Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 août 2026, n° 23/02627
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)
WALTER & GARANCE AVOCATS
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H] et Mme [V] [N] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et portant les références suivantes : Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], compte commun à M. [P] [H] et Mme [V] [N] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], compte personnel de Mme [V] [N] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], compte professionnel de M. [P] [H] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], compte personnel de M. [P] [H]. Le 21 septembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont déposé plainte en dénonçant plusieurs virements frauduleux intervenus sur leurs différents comptes pour la somme totale de 15.140 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont informé la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des opérations frauduleuses et ont sollicité le remboursement des sommes prélevées sur leurs différents comptes bancaires. Le 04 novembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont sollicité l’intervention du médiateur de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à leur rembourser les sommes prélevées sur leurs différents comptes bancaires. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, M. [P] [H] et Mme [V] [N] demandent au tribunal de : JUGER que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France a commis une faite, ou a minima une négligence grave, qui a rendu possible le détournement des sommes des comptes bancaires de Madame [V] [N] et de Monsieur [P] [H],CONDAMNER en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer : A Madame [V] [N], une somme de 3.320,00 € au titre des sommes détournées de son compte bancaire personnel,A Monsieur [P] [H] une somme de 10.800,00 € au titre des sommes détournées de son compte bancaire personnel,A Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] conjointement, une somme de 1.020,00 € au titre des sommes détournées de leur compte bancaire commun,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [P] [H] une somme de 2.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral,DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [P] [H] une somme de 1.500,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, M. [P] [H] et Mme [V] [N] font valoir que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance imposée par le code monétaire et financier au regard du caractère inhabituel des opérations frauduleuses réalisées sur les différents comptes bancaires caractérisé notamment par le nombre important de connexions à la date du 20 septembre 2022, jour de la fraude. Les circonstances particulières de la fraude dont ils auraient été victimes ne sauraient permettre de retenir à leur encontre une négligence grave en lien avec les opérations frauduleuses compte tenu de l’ingéniosité de l’escroquerie de l’absence de communication des codes ayant permis la réalisation des opérations litigieuses. En outre, les requérants soutiennent qu’ils ont immédiatement alerter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des opérations frauduleuses de sorte que leur négligence ne saurait être caractérisée. Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H], ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou encore plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] d’une garantie d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. En tout état de cause CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa défense, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose au visa des articles L.133-7, L.133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier, que les opérations contestées ont été dûment enregistrées et compatibilisés par le biais d’une authentification forte et n’ont pas été affectées d’une défaillance technique. En outre, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont commis une négligence grave qui a permis au fraudeur de parvenir à ses fins en ne préservant pas leurs données de sécurité personnelles et en permettant à un tiers d’accéder à leurs comptes et en ajoutant des nouveaux bénéficiaires pour procéder aux opérations litigieuses, en l’occurrence des virements bancaires sur des comptes bancaires frauduleux. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. 1- Sur les définitions L’article L133-3 I du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L'article L133 II précise que l'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend “d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification”. Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l'article L133-6 du Code monétaire et financier rappelle qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et l'article L133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. 2- Sur la philosophie de la directive transposée Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment : “(...) (7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales. (70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a nformé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits. (72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire. (73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement nonautorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement. Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (...)”. La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur - consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques. L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement : - L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”. - L’article L133-17 I précise que “Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci”. L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu”. 