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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 30 juillet 2026, n° 25/00380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

VU l’assignation délivrée par Monsieur [X] [K] le 16 juin 2025 à l’encontre de la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE et le 18 juin 2025 à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, et les conclusions n° 2 prises à l’audience du 30 avril 2026, au visa des articles L.221-1, L.221-5, L.221-9, L.221-18, L. 221-19, L.221-20 , L.221-27, L.223-1, L.242-1, L.111-1, R.111-1, R.111-2, L.312-52, L.312-48, L.312-55, L.312-56, L.312-14 à L.312-17, L.341-1 à L.341-6, L.314-25, R.631-4 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1224 , 1103, et 1231-1 du code civil, aux fins de : 
– A titre principal, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
Constater la rétractation opérée sur le contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
Prononcer la nullité du contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
A défaut,
Prononcer la résolution du contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
Par conséquent,
Prononcer la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [K] et la société CA CONSUMER FINANCE,
Et,
Constater la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la libération du crédit à la société ECO HABITAT ENERGIE, et rejeter toute demande de remboursement de sa part,
Et,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [X] [K] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 30 mai 2024,
A défaut,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 26 900 € outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation,
A titre subsidiaire, à défaut de faute privant la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [K] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
A défaut,
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 26 900 €,
En tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit,Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers Monsieur [X] [K],
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE en réparation, à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 47 000€, 
Et,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit délivré à Monsieur [X] [K] et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
– En toutes hypothèses, débouter la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner la radiation du Monsieur [X] [K] du FICP aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 € par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE sous astreinte de 100 € par jour à récupérer les équipements du contrat et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation,
Ecarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;

VU les conclusions n° 3 et récapitulatives prises par la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, formant demandes, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1241, 1182 alinéa 2, et 2224 du code civil :
– A titre principal, dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
Dire et juger que Monsieur [X] [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
Dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat,
Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence, débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger que Monsieur [X] [K] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, Débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 26 900 € (capital, déduction à faire des versements), 
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [K] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital,
– A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, débouter Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le vendeur au paiement de la somme de 41 169,60 € au titre des intérêts et capital,
– En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

VU l’absence de la société ECO HABITAT ENERGIE à l’audience du 30 avril 2026, pourtant régulièrement citée à personne morale,

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il est constant que Monsieur [X] [K] a signé, le 30 mai 2024, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de prestation de services n° 11692 pour l'installation de panneaux photovoltaïques, onduleur, 9 modules auprès de la société ECO HABITAT ENERGIE, moyennant un coût total de 26 900 €, sans versement d’acompte, intégralement financé par le montant du crédit souscrit avec SOFINCO selon 180 échéances de 228,72 €, avec un taux de crédit TAEG de 5,900 % l’an.

Parallèlement, Monsieur [X] [K] a accepté l’offre de contrat de crédit affecté signé par procédé électronique le même jour que lui a soumis SOFINCO marque de la société CA CONSUMER FINANCE, pour financer l’opération d'un montant de 26 900 euros, d'une durée de 185 mois, remboursable en 180 mensualités de 228,72 € sans assurance, et au taux nominal de 5,755 %, soit un coût total de l’opération de 41 169,60 €.

Monsieur [X] [K] indique que l’installation a été effectuée en toute hâte par une entreprise sous-traitante, non agréée par ses soins, dont les ouvriers n’étaient pas en mesure de savoir où les panneaux devaient être posés, faute de la remise de l’étude préalable pourtant annoncée, mais non délivrée et l’absence d’indications sur les divers documents établis. 

Le demandeur souligne encore que les prestations n’étaient pas achevées, le raccordement n’étant notamment pas effectué par la société venderesse, ainsi que les démarches administratives auxquelles s’était pourtant expressément engagé sur le contrat le représentant conseiller lors du démarchage.

