que les travaux invoqués ne rendent pas le logement impropre à sa destination, qu'elle est en droit d'héberger son fils majeur sans commettre de manquement locatif, et que le rapport d'enquête privée produit par la bailleresse, portant atteinte disproportionnée à sa vie privée, ne constitue qu'un simple renseignement insuffisant pour fonder la résiliation du bail et la demande d'expulsion. Mme [N] [R] née [E] conclut à ce que le congé du 28 mars 2025 soit déclaré nul et inopposable, à ce qu'il soit jugé qu'aucun manquement juridiquement qualifiable ne peut lui être reproché, que le bail se poursuit et qu'elle doit être maintenue dans les lieux, et, subsidiairement, à ce que, si les travaux devaient entraîner une gêne anormale dans la jouissance des lieux, il soit ordonné une réduction du loyer ou un relogement temporaire à la charge de la bailleresse. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du bail Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Les règles d'ordre public relatives à la formation et à l'exécution de ce contrat de louage ont été codifiées par les lois n°89-462 du 6 juillet 1989 et n°2014-366 du 24 mars 2014 lesquelles disposent en leur article 2 qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et demeurent soumis aux seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, notamment celles des articles 1736 à 1739 relatives au congé. Toutefois, la qualification du bail dépend de l'usage réel du logement et non de sa seule dénomination contractuelle, de sorte que la loi du 6 juillet 1989 trouve à s'appliquer dès lors que le locataire établit occuper effectivement le logement à titre de résidence principale au sens de son article 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail a été effectivement signé des deux parties. Or, le bail signé par les parties comporte une mention sans ambiguïté, dans la partie intitulée "CHAPITRE II - CONDITIONS PARTICULIERES" "II-B TYPE DU CONTRAT" indiquant "Le présent appartement ne constitue pas la résidence principale du preneur et relève donc du droit commun". Ainsi, ledit contrat de bail se trouve régi, outre par les stipulations contractuelles, par les seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, sans que le preneur n'ait justifié avoir sollicité son changement de régime applicable. Mme [N] [R] née [E] soutient que le logement constitue sa résidence principale. A l'appui de ses allégations, elle produit sa carte d'identité française, un RIB d'un compte bancaire et un contrat EDF du 1er février 2026 à l'adresse litigieuse. Toutefois, il y a lieu de constater en premier lieu que, la carte nationale d'identité produite mentionne, au titre de l'adresse de son titulaire, une adresse en Arabie Saoudite, ce dont il résulte non l'établissement d'une résidence en [Etablissement 1], mais au contraire un indice supplémentaire d'une résidence habituelle à l'étranger, contredisant directement l'allégation de la défenderesse. En second lieu, le relevé d'identité bancaire, qui a pour seul objet d'identifier les coordonnées d'un compte aux fins d'opérations bancaires, ne saurait à lui seul justifier d'une occupation physique et effective des lieux loués, une domiciliation bancaire pouvant être librement déclarée sans corrélation nécessaire avec le lieu de résidence effective. En troisième lieu, l'attestation de fourniture d'électricité ne mentionne aucune date de souscription du contrat et précise expressément qu'elle est établie "sur la base des déclarations" de Mme [N] [R] née [E], sans que le fournisseur d'énergie n'ait ainsi vérifié la réalité de l'occupation qu'elle est censée attester. Une pièce purement déclarative, non corroborée par un tiers en mesure d'en vérifier l'exactitude, ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une occupation effective et habituelle du logement. Ainsi, les pièces produites sont dépourvues de la force probante nécessaire pour établir une occupation personnelle et effective du logement litigieux à titre de résidence principale. Il s'ensuit que Mme [N] [R] née [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, que le logement litigieux constituait sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il soit besoin de recourir au rapport de la société ARCA CONSEIL pour statuer sur la qualification du bail. Le bail conclu entre les parties demeure en conséquence régi par les seules dispositions du code civil, conformément à ce qui a été stipulé entre elles. Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Sur la validité du congé Aux termes de l'article 1736 du code civil, si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Enfin, en application de l'article 1739, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Dans le cadre du droit commun du louage, exclusif de toute application de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré pour mettre fin à un bail à durée indéterminée constitue un acte unilatéral et discrétionnaire, qui n'a pas à être motivé, et qui n'est soumis à aucune forme particulière autre que celle éventuellement fixée par les parties elles-mêmes. Le délai à respecter, à défaut d'usage local invoqué par les parties, est celui qu'elles ont conventionnellement fixé, ces stipulations s'imposant alors à elles. En