3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie : “I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...) IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte] V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte] VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”. Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante : si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que : “lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement”. L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C'est d'ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement : "Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier : Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (...) En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale." Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149. Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l'opération litigieuse a été réalisée sans exigence d'authenfication forte, une fraude ou une négligence grave si l'opération litigieuse a été réalisée avec un système d'authenfication forte En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l'opération) ou de sa négligence (en cas d'opération non autorisée). II- Sur la demande au titre des prélèvements frauduleux subis En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des plaintes déposées le 21 septembre 2022 et des relèves bancaires produits que les requérants ont été victimes d’une fraude par un tiers qui a abouti aux prélèvements suivants auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : - 10.800 euros du compte personnel de M. [H] ; - 3.320 euros du compte personnel de Mme [N] ; - 1.020 euros du compte personnel commun de M. [H] et de Mme [N]. La SA BANQUE POPULAIRE soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d'une déficience technique. Des plaintes versées aux débats, il ressort que Mme [V] [N] a reçu le lundi 19 septembre 2022 à 13h30 un SMS dans lequel se trouvait un lien lui demandant de suivre les indications s’agissant de l’expiration de sa carte vitale, que trois nouveaux sms lui ont été adressés le lendemain, toujours pour lui indiquer que sa carte vitale arrivait à expiration et devait être renouvelée. Mme [V] [N] indiquait avoir cliqué sur le lien et avoir été redirigée vers le site « AMELI », sans poursuivre toutefois les démarches sollicitées. Elle indiquait avoir ensuite reçu un appel téléphonique du 07.58.53.80.64 d’une personne lui indiquant s’appeler « [C] [E] » du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et lui signalant que plusieurs opérations frauduleuses avaient été constatées sur son compte ainsi qu’un achat bancaire pour la somme de 700 euros. Cet individu lui avait alors indiqué qu’il fallait faire opposition aux prélèvements et virements en modifiant ses codes d’accès à son application bancaire. Cet individu lui communiquait plusieurs relevés d’identité bancaire pour qu’un transfert de ses fonds soit réalisé afin de les mettre en sûreté. Elle indiquait avoir réalisé trois virements bancaires à partir de ces relevés d’identité bancaire. De son côté, M. [P] [H] a déclaré lors de son dépôt de plainte que : « ils m’ont également demandé à transférer de l’argent sur des compte dont ils m’ont donné afin soit disant de mettre les fonds en sûreté ce que j’ai fait. J’ai transféré 2920 euros, 4620 euros et 2960 euros sur trois comptes bancaires différents ». M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont informé leur établissement bancaire par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022 pour dénoncer les opérations frauduleuses opérées sur leurs différents comptes bancaires. Des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°6 (visée et tamponnée comme telle dans les dernières écritures) et communiquée de manière contradictoire, la SA BANQUE POPULAIRE ne justifie pas que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d'une déficience technique dans la mesure où cette pièce est parfaitement illisible pour le tribunal. En tout état de cause, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne rapporte pas la preuve, au regard des pièces versées aux débats, de ce que le dispositif SECU PASS constitue effectivement un moyen d’authentification forte. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les requérants auraient commis une fraude, argumentation exclusivement sur une négligence grave. En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE échouant à démontrer une fraude des requérants, elle sera tenue de rembourser la somme totale de 15.140 euros, somme frauduleuse prélevée sur les comptes des requérants et décomposée comme suit : - 10.800 euros à M. [H] ; - 3.320 euros à Mme [N] ; - 1.020 euros à M. [H] et Mme [N]. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral En l’espèce, les demandeurs invoquent que cette situation leur a causé un préjudice en ce que les sommes prélevées sur les comptes bancaires étaient destinées à financer les cotisations URSSAF de M. [P] [H] et verse aux débats un courrier de relance en date du 17 janvier 2023 de L’URSSAF lui réclamant la somme de 23.897 euros. Un préjudice moral pour M. [P] [H] est ainsi caractérisé et sera ramené à la somme de 1.000 euros, Mme [V] [N] ne justifiant pas aucune pièce d’une atteinte à ses intérêts moraux personnels. La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] [H]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA POPULAIRE VAL DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Condamnée aux dépens, la SA POPULAIRE VAL DE FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à chaque requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 10.800 euros à M. [P] [H] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 3.320 euros à Mme [V] [N] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.020 euros à M. [P] [H] et à Mme [V] [N] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.500 euros à M. [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.500 euros à Mme [V] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 N° RG 23/02627 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2IK