Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 23/00488
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Parties (entreprises)
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Le 24 janvier 2018, [M] [J], né le [Date naissance 1] 2003, s’est emparé des clefs du véhicule Fiat Punto immatriculée [Immatriculation 1] et assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (CRAMA) appartenant à son père, [F] [J]. Au cours de cette même soirée, [C] [H], né le [Date naissance 2] 2003, alors qu’il conduisait ce véhicule, a percuté le véhicule de [R] [L], blessant ce dernier et sa passagère, [K] [X]. La CRAMA a indemnisé les victimes de l’accident. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Rennes a déclaré [C] [H] coupable, entre autres, du délit de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ayant causé des incapacités totales de travail d’un jour à [K] [X] et de deux jours à [R] [L], par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement, soit en conduisant sans être titulaire du permis de conduire. [K] [X] et [R] [L] se sont constitués parties civiles. Si la première a été déboutée, faute de présenter des justificatifs, le second a sollicité un renvoi sur intérêts civils auquel il a été fait droit. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal pour enfants de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a déclaré que la CRAMA n’était pas recevable à lui formuler sa demande indemnitaire et qu’il lui appartenait de saisir la juridiction civile compétente pour faire valoir ses droits. Par actes du 13 janvier 2023, la CRAMA a fait assigner [N] [B] épouse [H] et [V] [H], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [H], devant ce tribunal afin, entre autres, d’être garantie et relevée indemne de toutes les sommes versées et à être versées au titre des préjudices issus des faits susmentionnés. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/488 du répertoire général. *** Par acte du 23 août 2023, [V] [H] a fait assigner son assureur responsabilité civile, la SA Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), en intervention forcée devant ce tribunal aux fins, notamment de se voir garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/6135. Le 22 février 2024, cette affaire a été jointe à la présente, l’instance se poursuivant sous le numéro 23/488. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la CRAMA demande au tribunal, au visa de l’article L. 211-1 et L. 121-12 du Code des assurances, 5 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1242 du Code civil, de : - Déclarer régulière et recevable son action subrogatoire. - Condamner in solidum les époux [H], en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à la garantir et la relever indemne de toutes les sommes versées et à être versées au titre des préjudices matériels et corporels des suites de l’accident de la circulation intervenu le 24 janvier 2018 entre le véhicule appartenant à [F] [J] et le véhicule appartenant à [R] [L]. En conséquence - Condamner in solidum [V] [H] (solidairement avec les ACM) et [N] [B], en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser la somme de 27.342,44 € au titre des sommes versées. - Condamner in solidum les mêmes, en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser toute somme qui serait mise à sa charge si l’aggravation de l’état de santé de [R] [L] était retenue. - Condamner in solidum les mêmes, en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Eu égard à la manière frauduleuse dont la garde du véhicule, ensuite confiée à [C] [H], a été obtenue par [M] [J], aux circonstances de l’accident et au fait qu’elle a été tenue d’en indemniser les victimes, la CRAMA souligne être bien fondée à agir sur le fondement d’un recours subrogatoire ainsi que de l’article 1242 du Code civil. Après avoir rappelé qu’elle a vainement invité les parents de [C] [H] à lui communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile vie privée, elle demande leur condamnation à lui rembourser les sommes versées du fait de l’accident causé par leur fils, sommes qu’elle détaille et chiffre, au jour de ses écritures, à la somme de 27.342,44 €. Elle s’estime également bien fondée à solliciter la garantie intégrale des époux [H] si une aggravation de l’état de [R] [L] entraînait le versement d’une indemnité complémentaire mise à sa charge. L’inertie des époux [H] ne lui ayant laissé d’autre choix que d’agir par voie contentieuse, elle considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 331 du Code de procédure civile, L. 113-5, L. 121-12, L. 211-1 du Code des assurances, 1104, 1240, 1315, 1345-3 du Code civil, de : A titre principal - Débouter la CRAMA. Subsidiairement - Condamner les ACM à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. - Débouter les ACM de toutes ses demandes à