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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/01226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 09 juillet 2024 à l'encontre de l'ASSOCIATION [1] (ci-après dénommée l'Association) une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2015, 2021 et 2022 pour une somme totale de 578,40 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à l'Association suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024.

Suivant acte déposé au greffe le 22 juillet 2024, l'Association par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2025 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 février 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- confirmer la contrainte pour la somme totale réactualisée de 437,40 euros,
- condamner l'Association aux dépens, outre au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes formées par l'Association.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF indique avoir établi ses calculs des cotisations réclamées sur la base de réaffectations de précédents règlements effectués telles que sollicitées dans le cadre d'une précédente instance. Elle précise avoir également tenu compte de la prescription frappant les majorations de retard au titre des périodes des mois de septembre et octobre 2015.

L'Association, représentée à l'audience par son Avocat, sollicite le rejet de la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que son opposition était bien-fondée, une partie des sommes réclamées étant prescrites. Pour le surplus elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 
En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à l'Association suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024.

L'Association a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 22 juillet 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de sa signification.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors, l'opposition formée par l'Association sera déclarée recevable. 

2 - Sur le bien-fondé de l'opposition
 
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, l'Association ne développe aucune prétention ni moyen en contestation de la créance réclamée par l'URSSAF à travers ses dernières écritures en date du 18 février 2025.

L'URSSAF justifie de son côté par ces mêmes écritures du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant.

En conséquence, la contrainte du 09 juillet 2024 sera validée à hauteur de la somme totale recalculée de 437,40 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle l'Association sera condamnée.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, l'Association, partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire du jugement est de droit en applicaton de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041070955 du 09 juillet 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à l'ASSOCIATION [1] ;

[O] partiellement la contrainte référencée n° 0041070955 du 09 juillet 2024 et signifiée à l'ASSOCIATION [1] pour la somme totale de 437,40 euros majorations comprises ;

CONDAMNE en conséquence l'ASSOCIATION [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 437,40 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

REJETTE les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI, Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K26K


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 14 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [T] [C], munie d’un pouvoir régulier



DEFENDERESSE :

ASSOCIATION [1] - AFL -
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré


a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
URSSAF LORRAINE
ASSOCIATION [1] - AFL 

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 09 juillet 2024 à l'encontre de l'ASSOCIATION [1] (ci-après dénommée l'Association) une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2015, 2021 et 2022 pour une somme totale de 578,40 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à l'Association suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024.

Suivant acte déposé au greffe le 22 juillet 2024, l'Association par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2025 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 février 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- confirmer la contrainte pour la somme totale réactualisée de 437,40 euros,
- condamner l'Association aux dépens, outre au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes formées par l'Association.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF indique avoir établi ses calculs des cotisations réclamées sur la base de réaffectations de précédents règlements effectués telles que sollicitées dans le cadre d'une précédente instance. Elle précise avoir également tenu compte de la prescription frappant les majorations de retard au titre des périodes des mois de septembre et octobre 2015.

L'Association, représentée à l'audience par son Avocat, sollicite le rejet de la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que son opposition était bien-fondée, une partie des sommes réclamées étant prescrites. Pour le surplus elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 
En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à l'Association suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024.

L'Association a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 22 juillet 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de sa signification.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors, l'opposition formée par l'Association sera déclarée recevable. 

2 - Sur le bien-fondé de l'opposition
 
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, l'Association ne développe aucune prétention ni moyen en contestation de la créance réclamée par l'URSSAF à travers ses dernières écritures en date du 18 février 2025.

L'URSSAF justifie de son côté par ces mêmes écritures du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant.

En conséquence, la contrainte du 09 juillet 2024 sera validée à hauteur de la somme totale recalculée de 437,40 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle l'Association sera condamnée.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, l'Association, partie succombante, sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire du jugement est de droit en applicaton de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041070955 du 09 juillet 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à l'ASSOCIATION [1] ;

[O] partiellement la contrainte référencée n° 0041070955 du 09 juillet 2024 et signifiée à l'ASSOCIATION [1] pour la somme totale de 437,40 euros majorations comprises ;

CONDAMNE en conséquence l'ASSOCIATION [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 437,40 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [1] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

REJETTE les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI, Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:55:06.971Z.