DEMANDEURS Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (RCS de VERSAILLES n° 549 800 373), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H] et Mme [V] [N] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et portant les références suivantes : Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], compte commun à M. [P] [H] et Mme [V] [N] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], compte personnel de Mme [V] [N] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], compte professionnel de M. [P] [H] ; Compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], compte personnel de M. [P] [H]. Le 21 septembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont déposé plainte en dénonçant plusieurs virements frauduleux intervenus sur leurs différents comptes pour la somme totale de 15.140 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont informé la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des opérations frauduleuses et ont sollicité le remboursement des sommes prélevées sur leurs différents comptes bancaires. Le 04 novembre 2022, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont sollicité l’intervention du médiateur de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à leur rembourser les sommes prélevées sur leurs différents comptes bancaires. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, M. [P] [H] et Mme [V] [N] demandent au tribunal de : JUGER que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France a commis une faite, ou a minima une négligence grave, qui a rendu possible le détournement des sommes des comptes bancaires de Madame [V] [N] et de Monsieur [P] [H],CONDAMNER en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer : A Madame [V] [N], une somme de 3.320,00 € au titre des sommes détournées de son compte bancaire personnel,A Monsieur [P] [H] une somme de 10.800,00 € au titre des sommes détournées de son compte bancaire personnel,A Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] conjointement, une somme de 1.020,00 € au titre des sommes détournées de leur compte bancaire commun,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [P] [H] une somme de 2.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral,DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France à payer à Madame [V] [N] et à Monsieur [P] [H] une somme de 1.500,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE France aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, M. [P] [H] et Mme [V] [N] font valoir que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance imposée par le code monétaire et financier au regard du caractère inhabituel des opérations frauduleuses réalisées sur les différents comptes bancaires caractérisé notamment par le nombre important de connexions à la date du 20 septembre 2022, jour de la fraude. Les circonstances particulières de la fraude dont ils auraient été victimes ne sauraient permettre de retenir à leur encontre une négligence grave en lien avec les opérations frauduleuses compte tenu de l’ingéniosité de l’escroquerie de l’absence de communication des codes ayant permis la réalisation des opérations litigieuses. En outre, les requérants soutiennent qu’ils ont immédiatement alerter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des opérations frauduleuses de sorte que leur négligence ne saurait être caractérisée. Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H], ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou encore plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] d’une garantie d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. En tout état de cause CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa défense, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose au visa des articles L.133-7, L.133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier, que les opérations contestées ont été dûment enregistrées et compatibilisés par le biais d’une authentification forte et n’ont pas été affectées d’une défaillance technique. En outre, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont commis une négligence grave qui a permis au fraudeur de parvenir à ses fins en ne préservant pas leurs données de sécurité personnelles et en permettant à un tiers d’accéder à leurs comptes et en ajoutant des nouveaux bénéficiaires pour procéder aux opérations litigieuses, en l’occurrence des virements bancaires sur des comptes bancaires frauduleux. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. 1- Sur les définitions L’article L133-3 I du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L'article L133 II précise que l'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend “d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification”. Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l'article L133-6 du Code monétaire et financier rappelle qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et l'article L133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. 2- Sur la philosophie de la directive transposée Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment : “(...) (7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales. (70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a nformé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits. (72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire. (73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement nonautorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement. Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (...)”. La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur - consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques. L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement : - L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”. - L’article L133-17 I précise que “Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci”. L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu”. 