Mécontent des prestations effectuées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçue par la société ECO HABITAT ENERGIE le 17 décembre suivant, Monsieur [X] [K] a dénoncé le contrat. Par mises en demeure du 14 mars 2025 envoyées en lettre recommandée à la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, le Conseil de Monsieur [X] [K] a fait valoir son droit de rétractation, entraînant l’obligation pour la société ECO HABITAT ENERGIE de récupérer à ses frais les équipements et pour la société CA CONSUMER FINANCE l’anéantissement subséquent du contrat de crédit lié. 

Si par courrier du 25 avril 2025, la société SOFINCO a répondu ne pouvoir répondre favorablement à la réclamation, la société la société ECO HABITAT ENERGIE venderesse n’a, en revanche, donné aucune réponse.


Sur la rétractation du contrat conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE

L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.

L’article L.221-1 II du même code précise que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L’article L.221-20 du même code prévoit encore que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5 (obligation pour le professionnel de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation) , le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.


En l’espèce, le contrat conclu le 30 mai 2024 entre la société ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K] intitulé « Contrat de prestation de services n° 11692 » s’analyse en réalité en un bon de commande se rapportant à la commande, la livraison, l’installation et la mise en service d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l’accomplissement de diverses démarches administratives pour l’autoconsommation. 

Dès lors, le délai de rétractation commençait à courir à compter du lendemain de la livraison des biens, intervenue le 25 juin 2024.

Toutefois, l’examen du formulaire de rétractation incorporé au contrat intitulé « annulation de commande – Code de la consommation article L.212-21, L.221-22, L.221-23 » révèle que le formulaire doit être envoyé au plus tard le 14ème jour à partir de la commande.

Outre le fait que l’article L.212-21 visé n’existe pas dans le code de la consommation, il est patent que le formulaire contient une information erronée soumise à la sanction de l’article L.221-20 du code précité, de sorte que le délai de rétraction dont Monsieur [X] [K] disposait a été prorogé jusqu’au 26 juin 2025.

Ainsi, ce droit de rétractation a bien été exercé en temps utiles par Monsieur [X] [K], par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçue par la société ECO HABITAT ENERGIE le 17 décembre suivant, puis réitéré par la mise en demeure de son Conseil le 14 mars 2025.

Par suite, il y a lieu de constater l’anéantissement par caducité du contrat mixte de vente/prestation de services conclu entre la société ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K], qui entraîne la résiliation de plein droit sans frais, ni indemnité du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, en application des articles L.312-54 et L.312-55 du code de la consommation.


Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente/prestation de services et du contrat de crédit

L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 30 mai 2024, et de dire que, passé ce délai, ce matériel restera acquis à Monsieur [X] [K].

La demande d’astreinte formée par Monsieur [X] [K] sera donc rejetée.

L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à l’établissement financier le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la société CA CONSUMER FINANCE, l'établissement de crédit était tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier la régularité du contrat financé compte tenu de l'interdépendance des contrats, qui s'inscrivent dans une opération commerciale unique. En versant les fonds, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, au vu des nombreuses lacunes des mentions du bon de commande, et de surcroît des mentions erronées du formulaire de rétractation, que le contrat de vente/prestation de services financé était affecté d'une cause de nullité et comportait un droit de rétractation prolongé, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, sans que la régularité de l'attestation de fin de travaux et l'accord de l'emprunteur pour que les fonds soient débloqués ne puissent venir couvrir la faute commise.

En conséquence, la délivrance des fonds dans ces conditions a pour effet d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit et de la priver de son droit à la créance de restitution.

En effet, l’établissement de crédit commet une faute en délivrant les fonds de manière prématurée sans s’assurer de la régularité du contrat ou de l’expiration du délai initial de rétractation.

A cet égard, le type d’attestation « demande de financement » renseignée et signée par le client, est insuffisante à déterminer l’établissement financier à délivrer les fonds, en ce qu’elle ne lui permet pas de s’assurer de la bonne et complète exécution des prestations financées.

Dès lors, que Monsieur [X] [K] a été privé de la possibilité de rétracter son consentement conformément aux droits dont il dispose en application des articles du code de la consommation, il subit nécessairement un préjudice, puisqu’en pareil cas, il n’aurait pas été tenu de restituer le capital.