son encontre. Très subsidiairement - Lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois. En tout état de cause - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner solidairement la CRAMA et les ACM à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement les mêmes au paiement des dépens de l’instance. Selon [V] [H], la CRAMA ne démontre pas que [F] [J] a exprimé à son fils un refus formel de lui confier son véhicule de sorte que la conduite dudit véhicule n’a pas été obtenue contre le gré de son propriétaire. Il en conclut que la CRAMA ne dispose d’aucun recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances, seul fondement possible pour l’action de l’assureur, et que ses demandes en remboursement devront être rejetées. Par ailleurs, il estime qu’en application de ses contrats d’assurances auprès des ACM, il est garanti contre les conséquences pécuniaires des faits commis par son fils. Il répond à son assureur qu’il ne prouve pas que les conditions générales invoquées par lui ont bien été portées à sa connaissance ce d’autant qu’elles ne sont ni signées ni paraphées. Il en conclut que la clause limitant la garantie à la part virile du concluant, déduction faite de la franchise contractuelle, lui est inopposable et que l’assureur est tenu de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au titre de l’accident objet de la présente affaire. Enfin, après avoir détaillé ses ressources et charges mensuelles et indiqué qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, le concluant signale que ses revenus ne lui permettent pas de régler la somme demandée par la CRAMA. En conséquence et si le tribunal faisait droit aux demandes de l’assureur, il estime qu’il lui accorderait des délais de paiement et reporterait le paiement des sommes réclamées de deux ans. Il ajoute que dans l’hypothèse d’une condamnation et dès lors qu’il interjetterait appel, l’exécution provisoire devrait être écartée. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, [N] [B] épouse [H] demande au tribunal de : A titre principal - Débouter la CRAMA. Subsidiairement - Juger que les ACM devront garantir [V] [H] de toutes condamnations. - “Débouter les ACM à limiter sa garantie à hauteur des sommes dues par son sociétaire au motif de sa part virile”. - Juger que les ACM devront au nom du principe de la solidarité réparer intégralement le préjudice incluant de ce fait sa part. - Débouter les parties de leurs plus amples demandes. - Statuer ce que de droit en matière de dépens. D’une part, [N] [B] épouse [H] cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 2005 “n°04/101.T343" pour soutenir que la CRAMA doit être déboutée. D’autre part et à titre subsidiaire, après avoir rappelé ses situations médicale, financière et sociale au moment de l’accident, la concluante souligne que l’assureur de l’un des deux parents, tenus solidairement d’indemniser une victime, ne peut opposer à son assuré une division de responsabilité entre les deux parents. En conséquence, elle s’associe à la demande de [V] [H] tendant à voir les ACM garantir le sinistre litigieux et indemniser la CRAMA des sommes dont elle a fait l’avance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances, de : A titre principal - Débouter la CRAMA de toutes ses demandes. - Débouter [V] [H] de sa demande en garantie formée à son encontre. A titre subsidiaire - Dire que sa garantie devra être limitée à la part virile de [V] [H], déduction faite de la franchise contractuelle de 120 €. - Débouter les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires. - Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - Condamner [V] [H] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner [V] [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance. D’abord, la défenderesse estime que la CRAMA ne peut exercer de recours subrogatoire ou d’action en remboursement à l’encontre du conducteur et de ses civilement responsables car elle ne démontre ni une conduite “contre le gré du propriétaire”, ni une conduite autorisée par celui-ci. Elle en conclut que l’intéressée devra être déboutée. [V] [H] n’ayant pas effectué de déclaration de sinistre, elle soutient que, conformément aux conditions générales de l’assurance habitation, il ne peut solliciter sa garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de sorte qu’il doit être débouté. Ensuite et à titre subsidiaire, après avoir rappelé les conditions du contrat signé par [V] [H], la concluante soutient que la charge du dommage doit être répartie, à parts égales, entre les deux responsables légaux de [C] [H]. Elle note que [N] [B] épouse [H] ne produit pas d’élément relatif à sa situation actuelle et ne démontre pas l’absence de logement de sorte qu’elle doit être assurée pour celui-ci ou, à défaut de logement, au titre de sa responsabilité civile, comme l’impose