Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 14 août 2026, n° 25/00334
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [Q] est titulaire d’une carte bancaire attachée à un compte de dépôt ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE. Le 8 janvier 2025, neuf opérations de débit correspondant à des transactions avec usage de la carte bancaire, pour un montant total de 699,71 euros, ont été effectuées, apparaissant au débit de son compte à la date du 11 janvier 2025. Monsieur [A] [Q] a contesté ces opérations et a sollicité de sa banque le remboursement des sommes prélevées. Par courriel en réponse du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a refusé de procéder au remboursement sollicité, considérant que les transactions par carte bancaire avaient été validées avec le service d’authentification forte Sécur’pass et le code confidentiel. Le 12 février 2025, Monsieur [A] [Q] a effectué auprès des services de Gendarmerie un signalement en ligne relatif à une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 févier 2025, Monsieur [A] [Q], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, en vain, d’avoir à lui rembourser les sommes prélevées. Il a saisi le 6 mai 2025 le médiateur de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE d’une demande de médiation auprès du médiateur de la banque qui, par courrier du 24 mai 2025, lui a fait savoir qu’aucune médiation n’était possible. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 octobre 2025, Monsieur [A] [Q] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE devant le tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes prélevées, outre une demande indemnitaire. A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, Monsieur [A] [Q] était représenté par son conseil. Par référence à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Monsieur [A] [Q] a formé les demandes suivantes : - débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de ses demandes, - la condamner à lui payer les sommes de : - 699,71 euros en remboursement des opérations de paiement frauduleuses, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction. Par référence à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a formé les demandes suivantes : - débouter Monsieur [A] [Q] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. La date de délibéré a été prorogée au 14 août 2026.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement des sommes prélevées : L’article L. 133-6, I, alinéa 1 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L. 133-7 du même code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée. Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu S’agissant du cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose : « II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. - Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de service ». L’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier précise que : « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». L’alinéa 2 ajoute que : « l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». En l’espèce, il apparaît, compte tenu de l’opposition émise par Monsieur [A] [Q] à l’égard des neuf opérations intervenues sur son compte le 8 janvier 2025, à laquelle la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a répondu le 23 janvier 2025, que ce dernier est fondé à invoquer le régime découlant des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Pour soutenir que les opérations ont été autorisées, la banque produit un fichier (« fichier des logs de connexion ») qui fait apparaître la notification au client de chaque opération à partir de l’application bancaire vers le terminal de confiance préalablement autorisé et le rapport technique des données client (« rapport fichier RADIOS ») qui fait apparaître les notifications reçues via l’application, ainsi que les validations SECUR’PASS effectuées à partir du terminal de confiance. Monsieur [W] reconnaît avoir reçu les notifications, mais conteste les avoir validées (il indique avoir refusé les autorisations de paiement). S’il résulte des éléments techniques produits par la banque que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique, il ne peut néanmoins pas découler de ces éléments techniques que le consentement de Monsieur [W] serait présumé avoir été donné. En effet, il n’existe, contrairement à ce que soutient la banque, aucune présomption de consentement, quand bien même l’opération aurait-elle fait l’objet d’un processus d’authentification forte. Le consentement du client aux opérations litigieuses ne peut se déduire du seul recours à la forme convenue contractuellement entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Un tel raisonnement reviendrait à inverser la charge de la preuve, ce que les dispositions de l’article L.123-23 du code monétaire et financier rappelées ci-dessus, excluent. Il appartient donc à la banque qui entend s’opposer au remboursement des opérations contestées, d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [A] [Q] ou d’une négligence grave qui aurait permis les opérations litigieuses. L'établissement des faits constitutifs d’une négligence grave de la part du titulaire des instruments de paiement incombe au banquier. Or, à cet égard, force est de constater que la Banque se contente de considérations d’ordre général mais n’avance, ni à plus forte raison, n’établit, aucun fait fautif concret. Dans ces conditions, il sera retenu que CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’aucune faute de la part de Monsieur [A] [Q] ou d’une négligence grave, ni d’aucun agissement frauduleux de sa part, une telle preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui étaient liées ont été effectivement utilisés, ni de la qualité des dispositifs de prévention ou de protection mis en œuvre par la banque. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [A] [Q] et la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sera condamnée à lui payer la somme de 699,71 euros en remboursement des opérations contestées. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [A] [Q], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct du seul retard de remboursement des sommes prélevées. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire et à condition qu’elle ait été demandée. Le droit de recouvrement direct des dépens est donc exclu en l’espèce. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [Q] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mis à disposition au greffe, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 699,71 euros ; DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze août deux mille vingt-six. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6FA Minute n° 2026/ TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES ----------------- JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [W] né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Serge Drevet (Cabinet Drevet), avocat au barreau de Draguignan DÉFENDERESSE : CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Bernard Ghristi, avocat au barreau de Draguignan COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Sabine SALANON, Vice-présidente Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 14 août 2026 NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe Le : - copie exécutoire délivrée à Maître [O] [B] - expédition délivrée à Maître [R] [X] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [Q] est titulaire d’une carte bancaire attachée à un compte de dépôt ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE. Le 8 janvier 2025, neuf opérations de débit correspondant à des transactions avec usage de la carte bancaire, pour un montant total de 699,71 euros, ont été effectuées, apparaissant au débit de son compte à la date du 11 janvier 2025. Monsieur [A] [Q] a contesté ces opérations et a sollicité de sa banque le remboursement des sommes prélevées. Par courriel en réponse du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a refusé de procéder au remboursement sollicité, considérant que les transactions par carte bancaire avaient été validées avec le service d’authentification forte Sécur’pass et le code confidentiel. Le 12 février 2025, Monsieur [A] [Q] a effectué auprès des services de Gendarmerie un signalement en ligne relatif à une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 févier 2025, Monsieur [A] [Q], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, en vain, d’avoir à lui rembourser les sommes prélevées. Il a saisi le 6 mai 2025 le médiateur de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE d’une demande de médiation auprès du médiateur de la banque qui, par courrier du 24 mai 2025, lui a fait savoir qu’aucune médiation n’était possible. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 octobre 2025, Monsieur [A] [Q] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE devant le tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes prélevées, outre une demande indemnitaire. A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, Monsieur [A] [Q] était représenté par son conseil. Par référence à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Monsieur [A] [Q] a formé les demandes suivantes : - débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de ses demandes, - la condamner à lui payer les sommes de : - 699,71 euros en remboursement des opérations de paiement frauduleuses, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction. Par référence à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a formé les demandes suivantes : - débouter Monsieur [A] [Q] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. La date de délibéré a été prorogée au 14 août 2026. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement des sommes prélevées : L’article L. 133-6, I, alinéa 1 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L. 133-7 du même code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée. Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu S’agissant du cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose : « II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. - Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de service ». L’article L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier précise que : « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». L’alinéa 2 ajoute que : « l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». En l’espèce, il apparaît, compte tenu de l’opposition émise par Monsieur [A] [Q] à l’égard des neuf opérations intervenues sur son compte le 8 janvier 2025, à laquelle la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a répondu le 23 janvier 2025, que ce dernier est fondé à invoquer le régime découlant des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Pour soutenir que les opérations ont été autorisées, la banque produit un fichier (« fichier des logs de connexion ») qui fait apparaître la notification au client de chaque opération à partir de l’application bancaire vers le terminal de confiance préalablement autorisé et le rapport technique des données client (« rapport fichier RADIOS ») qui fait apparaître les notifications reçues via l’application, ainsi que les validations SECUR’PASS effectuées à partir du terminal de confiance. Monsieur [W] reconnaît avoir reçu les notifications, mais conteste les avoir validées (il indique avoir refusé les autorisations de paiement). S’il résulte des éléments techniques produits par la banque que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique, il ne peut néanmoins pas découler de ces éléments techniques que le consentement de Monsieur [W] serait présumé avoir été donné. En effet, il n’existe, contrairement à ce que soutient la banque, aucune présomption de consentement, quand bien même l’opération aurait-elle fait l’objet d’un processus d’authentification forte. Le consentement du client aux opérations litigieuses ne peut se déduire du seul recours à la forme convenue contractuellement entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Un tel raisonnement reviendrait à inverser la charge de la preuve, ce que les dispositions de l’article L.123-23 du code monétaire et financier rappelées ci-dessus, excluent. Il appartient donc à la banque qui entend s’opposer au remboursement des opérations contestées, d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [A] [Q] ou d’une négligence grave qui aurait permis les opérations litigieuses. L'établissement des faits constitutifs d’une négligence grave de la part du titulaire des instruments de paiement incombe au banquier. Or, à cet égard, force est de constater que la Banque se contente de considérations d’ordre général mais n’avance, ni à plus forte raison, n’établit, aucun fait fautif concret. Dans ces conditions, il sera retenu que CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’aucune faute de la part de Monsieur [A] [Q] ou d’une négligence grave, ni d’aucun agissement frauduleux de sa part, une telle preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui étaient liées ont été effectivement utilisés, ni de la qualité des dispositifs de prévention ou de protection mis en œuvre par la banque. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [A] [Q] et la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sera condamnée à lui payer la somme de 699,71 euros en remboursement des opérations contestées. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [A] [Q], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct du seul retard de remboursement des sommes prélevées. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire et à condition qu’elle ait été demandée. Le droit de recouvrement direct des dépens est donc exclu en l’espèce. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [Q] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mis à disposition au greffe, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 699,71 euros ; DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze août deux mille vingt-six. Le Greffier La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:12:26.898Z.