Par ailleurs et par moyens surabondants, il ressort des éléments du dossier que le vendeur ne disposait pas de l’attestation Consuel, ni de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux sur le volet administratif, rendant l’installation perpétuellement contestable.

Ainsi, la privation de l’établissement financier de sa créance de restitution correspond à la réparation du préjudice subi par Monsieur [X] [K] du fait des manquements propres de la société CA CONSUMER FINANCE à son égard.

En outre, il y a lieu d’ordonner la désinscription de Monsieur [X] [K] du FICP à la diligence de la société CA CONSUMER FINANCE, sans nécessité de prononcé une astreinte qui sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à restituer directement le capital emprunté de 26 900 € à la société CA CONSUMER FINANCE. 


Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier de Monsieur [X] [K]

Monsieur [X] [K] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’il forme de ces chefs sera rejetée.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la société ECO HABITAT ENERGIE, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'occurrence, l’équité commande de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que par ailleurs, les circonstances de l'espèce, commandent de rejeter la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la caducité du contrat principal conclu le 30 mai 2024 entre la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K] par suite de l’exercice de son droit de rétractation,

CONSTATE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 30 mai 2024 entre Monsieur [X] [K] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 30 mai 2024 et à remettre en l'état les lieux, et dit que passé ce délai ce matériel demeura acquis à Monsieur [X] [K] et REJETTE la demande d’astreinte s’y rapportant,

DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en délivrant à la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE les fonds de manière prématurée,

DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [K],

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d'un montant de 26 900 €, 

CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [X] [K] l'ensemble des échéances déjà prélevées au titre du contrat de crédit en date du 30 mai 2024,

ORDONNE la désinscription de Monsieur [X] [K] du FICP à la diligence de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, et REJETTE la demande d’astreinte s’y rapportant,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [X] [K] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de frais irrépétibles,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IT35



JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE





DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES



DÉFENDERESSES : 

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA 
Greffier : Carine MORENO


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026 et prorogée au 30 juillet 2026.


JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection, 
assistée de Loetitia MANNING, Greffier






















EXPOSE DU LITIGE

VU l’assignation délivrée par Monsieur [X] [K] le 16 juin 2025 à l’encontre de la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE et le 18 juin 2025 à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, et les conclusions n° 2 prises à l’audience du 30 avril 2026, au visa des articles L.221-1, L.221-5, L.221-9, L.221-18, L. 221-19, L.221-20 , L.221-27, L.223-1, L.242-1, L.111-1, R.111-1, R.111-2, L.312-52, L.312-48, L.312-55, L.312-56, L.312-14 à L.312-17, L.341-1 à L.341-6, L.314-25, R.631-4 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1224 , 1103, et 1231-1 du code civil, aux fins de : 
– A titre principal, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
Constater la rétractation opérée sur le contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
Prononcer la nullité du contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
A défaut,
Prononcer la résolution du contrat en date du 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE,
Par conséquent,
Prononcer la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [K] et la société CA CONSUMER FINANCE,
Et,
Constater la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la libération du crédit à la société ECO HABITAT ENERGIE, et rejeter toute demande de remboursement de sa part,
Et,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [X] [K] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 30 mai 2024,
A défaut,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 26 900 € outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation,
A titre subsidiaire, à défaut de faute privant la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [K] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
A défaut,
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 26 900 €,
En tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit,Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers Monsieur [X] [K],
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE en réparation, à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 47 000€, 
Et,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit délivré à Monsieur [X] [K] et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
– En toutes hypothèses, débouter la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner la radiation du Monsieur [X] [K] du FICP aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 € par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE sous astreinte de 100 € par jour à récupérer les équipements du contrat et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner in solidum la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation,
Ecarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;

VU les conclusions n° 3 et récapitulatives prises par la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, formant demandes, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1241, 1182 alinéa 2, et 2224 du code civil :
– A titre principal, dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
Dire et juger que Monsieur [X] [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
Dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat,
Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence, débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger que Monsieur [X] [K] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, Débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 26 900 € (capital, déduction à faire des versements), 
Condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [K] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital,
– A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, débouter Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le vendeur au paiement de la somme de 41 169,60 € au titre des intérêts et capital,
– En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