l'espèce, le bail stipule, en son article II-C, qu'"à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le contrat se poursuivra par tacite reconduction, le bailleur ou le preneur pouvant y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte d'huissier, en respectant un préavis de trois mois". Cette clause, dépourvue de toute exigence de motif spécial de résiliation, n'imposait donc à la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES ni de justifier sa décision, ni de viser un texte particulier. Le congé a été délivré par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025, pour prendre effet le 1er juillet 2025, soit à l'issue d'un délai supérieur à trois mois. Il respecte ainsi tant la forme que le délai contractuellement prévus. La locataire soutient que le congé serait nul, faute d'énoncer l'un des motifs limitativement énumérés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ce moyen, qui repose exclusivement sur l'application au bail d'un régime légal écarté ci-dessus, est inopérant, le bail relevant des seules dispositions du code civil qui n'imposent, sauf stipulation contraire absente en l'espèce, l'énonciation d'aucun motif à peine de nullité. Il en est de même de l'argument tiré de ce que les griefs énoncés dans l'assignation différeraient des motifs du congé, cette discordance étant sans emport dès lors que le congé n'avait, en tout état de cause, à comporter aucun motif. Le congé délivré le 28 mars 2025, à effet du 1er juillet 2025, sera en conséquence déclaré valide. Il convient en conséquence de considérer que le bail s'est trouvé ainsi résilié par l'effet du congé à la date 1er juillet 2025. Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Mme [N] [R] née [E], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, le bailleur ne justifiant nullement de déclarer inapplicable le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la circonstance que la locataire se soit maintenue dans les lieux après le congé ne suffisant à caractériser une voie de fait. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, après indexation, à la somme de 1 881,49 euros, à laquelle s'ajoute une provision sur charges de 300 euros, soit un total de 2 181,49 euros par mois. Si la S.C.I. [Adresse 4] sollicite une majoration de 50 % de ce montant au titre du caractère prétendument irrégulier de l'occupation, cette circonstance, qui est inhérente à toute situation d'occupation sans droit ni titre consécutive à un congé, ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière justifiant de s'écarter du principe indemnitaire et compensatoire gouvernant la fixation de l'indemnité d'occupation. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 181,49 euros, correspondant au loyer et aux charges qui auraient été dus, à compter du 2 juillet 2025, lendemain de la date d'effet du congé, jusqu'à la libération effective des lieux. Mme [N] [R] née [E] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 2 181,49 euros à compter du 2 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. La demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail étant expressément formée par le bailleur pour le cas seulement où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de validation du congé, elle est devenue sans objet du fait de la validation du congé prononcée ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur les moyens et pièces invoqués à son soutien, notamment ceux relatifs à l'occupation des lieux par le fils de la locataire. Sur les demandes reconventionnelles Mme [N] [R] née [E] demande au tribunal de dire et juger que des travaux de rénovation ou de restructuration ne rendent pas automatiquement incompatible le maintien du locataire dans les lieux, que le bailleur ne peut imposer des travaux rendant le local inutilisable ni contraindre le locataire à partir sans base légale, que de tels travaux ne suspendent pas automatiquement le bail, et sollicite, pour le cas où l'occupation deviendrait incompatible avec leur réalisation, une diminution de loyer ou un relogement temporaire. Au vu des développements qui précèdent, il convient de déclarer que ces demandes sont sans objet, dès lors qu'elles présupposent la poursuite du bail auquel il a été mis fin. Mme [N] [R] née [E] en sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [R] née [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.C.I. [Adresse 4], qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner Mme [N] [R] née [E] à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le congé délivré le 28 mars 2025 par la SCI [Adresse 4] à Mme [N] [R] née [E], à effet du 1er juillet 2025 est valide ; CONSTATE que le bail conclu le 22 juillet 2005 entre la société COLISEE RARETE aux droits de laquelle vient la société S.C.I. [Adresse 4] et Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025 ; CONSTATE que Mme [N] [R] née [E] se trouve depuis le 2 juillet 2025 occupante sans droit ni titre dans les locaux situés au 1er étage, appartement, D [Adresse 5] ; ORDONNE à Mme [N] [R] née [E] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1er étage, appartement, D [Adresse 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut pour Mme [N] [R] née [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DÉBOUTE