Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 23/00976
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 18 juillet 2023 à l'encontre de la SARL [1] en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les mois de mars et avril 2023 pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations et pénalités comprises. La contrainte a été signifiée à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 28 juillet 2023, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 septembre 2023. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - déclarer l'opposition recevable, - confirmer la contrainte pour la somme totale de 33 725,66 euros, - condamner la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF indique que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d'une taxation provisionnelle, à défaut pour la SARL [1] d'avoir transmis ses DSN aux dates d'exigibilité fixées. La SARL [1], régulièrement représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023. La SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 28 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par la SARL [1] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il apparaît que la SARL [1], à la suite de l'opposition formée, n'a fait valoir au soutien de celle-ci aucune prétention ni aucun moyen, étant rappelé que le Tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. De même, la SARL [1] n'a entendu répondre ni par écrit ni oralement à l'audience publique du 04 février 2026 aux dernières conclusions de l'URSSAF en date du 18 septembre 2023 visant la validation de la contrainte pour son entier montant. De son côté, au regard de ses écritures et de ses pièces communiquées, l'URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant. Dès lors il sera fait droit à la demande formée par l'URSSAF et tendant à la validation de la contrainte du 18 juillet 2023 pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations et pénalités comprises, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée. 3 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 4 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042638849 du 18 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à la SARL [1] ; [A] la contrainte référencée n° 0042638849 du 18 juillet 2023 et signifiée à la SARL [1] pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations de retard et pénalités comprises ; CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 33725,66 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00976 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHFN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Mme [N] [Q], munie d”un pouvoir permanent DEFENDERESSE : S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, pour les débats et de CARBONI Laura, Greffière, pour les délibérés a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER URSSAF LORRAINE S.A.R.L. [1] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 18 juillet 2023 à l'encontre de la SARL [1] en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les mois de mars et avril 2023 pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations et pénalités comprises. La contrainte a été signifiée à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 28 juillet 2023, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 septembre 2023. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - déclarer l'opposition recevable, - confirmer la contrainte pour la somme totale de 33 725,66 euros, - condamner la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF indique que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d'une taxation provisionnelle, à défaut pour la SARL [1] d'avoir transmis ses DSN aux dates d'exigibilité fixées. La SARL [1], régulièrement représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023. La SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 28 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par la SARL [1] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il apparaît que la SARL [1], à la suite de l'opposition formée, n'a fait valoir au soutien de celle-ci aucune prétention ni aucun moyen, étant rappelé que le Tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. De même, la SARL [1] n'a entendu répondre ni par écrit ni oralement à l'audience publique du 04 février 2026 aux dernières conclusions de l'URSSAF en date du 18 septembre 2023 visant la validation de la contrainte pour son entier montant. De son côté, au regard de ses écritures et de ses pièces communiquées, l'URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant. Dès lors il sera fait droit à la demande formée par l'URSSAF et tendant à la validation de la contrainte du 18 juillet 2023 pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations et pénalités comprises, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée. 3 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 4 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042638849 du 18 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à la SARL [1] ; [A] la contrainte référencée n° 0042638849 du 18 juillet 2023 et signifiée à la SARL [1] pour la somme totale de 33 725,66 euros majorations de retard et pénalités comprises ; CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 33725,66 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06533
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00859
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04291
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00290
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01519
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00080
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00185
en commun : code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/01916
en commun : code de la securite sociale R243-16
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:27.565Z.