VU l’absence de la société ECO HABITAT ENERGIE à l’audience du 30 avril 2026, pourtant régulièrement citée à personne morale,

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet suivant. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Il est constant que Monsieur [X] [K] a signé, le 30 mai 2024, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de prestation de services n° 11692 pour l'installation de panneaux photovoltaïques, onduleur, 9 modules auprès de la société ECO HABITAT ENERGIE, moyennant un coût total de 26 900 €, sans versement d’acompte, intégralement financé par le montant du crédit souscrit avec SOFINCO selon 180 échéances de 228,72 €, avec un taux de crédit TAEG de 5,900 % l’an.

Parallèlement, Monsieur [X] [K] a accepté l’offre de contrat de crédit affecté signé par procédé électronique le même jour que lui a soumis SOFINCO marque de la société CA CONSUMER FINANCE, pour financer l’opération d'un montant de 26 900 euros, d'une durée de 185 mois, remboursable en 180 mensualités de 228,72 € sans assurance, et au taux nominal de 5,755 %, soit un coût total de l’opération de 41 169,60 €.

Monsieur [X] [K] indique que l’installation a été effectuée en toute hâte par une entreprise sous-traitante, non agréée par ses soins, dont les ouvriers n’étaient pas en mesure de savoir où les panneaux devaient être posés, faute de la remise de l’étude préalable pourtant annoncée, mais non délivrée et l’absence d’indications sur les divers documents établis. 

Le demandeur souligne encore que les prestations n’étaient pas achevées, le raccordement n’étant notamment pas effectué par la société venderesse, ainsi que les démarches administratives auxquelles s’était pourtant expressément engagé sur le contrat le représentant conseiller lors du démarchage.

Mécontent des prestations effectuées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçue par la société ECO HABITAT ENERGIE le 17 décembre suivant, Monsieur [X] [K] a dénoncé le contrat. Par mises en demeure du 14 mars 2025 envoyées en lettre recommandée à la société ECO HABITAT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, le Conseil de Monsieur [X] [K] a fait valoir son droit de rétractation, entraînant l’obligation pour la société ECO HABITAT ENERGIE de récupérer à ses frais les équipements et pour la société CA CONSUMER FINANCE l’anéantissement subséquent du contrat de crédit lié. 

Si par courrier du 25 avril 2025, la société SOFINCO a répondu ne pouvoir répondre favorablement à la réclamation, la société la société ECO HABITAT ENERGIE venderesse n’a, en revanche, donné aucune réponse.


Sur la rétractation du contrat conclu entre Monsieur [X] [K] et la société ECO HABITAT ENERGIE

L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.

L’article L.221-1 II du même code précise que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L’article L.221-20 du même code prévoit encore que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5 (obligation pour le professionnel de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation) , le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.


En l’espèce, le contrat conclu le 30 mai 2024 entre la société ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K] intitulé « Contrat de prestation de services n° 11692 » s’analyse en réalité en un bon de commande se rapportant à la commande, la livraison, l’installation et la mise en service d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l’accomplissement de diverses démarches administratives pour l’autoconsommation. 

Dès lors, le délai de rétractation commençait à courir à compter du lendemain de la livraison des biens, intervenue le 25 juin 2024.

Toutefois, l’examen du formulaire de rétractation incorporé au contrat intitulé « annulation de commande – Code de la consommation article L.212-21, L.221-22, L.221-23 » révèle que le formulaire doit être envoyé au plus tard le 14ème jour à partir de la commande.

Outre le fait que l’article L.212-21 visé n’existe pas dans le code de la consommation, il est patent que le formulaire contient une information erronée soumise à la sanction de l’article L.221-20 du code précité, de sorte que le délai de rétraction dont Monsieur [X] [K] disposait a été prorogé jusqu’au 26 juin 2025.

