Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Référés, 13 août 2026, n° 26/00140
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026 QUALIFICATION : - réputée contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. ROLLAND OENOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 828 DEFENDERESSE : S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION CHATEAU HAUT SARPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Par acte du 13 mai 2026, la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE a assigné la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 873, 1103 et 1343-2 du Code civil, à lui payer à titre provisionnel, la somme en principal de 2 429,06 euros, au titre de 6 factures émises entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025, outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 1,5 points et ce, à compter du 26 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du Code de commerce, en ordonnant la capitalisation des intérêts, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance dont la contribution pour l’aide juridique. Au soutien de ses prétentions, la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE fait valoir que la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE ne lui a pas réglé la totalité de 6 factures pour les prestations fournies, représentant un total de 2429,06 euros TTC. Elle ajoute que ses démarches amiables et mises en demeure sont demeurées vaines et que la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant. 1- Sur la demande de provision au titre des factures impayées En versant aux débats un extrait de son [Localité 1] Livre, édité le 3 décembre 2025, ainsi que les 6 factures correspondantes émises entre le 28 avril 2024 et le 2 juillet 2025, la SARL ROLLAND OENOLOGIE démontre qu’elle a fourni à la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE, exploitante agricole sur la commune de [Localité 2], des prestations demeurées impayées pour un prix total de 2429,06 euros. La requérante rapporte la preuve que par lettres de mise en demeure du 26 septembre 2024, 14 avril 2025 et 16 janvier 2026, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme. Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse, qui n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance réclamée, n’a pas comparu. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SARL ROLLAND OENOLOGIE, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition. La société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 2429,06 euros TTC au titre des 6 factures impayées entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025. 2- Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ». L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ». Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l'article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif. En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SARL ROLLAND OENOLOGIE rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement. Dans ces conditions, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 points, et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2024, comme il l’est réclamé. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. En outre, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, la somme de 240 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire due, pour 6 factures, au titre des frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce. 3- Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ». Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la défenderesse, la SARL ROLLAND OENOLOGIE a été contrainte d’engager une action en justice. Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement. L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». Pour le même motif, les entiers dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE une somme provisionnelle de 2429,06 euros au titre des 6 factures impayées entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 points à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la date de la présente décision, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE à titre provisionnel, la somme de 240 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE aux entiers dépens de l’instance. La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00140 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWDE AFFAIRE : S.A.R.L. ROLLAND OENOLOGIE C/ S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION CHATEAU HAUT SARPE [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026 QUALIFICATION : - réputée contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. ROLLAND OENOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 828 DEFENDERESSE : S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION CHATEAU HAUT SARPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Par acte du 13 mai 2026, la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE a assigné la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 873, 1103 et 1343-2 du Code civil, à lui payer à titre provisionnel, la somme en principal de 2 429,06 euros, au titre de 6 factures émises entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025, outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 1,5 points et ce, à compter du 26 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du Code de commerce, en ordonnant la capitalisation des intérêts, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance dont la contribution pour l’aide juridique. Au soutien de ses prétentions, la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE fait valoir que la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE ne lui a pas réglé la totalité de 6 factures pour les prestations fournies, représentant un total de 2429,06 euros TTC. Elle ajoute que ses démarches amiables et mises en demeure sont demeurées vaines et que la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées. SUR CE, Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant. 1- Sur la demande de provision au titre des factures impayées En versant aux débats un extrait de son [Localité 1] Livre, édité le 3 décembre 2025, ainsi que les 6 factures correspondantes émises entre le 28 avril 2024 et le 2 juillet 2025, la SARL ROLLAND OENOLOGIE démontre qu’elle a fourni à la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE, exploitante agricole sur la commune de [Localité 2], des prestations demeurées impayées pour un prix total de 2429,06 euros. La requérante rapporte la preuve que par lettres de mise en demeure du 26 septembre 2024, 14 avril 2025 et 16 janvier 2026, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme. Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse, qui n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance réclamée, n’a pas comparu. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SARL ROLLAND OENOLOGIE, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition. La société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 2429,06 euros TTC au titre des 6 factures impayées entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025. 2- Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ». L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ». Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l'article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif. En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SARL ROLLAND OENOLOGIE rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement. Dans ces conditions, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 points, et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2024, comme il l’est réclamé. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. En outre, la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE sera condamnée à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE, à titre provisionnel, la somme de 240 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire due, pour 6 factures, au titre des frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce. 3- Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ». Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la défenderesse, la SARL ROLLAND OENOLOGIE a été contrainte d’engager une action en justice. Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement. L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». Pour le même motif, les entiers dépens seront mis à la charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND OENOLOGIE une somme provisionnelle de 2429,06 euros au titre des 6 factures impayées entre le 29 avril 2024 et le 2 juillet 2025, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 points à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la date de la présente décision, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE à titre provisionnel, la somme de 240 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE à payer à la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL ROLLAND ŒNOLOGIE du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société d’exploitation CHATEAU HAUT SARPE aux entiers dépens de l’instance. La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code de commerce D441-5, code civil 873
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/05190
en commun : code civil 873
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02336
en commun : code civil 873
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08504
en commun : code civil 873
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/01944
en commun : code civil 873
- 10 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07114
en commun : code civil 873
- 15 mars 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 19/00953
en commun : code civil 873
- 30 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08841
en commun : code civil 873
Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:54:19.164Z.