Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 13 août 2026, n° 22/01970
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [JL] [UL], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), célibataire, est décédée à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), le [Date décès 3] 2021. La succession a été ouverte en l'étude de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), laquelle a mandaté un cabinet de généalogie afin de rechercher les héritiers de [JL] [UL]. Le 2 mai 2022, quatre écrits rédigés par la défunte ont été déposés au rang des minutes de Maître [CC], selon procès-verbal de dépôt et de description de testaments. Aux termes de l'acte de notoriété reçu le 10 mai 2022 par la notaire, sont appelés à recueillir la succession de [JL] [UL] : dans la lignée paternelle, Monsieur [K] [G], cousin au 6e degré, fondé à recueillir la moitié de la succession ; dans la lignée maternelle, Madame [L] [J], Madame [A] [J], Madame [M] [J] et Madame [V] [J], cousines au 4e degré, fondées à recueillir ensemble la moitié de la succession, et chacune un huitième. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2022, Monsieur [K] [G], Madame [M] [J] et Madame [V] [J] ont assigné Madame [L] [J] et Madame [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir prononcer la nullité des dispositions testamentaires déposées entre les mains de Maître [ON] [CC] le 2 mai 2022, outre leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 12] (Gers) et a laissé pour lui succéder Madame [C] [N] veuve [G] et ses enfants Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G]. Madame [C] [N], représentée par Madame [E] [G] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch en date du 19 octobre 2023, Madame [E] [G] en son nom personnel, et Monsieur [P] [G] ont fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024. Madame [A] [J] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées) et a laissé pour lui succéder son fils Monsieur [S] [F] et sa fille Madame [T] [F]. Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] ont également fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025. Enfin, Madame [L] [J] est décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 13] (Hautes-Pyrénées) et a laissé pour lui succéder ses filles Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB]. Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] ont fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] veuve [G] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] (ci-après les consorts [J] [G]) demandent au tribunal de : Donner acte à Madame [C] [N], Madame [E] [D] et Monsieur [P] [G] de leur intervention aux fins de reprise de l’instance.Juger nuls et de nul effet dans la dévolution de la succession de Madame [JL] [UL] les testaments déposés entre les mains de Maître [CC] le 2 mai 2022.Condamner Madame [L], [O] [J] et Madame [A] [J] à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Statuer ce que de droit relativement aux dépens. Les demandeurs estiment, sur le fondement de l’article 970 du code civil, que les quatre testaments sont atteints de nullité car ils ne sont pas signés, soulignant que l'apposition des prénom et nom de [JL] [UL] ne peut s'assimiler à une signature. Ils ajoutent que trois de ces écrits sont raturés et inintelligibles, et que le quatrième, que les défendeurs estiment valable, doit également être écarté en ce que, outre le fait qu'il ne soit pas signé, il ne peut manifester la volonté de la défunte qui a rédigé le même jour, le 4 mars 2008, un autre écrit totalement confus, et qu'il a en tout état de cause été révoqué par un autre testament du 13 ou 14 mars 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [S] [F], Madame [T] [F], Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] (ci-après les consorts [F] [DB]) demandent au tribunal de : Vu l'article 970 du code civil, Accueillir Monsieur [S], [X] [F] et Madame [T] [F] épouse [I], venant aux droits de Madame [A], [R] [J], en leurs conclusions et les dire bien fondées, Accueillir Madame [UB] [R] [BH] [DB], et Madame [V] [O] [R] [DB] épouse [XY], venant aux droits de Madame [L] [J], en leurs conclusions et les dire bien fondées, Débouter Madame [C] [N] veuve de Monsieur [K] [G], Madame [E] [D] née [G], Monsieur [P] [G], venants aux droits de Monsieur [K] [G], Madame [M], [O], [V] [D] née [J] et Madame [V], [AW] [R] [Z] née [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que le testament établi le 4 mars 2008 et libellé par Madame [JL] [UL], « mes dernières volontés », valable dans la dévolution successorale de la de cujus et y apporter toutes conséquences de droit ;Condamner Madame [C] [N] veuve de Monsieur [K] [G], Madame [E] [D] née [G], Monsieur [P] [G], venants aux droits de Monsieur [K] [G], Madame [M], [O], [V] [D] née [J] et Madame [V], [AW] [R] [Z] née [J] à la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Les défendeurs exposent que l’écrit daté du 4 mars 2008 commençant par « voici mon testament, mes dernières volontés » doit être considéré comme valable en ce qu'il est écrit de la main de [JL] [UL], daté et signé par elle, qu'il est parfaitement intelligible, et que son contenu ainsi que la date à laquelle il a été établi témoignent du fait que la de cujus disposait de toutes ses facultés intellectuelles lors de son établissement. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 19 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2026. Par jugement en date du 4 juin 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné son report au jour des plaidoiries. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur les interventions volontaires Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; l’intervention en première instance est volontaire ou forcée. L'article 329 précise que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, Monsieur [K] [G], demandeur à l'instance, est décédé le [Date décès 1] 2023. Madame [C] [N], représentée par Madame [E] [G] au titre du jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch du 19 octobre 2023, Madame [E] [G] en son nom personnel, et Monsieur [P] [G], justifient de leurs qualités d'ayants droit de [K] [G]. Leurs interventions volontaires seront dès lors déclarées recevables. D’autre part, Madame [A] [J] et Madame [L] [J], défenderesses, sont respectivement décédées le [Date décès 4] 2024 et le [Date décès 2] 2025. Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] justifient de leurs qualité d'ayants droit de [L] [J], de même que Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] justifient de leurs qualités d'ayants droit de [A] [J]. Leurs interventions volontaires à l'instance seront également déclarées recevables. II/ Sur la demande de nullité des testaments En vertu de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Les consorts [J] [G] entendent voir prononcer la nullité des quatre écrits déposés au rang des minutes du notaire le 2 mai 2022 et présentés comme des testaments de [JL] [UL]. La validité de ceux-ci sera examinée écrit par écrit, dans l'ordre de présentation retenu au sein du procès-verbal de dépôt et description de testament reçu le 2 mai 2022 par Maître [ON] [CC]. 1) Sur le premier testament Ce premier écrit, consiste en une feuille de papier de format 10,9 x 17,7 cm, écrit sur le recto et le verso, à l'encre bleue, commençant par « [JL] [UL] [Adresse 12] de [Localité 5] testament olographe 4 mars 08 [JL] ». Ce testament comporte une date, et il est acquis qu'il a été rédigé par [JL] [UL]. S'agissant de la signature de l'écrit, il est de jurisprudence constante que, en application de l'article 970 du code civil, le testateur, par la signature de son testament olographe, marque son approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et sa volonté de s'en approprier les termes. Dès lors, la signature de l'acte constitue une condition nécessaire à sa validité et, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, elle doit nécessairement être apposée à sa suite. (cf. notamment civ. 1ere, 17 juin 2009, n°08-12.896 et civ. 1ere, 26 mars 2025, n°23-14.430). En l'espèce, le nom [UL] figure en bas du verso de l'écrit. Contrairement à ce qu'exposent les consorts [J] [G], l'apposition du nom de la testatrice à la fin de l'écrit, de sa main, constitue bien une signature du testament répondant aux exigences de l'article 970 du code civil. En revanche, considérant les multiples ratures apposées sur cet écrit, en son recto et son verso, outre la syntaxe incorrecte des phrases qui se succèdent sans cohérence, et ainsi la caractère inintelligible de l'écrit en son ensemble, ce testament doit être déclaré nul en ce qu'il ne peut être considéré comme l'expression de la volonté de [JL] [UL]. 2) Sur le second écrit Le second écrit déposé au rang des minutes du notaire consiste une une feuille de même format débutant par « avec chorale » et finissant, au verso, par « toute l'année SVP et vous ». Cet écrit n'est ni daté, ni signé, raturé sur la quasi totalité de son recto, et en son intégralité inintelligible. Sa nullité est par conséquent prononcée. 3) Sur le troisième testament Le troisième écrit, rédigé sur le recto uniquement d'une feuille de papier de format 17,8 x 24,3 cm, à l'encre bleue, commence par les mots « [JL][UL] [Adresse 12] [Localité 5] », suivis de la date du 13 mars 2018, raturée, et de la mention « testament olographe ». Cet écrit est manuscrit, comporte la signature de la testatrice apposée à la suite de ses dispositions, et est daté du 13 mars 2008. S'agissant de la rature affectant la date, il est rappelé que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte lorsque les éléments émanant de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable. Ici, la testatrice a raturé le chiffre initialement écrit s'agissant du jour du mois, mais a inscrit au-dessus le chiffre 13, de sorte que la date véritable de l'acte est connue et résulte d'éléments intrinsèques. En revanche, ici encore de multiples mots sont raturés, la syntaxe incorrecte, et le document en son ensemble inintelligible, de sorte que ce testament est également déclaré nul, faute de pouvoir être considéré comme l'expression de la volonté de [JL] [UL]. 