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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 25/00574

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

RE F E R E



N° 


Du 14 Août 2026 

 N° RG 25/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUT2
61B 


c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe DAVID, Me Dominique DE FREMOND, Me Céline DEMAY, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Pierre-olivier DUROS, Me François-xavier GOSSELIN, Me Christophe HENRION, Me Vincent LAHALLE, Me Camille SUDRON 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, 
Me Agata BACZKIEWICZ, 
Me Christophe DAVID, 
Me Dominique DE FREMOND (St Malo), 
Me Céline DEMAY, 
Me Dorothée DUPORTAIL, 
Me Pierre-olivier DUROS, 
Me François-xavier GOSSELIN, Me Christophe HENRION, 
Me Vincent LAHALLE, 
Me Camille SUDRON 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. SMA SA assureur des sociétés BEVOUAC TRAVAUX, LA CREATION, FERNANDES PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HAMON, avocat au barreau de Rennes, 


DEFENDEURS ET DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.S. BEVOUAC TRAVAUX , représentée en dernier lieu par S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [Q] [D] liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 4 novembre 2025 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me DUTREUILH Valérie, avocat au barreau de PARIS, 

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur des sociétés A2S PLOMBERIE, [N] et [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES, Me Florian MOLY , avocat au barreau de PARIS, 

S.A. MAAF ASSURANCES SA assureur de la société MENUISERIE ROAZHON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, 
Société QBE EUROPE NV SA assureur de la société TYELEK, dont le siège social est sis [Adresse 5] / BELGIQUE
non comparante

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes, 

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.R.L. L.A CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLIANI, avocat au barreau de Rennes, 


S.A.R.L. FERNANDES PEINTURE (CASA DECO), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.S.U. MENUISERIE ROAZHON, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.R.L. A2S PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes, 

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.S. TYELEK, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 14]
non comparant


PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. BEVOUAC, représentée en dernier lieu par la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [Q] [D], liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 31 octobre 2025 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me DUTREUILH Valérie, avocat au barreau de PARIS, 


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026, En présence de [K] [H], [W] [G], auditeurs de justice et en présene d’[Y] [X], greffière stagiaire, 

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 

Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 (RG 24/00618) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [V] [F] et au contradictoire des sociétés par actions simplifiées (SAS) Bevouac et Bevouac travaux, de la société anonyme (SA) SMA SA, assureur de la seconde nommée et de la société Hiscox, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [I] ; 

Vu les assignations en référé des 16 et 18 juin, 1er, 02, 04 et 16 juillet 2025 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/574), à la demande de la SA SMA SA et de la SAS Bevouac travaux, son assurée, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, à l’encontre de :
- la société à responsabilité limitée (SARL) A2S plomberie ;
- M. [Z] [N] ;
- M. [A] [U] ;
- la SA Ergo versicherung aktiengesellschaft, leur assureur ;
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Menuiserie Roazhon ;
- la SA MAAF assurances, son assureur ;
- la SASU Tyelek ;
- la SA QBE Europe NV SA, son assureur ;
- la SARL La création ;
- la SARL Fernandes peinture (Casa déco), aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 07 février 2025 et de réserver les dépens ; 

Vu les conclusions en intervention volontaire de la SAS Bevouac aux mêmes fins déposées à l’audience du 03 septembre 2025 ; 

Vu l’assignation en référé du 06 janvier 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/17) à la demande de la SARL La création à la SA SMA SA, son assureur, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- compléter la mission d’expertise au bénéfice de celle inscrite au dispositif de l’assignation ;
- statuer sur les dépens ; 

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-17 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 28 janvier 2026 ; 

Vu les assignations en référé du 11 mars 2026 délivrées (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/211) à la demande de Mme [F] à MM. [C] [E] et [R] [J], mandataires sociaux des SAS Bevouac et Bevouac travaux, aux fins de:
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
- condamner la SARL Fernandes déco à lui communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle pour 2025 sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.
Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-211 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 1er avril 2026 ; 

Vu l’assignation en référé du 13 mars 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/218) à la demande de la SARL La création à la SA SMA SA, assureur de la SARL Fernandes peinture, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- statuer sur les dépens.

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-218 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 1er avril 2026 ; 

Vu l’assignation en référé du 21 mai 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/395) à la demande de la SARL La création à la SELAS Etude Jp, prise en la personne de M° [Q] [D], liquidateur judiciaire des SAS Bevouac et Bevouac travaux aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- statuer sur les dépens.