la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer inapplicable le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] à payer à la S.C.I. 74 [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 181,49 euros (loyer et charges), à compter du 2 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la S.C.I. 74 CHAMPS [Adresse 1] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant sans objet du fait de la validation du congé ; DÉBOUTE Mme [N] [R] née [E] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] à payer à la S.C.I. 74 CHAMPS [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] [R] née [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Djaafar BENSAOULA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 14 août 2026 DEMANDERESSE S.C.I. 74 CHAMPS [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P238 DÉFENDERESSE Madame [N] [E] épouse [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 juillet 2005, la société COLISEE RARETE aux droits de laquelle vient la société S.C.I. [Adresse 4] a donnée à bail d'habitation à Mme [N] [R] née [E] un logement au 1er étage, appartement, D [Adresse 5]. Par exploit en date du 28 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer un congé à la locataire à effet au 1er juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SCI [Adresse 4] a assigné Mme [N] [R] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Juger valide le congé délivré le 28 mars 2025 à effet du 1er juillet 2025,Juger que le bail consenti le 22 juillet 2005 à Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025,Juger que Mme [N] [R] née [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,Ordonner son expulsion et celle tout occupant de son chef, avec toutes mesures habituelles subséquentes et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en cas de besoin,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce, en garantie des loyers, des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dus au jour de la libération des lieux,Condamner Mme [N] [R] née [E] au paiement d'une indemnité d'occupation valant le montant du dernier loyer, majorée de 50%, soit la somme mensuelle de 2 823 euros à partir du 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, jusqu'à la libération effective des lieux, à laquelle il conviendra d'ajouter la provision mensuelle sur charges de 300 euros,Prononcer l'inapplicabilité des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de rejeter tout demande de délai de grâce qui pourrait être sollicitée en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Mme [N] [R] née [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026. La demanderesse n'ayant pas comparu à l'audience, par ordonnance du même jour, la caducité de la citation a été prononcée, puis l'affaire a été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2026. A cette audience, la S.C.I. [Adresse 4], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande de : Juger valide le congé délivré le 28 mars 2025 à effet du 1er juillet 2025,Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Juger que le bail consenti le 22 juillet 2005 à Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025,A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,En tout état de cause : Rejeter la demande de Mme [N] [R] née [E] tendant à voir écarter la pièce n°7,Rejeter la demande de Mme [N] [R] née [E] de réduction de loyer et de relogement,Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [R] née [E],Juger que Mme [N] [R] née [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, de l'appartement situé au [Adresse 6],Ordonner son expulsion et celle tout occupant de son chef, avec toutes mesures habituelles subséquentes et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en cas de besoin,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce, en garantie des loyers, des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dus au jour de la libération des lieux,Condamner Mme [N] [R] née [E] au paiement d'une indemnité d'occupation valant le montant du dernier loyer, majorée de 50%, soit la somme mensuelle de 2 823 euros à partir du 1er juillet 2025 ou selon le fondement au jour du prononcé de la décision, jusqu'à la libération effective des lieux, à laquelle il conviendra d'ajouter la provision mensuelle sur charges de 300 euros,Prononcer l'inapplicabilité des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de rejeter tout demande de délai de grâce qui pourrait être sollicitée en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Mme [N] [R] née [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, au visa des articles 1713 et suivants, 1728, 1227 et 1229 du code civil, des articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 514 à 514-3 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la S.C.I. [Adresse 4] fait valoir que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire prévoyait une occupation personnelle des lieux par la locataire et la possibilité pour chacune des parties de donner congé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. En réponse à la demande de Mme [N] [R] née [E] soutenant que le bail serait en réalité soumis aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la résidence