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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 10 août 2026, n° 25/04701

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que Mme [C] [I] a acquis en mai 2007 le lot n°2 d’une maison individuelle située [Adresse 3], consistant en un appartement situé au premier étage du bâtiment, composé notamment d’une cuisine, d’un séjour, de trois chambres, d’une salle de bain, d’un WC et d’un jardin privatif situé au nord-ouest et nord-est du bâtiment. 

Mme [C] [I] a ensuite vécu en concubinage plusieurs années avec M. [L] [Q], détenteur de l’intégralité des parts sociales de la SCI AMANDE. Cette SCI a fait l’acquisition en septembre 2018 du lot n°1 de cette maison, composé notamment d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, d’une salle de bain, d’un WC et d’un jardin privatif situé au sud, sud-ouest du bâtiment. 

Les deux parties indiquent que la maison dans son entier constituait le logement des concubins. 

A la suite de leur séparation, la SCI AMANDE affirme que M. [L] [Q] a quitté les lieux au mois d’avril 2024 et que Mme [C] [I] a occupé seule les deux lots en contrepartie de ses démarches pour mettre en vente la propriété, dans la mesure où celle-ci exerçait la profession d’agent immobilier. La maison n’étant pas vendue, la SCI AMANDE expose avoir sollicité auprès de Mme [C] [I] la fixation d’une indemnité d’occupation en avril 2025, puis par courrier recommandé en date du 5 mai 2025. Celle-ci ayant refusé, la SCI AMANDE a fait constater par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025 que celle-ci occupait néanmoins toujours le lot n°1. Par lettre recommandée du 5 mai 2025, la SCI AMANDE indique avoir dès lors sollicité en vain le paiement d’une indemnité d’occupation.

Dans ces conditions, considérant Mme [C] [I] comme occupante sans droit ni titre, suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SCI AMANDE a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 1776 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation du lot n°1, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;Ordonner son expulsion du lot n°1 ainsi que le transport et la séquestration des meubles ;La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 7104 euros au titre de l’indemnité d’occupation et subsidiairement des loyers, échus au mois de septembre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Refuser toute demande de délais ;La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation à la somme de 23312 euros.

Citée à personne, Mme [C] [I] a comparu. Représentée par son conseil, celle-ci sollicite à titre principal que le tribunal se déclare incompétent rationae materiae au profit du juge aux affaires familiales. A titre subsidiaire, celle-ci demande que la SCI AMANDE soit déboutée de toutes ses demandes, et condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis d’incompétence de la juridiction

Vu l’article 1136-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1842 et 1846 du code civil, 

En l’espèce, il sera relevé que l’action est menée non pas par M. [L] [Q], personne physique et concubin de Mme [C] [I], mais par la SCI AMANDE, dotée d’une personnalité juridique propre. Le fait que M. [L] [Q] détienne l’intégralité des parts sociales de ladite SCI n’entraîne pas de facto l’effacement de cette personnalité juridique. Ainsi, la créance invoquée appartient exclusivement à la SCI AMANDE, dont le patrimoine est incontestablement distinct de celui de ses associés, et fonde sa qualité à agir, indépendamment des éventuels liens familiaux ou de concubinage entre les parties. 

Dès lors, la demande in limine litis sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La SCI demanderesse justifie d’échanges de sms, dont il n’est pas contesté en défense qu’ils datent du mois d’avril 2025, dans lesquels M. [L] [Q] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant à l’occupation du lot n°1. Mme [C] [I], qui ne conteste pas être l’interlocutrice dans cet échange, répond « je remonte […] on vend séparément », « pas de loyer, je remonte ». 

La SCI AMANDE justifie ensuite avoir envoyé un courrier recommandé en date du 5 mai 2025 dans lequel est notamment sollicitée la fixation d’une indemnité d’occupation pour le lot n°1.

Enfin, la demanderesse produit un constat de commissaire de justice en date du 8 août 2025 dans lequel il est précisé notamment : « Mme [I] me déclare qu’elle occupe l’intégralité de la maison qui est aujourd’hui un seul et même lot, qui est assuré sur une seule maison et qui comporte un seul compteur d’électricité et un seul compteur d’eau ». Il est également précisé que des affaires de Mme [I] sont présentes dans le dressing au rez-de-chaussée et qu’elle occupe la suite parentale au rez-de-chaussée.