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-395 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 03 juin 2026 ; 

Vu les notes des greffiers d’audience ;

Vu les conclusions des sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, A2S plomberie, Menuiserie Roazhon, La création et SELAS Etude Jp ainsi que de MM. [N], [J] et [E] ; 

Vu les assignations régulièrement délivrées aux parties défaillantes, à savoir les sociétés Tyelek (dépôt de l’acte à l’étude), Fernandes peinture et QBE Europe SA NV (à personne) ainsi que M.[A] [U] (à personne) ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [F] et la SAS Bevouac sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.

A titre liminaire

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du même code, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties représentées par avocat ; les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris, sont réputés abandonnés.

La juridiction rappelle, enfin, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Il ne sera pas répondu, en conséquence, aux chefs de “juger” et “donner acte” mentionnés dans le dispositif des conclusions de M. [N] qui ne constituent pas des prétentions, mais tout au plus des rappels de fait qui n’ont pas leur place dans ce dispositif.

Il en ira de même, et pour le même motif, des chefs de “constater” mentionnés dans le dispositif des conclusions de Mme [F]. 






Sur la recevabilité

Sans être contredite, la juridiction a avisé les parties, lors de l’audience de plaidoirie, de ce que la SASU Tyelek a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 09 janvier 2026, en raison de la clôture des opérations ayant conduit à sa liquidation. 

Aucune observation n’a été formée à cet égard.

Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de cette société, en ce qu’elle est désormais dépourvue de personnalité juridique, sont irrecevables et seront déclarées comme telles au dispositif de la présente ordonnance. 


Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties 

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413)

L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La SA SMA SA, qui est déjà partie à l’expertise, sollicite que celle-ci soit rendue commune aux défendeurs qu’elle a appelés à cette fin à l’instance. 

Les sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon et A2S plomberie ainsi que M. [N] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. Cette décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA SMA SA une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension, à hauteur de 10 000 €.

S’agissant des parties défaillantes, la SA SMA SA produit aux débats :
- la copie d’un contrat de sous-traitance, en date du 02 septembre 2022, conclu entre la SASU Tyelek et la SARL La création et portant sur des travaux de “placo et d’électricité” à réaliser au [Adresse 16] à [Localité 1] ainsi que de factures relatives à cet ouvrage, en date des 17 septembre et 19 octobre suivants (ses pièces n°17 à 19) ;
- une attestation d’assurance émise au profit de la SASU Tyelek par la SA QBE Europe SA/NV au titre de l’année 2022 (sa pièce n°16) ;
- la copie d’un contrat de sous-traitance, en date du 03 septembre 2022, conclu entre la SARL Fernandes peinture et la SARL La création et portant sur des travaux de peinture à réaliser au [Adresse 16] à [Localité 1] ainsi que de factures relatives à cet ouvrage en date des 1er janvier et 30 juin 2023 (ses pièces n°27 à 29) ;
- la copie d’une facture émise par M. [U], à l’intention de la SARL La création, en date du 18 janvier 2024 pour des travaux exécutés au [Adresse 16] à [Localité 1] (sa pièce n°34).
 
Cet assureur justifie ainsi de la participation de ces entrepreneurs à l’acte de construction litigieux.


Le technicien judiciaire a, par ailleurs, dans un avis du 05 juin 2025, indiqué que l’extension de sa mission à ces constructeurs lui apparaissait « utile » (pièce SMA SA n°36).

D’où il suit que la SA SMA SA justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise, en cours, soit également étendue à leur contradictoire.

La SARL La création sollicite que l’ordonnance de référé du 07 février 2025 susvisée soit rendue commune et opposable à l’ensemble des parties à l’instance. 

Cette demande, en ce qu’elle n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, est dès lors irrecevable à leur égard et ne pourra qu’être rejetée en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile. 