principale, elle fait valoir qu'un rapport d'enquête établi par la société ARCA Conseil, agence d'enquêtes privées agréée, a mis en évidence que celle-ci réside en Arabie Saoudite depuis plusieurs années et que son fils, M. [T] [R], occupe seul l'appartement litigieux et y a domicilié son entreprise, en contradiction avec l'obligation d'occupation personnelle et la destination contractuelle de résidence secondaire, ce type de rapport étant, en principe, recevable comme moyen de preuve sous réserve du respect des exigences de loyauté et de proportionnalité. Faute de libération des lieux au 1er juillet 2025, la S.C.I. [Adresse 4] considère Mme [N] [R] née [E] comme occupante sans droit ni titre. Elle demande d'écarter les autres demandes de la locataire. Mme [N] [R] née [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de : Rejeter les demandes et prétentions de la S.C.I. [Adresse 4],Déclarer nul et non avenu le congé délivré le 28 mars 2025,Constater qu'aucun motif valable n'y est invoqué et que le congé est nul,Constater que le droit au maintien dans les lieux est légalement garanti et le bail reconduit automatiquement,Ecarter le rapport établi par l'Agence ARCA Conseil, pour contenir des informations sans rapport avec le présent et présente une atteinte disproportionnée à sa vie privée,Dire et juger que les travaux de rénovation ou de restructuration, dans un immeuble ne rendent pas automatiquement incompatible le maintien du locataire dans les lieux pendant la durée des dits travaux,Dire et juger que le bailleur ne peut pas imposer des travaux qui rendent le local inutilisable, ni contraindre le locataire à quitter les lieux sans base légale,Dire et juger que les travaux ne suspendent pas automatiquement le bail,Dire et juger que si l'occupation du logement loué par la locataire devient incompatible pendant la durée des travaux par la gêne qu'ils engendrent, ou qu'ils rendent temporairement le local loué impropre à sa destination ou bien, s'il présente un danger pour la sécurité, ou bien si lesdits travaux doivent durer longtemps et entraînent une gêné grave et continue : Ordonner une diminution du loyer ou bien un relogement temporaire de Mme [N] [R] née [E],Condamner la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES à verser à Mme [N] [R] née [E] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ceux-ci étant entièrement recouvrés par BENSAOULA DJAAFAR, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et au visa notamment des articles 1738 du code civil, 4 de la loi du 1er septembre 1948, 10, 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 9 du code civil et 6 de la CEDH, Mme [N] [R] née [E] fait valoir, en substance, que le congé délivré le 28 mars 2025 par la SCI bailleresse est nul faute de comporter le moindre motif légalement admissible, alors que le congé ne vaut que pour les motifs qui y sont expressément énoncés et qu'en leur absence le bail se poursuit par tacite reconduction et le droit au maintien dans les lieux demeure garanti. Elle soutient que le bail doit être soumis à la loi du 6 juillet 1989 à laquelle elle n'a jamais renoncé, que les travaux invoqués ne rendent pas le logement impropre à sa destination, qu'elle est en droit d'héberger son fils majeur sans commettre de manquement locatif, et que le rapport d'enquête privée produit par la bailleresse, portant atteinte disproportionnée à sa vie privée, ne constitue qu'un simple renseignement insuffisant pour fonder la résiliation du bail et la demande d'expulsion. Mme [N] [R] née [E] conclut à ce que le congé du 28 mars 2025 soit déclaré nul et inopposable, à ce qu'il soit jugé qu'aucun manquement juridiquement qualifiable ne peut lui être reproché, que le bail se poursuit et qu'elle doit être maintenue dans les lieux, et, subsidiairement, à ce que, si les travaux devaient entraîner une gêne anormale dans la jouissance des lieux, il soit ordonné une réduction du loyer ou un relogement temporaire à la charge de la bailleresse. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du bail Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Les règles d'ordre public relatives à la formation et à l'exécution de ce contrat de louage ont été codifiées par les lois n°89-462 du 6 juillet 1989 et n°2014-366 du 24 mars 2014 lesquelles disposent en leur article 2 qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et demeurent soumis aux seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, notamment celles des articles 1736 à 1739 relatives au congé. Toutefois, la qualification du bail dépend de l'usage réel du logement et non de sa seule dénomination contractuelle, de sorte que la loi du 6 juillet 1989 trouve à s'appliquer dès lors que le locataire établit occuper effectivement le logement à titre de résidence principale au sens de son article 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail a été effectivement signé des deux parties. Or, le bail signé par les parties comporte une mention sans ambiguïté, dans la partie intitulée "CHAPITRE II - CONDITIONS PARTICULIERES" "II-B TYPE DU CONTRAT" indiquant "Le présent appartement ne constitue pas la résidence principale du preneur et relève donc du droit commun". Ainsi, ledit contrat de bail se trouve régi, outre par les stipulations