la loi. L’intéressée n’ayant pas effectué de démarches pour faire intervenir son assureur à l’instance, la SA ACM IARD considère que sa contradictrice doit être déboutée. En conséquence, si sa garantie est retenue, elle affirme qu’elle devra être limitée à la part virile de [V] [H], déduction faite de la franchise contractuelle de 120 €, et ajoute que toute condamnation in solidum devra être écartée. Au surplus, elle oppose à [V] [H] que le contrat d’assurance signé par ses soins exclut son ignorance des conditions générales dudit contrat. Enfin, son assuré n’ayant jamais déclaré le sinistre, il serait, selon elle, inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts. Si le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre, elle ajoute, pour finir, que l’exécution provisoire devra être écartée. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, puis prorogé et rendu le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le recours subrogatoire a) sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances L’article L. 211-1 du Code des assurances dispose que “toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article”. Il s’en déduit que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun. En l’espèce, le véhicule assuré par la demanderesse et qui est à l’origine d’un accident de la circulation au cours duquel [R] [L] et [K] [X] ont été blessés, appartient à [F] [J]. Son fils [M] [J] s’est, dans la nuit du 23 au 24 janvier 2018, emparé du véhicule. Ce véhicule était conduit par [C] [H], un ami à lui, au moment de l’accident. Ce sont-là les seuls faits constants. Car en effet, le jugement du tribunal pour enfant, du 14 janvier 2021, a certes condamné [C] [H], âgé de 14 ans au moment des faits, pour blessures involontaires par conducteur d’un véhicule ainsi que pour recel de vol s’agissant de ce même véhicule. Cependant, la décision ne renseigne guère sur les circonstances factuelles qui président à cette condamnation. Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément d’information sur les conditions dans lesquelles [C] [H] est entré en possession du dit véhicule ni entre les mains de qui ce dernier se trouvait juste alors. Il pourrait certes être auteur du recel du véhicule, précédemment volé par [M] [J] à son père, l’immunité ne jouant pas à son profit. Mais il pourrait également avoir recelé le dit véhicule, précédemment volé par un tiers à [M] [J]. Au demeurant, ne sont pas davantage connues les circonstances dans lesquelles [M] [J] a pu s’emparer du véhicule. N’est versé aux débats que le procès verbal d’audition de [F] [J] qui précise que son véhicule était stationné sur le parking derrières la résidence, et qu’il ignore tout de ce qu’il s’est passé dès lors qu’il dormait. Rien n’est expressément dit en revanche sur l’occurrence que son fils aurait obtenu la garde du véhicule à l’insu ou contre le gré de son père. D’ailleurs, l’âge d’[M] [J] ne ressort d’aucunes pièces produites par les parties, si bien que l’on ignore si lui-même était susceptible de posséder le permis de conduire, son père indiquant simplement ne pas savoir s’il sait conduire. Il convient encore de rappeler que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut prospérer lorsque ce dernier se propose seulement de démontrer que le propriétaire du véhicule n’en a pas autorisé la conduite, sans constater que cette conduite a été obtenue contre son gré, ce qui suppose de prouver que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule au tiers non autorisé, ce qui pourrait être le cas, si le fils mineur de [F] [J] s’était emparé du véhicule non seulement sans l’accord de son père mais encore sans que celui-ci ne s’en fût rendu compte. Ceci n’est pas démontré. L’offre probatoire de la demanderesse manque à cet égard, ce qui est d’autant plus surprenant qu’elle était partie à la procédure devant le tribunal pour enfants au moins à l’audience sur intérêts civils du 17 mai 2022 et qu’elle a donc eu accès à l’entière procédure, qui comportait assurément les explication d’[M] [J] sur la manière dont il s’est emparé du véhicule, voire celle de [C] [H] qui a pu le confirmer. En définitive, il convient de retenir que n’est pas rapportée la preuve que la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire si bien que la CRAMA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits des victimes. Par conséquent, les demandes seront rejetées sur ce fondement. b) sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que “sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes”. En l’espèce, le droit à indemnisation de [R] [L] et [K] [X] trouve son fondement dans la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule Fiat de [F] [J] était impliqué dans l’accident survenu le 24 janvier 2018. Dans ce cadre, l’assureur du véhicule, est un assureur de responsabilité. Tenue