S’agissant de son assureur, la SARL La création affirme, en premier lieu, qu’elle dispose d’un motif légitime dès lors qu’elle dispose d’un recours en garantie à son encontre. Elle ajoute qu’il est utile qu’un assureur soit présent “aux côtés de son assuré lors des opérations d’expertise” (page 6). Toutefois, la nécessité d'interrompre un délai de prescription ne constitue pas, en soi, le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile et la SMA SA participe déjà à l’expertise, de sorte qu’elle sera bien aux côtés de son assuré pour les prochaines investigations du technicien. L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance et à une mesure d’instruction (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017). La SARL La création ne démontre pas plus de motif légitime à l’encontre de la SMA SA, au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL Fernandes peinture, lui étant en outre fait observer que même à admettre le multipartisme des assureurs, elle n’aurait pas plus d’intérêt à interrompre une prescription qui n’a pas encore commencé à courir en l’espèce (Civ. 3ème 4 décembre 2022 n° 21-21.305 et 23 novembre 2023 n° 22-20.490 publiés). Elle n’allégue pas, enfin, de motif légitime à l’égard des autres parties, ni a fortiori n’en justifie. 

D’où il suit que la SARL La création ne pourra qu’être déboutée de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit des parties comparantes. 

Il est simplement ici indiqué à l’intention de l’expert que les SAS Bevouac et Bevouac travaux seront représentées à ses opérations par leur liquidateur judiciaire, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, en application de l’article L 641-9 du code de commerce. 

Mme [F] sollicite également que l’expertise soit rendue commune à l’ensemble des parties.

Cette demande, en ce qu’elle n’a pas non plus été préalablement signifiée aux parties défaillantes, est dès lors irrecevable à leur égard et ne pourra qu’être rejetée en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile. 

S’agissant des parties comparantes, autres que MM. [E] et [J], Mme [F] agit clairement dans le seul but d’interrompre un délai de prescription, mais sans pour autant justifier d’un motif légitime, ni même l’alléguer. Elle sera dès lors déboutée de sa demande les concernant. 

Elle soutient, à l’encontre de MM. [E] et [J], que les SAS Bevouac et Bevouac travaux ont réalisé des prestations pour lesquelles elles n’étaient pas assurées, de sorte que ces derniers ont commis des fautes personnelles. Elle ajoute que ces deux dirigeants ont sous-traité des travaux qu’elle avait confiés à la SAS Bevouac travaux sans l’en aviser, comportement constitutif d’une infraction pénale. Elle prétend que la présence à l’expertise de ces deux dirigeants est nécessaire pour éclairer les travaux du technicien en raison de la liquidation judiciaire de leurs deux sociétés. 


MM. [E] et [J] soulèvent, en premier lieu, l’incompétence matérielle de la juridiction à connaître de cette demande au profit du tribunal de commerce de Rennes tout en soutenant, dans leur discussion, que l’action serait pour ce motif irrecevable. Ils prétendent que l’action au fond envisagée à leur encontre serait prescrite, en application de l’article L. 222-23 du code de commerce. Ils affirment que la SAS Bevouac travaux était assurée pour l’exercice de son activité et que Mme [F] ne démontre pas que la SAS Bevouac a procédé à une activité de maîtrise d’oeuvre sur son chantier. Ils contestent qu’une absence de déclaration de sous-traitance au maître de l’ouvrage puisse engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ils prétendent que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice. 

En premier lieu, il n’est pas discuté par MM. [E] et [J] que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence du tribunal judiciaire de sorte que son juge des référés est compétent pour connaître de cette demande formée à leur encontre (Civ. 2ème 7 juin 2012 n° 11-15.490 Bull. n° 101). 

Leur exception d’incompétence, qui manque en droit, sera rejetée. 

En second lieu, le technicien désigné a indiqué, dans sa note aux parties du 8 avril 2025, que “ la définition du projet (conception, nature des travaux à réaliser) a été réalisée par la société Bevouac” (pièce [F] n°6). MM. [E] et [J], qui indiquent eux-même que cette société n’exerçait qu’une activité de conseil en gestion et pour laquelle elle était assurée, ne s’expliquent pas sur ce constat du technicien. Il est donc établi, de façon plausible à ce stade, que la SAS Bevouac a participé à l’acte de construction litigieux et il n’est pas contesté qu’elle n’avait pour autant pas souscrit de police décennale. MM. [E] et [J] ont donc possiblement commis une faute détachable de leurs fonctions sociales, laquelle pourrait être de nature à causer un préjudice de perte de chance à Mme [F] d’obtenir la garantie obligatoire d’un assureur, peu important au stade des référés que son ouvrage n’ait pas été formellement réceptionné. La prescription de l’action au fond visant à obtenir réparation de ce préjudice n’est pas démontrée de façon manifeste, MM. [E] et [J] étant taisants en effet sur la date à laquelle, selon eux, Mme [F] aurait eu connaissance de l’absence de souscription de cette garantie. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [F] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise, en cours, soit rendue commune à MM. [E] et [J]. Corrélativement, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, à supposer qu’elle ait été formée à titre provisionnel, ne pourra qu’être rejetée. 


Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). Une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (ibid). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19). 

Mme [F] sollicite une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 30 000 € à laquelle s’opposent les parties visées par cette prétention, à savoir les sociétés Bevouac, Bevouac travaux, La création, SMA SA ainsi que MM. [E] et [J]. Au soutien de cette demande, elle affirme que l’obligation de ces défendeurs de l’indemniser de ses préjudices est d’ores et déjà établie par les premières conclusions de l’expert judiciaire, reprises dans sa première note aux parties précitée. 

Toutefois, la juridiction ne saurait faire droit à cette demande, alors qu’une expertise est en cours sur l’origine des désordres dont se plaint Mme [F], sans trancher une contestation sérieuse, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). 

Sa demande de production de pièce formée à l’encontre de la SARL Fernandes peinture, partie défaillante, irrecevable en ce qu’elle ne lui a pas été préalablement signifiée, en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).

Dispositif

En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge leurs dépens respectifs. 

Maître [O] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.

Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées. 



DISPOSITIF

La juridiction des référés :

DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SASU Tyelek et les rejette ; 

DECLARE communes aux sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon, A2S plomberie, Fernandes peinture et QBE Europe SA NV ainsi qu’à MM. [Z] [N], [A] [U], [C] [E] et [R] [J] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 07 février 2025 (RG 24/618) susvisée ;

DIT que ces parties seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;

DIT que la SMA SA et Mme [F], chacune en ce qui la concerne, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon, A2S plomberie, Fernandes peinture et QBE Europe SA NV ainsi que MM. [N], [U], [E] et [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; 

PROROGE de huit mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

FIXE à la somme de 10 000 € (dix mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA SMA SA devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout partie caduque ;

LAISSE provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. 


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 14 Août 2026 

 N° RG 25/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUT2
61B 


c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe DAVID, Me Dominique DE FREMOND, Me Céline DEMAY, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Pierre-olivier DUROS, Me François-xavier GOSSELIN, Me Christophe HENRION, Me Vincent LAHALLE, Me Camille SUDRON 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, 
Me Agata BACZKIEWICZ, 
Me Christophe DAVID, 
Me Dominique DE FREMOND (St Malo), 
Me Céline DEMAY, 
Me Dorothée DUPORTAIL, 
Me Pierre-olivier DUROS, 
Me François-xavier GOSSELIN, Me Christophe HENRION, 
Me Vincent LAHALLE, 
Me Camille SUDRON 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. SMA SA assureur des sociétés BEVOUAC TRAVAUX, LA CREATION, FERNANDES PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HAMON, avocat au barreau de Rennes, 


DEFENDEURS ET DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.S. BEVOUAC TRAVAUX , représentée en dernier lieu par S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [Q] [D] liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 4 novembre 2025 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me DUTREUILH Valérie, avocat au barreau de PARIS, 

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur des sociétés A2S PLOMBERIE, [N] et [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES, Me Florian MOLY , avocat au barreau de PARIS, 

S.A. MAAF ASSURANCES SA assureur de la société MENUISERIE ROAZHON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, 
Société QBE EUROPE NV SA assureur de la société TYELEK, dont le siège social est sis [Adresse 5] / BELGIQUE
non comparante

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes, 

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.R.L. L.A CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLIANI, avocat au barreau de Rennes, 


S.A.R.L. FERNANDES PEINTURE (CASA DECO), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.S.U. MENUISERIE ROAZHON, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.R.L. A2S PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes, 

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, 

S.A.S. TYELEK, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 14]
non comparant


PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. BEVOUAC, représentée en dernier lieu par la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [Q] [D], liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 31 octobre 2025 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me DUTREUILH Valérie, avocat au barreau de PARIS, 


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026, En présence de [K] [H], [W] [G], auditeurs de justice et en présene d’[Y] [X], greffière stagiaire, 

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 

Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 (RG 24/00618) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [V] [F] et au contradictoire des sociétés par actions simplifiées (SAS) Bevouac et Bevouac travaux, de la société anonyme (SA) SMA SA, assureur de la seconde nommée et de la société Hiscox, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [I] ; 

