Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 août 2026, n° 25/03881
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 05 décembre 2023, Madame [R] [L] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle RS3, immatriculé « DEG928C » au jour de l’acquisition, pour un kilométrage déclaré de 77.000 km. Le 10 avril 2024, Madame [R] [L] a fait assurer le véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD, avec l’immatriculation « [Immatriculation 1] », numéro d’immatriculation temporaire, au nom de Monsieur [G] [D]. Le 29 septembre 2024, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 3] (72) alors que Madame [R] [L] était conductrice. Madame [R] [L] a déclaré son sinistre à son assureur. Le 07 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [R] [L] lui indiquant ne pas intervenir dans le règlement de ses dommages et lui précisant que le certificat de cession était un faux document et que l’origine des fonds n’était pas justifiée de sorte qu’elle était déchue de son droit à garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] [L] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui régler la somme de 33.000 euros dans un délai de 8 jours, somme correspondant au montant des réparations du véhicule. Par courrier en date du 10 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a réitéré sa position de déchoir Madame [R] [L] de son droit à garantie. Un expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD a été requis pour procéder à l’examen du véhicule litigieux et a rendu son rapport le 09 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [R] [L] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du contrat d’assurance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2026, Madame [R] [L] demande au tribunal de : CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de : 40.000 euros en application du contrat d’assurance liant les parties ; 990 euros de dommages-intérêts en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement ; 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : À titre principal : JUGER que la déchéance de garantie notifiée à Madame [L] le 7 janvier 2025 était bien fondée ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité du contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1] souscrit par Madame [L], en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre encore plus subsidiaire : CONSTATER que la concluante se trouve dans l’impossibilité légale de procéder au versement de l’indemnité en l’absence de justification de l’origine des fonds, en application de l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : REDUIRE le montant de l’indemnisation à verser à Madame [L] à de plus justes proportions et dans la limite de la somme de 17.056,56 €, sous déduction de la franchise contractuelle de 799 € ; DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location ; DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [L] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépensLe tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de répondre en premier lieu à la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD portant sur la nullité du contrat d’assurance, dont se prévaut Madame [R] [L] pour obtenir un paiement au titre de la garantie prévue par ledit contrat. Sur la nullité du contrat d’assurance En application de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat , les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L'article L.113-2 3° du même code ajoute que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Aux termes de l'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. L'article L.113-9 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la SA ALLIANZ IARD. Il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur. En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède de réponses qu’il a apportées aux questions précises posées à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. **** En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soulève à titre reconventionnel la nullité du contrat d’assurance résultant des fausses déclarations de Madame [R] [L] au moment de la souscription du contrat d’assurance portant sur les éléments suivants : - Le kilométrage du véhicule - L’adresse de l’assurée - La date de mise en circulation du véhicule - Le numéro d’immatriculation du véhicule - La date d’acquisition du véhicule - Le conducteur du véhicule LA SA ALLIANZ IARD fait valoir que ces fausses déclarations sont de nature à modifier l’appréciation du risque dès lors que les modalités d’assurance sont différentes selon les caractéristiques du véhicule ou s’agissant de son conducteur habituel. Il y a lieu de relever que le contrat d’assurance litigieux a été conclu le 10 avril 2024 entre Madame [R] [L] et la SA ALLIANZ IARD et que le conducteur habituel du véhicule déclaré est Monsieur [G] [D] (pièce n°3 de la demanderesse), dont le permis de conduire a été délivré en juillet 2016, sans aucun conducteur secondaire mentionné lors de la souscription du contrat d’assurance. Ainsi, il n’est pas contesté que Madame [R] [L] est le souscripteur du contrat d’assurance dans la mesure où elle a été destinataire des études de besoins et qu’elle est identifiée comme telle au moment de la souscription. Elle est également le principal interlocuteur avec la SA ALLIANZ IARD à la suite du sinistre, ce qui ressort des pièces versées aux débats. Aussi, le certificat d’immatriculation dudit véhicule est au nom de Madame [R] [L], sans que cela ne soit contesté. Le lieu de stationnement habituel du véhicule déclaré lors de la souscription du contrat est le [Adresse 3] à [Localité 4], adresse personnelle déclarée par Madame [R] [L] dans le cadre de ses échanges avec la SA ALLIANZ IARD. Madame [R] [L] verse également aux débats les études de besoins réalisées les 8 février 2024 et 10 avril 2024, préalablement à la souscription du contrat d’assurance pour deux personnes distinctes, à savoir elle-même et Monsieur [G] [D] dont il ressort que son bonus/malus était de 0.85, avec un permis de conduire obtenu en juin 2022, contre