4) Sur la quatrième testament Le quatrième et dernier écrit déposé au rang des minutes du notaire est rédigé sur une feuille de format 14,8 x 20,8 cm, à l'encre rouge pour la majeure partie, certaines mentions étant inscrites en bleu, et d'autres en vert. Ce document est manuscrit, porte en en-tête, à droite, les nom, prénom et adresse de [JL] [UL], à gauche le lieu et la date de sa rédaction, le 4 mars 2008. La testatrice a signé le document à la suite des dispositions qu'il comporte, de son nom et son prénom, et cette signature correspond à la signature que [JL] [UL] a pu régulièrement utiliser, tel que cela résulte des écrits de comparaison produits par les consorts [F] [DB]. Le contenu de cet acte est intelligible, la testatrice y exprimant clairement sa volonté de voir exclure de sa succession les membres de la famille de son père, dont elle rappelle les noms, parmi lesquels figurent [K] [G], les enfants de celui-ci, et ses petits-enfants. Les consorts [J] [G] soutiennent que cet acte ne peut refléter « la volonté claire » de [JL] [UL] en ce qu'elle a rédigé le même jour un autre écrit totalement confus. Cette argumentation sera écartée en ce que ce quatrième testament ne comporte ni incohérence ni imprécision, qu'il a été rédigée de la main de [JL] [UL], de sorte que sa validité ne saurait être conditionnée à celle d'un écrit distinct, et ce quand bien même les deux écrits auraient été établis le même jour. Il est également relevé à cet égard que les consorts [J] [G] n'invoquent dans leurs écritures ni que le consentement de la testatrice aurait été vicié, ni qu'elle aurait présenté une insanité d'esprit. Il est ainsi retenu que ce testament répond aux exigences requises pour sa validité. Les consorts [J] [G] estiment en dernier lieu que ce testament doit en tous les cas être écarté dans la mesure où il a été révoqué par le testament établi postérieurement par [JL] [UL], daté du 13 mars 2008. À cet égard, aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L’article 1036 du même code prévoit que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. En application de ces dispositions, un testament ne peut valoir comme acte révocatoire que s'il est régulier en la forme. En l'espèce, les consorts [J] [G] n'articulent aucun moyen en leurs écritures quant à démontrer que le testament du 13 mars 2008 comporterait des dispositions incompatibles ou contraires à celles contenues dans le testament du 4 mars 2008 et, en tout état de cause, l'écrit du 13 mars 2008 a été déclaré nul car il ne répond pas aux conditions de validité définies à l'article 970 du code civil. En conséquence, ce moyen sera également écarté et il sera dit que ce quatrième testament est valide. III/ Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum les consorts [J] [G] aux dépens, ainsi qu'à payer aux consorts [F] [DB] une somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G] selon jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch en date du 19 octobre 2023, de Madame [E] [G] et de Monsieur [P] [G] en qualité d'ayants droit de Monsieur [K] [G] ; Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] en leur qualité d'ayants droit de Madame [A] [J] ; Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] en leur qualité d'ayants droit de Madame [L] [J] ; Prononce la nullité des trois testaments déposés au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), selon procès-verbal de dépôt et description reçu le 2 mai 2022 et désignés ainsi : Le premier rédigé sur une feuille de papier de format 10,9x17,7cm écrit à l’encre bleue avec un nom de famille écrit en vert, sur le recto et verso de ladite feuille comportant des ratures, commence par les mots « [JL] [UL] [Adresse 12] de [Localité 5] testament olographe [JL] 4 mars 08 » et finit par « [UL] » ;Le deuxième rédigé sur une feuille de papier de même format que la précédente, écrit à l’encre bleue, comportant sur le recto et verso de ladite feuille comportant de nombreuses ratures, commence par les mots « avec Chorale » et finit par « toute l’année SVP et vous » suivis de lignes raturées ;Le troisième rédigé sur une feuille de papier de format 17,8x24,3cm écrit à l’encre bleue, sur le recto uniquement de ladite feuille, commence par les mots « [JL] [UL] [Adresse 12] [Localité 5] 13 mars 08 testament olographe » et finit par « Je suis très fatiguée à demain si dieu veut Grosses poutou à tous » ; Déboute Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du quatrième testament déposé au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées) ; Déclare valide le testament rédigé et signé par [JL] [UL] le 4 mars 2008, déposé au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), selon procès-verbal de dépôt et description reçu le 2 mai 2022 et désigné ainsi : Le quatrième rédigé sur une feuille de format 14,08x20,08cm écrit à l’encre rouge, un code postal et une date à l’encre bleue ainsi que les mots « n’y petits enfants », une rature, un point d’interrogation, les mots [JL] [UL] et les mots Lundi 21 à l’encre verte. S'agissant de ces derniers mots et chiffre « Lundi 21 », ils ont été raturés avec une encre bleue. Il commence par « [JL] [UL] [Adresse 12] [Localité 5] 4 Mars 08 [Localité 5], voici mon testament mes dernières volontés » et finit par « [JL] [UL] » suivi de « Lundi 21 » raturé. Il comporte quelques ratures.» ; Condamne in solidum Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens ; Condamne in solidum Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] à payer à Monsieur [S] [F], Madame [T] [F], Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 13 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 13 AOUT 2026 Dans l’affaire : N° RG 22/01970 - N° Portalis DB2B-W-B7G-ECPA NAC : 28E Demande relative à l’option successorale DEMANDEURS : Monsieur [K] [G] DECEDE le [Date décès 1]/2023 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Madame [M] [J] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Madame [V] [J] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [L] [O] [J] Décédée le [Date décès 2]/2025 [Adresse 4] [Localité 4] représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Madame [A] [R] [J] décédée [Adresse 5] [Localité 5] représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [C] [W] [Q] [N] veuve [G] représenée par Madame [E] [D] en vertu d’une habilitation familiale du juge du contentieux de la protection de AUCH du 19/10/2023 (conclusions d’intervention volontaire du 30/01/24) [Adresse 6] [Localité 6], représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Madame [E] [Y] [H] [G] épouse [D] (conclusions d’intervention volontaire du 30/01/24) [Adresse 7] [Localité 7], représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Monsieur [P] [B] [U] [G] (conclusions d’intervention volontaire du 30/01/24) [Adresse 8] [Localité 1], représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Monsieur [S] [X] [F] (intervenant volontaire suivant conclusions du 30/01/25) [Adresse 9] [Localité 8], représenté par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Madame [T] [F] épouse [I] (intervenant volontaire selon conclusions du 30/01/25) [Adresse 10] [Localité 9], représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Madame [UB] [R] [BH] [DB] veuve [EU] (Conclusions d’intervention volontaire le 06/05/26) [Adresse 4] [Localité 4], représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Madame [V] [O] [R] [DB] épouse [XY] Conclusions d’intervention volontaire le 06/05/26 [Adresse 11] [Localité 10], représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Juin 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 13 AOUT 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE [JL] [UL], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), célibataire, est décédée à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), le [Date décès 3] 2021. La succession a été ouverte en l'étude de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), laquelle a mandaté un cabinet de généalogie afin de rechercher les héritiers de [JL] [UL]. Le 2 mai 2022, quatre écrits rédigés par la défunte ont été déposés au rang des minutes de Maître [CC], selon procès-verbal de dépôt et de description de testaments. Aux termes de l'acte de notoriété reçu le 10 mai 2022 par la notaire, sont appelés à recueillir la succession de [JL] [UL] : dans la lignée paternelle, Monsieur [K] [G], cousin au 6e degré, fondé à recueillir la moitié de la succession ; dans la lignée maternelle, Madame [L] [J], Madame [A] [J], Madame [M] [J] et Madame [V] [J], cousines au 4e degré, fondées à recueillir ensemble la moitié de la succession, et chacune un huitième. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2022, Monsieur [K] [G], Madame [M] [J] et Madame [V] [J] ont assigné Madame [L] [J] et Madame [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir prononcer la nullité des dispositions testamentaires déposées entre les mains de Maître [ON] [CC] le 2 mai 2022, outre leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 12] (Gers) et a laissé pour lui succéder Madame [C] [N] veuve [G] et ses enfants Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G]. Madame [C] [N], représentée par Madame [E] [G] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch en date du 19 octobre 2023, Madame [E] [G] en son nom personnel, et Monsieur [P] [G] ont fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024. Madame [A] [J] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées) et a laissé pour lui succéder son fils Monsieur [S] [F] et sa fille Madame [T] [F]. Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] ont également fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025. Enfin, Madame [L] [J] est décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 13] (Hautes-Pyrénées) et a laissé pour lui succéder ses filles Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB]. Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] ont fait valoir leurs interventions volontaires à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] veuve [G] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] (ci-après les consorts [J] [G]) demandent au tribunal de : Donner acte à Madame [C] [N], Madame [E] [D] et Monsieur [P] [G] de leur intervention aux fins de reprise de l’instance.Juger nuls et de nul effet dans la dévolution de la succession de Madame [JL] [UL] les testaments déposés entre les mains de Maître [CC] le 2 mai 2022.Condamner Madame [L], [O] [J] et Madame [A] [J] à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Statuer ce que de droit relativement aux dépens. Les demandeurs estiment, sur le fondement de l’article 970 du code civil, que les quatre testaments sont atteints de nullité car ils ne sont pas signés, soulignant que l'apposition des prénom et nom de [JL] [UL] ne peut s'assimiler à une signature. Ils ajoutent que trois de ces écrits sont raturés et inintelligibles, et que le quatrième, que les défendeurs estiment valable, doit également être écarté en ce que, outre le fait qu'il ne soit pas signé, il ne peut manifester la volonté de la défunte qui a rédigé le même jour, le 4 mars 2008, un autre écrit totalement confus, et qu'il a en tout état de cause été révoqué par un autre testament du 13 ou 14 mars 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [S] [F], Madame [T] [F], Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] (ci-après les consorts [F] [DB]) demandent au tribunal de : Vu l'article 970 du code civil, Accueillir Monsieur [S], [X] [F] et Madame [T] [F] épouse [I], venant aux droits de Madame [A], [R] [J], en leurs conclusions et les dire bien fondées, Accueillir Madame [UB] [R] [BH] [DB], et Madame [V] [O] [R] [DB] épouse [XY], venant aux droits de Madame [L] [J], en leurs conclusions et les dire bien fondées, Débouter Madame [C] [N] veuve de Monsieur [K] [G], Madame [E] [D] née [G], Monsieur [P] [G], venants aux droits de Monsieur [K] [G], Madame [M], [O], [V] [D] née [J] et Madame [V], [AW] [R] [Z] née [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que le testament établi le 4 mars 2008 et libellé par Madame [JL] [UL], « mes dernières volontés », valable dans la dévolution successorale de la de cujus et y apporter toutes conséquences de droit ;Condamner Madame [C] [N] veuve de Monsieur [K] [G], Madame [E] [D] née [G], Monsieur [P] [G], venants aux droits de Monsieur [K] [G], Madame [M], [O], [V] [D] née [J] et Madame [V], [AW] [R] [Z] née [J] à la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Les défendeurs exposent que l’écrit daté du 4 mars 2008 commençant par « voici mon testament, mes dernières volontés » doit être considéré comme valable en ce qu'il est écrit de la main de [JL] [UL], daté et signé par elle, qu'il est parfaitement intelligible, et que son contenu ainsi que la date à laquelle il a été établi témoignent du fait que la de cujus disposait de toutes ses facultés intellectuelles lors de son établissement. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 19 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2026. Par jugement en date du 4 juin 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné son report au jour des plaidoiries. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026. MOTIFS I/ Sur les interventions volontaires Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; l’intervention en première instance est volontaire ou forcée. L'article 329 précise que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, Monsieur [K] [G], demandeur à l'instance, est décédé le [Date décès 1] 2023. Madame [C] [N], représentée par Madame [E] [G] au titre du jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch du 19 octobre 2023, Madame [E] [G] en son nom personnel, et Monsieur [P] [G], justifient de leurs qualités d'ayants droit de [K] [G]. Leurs interventions volontaires seront dès lors déclarées recevables. D’autre part, Madame [A] [J] et Madame [L] [J], défenderesses, sont respectivement décédées le [Date décès 4] 2024 et le [Date décès 2] 2025. Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] justifient de leurs qualité d'ayants droit de [L] [J], de même que Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] justifient de leurs qualités d'ayants droit de [A] [J]. Leurs interventions volontaires à l'instance seront également déclarées recevables. II/ Sur la demande de nullité des testaments En vertu de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Les consorts [J] [G] entendent voir prononcer la nullité des quatre écrits déposés au rang des minutes du notaire le 2 mai 2022 et présentés comme des testaments de [JL] [UL]. La validité de ceux-ci sera examinée écrit par écrit, dans l'ordre de présentation retenu au sein du procès-verbal de dépôt et description de testament reçu le 2 mai 2022 par Maître [ON] [CC]. 1) Sur le premier testament Ce premier écrit, consiste en une feuille de papier de format 10,9 x 17,7 cm, écrit sur le recto et le verso, à l'encre bleue, commençant par « [JL] [UL] [Adresse 12] de [Localité 5] testament olographe 4 mars 08 [JL] ». Ce testament comporte une date, et il est acquis qu'il a été rédigé par [JL] [UL]. S'agissant de la signature de l'écrit, il est de jurisprudence constante que, en application de l'article 970 du code civil, le testateur, par la signature de son testament olographe, marque son approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et sa volonté de s'en approprier les termes. Dès lors, la signature de l'acte constitue une condition nécessaire à sa validité et, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, elle doit nécessairement être apposée à sa suite. (cf. notamment civ. 1ere, 17 juin 2009, n°08-12.896 et civ. 1ere, 26 mars 2025, n°23-14.430). En l'espèce, le nom [UL] figure en bas du verso de l'écrit. Contrairement à ce qu'exposent les consorts [J] [G], l'apposition du nom de la testatrice à la fin de l'écrit, de sa main, constitue bien une signature du testament répondant aux exigences de l'article 970 du code civil. En revanche, considérant les multiples ratures apposées sur cet écrit, en son recto et son verso, outre la syntaxe incorrecte des phrases qui se succèdent sans cohérence, et ainsi la caractère inintelligible de l'écrit en son ensemble, ce testament doit être déclaré nul en ce qu'il ne peut être considéré comme l'expression de la volonté de [JL] [UL]. 2) Sur le second écrit Le second écrit déposé au rang des minutes du notaire consiste une une feuille de même format débutant par « avec chorale » et finissant, au verso, par « toute l'année SVP et vous ». Cet écrit n'est ni daté, ni signé, raturé sur la quasi totalité de son recto, et en son intégralité inintelligible. Sa nullité est par conséquent prononcée. 3) Sur le troisième testament Le troisième écrit, rédigé sur le recto uniquement d'une feuille de papier de format 17,8 x 24,3 cm, à l'encre bleue, commence par les mots « [JL][UL] [Adresse 12] [Localité 5] », suivis de la date du 13 mars 2018, raturée, et de la mention « testament olographe ». Cet écrit est manuscrit, comporte la signature de la testatrice apposée à la suite de ses dispositions, et est daté du 13 mars 2008. S'agissant de la rature affectant la date, il est rappelé que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte lorsque les éléments émanant de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable. Ici, la testatrice a raturé le chiffre initialement écrit s'agissant du jour du mois, mais a inscrit au-dessus le chiffre 13, de sorte que la date véritable de l'acte est connue et résulte d'éléments intrinsèques. En revanche, ici encore de multiples mots sont raturés, la syntaxe incorrecte, et le document en son ensemble inintelligible, de sorte que ce testament est également déclaré nul, faute de pouvoir être considéré comme l'expression de la volonté de [JL] [UL]. 4) Sur la quatrième testament Le quatrième et dernier écrit déposé au rang des minutes du notaire est rédigé sur une feuille de format 14,8 x 20,8 cm, à l'encre rouge pour la majeure partie, certaines mentions étant inscrites en bleu, et d'autres en vert. Ce document est manuscrit, porte en en-tête, à droite, les nom, prénom et adresse de [JL] [UL], à gauche le lieu et la date de sa rédaction, le 4 mars 2008. La testatrice a signé le document à la suite des dispositions qu'il comporte, de son nom et son prénom, et cette signature correspond à la signature que [JL] [UL] a pu régulièrement utiliser, tel que cela résulte des écrits de comparaison produits par les consorts [F] [DB]. Le contenu de cet acte est intelligible, la testatrice y exprimant clairement sa volonté de voir exclure de sa succession les membres de la famille de son père, dont elle rappelle les noms, parmi lesquels figurent [K] [G], les enfants de celui-ci, et ses petits-enfants. Les consorts [J] [G] soutiennent que cet acte ne