Vu les assignations en référé des 16 et 18 juin, 1er, 02, 04 et 16 juillet 2025 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/574), à la demande de la SA SMA SA et de la SAS Bevouac travaux, son assurée, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, à l’encontre de :
- la société à responsabilité limitée (SARL) A2S plomberie ;
- M. [Z] [N] ;
- M. [A] [U] ;
- la SA Ergo versicherung aktiengesellschaft, leur assureur ;
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Menuiserie Roazhon ;
- la SA MAAF assurances, son assureur ;
- la SASU Tyelek ;
- la SA QBE Europe NV SA, son assureur ;
- la SARL La création ;
- la SARL Fernandes peinture (Casa déco), aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 07 février 2025 et de réserver les dépens ; 

Vu les conclusions en intervention volontaire de la SAS Bevouac aux mêmes fins déposées à l’audience du 03 septembre 2025 ; 

Vu l’assignation en référé du 06 janvier 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/17) à la demande de la SARL La création à la SA SMA SA, son assureur, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- compléter la mission d’expertise au bénéfice de celle inscrite au dispositif de l’assignation ;
- statuer sur les dépens ; 

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-17 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 28 janvier 2026 ; 

Vu les assignations en référé du 11 mars 2026 délivrées (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/211) à la demande de Mme [F] à MM. [C] [E] et [R] [J], mandataires sociaux des SAS Bevouac et Bevouac travaux, aux fins de:
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
- condamner la SARL Fernandes déco à lui communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle pour 2025 sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.
Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-211 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 1er avril 2026 ; 

Vu l’assignation en référé du 13 mars 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/218) à la demande de la SARL La création à la SA SMA SA, assureur de la SARL Fernandes peinture, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- statuer sur les dépens.

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-218 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 1er avril 2026 ; 

Vu l’assignation en référé du 21 mai 2026 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/395) à la demande de la SARL La création à la SELAS Etude Jp, prise en la personne de M° [Q] [D], liquidateur judiciaire des SAS Bevouac et Bevouac travaux aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- statuer sur les dépens.

Vu la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-574 et 26-395 prononcée sous le numéro unique 25-574 à l’audience du 03 juin 2026 ; 

Vu les notes des greffiers d’audience ;

Vu les conclusions des sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, A2S plomberie, Menuiserie Roazhon, La création et SELAS Etude Jp ainsi que de MM. [N], [J] et [E] ; 

Vu les assignations régulièrement délivrées aux parties défaillantes, à savoir les sociétés Tyelek (dépôt de l’acte à l’étude), Fernandes peinture et QBE Europe SA NV (à personne) ainsi que M.[A] [U] (à personne) ;


MOTIFS DE LA DECISION

Mme [F] et la SAS Bevouac sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.

A titre liminaire

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du même code, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties représentées par avocat ; les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris, sont réputés abandonnés.

La juridiction rappelle, enfin, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Il ne sera pas répondu, en conséquence, aux chefs de “juger” et “donner acte” mentionnés dans le dispositif des conclusions de M. [N] qui ne constituent pas des prétentions, mais tout au plus des rappels de fait qui n’ont pas leur place dans ce dispositif.

Il en ira de même, et pour le même motif, des chefs de “constater” mentionnés dans le dispositif des conclusions de Mme [F]. 






Sur la recevabilité

Sans être contredite, la juridiction a avisé les parties, lors de l’audience de plaidoirie, de ce que la SASU Tyelek a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 09 janvier 2026, en raison de la clôture des opérations ayant conduit à sa liquidation. 

Aucune observation n’a été formée à cet égard.

Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de cette société, en ce qu’elle est désormais dépourvue de personnalité juridique, sont irrecevables et seront déclarées comme telles au dispositif de la présente ordonnance. 


Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties 

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413)

L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La SA SMA SA, qui est déjà partie à l’expertise, sollicite que celle-ci soit rendue commune aux défendeurs qu’elle a appelés à cette fin à l’instance. 

Les sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon et A2S plomberie ainsi que M. [N] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. Cette décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA SMA SA une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension, à hauteur de 10 000 €.