un bonus/malus de 0.57 pour Monsieur [G] [D]. De cette deuxième étude de besoins en date du 10 avril 2024, soit celle réalisée pour Monsieur [G] [D] et correspondant au jour de la souscription effective du contrat d’assurance, il n’est également pas mentionné de conducteur secondaire pour ledit véhicule. Parallèlement, la SA ALLIANZ IARD verse aux débats une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 25 mai 2026 concernant Monsieur [G] [D] dont l’adresse est située à ALLONNES (72). LA SA ALLIANZ IARD estime que son assurée a volontairement omis de lui signaler qu’elle était en réalité la conductrice habituelle du véhicule, ce qui ne lui a pas permis d’apprécier justement l’objet du risque lié au contrat dans la mesure où elle était encore « jeune » conductrice au regard de la date d’obtention de son permis de conduire et que cette déclaration est intentionnelle en ce qu’elle lui a permis d’obtenir un tarif plus avantageux. En parallèle, Madame [R] [L] ne verse aux débats aucun élément probatoire permettant d’infirmer les éléments probatoires versés par la SA ALLIANZ IARD et portant sur le fait que Monsieur [G] [D] est effectivement le conducteur habituel du véhicule et ce conformément au contrat d’assurance souscrit. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD démontre l’existence d’une réticence intentionnelle commise par Madame [R] [L] qui n’a jamais été régularisée au contrat par la réalisation d’un avenant postérieur à la date du 10 avril 2024. Les autres griefs soulevés par la SA ALLIANZ IARD ne seront pas examinés, d’une part car il sera fait droit à cette demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD sur la réticence portant sur le conducteur habituel du véhicule, et d’autre part dans la mesure où le tribunal estime qu’ils auraient été, à eux-seuls, inopérants pour caractériser une réticence intentionnelle commise par Madame [R] [L]. Toutefois, au regard des éléments susvisés, la nullité du contrat d’assurance est encourue et sera prononcée au dispositif. La nullité du contrat étant rétroactive, la SA ALLIANZ IARD ne peut garantir Madame [R] [L] pour le sinistre survenu le 29 septembre 2024. En conséquence, le tribunal rejette l’ensemble des demandes de Madame [R] [L]. Sur les frais du procès - Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, Madame [R] [L] sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, Madame [R] [L] sera condamnée à payer la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des dispositions susvisées et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la nullité du contrat d’assurance conclu le 10 avril 2024 entre Madame [R] [L] et la SA ALLIANZ IARD ; REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes présentées par Madame [R] [L] ; CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 N° RG 25/03881 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWM2 DEMANDERESSE Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 05 décembre 2023, Madame [R] [L] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle RS3, immatriculé « DEG928C » au jour de l’acquisition, pour un kilométrage déclaré de 77.000 km. Le 10 avril 2024, Madame [R] [L] a fait assurer le véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD, avec l’immatriculation « [Immatriculation 1] », numéro d’immatriculation temporaire, au nom de Monsieur [G] [D]. Le 29 septembre 2024, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 3] (72) alors que Madame [R] [L] était conductrice. Madame [R] [L] a déclaré son sinistre à son assureur. Le 07 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [R] [L] lui indiquant ne pas intervenir dans le règlement de ses dommages et lui précisant que le certificat de cession était un faux document et que l’origine des fonds n’était pas justifiée de sorte qu’elle était déchue de son droit à garantie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] [L] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui régler la somme de 33.000 euros dans un délai de 8 jours, somme correspondant au montant des réparations du véhicule. Par courrier en date du 10 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a réitéré sa position de déchoir Madame [R] [L] de son droit à garantie. Un expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD a été requis pour procéder à l’examen du véhicule litigieux et a rendu son rapport le 09 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [R] [L] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du contrat d’assurance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2026, Madame [R] [L] demande au tribunal de : CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de : 40.000 euros en application du contrat d’assurance liant les parties ; 990 euros de dommages-intérêts en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement ; 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : À titre principal : JUGER que la déchéance de garantie notifiée à Madame [L] le 7 janvier 2025 était bien fondée ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité du contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1] souscrit par Madame [L], en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre encore plus subsidiaire : CONSTATER que la concluante se trouve dans l’impossibilité légale de procéder au versement de l’indemnité en l’absence de justification de l’origine des fonds, en application de l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier ; DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : REDUIRE le montant de l’indemnisation à verser à Madame [L] à de plus justes proportions et dans la limite de la somme de 17.056,56 €, sous déduction de la franchise contractuelle de 799 € ; DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location ; DÉBOUTER Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [L] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépensLe tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de répondre en premier lieu à la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD portant sur la nullité du contrat d’assurance, dont se prévaut