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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/00202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 16 janvier 2024 à l'encontre de la SARL [1] en sa qualité d'employeur du régime général, une contrainte pour le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du mois d'octobre 2023 pour la somme totale de 20 821,32 euros pénalités et majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 31 janvier 2024, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de l'opposant, elle a reçu fixation à l'audience publique du 01 octobre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 09 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- confirmer la contrainte pour la somme totale de 20 821,32 euros,
- condamner la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF indique que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d'une taxation provisionnelle, à défaut pour la SARL [1] d'avoir transmis ses DSN aux dates d'exigibilité fixées.

La SARL [1], régulièrement représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 

En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024.


La SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 31 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par la SARL [1] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, il apparaît que la SARL [1], à la suite de l'opposition formée, n'a fait valoir au soutien de celle-ci aucune prétention ni aucun moyen, étant rappelé que le Tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.

De même, la SARL [1] n'a entendu répondre ni par écrit ni oralement à l'audience publique du 04 février 2026 aux dernières conclusions de l'URSSAF en date du 09 février 2024 visant la validation de la contrainte pour son entier montant.

De son côté, au regard de ses écritures et de ses pièces communiquées, l'URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant.

Dès lors il sera fait droit à la demande formée par l'URSSAF et tendant à la validation de la contrainte du 16 janvier 2024 pour la somme totale de 20 821,32 euros majorations et pénalités comprises, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042725023 du 16 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à la SARL [1] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0042725023 du 16 janvier 2024 et signifiée à la SARL [1] pour la somme totale de 20 821,32 euros correspondant à 18 892 euros de cotisations, 944 euros de majorations de retard et 985,32 euros de pénalités ;

CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 20 821,32 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRNM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 14 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir régulier



DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré


a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
URSSAF LORRAINE
S.A.R.L. [1]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 16 janvier 2024 à l'encontre de la SARL [1] en sa qualité d'employeur du régime général, une contrainte pour le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du mois d'octobre 2023 pour la somme totale de 20 821,32 euros pénalités et majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 31 janvier 2024, la SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de l'opposant, elle a reçu fixation à l'audience publique du 01 octobre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 09 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- confirmer la contrainte pour la somme totale de 20 821,32 euros,
- condamner la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF indique que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d'une taxation provisionnelle, à défaut pour la SARL [1] d'avoir transmis ses DSN aux dates d'exigibilité fixées.

La SARL [1], régulièrement représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 

En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à la SARL [1] par exploit de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024.


La SARL [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 31 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par la SARL [1] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, il apparaît que la SARL [1], à la suite de l'opposition formée, n'a fait valoir au soutien de celle-ci aucune prétention ni aucun moyen, étant rappelé que le Tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition.

De même, la SARL [1] n'a entendu répondre ni par écrit ni oralement à l'audience publique du 04 février 2026 aux dernières conclusions de l'URSSAF en date du 09 février 2024 visant la validation de la contrainte pour son entier montant.

De son côté, au regard de ses écritures et de ses pièces communiquées, l'URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant.

Dès lors il sera fait droit à la demande formée par l'URSSAF et tendant à la validation de la contrainte du 16 janvier 2024 pour la somme totale de 20 821,32 euros majorations et pénalités comprises, somme au paiement de laquelle la SARL [1] sera condamnée.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042725023 du 16 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à la SARL [1] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0042725023 du 16 janvier 2024 et signifiée à la SARL [1] pour la somme totale de 20 821,32 euros correspondant à 18 892 euros de cotisations, 944 euros de majorations de retard et 985,32 euros de pénalités ;

CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 20 821,32 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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