contractuelles, par les seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, sans que le preneur n'ait justifié avoir sollicité son changement de régime applicable. Mme [N] [R] née [E] soutient que le logement constitue sa résidence principale. A l'appui de ses allégations, elle produit sa carte d'identité française, un RIB d'un compte bancaire et un contrat EDF du 1er février 2026 à l'adresse litigieuse. Toutefois, il y a lieu de constater en premier lieu que, la carte nationale d'identité produite mentionne, au titre de l'adresse de son titulaire, une adresse en Arabie Saoudite, ce dont il résulte non l'établissement d'une résidence en [Etablissement 1], mais au contraire un indice supplémentaire d'une résidence habituelle à l'étranger, contredisant directement l'allégation de la défenderesse. En second lieu, le relevé d'identité bancaire, qui a pour seul objet d'identifier les coordonnées d'un compte aux fins d'opérations bancaires, ne saurait à lui seul justifier d'une occupation physique et effective des lieux loués, une domiciliation bancaire pouvant être librement déclarée sans corrélation nécessaire avec le lieu de résidence effective. En troisième lieu, l'attestation de fourniture d'électricité ne mentionne aucune date de souscription du contrat et précise expressément qu'elle est établie "sur la base des déclarations" de Mme [N] [R] née [E], sans que le fournisseur d'énergie n'ait ainsi vérifié la réalité de l'occupation qu'elle est censée attester. Une pièce purement déclarative, non corroborée par un tiers en mesure d'en vérifier l'exactitude, ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une occupation effective et habituelle du logement. Ainsi, les pièces produites sont dépourvues de la force probante nécessaire pour établir une occupation personnelle et effective du logement litigieux à titre de résidence principale. Il s'ensuit que Mme [N] [R] née [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, que le logement litigieux constituait sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il soit besoin de recourir au rapport de la société ARCA CONSEIL pour statuer sur la qualification du bail. Le bail conclu entre les parties demeure en conséquence régi par les seules dispositions du code civil, conformément à ce qui a été stipulé entre elles. Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Sur la validité du congé Aux termes de l'article 1736 du code civil, si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. Selon l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'article 1738 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Enfin, en application de l'article 1739, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Dans le cadre du droit commun du louage, exclusif de toute application de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré pour mettre fin à un bail à durée indéterminée constitue un acte unilatéral et discrétionnaire, qui n'a pas à être motivé, et qui n'est soumis à aucune forme particulière autre que celle éventuellement fixée par les parties elles-mêmes. Le délai à respecter, à défaut d'usage local invoqué par les parties, est celui qu'elles ont conventionnellement fixé, ces stipulations s'imposant alors à elles. En l'espèce, le bail stipule, en son article II-C, qu'"à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le contrat se poursuivra par tacite reconduction, le bailleur ou le preneur pouvant y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte d'huissier, en respectant un préavis de trois mois". Cette clause, dépourvue de toute exigence de motif spécial de résiliation, n'imposait donc à la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES ni de justifier sa décision, ni de viser un texte particulier. Le congé a été délivré par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025, pour prendre effet le 1er juillet 2025, soit à l'issue d'un délai supérieur à trois mois. Il respecte ainsi tant la forme que le délai contractuellement prévus. La locataire soutient que le congé serait nul, faute d'énoncer l'un des motifs limitativement énumérés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ce moyen, qui repose exclusivement sur l'application au bail d'un régime légal écarté ci-dessus, est inopérant, le bail relevant des seules dispositions du code civil qui n'imposent, sauf stipulation contraire absente en l'espèce, l'énonciation d'aucun motif à peine de nullité. Il en est de même de l'argument tiré de ce que les griefs énoncés dans l'assignation différeraient des motifs du congé, cette discordance étant sans emport dès lors que le congé n'avait, en tout état de cause, à comporter aucun motif. Le congé délivré le 28 mars 2025, à effet du 1er juillet 2025, sera en conséquence déclaré valide. Il convient en conséquence de considérer que le bail s'est trouvé ainsi résilié par l'effet du congé à la date 1er juillet 2025. Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDV4 Mme [N] [R] née [E], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, le bailleur ne justifiant nullement de déclarer inapplicable le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la circonstance que la locataire se soit maintenue dans les lieux après le congé ne suffisant à caractériser une voie de fait. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation et la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, après indexation, à la somme de 1 881,49 euros, à laquelle s'ajoute une provision sur charges de 300 euros, soit un total de 2 181,49 euros par mois. Si la S.C.I. [Adresse 4] sollicite une majoration de 50 % de ce montant au titre du caractère prétendument irrégulier de l'occupation, cette circonstance, qui est inhérente à toute situation d'occupation sans droit ni titre consécutive à un congé, ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière justifiant de s'écarter du principe indemnitaire et compensatoire gouvernant la fixation de l'indemnité d'occupation. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 181,49 euros, correspondant au loyer et aux charges qui auraient été dus, à compter du 2 juillet 2025, lendemain de la date d'effet du congé, jusqu'à la libération effective des lieux. Mme [N] [R] née [E] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 2 181,49 euros à compter du 2 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. La demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail étant expressément formée par le bailleur pour le cas seulement où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de validation du congé, elle est devenue sans objet du fait de la validation du congé prononcée ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur les moyens et pièces invoqués à son soutien, notamment ceux relatifs à l'occupation des lieux par le fils de la locataire. Sur les demandes reconventionnelles Mme [N] [R] née [E] demande au tribunal de dire et juger que des travaux de rénovation ou de restructuration ne rendent pas automatiquement incompatible le maintien du locataire dans les lieux, que le bailleur ne peut imposer des travaux rendant le local inutilisable ni contraindre le locataire à partir sans base légale, que de tels travaux ne suspendent pas automatiquement le bail, et sollicite, pour le cas où l'occupation deviendrait incompatible avec leur réalisation, une diminution de loyer ou un relogement temporaire. Au vu des développements qui précèdent, il convient de déclarer que ces demandes sont sans objet, dès lors qu'elles présupposent la poursuite du bail auquel il a été mis fin. Mme [N] [R] née [E] en sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [R] née [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.C.I. [Adresse 4], qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner Mme [N] [R] née [E] à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le congé délivré le 28 mars 2025 par la SCI [Adresse 4] à Mme [N] [R] née [E], à effet du 1er juillet 2025 est valide ; CONSTATE que le bail conclu le 22 juillet 2005 entre la société COLISEE RARETE aux droits de laquelle vient la société S.C.I. [Adresse 4] et Mme [N] [R] née [E] est résilié depuis le 1er juillet 2025 ; CONSTATE que Mme [N] [R] née [E] se trouve depuis le 2 juillet 2025 occupante sans droit ni titre dans les locaux situés au 1er étage, appartement, D [Adresse 5] ; ORDONNE à Mme [N] [R] née [E] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1er étage, appartement, D [Adresse 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut pour Mme [N] [R] née [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. 74 CHAMPS ELYSEES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DÉBOUTE la S.C.I. [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer inapplicable le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] à payer à la S.C.I. 74 [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 181,49 euros (loyer et charges), à compter du 2 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la S.C.I. 74 CHAMPS [Adresse 1] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant sans objet du fait de la validation du congé ; DÉBOUTE Mme [N] [R] née [E] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [N] [R] née [E] à payer à la S.C.I. 74 CHAMPS [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] [R] née [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code civil 1714, code civil 1762, code civil 1713, code civil 1736, code civil 9, code civil 1709, code civil 1738). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00123
en commun : code civil 1737, code civil 1762, code civil 1713
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03509
en commun : code civil 1713, code civil 1736, code civil 1738
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06643
en commun : code civil 1714, code civil 1762, code civil 1736
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01052
en commun : code civil 1737, code civil 1713, code civil 1738
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01049
en commun : code civil 1737, code civil 1713, code civil 1738
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01214
en commun : code civil 1737, code civil 1736, code civil 1738
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expertise · n° 24/00180
en commun : code civil 1737, code civil 1736, code civil 1738
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00177
en commun : code civil 1737, code civil 1736, code civil 1738
Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:32:38.710Z.