Madame [R] [L] pour obtenir un paiement au titre de la garantie prévue par ledit contrat. Sur la nullité du contrat d’assurance En application de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat , les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L'article L.113-2 3° du même code ajoute que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Aux termes de l'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. L'article L.113-9 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la SA ALLIANZ IARD. Il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur. En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède de réponses qu’il a apportées aux questions précises posées à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. **** En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soulève à titre reconventionnel la nullité du contrat d’assurance résultant des fausses déclarations de Madame [R] [L] au moment de la souscription du contrat d’assurance portant sur les éléments suivants : - Le kilométrage du véhicule - L’adresse de l’assurée - La date de mise en circulation du véhicule - Le numéro d’immatriculation du véhicule - La date d’acquisition du véhicule - Le conducteur du véhicule LA SA ALLIANZ IARD fait valoir que ces fausses déclarations sont de nature à modifier l’appréciation du risque dès lors que les modalités d’assurance sont différentes selon les caractéristiques du véhicule ou s’agissant de son conducteur habituel. Il y a lieu de relever que le contrat d’assurance litigieux a été conclu le 10 avril 2024 entre Madame [R] [L] et la SA ALLIANZ IARD et que le conducteur habituel du véhicule déclaré est Monsieur [G] [D] (pièce n°3 de la demanderesse), dont le permis de conduire a été délivré en juillet 2016, sans aucun conducteur secondaire mentionné lors de la souscription du contrat d’assurance. Ainsi, il n’est pas contesté que Madame [R] [L] est le souscripteur du contrat d’assurance dans la mesure où elle a été destinataire des études de besoins et qu’elle est identifiée comme telle au moment de la souscription. Elle est également le principal interlocuteur avec la SA ALLIANZ IARD à la suite du sinistre, ce qui ressort des pièces versées aux débats. Aussi, le certificat d’immatriculation dudit véhicule est au nom de Madame [R] [L], sans que cela ne soit contesté. Le lieu de stationnement habituel du véhicule déclaré lors de la souscription du contrat est le [Adresse 3] à [Localité 4], adresse personnelle déclarée par Madame [R] [L] dans le cadre de ses échanges avec la SA ALLIANZ IARD. Madame [R] [L] verse également aux débats les études de besoins réalisées les 8 février 2024 et 10 avril 2024, préalablement à la souscription du contrat d’assurance pour deux personnes distinctes, à savoir elle-même et Monsieur [G] [D] dont il ressort que son bonus/malus était de 0.85, avec un permis de conduire obtenu en juin 2022, contre un bonus/malus de 0.57 pour Monsieur [G] [D]. De cette deuxième étude de besoins en date du 10 avril 2024, soit celle réalisée pour Monsieur [G] [D] et correspondant au jour de la souscription effective du contrat d’assurance, il n’est également pas mentionné de conducteur secondaire pour ledit véhicule. Parallèlement, la SA ALLIANZ IARD verse aux débats une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 25 mai 2026 concernant Monsieur [G] [D] dont l’adresse est située à ALLONNES (72). LA SA ALLIANZ IARD estime que son assurée a volontairement omis de lui signaler qu’elle était en réalité la conductrice habituelle du véhicule, ce qui ne lui a pas permis d’apprécier justement l’objet du risque lié au contrat dans la mesure où elle était encore « jeune » conductrice au regard de la date d’obtention de son permis de conduire et que cette déclaration est intentionnelle en ce qu’elle lui a permis d’obtenir un tarif plus avantageux. En parallèle, Madame [R] [L] ne verse aux débats aucun élément probatoire permettant d’infirmer les éléments probatoires versés par la SA ALLIANZ IARD et portant sur le fait que Monsieur [G] [D] est effectivement le conducteur habituel du véhicule et ce conformément au contrat d’assurance souscrit. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD démontre l’existence d’une réticence intentionnelle commise par Madame [R] [L] qui n’a jamais été régularisée au contrat par la réalisation d’un avenant postérieur à la date du 10 avril 2024. Les autres griefs soulevés par la SA ALLIANZ IARD ne seront pas examinés, d’une part car il sera fait droit à cette demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD sur la réticence portant sur le conducteur habituel du véhicule, et d’autre part dans la mesure où le tribunal estime qu’ils auraient été, à eux-seuls, inopérants pour caractériser une réticence intentionnelle commise par Madame [R] [L]. Toutefois, au regard des éléments susvisés, la nullité du contrat d’assurance est encourue et sera prononcée au dispositif. La nullité du contrat étant rétroactive, la SA ALLIANZ IARD ne peut garantir Madame [R] [L] pour le sinistre survenu le 29 septembre 2024. En conséquence, le tribunal rejette l’ensemble des demandes de Madame [R] [L]. Sur les frais du procès - Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, Madame [R] [L] sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, Madame [R] [L] sera condamnée à payer la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des dispositions susvisées et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la nullité du contrat d’assurance conclu le 10 avril 2024 entre Madame [R] [L] et la SA ALLIANZ IARD ; REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes présentées par Madame [R] [L] ; CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code monetaire et financier L561-8, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02253
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00421
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09758
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 26 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00178
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:44:45.705Z.