S’agissant des parties défaillantes, la SA SMA SA produit aux débats :
- la copie d’un contrat de sous-traitance, en date du 02 septembre 2022, conclu entre la SASU Tyelek et la SARL La création et portant sur des travaux de “placo et d’électricité” à réaliser au [Adresse 16] à [Localité 1] ainsi que de factures relatives à cet ouvrage, en date des 17 septembre et 19 octobre suivants (ses pièces n°17 à 19) ;
- une attestation d’assurance émise au profit de la SASU Tyelek par la SA QBE Europe SA/NV au titre de l’année 2022 (sa pièce n°16) ;
- la copie d’un contrat de sous-traitance, en date du 03 septembre 2022, conclu entre la SARL Fernandes peinture et la SARL La création et portant sur des travaux de peinture à réaliser au [Adresse 16] à [Localité 1] ainsi que de factures relatives à cet ouvrage en date des 1er janvier et 30 juin 2023 (ses pièces n°27 à 29) ;
- la copie d’une facture émise par M. [U], à l’intention de la SARL La création, en date du 18 janvier 2024 pour des travaux exécutés au [Adresse 16] à [Localité 1] (sa pièce n°34).
 
Cet assureur justifie ainsi de la participation de ces entrepreneurs à l’acte de construction litigieux.


Le technicien judiciaire a, par ailleurs, dans un avis du 05 juin 2025, indiqué que l’extension de sa mission à ces constructeurs lui apparaissait « utile » (pièce SMA SA n°36).

D’où il suit que la SA SMA SA justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise, en cours, soit également étendue à leur contradictoire.

La SARL La création sollicite que l’ordonnance de référé du 07 février 2025 susvisée soit rendue commune et opposable à l’ensemble des parties à l’instance. 

Cette demande, en ce qu’elle n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, est dès lors irrecevable à leur égard et ne pourra qu’être rejetée en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile. 

S’agissant de son assureur, la SARL La création affirme, en premier lieu, qu’elle dispose d’un motif légitime dès lors qu’elle dispose d’un recours en garantie à son encontre. Elle ajoute qu’il est utile qu’un assureur soit présent “aux côtés de son assuré lors des opérations d’expertise” (page 6). Toutefois, la nécessité d'interrompre un délai de prescription ne constitue pas, en soi, le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile et la SMA SA participe déjà à l’expertise, de sorte qu’elle sera bien aux côtés de son assuré pour les prochaines investigations du technicien. L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance et à une mesure d’instruction (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017). La SARL La création ne démontre pas plus de motif légitime à l’encontre de la SMA SA, au titre de la police qu’elle a consentie à la SARL Fernandes peinture, lui étant en outre fait observer que même à admettre le multipartisme des assureurs, elle n’aurait pas plus d’intérêt à interrompre une prescription qui n’a pas encore commencé à courir en l’espèce (Civ. 3ème 4 décembre 2022 n° 21-21.305 et 23 novembre 2023 n° 22-20.490 publiés). Elle n’allégue pas, enfin, de motif légitime à l’égard des autres parties, ni a fortiori n’en justifie. 

D’où il suit que la SARL La création ne pourra qu’être déboutée de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit des parties comparantes. 

Il est simplement ici indiqué à l’intention de l’expert que les SAS Bevouac et Bevouac travaux seront représentées à ses opérations par leur liquidateur judiciaire, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, en application de l’article L 641-9 du code de commerce. 

Mme [F] sollicite également que l’expertise soit rendue commune à l’ensemble des parties.

Cette demande, en ce qu’elle n’a pas non plus été préalablement signifiée aux parties défaillantes, est dès lors irrecevable à leur égard et ne pourra qu’être rejetée en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile. 

S’agissant des parties comparantes, autres que MM. [E] et [J], Mme [F] agit clairement dans le seul but d’interrompre un délai de prescription, mais sans pour autant justifier d’un motif légitime, ni même l’alléguer. Elle sera dès lors déboutée de sa demande les concernant. 

Elle soutient, à l’encontre de MM. [E] et [J], que les SAS Bevouac et Bevouac travaux ont réalisé des prestations pour lesquelles elles n’étaient pas assurées, de sorte que ces derniers ont commis des fautes personnelles. Elle ajoute que ces deux dirigeants ont sous-traité des travaux qu’elle avait confiés à la SAS Bevouac travaux sans l’en aviser, comportement constitutif d’une infraction pénale. Elle prétend que la présence à l’expertise de ces deux dirigeants est nécessaire pour éclairer les travaux du technicien en raison de la liquidation judiciaire de leurs deux sociétés. 