d’indemniser la victime d’un tel accident, sous le double prisme de la loi Badinter et du contrat d’assurance attaché au véhicule, la CRAMA s’est, certes ce faisant, substituée à [F] [J]. Toutefois, il convient de ne pas oublier que l’article L. 121-12 du Code des assurances figure dans ce code, au titre II consacré aux “règles relatives aux assurances de dommages” et pourrait donc s’appliquer donc, comme le souligne à juste titre [V] [H], au recours subrogatoire après paiement des dommages subis par [F] [J] lui-même ou son véhicule. L’article 211-1 du Code des assurances dès lors qu’il figure au titre I consacré à “l’assurance des véhicules terrestre à moteur”, a seul vocation à s’appliquer ici et ce fondement a déjà été écarté. Il sera de surcroît rappelé que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'art. L. 211-1, al. 3, à l'exclusion du droit commun. En effet, la subrogation prévue par l'art. L. 121-12 ne trouve application que lorsque l’assuré, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, après indemnisation, a été la victime du dommage ; elle ne s’applique pas dans le cas de l'art. L. 211-1 où le subrogeant n'est pas l’assuré mais la victime créancière d’indemnité contre le responsable de l'accident Par conséquent l’action de la CRAMA ne peut prospérer. 2/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La CRAMA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. L’équité commande de rejeter toutes les demandes concurrentes des parties s’agissant des frais non répétibles qu’elles ont exposés. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 2], dite [Localité 3] [Localité 2] Bretagne, de ses demandes. CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 2], dite [Localité 3] [Localité 2] Bretagne aux dépens. DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 14 Août 2026 2ème Chambre civile 65A N° RG 23/00488 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KEU3 AFFAIRE : Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], dite “[Localité 3] [Localité 2] Bretagne” C/ [N] [B] épouse [H], es qualité de représentante légale de son enfant mineur au moment desfaits, M. [C] [H] [V] [H] ès qualité de représentant légal de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [C] [H] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anais SCHOEPFER lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 30 Septembre 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, par sa mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026, le délibéré ayant été prorogé. ENTRE : DEMANDERESSE Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite “[Localité 3] [Localité 2] Bretagne”, immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : Madame [N] [B] épouse [H], es qualité de représentante légale de son enfant mineur au moment de sfaits, M. [C] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES Monsieur [V] [H] ès qualité de représentant légal de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [C] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PRÉTENTIONS Le 24 janvier 2018, [M] [J], né le [Date naissance 1] 2003, s’est emparé des clefs du véhicule Fiat Punto immatriculée [Immatriculation 1] et assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 2] (CRAMA) appartenant à son père, [F] [J]. Au cours de cette même soirée, [C] [H], né le [Date naissance 2] 2003, alors qu’il conduisait ce véhicule, a percuté le véhicule de [R] [L], blessant ce dernier et sa passagère, [K] [X]. La CRAMA a indemnisé les victimes de l’accident. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Rennes a déclaré [C] [H] coupable, entre autres, du délit de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ayant causé des incapacités totales de travail d’un jour à [K] [X] et de deux jours à [R] [L], par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement, soit en conduisant sans être titulaire du permis de conduire. [K] [X] et [R] [L] se sont constitués parties civiles. Si la première a été déboutée, faute de présenter des justificatifs, le second a sollicité un renvoi sur intérêts civils auquel il a été fait droit. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal pour enfants de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a déclaré que la CRAMA n’était pas recevable à lui formuler sa demande indemnitaire et qu’il lui appartenait de saisir la juridiction civile compétente pour faire valoir ses droits. Par actes du 13 janvier 2023, la CRAMA a fait assigner [N] [B] épouse [H] et [V] [H], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [H], devant ce tribunal afin, entre autres, d’être garantie et relevée indemne de toutes les sommes versées et à être versées au titre des préjudices issus des faits susmentionnés. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/488 du répertoire général. *** Par acte du 23 août 2023, [V] [H] a fait assigner son assureur responsabilité civile, la SA Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), en intervention forcée devant ce tribunal aux fins, notamment de se voir garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/6135. Le 22 février 2024, cette affaire a été jointe à la présente, l’instance se poursuivant sous le numéro 23/488. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la CRAMA demande au tribunal, au visa de l’article L. 211-1 et L. 121-12 du Code des assurances, 5 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1242 du Code civil, de : - Déclarer régulière et recevable son action subrogatoire. - Condamner in solidum les époux [H], en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à la garantir et la relever indemne de toutes les sommes versées et à être versées au titre des préjudices matériels et corporels des suites de l’accident de la circulation intervenu le 24 janvier 2018 entre le véhicule appartenant à [F] [J] et le véhicule appartenant à [R] [L]. En conséquence - Condamner in solidum [V] [H] (solidairement avec les ACM) et [N] [B], en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser la somme de 27.342,44 € au titre des sommes versées. - Condamner in solidum les mêmes, en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser toute somme qui serait mise à sa charge si l’aggravation de l’état de santé de [R] [L] était retenue. - Condamner in solidum les mêmes, en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur [C] [H], à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Eu égard à la manière frauduleuse dont la garde du véhicule, ensuite confiée à [C] [H], a été obtenue par [M] [J], aux circonstances de l’accident et au fait qu’elle a été tenue d’en indemniser les victimes, la CRAMA souligne être bien fondée à agir sur le fondement d’un recours subrogatoire ainsi que de l’article 1242 du Code civil. Après avoir rappelé qu’elle a vainement invité les parents de [C] [H] à lui communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile vie privée, elle demande leur condamnation à lui rembourser les sommes versées du fait de l’accident causé par leur fils, sommes qu’elle détaille et chiffre, au jour de ses écritures, à la somme de 27.342,44 €. Elle s’estime également bien fondée à solliciter la garantie intégrale des époux [H] si une aggravation de l’état de [R] [L] entraînait le versement d’une indemnité complémentaire mise à sa charge. L’inertie des époux [H] ne lui ayant laissé d’autre choix que d’agir par voie contentieuse, elle considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 331 du Code de procédure civile, L. 113-5, L. 121-12, L. 211-1 du Code des assurances, 1104, 1240, 1315, 1345-3 du Code civil, de : A titre principal - Débouter la CRAMA. Subsidiairement - Condamner les ACM à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. - Débouter les ACM de toutes ses demandes à son encontre. Très subsidiairement - Lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois. En tout état de cause - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner solidairement la CRAMA et les ACM à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement les mêmes au paiement des dépens de l’instance. Selon [V] [H], la CRAMA ne démontre pas que [F] [J] a exprimé à son fils un refus formel de lui confier son véhicule de sorte que la conduite dudit véhicule n’a pas été obtenue contre le gré de son propriétaire. Il en conclut que la CRAMA ne dispose d’aucun recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances, seul fondement possible pour l’action de l’assureur, et que ses demandes en remboursement devront être rejetées. Par ailleurs, il estime qu’en application de ses contrats d’assurances auprès des ACM, il est garanti contre les conséquences pécuniaires des faits commis par son fils. Il répond à son assureur qu’il ne prouve pas que les conditions générales invoquées par lui ont bien été portées à sa connaissance ce d’autant qu’elles ne sont ni signées ni paraphées. Il en conclut que la clause limitant la garantie à la part virile du concluant, déduction faite de la franchise contractuelle, lui est inopposable et que l’assureur est tenu de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au titre de l’accident objet de la présente affaire. Enfin, après avoir détaillé ses ressources et charges mensuelles et indiqué qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, le concluant signale que ses revenus ne lui permettent pas de régler la somme demandée par la CRAMA. En conséquence et si le tribunal faisait droit aux demandes de l’assureur, il estime qu’il lui accorderait des délais de paiement et reporterait le paiement des sommes réclamées de deux ans. Il ajoute que dans l’hypothèse d’une condamnation et dès lors qu’il interjetterait appel, l’exécution provisoire devrait être écartée. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, [N] [B] épouse [H] demande au tribunal de : A titre principal - Débouter la CRAMA. Subsidiairement - Juger que les ACM devront garantir [V] [H] de toutes condamnations. - “Débouter les ACM à limiter sa garantie à hauteur des sommes dues par son sociétaire au motif de sa part virile”. - Juger que les ACM devront au nom du principe de la solidarité réparer intégralement le préjudice incluant de ce fait sa part. - Débouter les parties de leurs plus amples demandes. - Statuer ce que de droit en matière de dépens. D’une part, [N] [B] épouse [H] cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 2005 “n°04/101.T343" pour soutenir que la CRAMA doit être déboutée. D’autre part et à titre subsidiaire, après avoir rappelé ses situations médicale, financière et sociale au moment de l’accident, la concluante souligne que l’assureur de l’un des deux parents, tenus solidairement d’indemniser une victime, ne peut opposer à son assuré une division de responsabilité entre les deux parents. En conséquence, elle s’associe à la demande de [V] [H] tendant à voir les ACM garantir le sinistre litigieux et indemniser la CRAMA des sommes dont elle a fait l’avance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances, de : A titre principal - Débouter la CRAMA de toutes ses demandes. - Débouter [V] [H] de sa demande en garantie formée à son encontre. A titre subsidiaire - Dire que sa garantie devra être limitée à la part virile de [V] [H], déduction faite de la franchise contractuelle de 120 €. - Débouter les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires. - Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - Condamner [V] [H] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner [V] [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance. D’abord, la défenderesse estime que la CRAMA ne peut exercer de recours subrogatoire ou d’action en remboursement à l’encontre du conducteur et de ses civilement responsables car elle ne démontre ni une conduite “contre le gré du propriétaire”, ni une conduite autorisée par celui-ci. Elle en conclut que l’intéressée devra être déboutée. [V] [H] n’ayant pas effectué de déclaration de sinistre, elle soutient que, conformément aux conditions générales de l’assurance habitation, il ne peut solliciter sa garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de sorte qu’il doit être débouté. Ensuite et à titre subsidiaire, après avoir rappelé les conditions du contrat signé par [V] [H], la concluante soutient que la charge du dommage doit être répartie, à parts égales, entre les deux responsables légaux de [C] [H]. Elle note que [N] [B] épouse [H] ne produit pas d’élément relatif à sa situation actuelle et ne démontre pas l’absence de logement de sorte qu’elle doit être assurée pour celui-ci ou, à défaut de logement, au titre de sa responsabilité civile, comme l’impose la loi. L’intéressée n’ayant pas effectué de démarches pour faire intervenir son assureur à l’instance, la SA ACM IARD considère que sa contradictrice doit être déboutée. En conséquence, si sa garantie est retenue, elle affirme qu’elle devra être limitée à la part virile de [V] [H], déduction faite de la franchise contractuelle de 120 €, et ajoute que toute condamnation in solidum devra être écartée. Au surplus, elle oppose à [V] [H] que le contrat d’assurance signé par ses soins exclut son ignorance des conditions générales dudit contrat. Enfin, son assuré n’ayant jamais déclaré le sinistre, il serait, selon elle, inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts. Si le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre, elle ajoute, pour finir, que l’exécution provisoire devra être écartée. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, puis prorogé et rendu le 13 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le recours subrogatoire a) sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances L’article L. 211-1 du Code des assurances dispose que “toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article”. Il s’en déduit que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun. En l’espèce, le véhicule assuré par la demanderesse et qui est à l’origine d’un accident de la circulation au cours duquel [R] [L] et [K] [X] ont été blessés, appartient à [F] [J]. Son fils [M] [J] s’est, dans la nuit du 23 au 24 janvier 2018, emparé du véhicule. Ce véhicule était conduit par [C] [H], un ami à lui, au moment de l’accident. Ce sont-là les seuls faits constants. Car en effet, le jugement du tribunal pour enfant, du 14 janvier 2021, a certes condamné [C] [H], âgé de 14 ans au moment des faits, pour blessures involontaires par conducteur d’un véhicule ainsi que pour recel de vol s’agissant de ce même véhicule. Cependant, la décision ne renseigne guère sur les circonstances factuelles qui président à cette condamnation. Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément d’information sur les conditions dans lesquelles [C] [H] est entré en possession du dit véhicule ni entre les mains de qui ce dernier se trouvait juste alors. Il pourrait certes être auteur du recel du véhicule, précédemment volé par [M] [J] à son père, l’immunité ne jouant pas à son profit. Mais il pourrait également avoir recelé le dit véhicule, précédemment volé par un tiers à [M] [J]. Au demeurant, ne sont pas davantage connues les circonstances dans lesquelles [M] [J] a pu s’emparer du véhicule. N’est versé aux débats que le procès verbal d’audition de [F] [J] qui précise que son véhicule était stationné sur le parking derrières la résidence, et qu’il ignore tout de ce qu’il s’est passé dès lors qu’il dormait. Rien n’est expressément dit en revanche sur l’occurrence que son fils aurait obtenu la garde du véhicule à l’insu ou contre le gré de son père. D’ailleurs, l’âge d’[M] [J] ne ressort d’aucunes pièces produites par les parties, si bien que l’on ignore si lui-même était susceptible de posséder le permis de conduire, son père indiquant simplement ne pas savoir s’il sait conduire. Il convient encore de rappeler que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut prospérer lorsque ce dernier se propose seulement de démontrer que le propriétaire du véhicule n’en a pas autorisé la conduite, sans constater que cette conduite a été obtenue contre son gré, ce qui suppose de prouver que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule au tiers non autorisé, ce qui pourrait être le cas, si le fils mineur de [F] [J] s’était emparé du véhicule non seulement sans l’accord de son père mais encore sans que celui-ci ne s’en fût rendu compte. Ceci n’est pas démontré. L’offre probatoire de la demanderesse manque à cet égard, ce qui est d’autant plus surprenant qu’elle était partie à la procédure devant le tribunal pour enfants au moins à l’audience sur intérêts civils du 17 mai 2022 et qu’elle a donc eu accès à l’entière procédure, qui comportait assurément les explication d’[M] [J] sur la manière dont il s’est emparé du véhicule, voire celle de [C] [H] qui a pu le confirmer. En définitive, il convient de retenir que n’est pas rapportée la preuve que la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire si bien que la CRAMA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits des victimes. Par conséquent, les demandes seront rejetées sur ce fondement. b) sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que “sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes”. En l’espèce, le droit à indemnisation de [R] [L] et [K] [X] trouve son fondement dans la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule Fiat de [F] [J] était impliqué dans l’accident survenu le 24 janvier 2018. Dans ce cadre, l’assureur du véhicule, est un assureur de responsabilité. Tenue d’indemniser la victime d’un tel accident, sous le double prisme de la loi Badinter et du contrat d’assurance attaché au véhicule, la CRAMA s’est, certes ce faisant, substituée à [F] [J]. Toutefois, il convient de ne pas oublier que l’article L. 121-12 du Code des assurances figure dans ce code, au titre II consacré aux “règles relatives aux assurances de dommages” et pourrait donc s’appliquer donc, comme le souligne à juste titre [V] [H], au recours subrogatoire après paiement des dommages subis par [F] [J] lui-même ou son véhicule. L’article 211-1 du Code des assurances dès lors qu’il figure au titre I consacré à “l’assurance des véhicules terrestre à moteur”, a seul vocation à s’appliquer ici et ce fondement a déjà été écarté. Il sera de surcroît rappelé que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'art. L. 211-1, al. 3, à l'exclusion du droit commun. En effet, la subrogation prévue par l'art. L. 121-12 ne trouve application que lorsque l’assuré, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, après indemnisation, a été la victime du dommage ; elle ne s’applique pas dans le cas de l'art. L. 211-1 où le subrogeant n'est pas l’assuré mais la victime créancière d’indemnité contre le responsable de l'accident Par conséquent l’action de la CRAMA ne peut prospérer. 2/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La CRAMA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. L’équité commande de rejeter toutes les demandes concurrentes des parties s’agissant des frais non répétibles qu’elles ont exposés. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 2], dite [Localité 3] [Localité 2] Bretagne, de ses demandes. CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 2], dite [Localité 3] [Localité 2] Bretagne aux dépens. DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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