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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 26 mai 2026, n° 26/00039

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 4 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016, Monsieur [H] [M] a donné à bail à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer de 670 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros. 


Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Monsieur [H] [M] a fait délivrer un congé du bien susvisé aux fins de vente, à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à effet au 30 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de : 
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 26 décembre 2024, à effet au 30 juin 2025,
- déclarer Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] occupants sans droit ni titre, 
- en conséquence, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier de la force publique si besoin est, 
- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, 

- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à lui payer la somme de 1010,75 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à tous les frais et dépens d'instance et d'exécution. 

À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [H] [M] comparaît et maintient l'intégralité de ses demandes. Il sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion des locataires. Il déclare avoir un cancer avec un pronostic engagé sur 3 ans. Il précise que cette maladie a déclenché son souhait de vendre. 

Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] comparaissent et indiquent être à la recherche d'un nouveau logement mais avoir des difficultés dans le secteur privé à cause des prix, mais aussi dans le secteur social à cause d'un manque de place. Ils indiquent payer les loyers mensuellement mais avoir un impayé de 1000 euros. Madame indique être fonctionnaire de mairie et percevoir mensuellement 1600 euros. Monsieur explique être auto-preneur et percevoir un salaire mensuel de 2000 euros net. Ils ajoutent ne pas percevoir d'aides de la CAF et avoir un enfant âgé de onze ans. Ils expliquent ne pas réussir à répondre aux exigences des agences immobilières. 

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la validité du congé délivré par le bailleur et la demande d'expulsion

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les locataires de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, le bail d'habitation a été consenti à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] pour une durée de trois ans à partir du 1er juillet 2016 et a été tacitement reconduit depuis le 1er juillet 2019, pour une période de trois ans et pour la dernière fois le 1er juillet 2022 pour expirer le 30 juin 2025, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. 

Le congé délivré le 6 décembre 2024 par commissaire de justice a été régulièrement signifié plus de six mois avant l'échéance du 30 juin 2025. Ledit congé rappelle, par ailleurs, qu'il a pour motif la vente du bien loué, fait mention d'une offre chiffrée de rachat au profit des locataires et précise les conditions de la reprise projetée à défaut. Il comporte par ailleurs la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La validité de ce congé n'est pas contestée par les défendeurs, qui indiquent seulement ne pas être en mesure de quitter le logement faute de solution de relogement. 

Dans ces conditions, il sera constaté que le congé, délivré dans les formes et délais légaux requis, est régulier. Le bail s'est donc trouvé résilié le 30 juin 2025 par l'effet du congé signifié le 6 décembre 2024. 

Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] qui se sont maintenus dans les lieux se trouve ainsi occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

2°) Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, si Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] expliquent à l'audience avoir des difficultés à trouver un logement tant dans le parc privé que social, ils ne justifient toutefois pas des démarches qu'ils ont entreprises en ce sens, ni des décisions des bailleurs sociaux concernant le manque de place. La situation économique de ces derniers, qui bénéficient de ressources convenables, leur permettent effectivement d'élargir leurs recherches de location en dehors du parc social.En outre, il convient de noter que Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] ont déjà bénéficié d'un délai supérieur à un an pour organiser leur départ, le congé ayant été délivré le 6 décembre 2024. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le relogement de Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] ne puisse avoir lieu dans des conditions normales et ces derniers seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

3°) Sur l'indemnité d'occupation 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] sont redevables à compter du 1er juillet 2025 d'une indemnité d'occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local.

Par conséquent, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [M] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à compter du 1er juillet 2025 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

4°) Sur les demandes accessoires 

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


CONSTATE la régularité du congé pour vente signifié le 6 décembre 2024 à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] par Monsieur [H] [M], relatif au bail d'habitation concernant le logement situé [Adresse 3],

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 4 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016 entre Monsieur [H] [M] et Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] portant sur le logement situé [Adresse 3], est résilié de plein droit depuis le 30 juin 2025, par l'effet du congé pour vente délivré,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux,

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] les indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 2025 inclus et jusqu'à leur départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026 par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026


Numéro RG : N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6PC


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 1], comparant ; 


DEFENDEURS : 

Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] demeurant [Adresse 2], comparants ;


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT


DÉBATS :

Audience publique du 17 mars 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 4 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016, Monsieur [H] [M] a donné à bail à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer de 670 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros. 


Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Monsieur [H] [M] a fait délivrer un congé du bien susvisé aux fins de vente, à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à effet au 30 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de : 
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 26 décembre 2024, à effet au 30 juin 2025,
- déclarer Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] occupants sans droit ni titre, 
- en conséquence, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier de la force publique si besoin est, 
- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, 

- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à lui payer la somme de 1010,75 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à tous les frais et dépens d'instance et d'exécution. 

À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [H] [M] comparaît et maintient l'intégralité de ses demandes. Il sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion des locataires. Il déclare avoir un cancer avec un pronostic engagé sur 3 ans. Il précise que cette maladie a déclenché son souhait de vendre. 

Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] comparaissent et indiquent être à la recherche d'un nouveau logement mais avoir des difficultés dans le secteur privé à cause des prix, mais aussi dans le secteur social à cause d'un manque de place. Ils indiquent payer les loyers mensuellement mais avoir un impayé de 1000 euros. Madame indique être fonctionnaire de mairie et percevoir mensuellement 1600 euros. Monsieur explique être auto-preneur et percevoir un salaire mensuel de 2000 euros net. Ils ajoutent ne pas percevoir d'aides de la CAF et avoir un enfant âgé de onze ans. Ils expliquent ne pas réussir à répondre aux exigences des agences immobilières. 

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 . 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la validité du congé délivré par le bailleur et la demande d'expulsion

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les locataires de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, le bail d'habitation a été consenti à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] pour une durée de trois ans à partir du 1er juillet 2016 et a été tacitement reconduit depuis le 1er juillet 2019, pour une période de trois ans et pour la dernière fois le 1er juillet 2022 pour expirer le 30 juin 2025, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. 

Le congé délivré le 6 décembre 2024 par commissaire de justice a été régulièrement signifié plus de six mois avant l'échéance du 30 juin 2025. Ledit congé rappelle, par ailleurs, qu'il a pour motif la vente du bien loué, fait mention d'une offre chiffrée de rachat au profit des locataires et précise les conditions de la reprise projetée à défaut. Il comporte par ailleurs la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La validité de ce congé n'est pas contestée par les défendeurs, qui indiquent seulement ne pas être en mesure de quitter le logement faute de solution de relogement. 

Dans ces conditions, il sera constaté que le congé, délivré dans les formes et délais légaux requis, est régulier. Le bail s'est donc trouvé résilié le 30 juin 2025 par l'effet du congé signifié le 6 décembre 2024. 

Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] qui se sont maintenus dans les lieux se trouve ainsi occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

2°) Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, si Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] expliquent à l'audience avoir des difficultés à trouver un logement tant dans le parc privé que social, ils ne justifient toutefois pas des démarches qu'ils ont entreprises en ce sens, ni des décisions des bailleurs sociaux concernant le manque de place. La situation économique de ces derniers, qui bénéficient de ressources convenables, leur permettent effectivement d'élargir leurs recherches de location en dehors du parc social.En outre, il convient de noter que Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] ont déjà bénéficié d'un délai supérieur à un an pour organiser leur départ, le congé ayant été délivré le 6 décembre 2024. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le relogement de Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] ne puisse avoir lieu dans des conditions normales et ces derniers seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

3°) Sur l'indemnité d'occupation 

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] sont redevables à compter du 1er juillet 2025 d'une indemnité d'occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local.

Par conséquent, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [M] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à compter du 1er juillet 2025 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

4°) Sur les demandes accessoires 

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


CONSTATE la régularité du congé pour vente signifié le 6 décembre 2024 à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] par Monsieur [H] [M], relatif au bail d'habitation concernant le logement situé [Adresse 3],

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 4 mai 2016, à effet au 1er juillet 2016 entre Monsieur [H] [M] et Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] portant sur le logement situé [Adresse 3], est résilié de plein droit depuis le 30 juin 2025, par l'effet du congé pour vente délivré,

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux,

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] les indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 2025 inclus et jusqu'à leur départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026 par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:16:16.496Z.