peut refléter « la volonté claire » de [JL] [UL] en ce qu'elle a rédigé le même jour un autre écrit totalement confus. Cette argumentation sera écartée en ce que ce quatrième testament ne comporte ni incohérence ni imprécision, qu'il a été rédigée de la main de [JL] [UL], de sorte que sa validité ne saurait être conditionnée à celle d'un écrit distinct, et ce quand bien même les deux écrits auraient été établis le même jour. Il est également relevé à cet égard que les consorts [J] [G] n'invoquent dans leurs écritures ni que le consentement de la testatrice aurait été vicié, ni qu'elle aurait présenté une insanité d'esprit. Il est ainsi retenu que ce testament répond aux exigences requises pour sa validité. Les consorts [J] [G] estiment en dernier lieu que ce testament doit en tous les cas être écarté dans la mesure où il a été révoqué par le testament établi postérieurement par [JL] [UL], daté du 13 mars 2008. À cet égard, aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L’article 1036 du même code prévoit que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. En application de ces dispositions, un testament ne peut valoir comme acte révocatoire que s'il est régulier en la forme. En l'espèce, les consorts [J] [G] n'articulent aucun moyen en leurs écritures quant à démontrer que le testament du 13 mars 2008 comporterait des dispositions incompatibles ou contraires à celles contenues dans le testament du 4 mars 2008 et, en tout état de cause, l'écrit du 13 mars 2008 a été déclaré nul car il ne répond pas aux conditions de validité définies à l'article 970 du code civil. En conséquence, ce moyen sera également écarté et il sera dit que ce quatrième testament est valide. III/ Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum les consorts [J] [G] aux dépens, ainsi qu'à payer aux consorts [F] [DB] une somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G] selon jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch en date du 19 octobre 2023, de Madame [E] [G] et de Monsieur [P] [G] en qualité d'ayants droit de Monsieur [K] [G] ; Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] en leur qualité d'ayants droit de Madame [A] [J] ; Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] en leur qualité d'ayants droit de Madame [L] [J] ; Prononce la nullité des trois testaments déposés au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), selon procès-verbal de dépôt et description reçu le 2 mai 2022 et désignés ainsi : Le premier rédigé sur une feuille de papier de format 10,9x17,7cm écrit à l’encre bleue avec un nom de famille écrit en vert, sur le recto et verso de ladite feuille comportant des ratures, commence par les mots « [JL] [UL] [Adresse 12] de [Localité 5] testament olographe [JL] 4 mars 08 » et finit par « [UL] » ;Le deuxième rédigé sur une feuille de papier de même format que la précédente, écrit à l’encre bleue, comportant sur le recto et verso de ladite feuille comportant de nombreuses ratures, commence par les mots « avec Chorale » et finit par « toute l’année SVP et vous » suivis de lignes raturées ;Le troisième rédigé sur une feuille de papier de format 17,8x24,3cm écrit à l’encre bleue, sur le recto uniquement de ladite feuille, commence par les mots « [JL] [UL] [Adresse 12] [Localité 5] 13 mars 08 testament olographe » et finit par « Je suis très fatiguée à demain si dieu veut Grosses poutou à tous » ; Déboute Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du quatrième testament déposé au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées) ; Déclare valide le testament rédigé et signé par [JL] [UL] le 4 mars 2008, déposé au rang des minutes de Maître [ON] [CC], notaire à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), selon procès-verbal de dépôt et description reçu le 2 mai 2022 et désigné ainsi : Le quatrième rédigé sur une feuille de format 14,08x20,08cm écrit à l’encre rouge, un code postal et une date à l’encre bleue ainsi que les mots « n’y petits enfants », une rature, un point d’interrogation, les mots [JL] [UL] et les mots Lundi 21 à l’encre verte. S'agissant de ces derniers mots et chiffre « Lundi 21 », ils ont été raturés avec une encre bleue. Il commence par « [JL] [UL] [Adresse 12] [Localité 5] 4 Mars 08 [Localité 5], voici mon testament mes dernières volontés » et finit par « [JL] [UL] » suivi de « Lundi 21 » raturé. Il comporte quelques ratures.» ; Condamne in solidum Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens ; Condamne in solidum Madame [M] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [N] représentée par Madame [E] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [P] [G] à payer à Monsieur [S] [F], Madame [T] [F], Madame [UB] [DB] et Madame [V] [DB] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 13 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:05:42.819Z.