Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/00107
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF LORRAINE a délivré le 11 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [F] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée par l'URSSAF à Monsieur [D] [F] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [D] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après plusieurs renvois en mise en état pour les écritures de l'URSSAF, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 10 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 13 125,90 euros, - condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [D] [F] est non-comparant à l'audience. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025 dont il a été accusé réception le 17 septembre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [D] [F] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024. Monsieur [D] [F] a formé opposition à cette contrainte le 22 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [D] [F] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure orale est applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 11 janvier 2024 pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [F] sera condamné. 3 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [D] [F], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 4 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041217587 du 11 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [D] [F] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0041217587 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [D] [F] pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [F] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 13 125,90 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQPN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [D] [F] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF LORRAINE a délivré le 11 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [F] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée par l'URSSAF à Monsieur [D] [F] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [D] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après plusieurs renvois en mise en état pour les écritures de l'URSSAF, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 10 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 13 125,90 euros, - condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [D] [F] est non-comparant à l'audience. Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025 dont il a été accusé réception le 17 septembre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [D] [F] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024. Monsieur [D] [F] a formé opposition à cette contrainte le 22 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [D] [F] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure orale est applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 11 janvier 2024 pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [F] sera condamné. 3 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [D] [F], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 4 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041217587 du 11 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [D] [F] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0041217587 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [D] [F] pour la somme totale de 13 125,90 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [F] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 13 125,90 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:40.018Z.