En défense, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [C] [I] indique :
que M. [L] [Q] ne justifie pas avoir lui-même quitté son bien, le lot n°1 ;qu’il n’est pas démontré qu’elle-même occupait encore le bien après le constat précité du 8 août 2025 ;que le bien forme une seule unité d’habitation ; que le lot n°1 est branché sur le compteur EDF sur la partie du jardin dont le lot n°2 a la jouissance exclusive ; que le copropriétaire du lot n°2 doit emprunter l’escalier du lot n°1 pour accéder à sa cave ainsi qu’aux installations techniques et qu’il y a lieu d’installer une cloison ; qu’il y a lieu d’installer des compteurs divisionnaires pour la consommation d’eau. 
La SCI AMANDE soutient que Mme [C] [I] dispose d’un sous-compteur électrique à l’étage et qu’elle n’a jamais été empêchée d’accéder ponctuellement au sous-sol. Concernant la pose de la cloison, la demanderesse justifie avoir posé une alarme sur son lot n°1 et donné le code à Mme [I] pour lui permettre d’accéder ponctuellement au sous-sol, et indique que cette dernière a débranché ladite alarme, ce qui n’est pas contesté. La SCI AMANDE précise également que l’installation des compteurs d’eau divisionnaires n’est pas une obligation légale et rappelle que les deux lots ont toujours été autonomes.

Au regard de tous ces éléments, il apparaît que les deux lots n°1 et n°2 étaient autonomes avant l’acquisition de la maison. Il n’est pas démontré par Mme [I] que son lot n°2 n’est pas habitable en l’état, d’autant que cette dernière a écrit « remonter » à l’étage pour refuser de payer une indemnité d’occupation pour le rez-de-chaussée. Il n’est pas non plus démontré que l’accès ponctuel au sous-sol est refusé par la SCI AMANDE, s’agissant au demeurant de nécessités ponctuelles. Dès lors, la SCI AMANDE était fondée à solliciter une indemnité d’occupation concernant son lot n°1, dont elle est seule propriétaire. 

En outre, la SCI AMANDE fournit un constat d’huissier attestant que Mme [I] occupait le logement entier en août 2025, contrairement à ce qu’elle avait indiqué par sms précédemment. Il n’est pas démontré par cette dernière qu’elle a depuis quitté les lieux appartenant à la SCI AMANDE, ce qui apparaît par ailleurs peu vraisemblable au regard de sa propre argumentation sur le caractère indissociable des deux lots. 

Il est précisé que les arguments de part et d’autre concernant les diligences de Mme [I] pour la mise en vente de la maison seront écartés dans la mesure où ceux-ci n’ont pas de conséquences sur la situation juridique, et constituent des éléments de contexte. L’existence d’un accord verbal préalable n’empêchait en effet pas la SCI AMANDE de mettre fin à l’occupation précaire à titre gratuit. 

Dès lors, il apparaît que Mme [C] [I] occupe le lot n°1 appartenant en propre à la SCI AMANDE, et ce malgré une lettre recommandée sollicitant des indemnités d’occupation en date du 5 mai 2025. Aucun versement n’a été effectué depuis lors. La demanderesse justifie du montant de cette indemnité par la production des références de l’observatoire des loyers et une estimation du prix de la location à cette adresse sur le site « seloger.com ». Seul le principe, et non le montant de cette indemnité, est contesté par la défenderesse.

Ainsi, il apparaît que Mme [C] [I] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3], propriété de la SCI AMANDE, et ceci a minima à compter du constat du commissaire de justice en date du 8 août 2025. Son expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la SCI précitée de recouvrer la plénitude de son droit sur ce lot. L’expulsion de Mme [C] [I] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après. 

En outre, il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien. Il ressort des pièces produites aux débats que l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée à hauteur de 1776 euros n’apparait pas excessive et sera fixée à cette somme jusqu’à la libération effective des lieux. Il est précisé que l’indemnité d’occupation est due à compter du 8 août 2025, date à partir de laquelle est établie l'occupation illicite des lieux par Mme [C] [I]. 

Mme [C] [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1776 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Mme [C] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Mme [C] [I] sera condamnée à payer à la SCI AMANDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande in limine litis ;

CONSTATE que Mme [C] [I] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3], propriété de la SCI AMANDE depuis le 8 août 2025 ;

ORDONNE à Mme [C] [I] de libérer et vider le lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, et à défaut,

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,

DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

FIXE à la somme de 1776 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [I] à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DEBOUTE Mme [C] [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux entiers dépens, 

CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à la SCI AMANDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026



 GROSSE :
 Le 10 Août 2026
 à Me Amaury AYOUN
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 10 Août 2026
 à Me Ouria DJELLOULI
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/04701 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YQB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [C] [I]
née le 19 Juin 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE











EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que Mme [C] [I] a acquis en mai 2007 le lot n°2 d’une maison individuelle située [Adresse 3], consistant en un appartement situé au premier étage du bâtiment, composé notamment d’une cuisine, d’un séjour, de trois chambres, d’une salle de bain, d’un WC et d’un jardin privatif situé au nord-ouest et nord-est du bâtiment. 