Ainsi, ce droit de rétractation a bien été exercé en temps utiles par Monsieur [X] [K], par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçue par la société ECO HABITAT ENERGIE le 17 décembre suivant, puis réitéré par la mise en demeure de son Conseil le 14 mars 2025.

Par suite, il y a lieu de constater l’anéantissement par caducité du contrat mixte de vente/prestation de services conclu entre la société ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K], qui entraîne la résiliation de plein droit sans frais, ni indemnité du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, en application des articles L.312-54 et L.312-55 du code de la consommation.


Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente/prestation de services et du contrat de crédit

L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 30 mai 2024, et de dire que, passé ce délai, ce matériel restera acquis à Monsieur [X] [K].

La demande d’astreinte formée par Monsieur [X] [K] sera donc rejetée.

L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à l’établissement financier le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la société CA CONSUMER FINANCE, l'établissement de crédit était tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier la régularité du contrat financé compte tenu de l'interdépendance des contrats, qui s'inscrivent dans une opération commerciale unique. En versant les fonds, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, au vu des nombreuses lacunes des mentions du bon de commande, et de surcroît des mentions erronées du formulaire de rétractation, que le contrat de vente/prestation de services financé était affecté d'une cause de nullité et comportait un droit de rétractation prolongé, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, sans que la régularité de l'attestation de fin de travaux et l'accord de l'emprunteur pour que les fonds soient débloqués ne puissent venir couvrir la faute commise.

En conséquence, la délivrance des fonds dans ces conditions a pour effet d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit et de la priver de son droit à la créance de restitution.

En effet, l’établissement de crédit commet une faute en délivrant les fonds de manière prématurée sans s’assurer de la régularité du contrat ou de l’expiration du délai initial de rétractation.

A cet égard, le type d’attestation « demande de financement » renseignée et signée par le client, est insuffisante à déterminer l’établissement financier à délivrer les fonds, en ce qu’elle ne lui permet pas de s’assurer de la bonne et complète exécution des prestations financées.

Dès lors, que Monsieur [X] [K] a été privé de la possibilité de rétracter son consentement conformément aux droits dont il dispose en application des articles du code de la consommation, il subit nécessairement un préjudice, puisqu’en pareil cas, il n’aurait pas été tenu de restituer le capital.

Par ailleurs et par moyens surabondants, il ressort des éléments du dossier que le vendeur ne disposait pas de l’attestation Consuel, ni de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux sur le volet administratif, rendant l’installation perpétuellement contestable.

Ainsi, la privation de l’établissement financier de sa créance de restitution correspond à la réparation du préjudice subi par Monsieur [X] [K] du fait des manquements propres de la société CA CONSUMER FINANCE à son égard.

En outre, il y a lieu d’ordonner la désinscription de Monsieur [X] [K] du FICP à la diligence de la société CA CONSUMER FINANCE, sans nécessité de prononcé une astreinte qui sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à restituer directement le capital emprunté de 26 900 € à la société CA CONSUMER FINANCE. 


Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier de Monsieur [X] [K]

Monsieur [X] [K] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’il forme de ces chefs sera rejetée.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la société ECO HABITAT ENERGIE, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'occurrence, l’équité commande de condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que par ailleurs, les circonstances de l'espèce, commandent de rejeter la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.





PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la caducité du contrat principal conclu le 30 mai 2024 entre la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [X] [K] par suite de l’exercice de son droit de rétractation,

CONSTATE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 30 mai 2024 entre Monsieur [X] [K] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 30 mai 2024 et à remettre en l'état les lieux, et dit que passé ce délai ce matériel demeura acquis à Monsieur [X] [K] et REJETTE la demande d’astreinte s’y rapportant,

DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en délivrant à la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE les fonds de manière prématurée,

DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [K],

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d'un montant de 26 900 €, 

CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [X] [K] l'ensemble des échéances déjà prélevées au titre du contrat de crédit en date du 30 mai 2024,

ORDONNE la désinscription de Monsieur [X] [K] du FICP à la diligence de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, et REJETTE la demande d’astreinte s’y rapportant,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [X] [K] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de frais irrépétibles,

CONDAMNE la S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:50:57.288Z.