3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie : “I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...) IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte] V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte] VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”. Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante : si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que : “lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement”. L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C'est d'ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement : "Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier : Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (...) En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale." Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149. Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l'opération litigieuse a été réalisée sans exigence d'authenfication forte, une fraude ou une négligence grave si l'opération litigieuse a été réalisée avec un système d'authenfication forte En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l'opération) ou de sa négligence (en cas d'opération non autorisée). II- Sur la demande au titre des prélèvements frauduleux subis En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des plaintes déposées le 21 septembre 2022 et des relèves bancaires produits que les requérants ont été victimes d’une fraude par un tiers qui a abouti aux prélèvements suivants auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : - 10.800 euros du compte personnel de M. [H] ; - 3.320 euros du compte personnel de Mme [N] ; - 1.020 euros du compte personnel commun de M. [H] et de Mme [N]. La SA BANQUE POPULAIRE soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d'une déficience technique. Des plaintes versées aux débats, il ressort que Mme [V] [N] a reçu le lundi 19 septembre 2022 à 13h30 un SMS dans lequel se trouvait un lien lui demandant de suivre les indications s’agissant de l’expiration de sa carte vitale, que trois nouveaux sms lui ont été adressés le lendemain, toujours pour lui indiquer que sa carte vitale arrivait à expiration et devait être renouvelée. Mme [V] [N] indiquait avoir cliqué sur le lien et avoir été redirigée vers le site « AMELI », sans poursuivre toutefois les démarches sollicitées. Elle indiquait avoir ensuite reçu un appel téléphonique du 07.58.53.80.64 d’une personne lui indiquant s’appeler « [C] [E] » du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et lui signalant que plusieurs opérations frauduleuses avaient été constatées sur son compte ainsi qu’un achat bancaire pour la somme de 700 euros. Cet individu lui avait alors indiqué qu’il fallait faire opposition aux prélèvements et virements en modifiant ses codes d’accès à son application bancaire. Cet individu lui communiquait plusieurs relevés d’identité bancaire pour qu’un transfert de ses fonds soit réalisé afin de les mettre en sûreté. Elle indiquait avoir réalisé trois virements bancaires à partir de ces relevés d’identité bancaire. De son côté, M. [P] [H] a déclaré lors de son dépôt de plainte que : « ils m’ont également demandé à transférer de l’argent sur des compte dont ils m’ont donné afin soit disant de mettre les fonds en sûreté ce que j’ai fait. J’ai transféré 2920 euros, 4620 euros et 2960 euros sur trois comptes bancaires différents ». M. [P] [H] et Mme [V] [N] ont informé leur établissement bancaire par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022 pour dénoncer les opérations frauduleuses opérées sur leurs différents comptes bancaires. Des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°6 (visée et tamponnée comme telle dans les dernières écritures) et communiquée de manière contradictoire, la SA BANQUE POPULAIRE ne justifie pas que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d'une déficience technique dans la mesure où cette pièce est parfaitement illisible pour le tribunal. En tout état de cause, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne rapporte pas la preuve, au regard des pièces versées aux débats, de ce que le dispositif SECU PASS constitue effectivement un moyen d’authentification forte. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les requérants auraient commis une fraude, argumentation exclusivement sur une négligence grave. En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE échouant à démontrer une fraude des requérants, elle sera tenue de rembourser la somme totale de 15.140 euros, somme frauduleuse prélevée sur les comptes des requérants et décomposée comme suit : - 10.800 euros à M. [H] ; - 3.320 euros à Mme [N] ; - 1.020 euros à M. [H] et Mme [N]. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral En l’espèce, les demandeurs invoquent que cette situation leur a causé un préjudice en ce que les sommes prélevées sur les comptes bancaires étaient destinées à financer les cotisations URSSAF de M. [P] [H] et verse aux débats un courrier de relance en date du 17 janvier 2023 de L’URSSAF lui réclamant la somme de 23.897 euros. Un préjudice moral pour M. [P] [H] est ainsi caractérisé et sera ramené à la somme de 1.000 euros, Mme [V] [N] ne justifiant pas aucune pièce d’une atteinte à ses intérêts moraux personnels. La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] [H]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA POPULAIRE VAL DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Condamnée aux dépens, la SA POPULAIRE VAL DE FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à chaque requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 10.800 euros à M. [P] [H] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 3.320 euros à Mme [V] [N] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.020 euros à M. [P] [H] et à Mme [V] [N] ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.500 euros à M. [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1.500 euros à Mme [V] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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