Mme [C] [I] a ensuite vécu en concubinage plusieurs années avec M. [L] [Q], détenteur de l’intégralité des parts sociales de la SCI AMANDE. Cette SCI a fait l’acquisition en septembre 2018 du lot n°1 de cette maison, composé notamment d’une cuisine, d’un séjour, de deux chambres, d’une salle de bain, d’un WC et d’un jardin privatif situé au sud, sud-ouest du bâtiment. 

Les deux parties indiquent que la maison dans son entier constituait le logement des concubins. 

A la suite de leur séparation, la SCI AMANDE affirme que M. [L] [Q] a quitté les lieux au mois d’avril 2024 et que Mme [C] [I] a occupé seule les deux lots en contrepartie de ses démarches pour mettre en vente la propriété, dans la mesure où celle-ci exerçait la profession d’agent immobilier. La maison n’étant pas vendue, la SCI AMANDE expose avoir sollicité auprès de Mme [C] [I] la fixation d’une indemnité d’occupation en avril 2025, puis par courrier recommandé en date du 5 mai 2025. Celle-ci ayant refusé, la SCI AMANDE a fait constater par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025 que celle-ci occupait néanmoins toujours le lot n°1. Par lettre recommandée du 5 mai 2025, la SCI AMANDE indique avoir dès lors sollicité en vain le paiement d’une indemnité d’occupation.

Dans ces conditions, considérant Mme [C] [I] comme occupante sans droit ni titre, suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SCI AMANDE a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 1776 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation du lot n°1, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;Ordonner son expulsion du lot n°1 ainsi que le transport et la séquestration des meubles ;La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 7104 euros au titre de l’indemnité d’occupation et subsidiairement des loyers, échus au mois de septembre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Refuser toute demande de délais ;La condamner à payer à la SCI AMANDE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation à la somme de 23312 euros.

Citée à personne, Mme [C] [I] a comparu. Représentée par son conseil, celle-ci sollicite à titre principal que le tribunal se déclare incompétent rationae materiae au profit du juge aux affaires familiales. A titre subsidiaire, celle-ci demande que la SCI AMANDE soit déboutée de toutes ses demandes, et condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis d’incompétence de la juridiction

Vu l’article 1136-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1842 et 1846 du code civil, 

En l’espèce, il sera relevé que l’action est menée non pas par M. [L] [Q], personne physique et concubin de Mme [C] [I], mais par la SCI AMANDE, dotée d’une personnalité juridique propre. Le fait que M. [L] [Q] détienne l’intégralité des parts sociales de ladite SCI n’entraîne pas de facto l’effacement de cette personnalité juridique. Ainsi, la créance invoquée appartient exclusivement à la SCI AMANDE, dont le patrimoine est incontestablement distinct de celui de ses associés, et fonde sa qualité à agir, indépendamment des éventuels liens familiaux ou de concubinage entre les parties. 

Dès lors, la demande in limine litis sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La SCI demanderesse justifie d’échanges de sms, dont il n’est pas contesté en défense qu’ils datent du mois d’avril 2025, dans lesquels M. [L] [Q] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant à l’occupation du lot n°1. Mme [C] [I], qui ne conteste pas être l’interlocutrice dans cet échange, répond « je remonte […] on vend séparément », « pas de loyer, je remonte ». 

La SCI AMANDE justifie ensuite avoir envoyé un courrier recommandé en date du 5 mai 2025 dans lequel est notamment sollicitée la fixation d’une indemnité d’occupation pour le lot n°1.

Enfin, la demanderesse produit un constat de commissaire de justice en date du 8 août 2025 dans lequel il est précisé notamment : « Mme [I] me déclare qu’elle occupe l’intégralité de la maison qui est aujourd’hui un seul et même lot, qui est assuré sur une seule maison et qui comporte un seul compteur d’électricité et un seul compteur d’eau ». Il est également précisé que des affaires de Mme [I] sont présentes dans le dressing au rez-de-chaussée et qu’elle occupe la suite parentale au rez-de-chaussée.