MM. [E] et [J] soulèvent, en premier lieu, l’incompétence matérielle de la juridiction à connaître de cette demande au profit du tribunal de commerce de Rennes tout en soutenant, dans leur discussion, que l’action serait pour ce motif irrecevable. Ils prétendent que l’action au fond envisagée à leur encontre serait prescrite, en application de l’article L. 222-23 du code de commerce. Ils affirment que la SAS Bevouac travaux était assurée pour l’exercice de son activité et que Mme [F] ne démontre pas que la SAS Bevouac a procédé à une activité de maîtrise d’oeuvre sur son chantier. Ils contestent qu’une absence de déclaration de sous-traitance au maître de l’ouvrage puisse engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ils prétendent que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice. 

En premier lieu, il n’est pas discuté par MM. [E] et [J] que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence du tribunal judiciaire de sorte que son juge des référés est compétent pour connaître de cette demande formée à leur encontre (Civ. 2ème 7 juin 2012 n° 11-15.490 Bull. n° 101). 

Leur exception d’incompétence, qui manque en droit, sera rejetée. 

En second lieu, le technicien désigné a indiqué, dans sa note aux parties du 8 avril 2025, que “ la définition du projet (conception, nature des travaux à réaliser) a été réalisée par la société Bevouac” (pièce [F] n°6). MM. [E] et [J], qui indiquent eux-même que cette société n’exerçait qu’une activité de conseil en gestion et pour laquelle elle était assurée, ne s’expliquent pas sur ce constat du technicien. Il est donc établi, de façon plausible à ce stade, que la SAS Bevouac a participé à l’acte de construction litigieux et il n’est pas contesté qu’elle n’avait pour autant pas souscrit de police décennale. MM. [E] et [J] ont donc possiblement commis une faute détachable de leurs fonctions sociales, laquelle pourrait être de nature à causer un préjudice de perte de chance à Mme [F] d’obtenir la garantie obligatoire d’un assureur, peu important au stade des référés que son ouvrage n’ait pas été formellement réceptionné. La prescription de l’action au fond visant à obtenir réparation de ce préjudice n’est pas démontrée de façon manifeste, MM. [E] et [J] étant taisants en effet sur la date à laquelle, selon eux, Mme [F] aurait eu connaissance de l’absence de souscription de cette garantie. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [F] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise, en cours, soit rendue commune à MM. [E] et [J]. Corrélativement, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, à supposer qu’elle ait été formée à titre provisionnel, ne pourra qu’être rejetée. 


Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). Une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (ibid). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19). 

Mme [F] sollicite une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 30 000 € à laquelle s’opposent les parties visées par cette prétention, à savoir les sociétés Bevouac, Bevouac travaux, La création, SMA SA ainsi que MM. [E] et [J]. Au soutien de cette demande, elle affirme que l’obligation de ces défendeurs de l’indemniser de ses préjudices est d’ores et déjà établie par les premières conclusions de l’expert judiciaire, reprises dans sa première note aux parties précitée. 

Toutefois, la juridiction ne saurait faire droit à cette demande, alors qu’une expertise est en cours sur l’origine des désordres dont se plaint Mme [F], sans trancher une contestation sérieuse, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). 

Sa demande de production de pièce formée à l’encontre de la SARL Fernandes peinture, partie défaillante, irrecevable en ce qu’elle ne lui a pas été préalablement signifiée, en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34). 

En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge leurs dépens respectifs. 

Maître [O] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.

Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées. 



DISPOSITIF

La juridiction des référés :

DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SASU Tyelek et les rejette ; 

DECLARE communes aux sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon, A2S plomberie, Fernandes peinture et QBE Europe SA NV ainsi qu’à MM. [Z] [N], [A] [U], [C] [E] et [R] [J] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 07 février 2025 (RG 24/618) susvisée ;

DIT que ces parties seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;

DIT que la SMA SA et Mme [F], chacune en ce qui la concerne, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les sociétés Ergo versicherung aktiengesellschaft, MAAF assurances, La création, Menuiserie Roazhon, A2S plomberie, Fernandes peinture et QBE Europe SA NV ainsi que MM. [N], [U], [E] et [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; 

PROROGE de huit mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

FIXE à la somme de 10 000 € (dix mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA SMA SA devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout partie caduque ;

LAISSE provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. 


La greffière Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 446-2-1, code de procedure civile 245, code de procedure civile 14, code de procedure civile 68, code de procedure civile 490, code de commerce L222-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:42:28.369Z.