En défense, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [C] [I] indique :
que M. [L] [Q] ne justifie pas avoir lui-même quitté son bien, le lot n°1 ;qu’il n’est pas démontré qu’elle-même occupait encore le bien après le constat précité du 8 août 2025 ;que le bien forme une seule unité d’habitation ; que le lot n°1 est branché sur le compteur EDF sur la partie du jardin dont le lot n°2 a la jouissance exclusive ; que le copropriétaire du lot n°2 doit emprunter l’escalier du lot n°1 pour accéder à sa cave ainsi qu’aux installations techniques et qu’il y a lieu d’installer une cloison ; qu’il y a lieu d’installer des compteurs divisionnaires pour la consommation d’eau. 
La SCI AMANDE soutient que Mme [C] [I] dispose d’un sous-compteur électrique à l’étage et qu’elle n’a jamais été empêchée d’accéder ponctuellement au sous-sol. Concernant la pose de la cloison, la demanderesse justifie avoir posé une alarme sur son lot n°1 et donné le code à Mme [I] pour lui permettre d’accéder ponctuellement au sous-sol, et indique que cette dernière a débranché ladite alarme, ce qui n’est pas contesté. La SCI AMANDE précise également que l’installation des compteurs d’eau divisionnaires n’est pas une obligation légale et rappelle que les deux lots ont toujours été autonomes.

Au regard de tous ces éléments, il apparaît que les deux lots n°1 et n°2 étaient autonomes avant l’acquisition de la maison. Il n’est pas démontré par Mme [I] que son lot n°2 n’est pas habitable en l’état, d’autant que cette dernière a écrit « remonter » à l’étage pour refuser de payer une indemnité d’occupation pour le rez-de-chaussée. Il n’est pas non plus démontré que l’accès ponctuel au sous-sol est refusé par la SCI AMANDE, s’agissant au demeurant de nécessités ponctuelles. Dès lors, la SCI AMANDE était fondée à solliciter une indemnité d’occupation concernant son lot n°1, dont elle est seule propriétaire. 

En outre, la SCI AMANDE fournit un constat d’huissier attestant que Mme [I] occupait le logement entier en août 2025, contrairement à ce qu’elle avait indiqué par sms précédemment. Il n’est pas démontré par cette dernière qu’elle a depuis quitté les lieux appartenant à la SCI AMANDE, ce qui apparaît par ailleurs peu vraisemblable au regard de sa propre argumentation sur le caractère indissociable des deux lots. 

Il est précisé que les arguments de part et d’autre concernant les diligences de Mme [I] pour la mise en vente de la maison seront écartés dans la mesure où ceux-ci n’ont pas de conséquences sur la situation juridique, et constituent des éléments de contexte. L’existence d’un accord verbal préalable n’empêchait en effet pas la SCI AMANDE de mettre fin à l’occupation précaire à titre gratuit. 

Dès lors, il apparaît que Mme [C] [I] occupe le lot n°1 appartenant en propre à la SCI AMANDE, et ce malgré une lettre recommandée sollicitant des indemnités d’occupation en date du 5 mai 2025. Aucun versement n’a été effectué depuis lors. La demanderesse justifie du montant de cette indemnité par la production des références de l’observatoire des loyers et une estimation du prix de la location à cette adresse sur le site « seloger.com ». Seul le principe, et non le montant de cette indemnité, est contesté par la défenderesse.

Ainsi, il apparaît que Mme [C] [I] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3], propriété de la SCI AMANDE, et ceci a minima à compter du constat du commissaire de justice en date du 8 août 2025. Son expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la SCI précitée de recouvrer la plénitude de son droit sur ce lot. L’expulsion de Mme [C] [I] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après. 

En outre, il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien. Il ressort des pièces produites aux débats que l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée à hauteur de 1776 euros n’apparait pas excessive et sera fixée à cette somme jusqu’à la libération effective des lieux. Il est précisé que l’indemnité d’occupation est due à compter du 8 août 2025, date à partir de laquelle est établie l'occupation illicite des lieux par Mme [C] [I]. 

Mme [C] [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1776 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur les demandes accessoires

Mme [C] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Mme [C] [I] sera condamnée à payer à la SCI AMANDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande in limine litis ;

CONSTATE que Mme [C] [I] est occupante sans droit ni titre du lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3], propriété de la SCI AMANDE depuis le 8 août 2025 ;

ORDONNE à Mme [C] [I] de libérer et vider le lot n°1 de la maison individuelle située [Adresse 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, et à défaut,

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,

DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

FIXE à la somme de 1776 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [I] à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DEBOUTE Mme [C] [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux entiers dépens, 

CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à la SCI AMANDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.


LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:42:24.435Z.