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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 août 2026, n° 26/11899

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par décision n°2026-002 du 12 mai 2026, suite à la convocation du 23 février 2026 par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de vente, de la SAS Comte [H] et de M. [Q] [J], commissaire-priseur auprès de l'opérateur de ventes volontaires SAS Compte [H], la Commission des sanctions du Conseil des maisons de vente a statué ainsi :

-Article 1er : La Commission des sanctions prononce une interdiction définitive d'exercice de toute activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires SAS Comte [H] et de M. [Q] [J] pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires. 

-Article 2 : La présente décision sera publiée dans le journal et sur le site de la Gazette Drouot, ainsi que sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

-Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Comte [H], à M. [Q] [J] et au commissaire du Gouvernement.



Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2026, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Comte [H], a relevé appel de cette décision. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/9835 dans la chambre 4-13 et fixée pour plaidoiries au 9 décembre 2026.



Par acte du 24 juillet 2026, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ont fait assigner en référé devant le premier président, le Conseil des Maisons de Ventes, le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des Maisons de vente et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, aux fins de voir :

-prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision n°2026-002 en date du 12 mai 2026 dont il a été interjeté appel,

-condamner le « Conseil des Ventes » au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis communiqué aux demandeurs et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, le ministère public a précisé qu'il était d'avis que le premier président rejette la demande de mainlevée de l'exécution provisoire.



A l'audience, le conseil des demandeurs et l'avocat général ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures.



Le Conseil des [Localité 2] de Ventes et le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des [Localité 2] de vente, étaient non comparants et non représentés à l'audience.

Motifs

SUR CE



Le Conseil des [Localité 2] de Ventes et le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des [Localité 2] de vente, non comparants et non représentés à l'audience, ont été assignés le 24 juillet 2026 à personne morale ; l'ordonnance est réputée contradictoire ;



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article R321-52 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, dans le titre relatif aux ventes aux enchères publiques, et le paragraphe relatif au recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents, « Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;



Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision



La SAS Hôtel des ventes de l'Uzege, anciennement dénommée SAS Comte [H], et M. [J] font valoir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision aux motifs que :

-la convocation adressée à M. [J] et à la société Comte [H] méconnait les droits de la défense et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure disciplinaire :

¿la convocation est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas les sanctions applicables : contrairement à l'article 16 du règlement intérieur, elle ne comporte pas de mention explicite des sanctions susceptibles d'être prononcées ; en outre, l'absence de mentions claires sur le droit de récusation et de non publicité des débats méconnait les droits de la défense, 

¿la convocation est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas l'ensemble des griefs, contrairement à l'article L321-23-2 du code de commerce ; la peine d'interdiction définitive a été fondée sur un faux reproché à M. [J], des agissements attribués aux sociétés Etude de Provence et Hôtel des ventes d'[Localité 5] et des plaintes dans le cadre de l'activité antérieure de M. [J] qui ne figurent pas dans les griefs ni au dossier,

-la sanction est disproportionnée, d'une première part au regard du défaut de diligence puisque chaque réclamation a été résolue, d'une seconde part au regard du défaut de transparence, puisque l'utilisation d'une enseigne commerciale groupe Novarte apparaît comme une maladresse en ce qu'elle a donné l'impression de l'existence d'un groupe alors que tel n'est pas le cas, et d'une troisième part au regard du défaut de réponse au commissaire du gouvernement, puisque l'accusation n'a pas fait état des réponses qui avaient été apportées ;



En l'espèce, la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance ; 



Le moyen relatif à la sanction disproportionnée n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision mais uniquement son éventuelle réformation et n'est donc pas un moyen susceptible de donner lieu à la suspension de l'exécution de la décision au sens de l'article R321-52 du code de commerce ;



Il y a lieu en revanche d'étudier le moyen relatif à la convocation ;



Sur la convocation



Aux termes de l'article L321-23-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022, « I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.

'

II Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, sont compte tenu de la gravité des faits reprochés :

1° L'avertissement,

2° Le blâme,

3° ' » ;

Bas du formulaire



Aux termes de l'article R321-38 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 20 février 2023, « Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice » ;



Aux termes de l'article 16 de l'annexe à la décision n°2020-843 du 27 février 2020 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptant son règlement intérieur, « Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la séance disciplinaire en accord avec le président de la formation disciplinaire, de manière à permettre aux personnes convoquées d'avoir un délai minimum d'un mois de préparation.
La convocation doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues. S'il y a lieu, elle mentionne le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l'audition.
La convocation précise les noms et qualités des membres du Conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du Conseil. Elle informe la personne poursuivie qu'elle peut demander la récusation d'un ou plusieurs d'entre eux si elle estime qu'existe une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité. Elle informe également la personne poursuivie qu'elle peut demander la non publicité des débats.
Le quorum des séances du Conseil statuant en matière disciplinaire est fixé à trois membres. Les membres du Conseil mentionnés au 12ème alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce ne siègent pas lors des séances statuant en matière disciplinaire.
En début de séance, les membres émargent la feuille de présence.
La séance se tient sous la présidence du Président du Conseil ou du membre titulaire qu'il aura délégué à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du Conseil qui siègent à l'occasion d'une procédure disciplinaire sont tenus au secret du délibéré » ;



En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce que la légalité de la décision est susceptible d'être remise en cause si les griefs n'ont pas été communiqués à l'intéressé, s'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du dossier ou s'il n'a pas été entendu ou dûment appelé ;



Selon la décision dont appel, la société Comte [H] et M. [Q] [J] ont été entendus puisqu'étaient présent à l'audience l'avocat représentant M. [Q] [J] et Mme [L] ;



Les demandeurs produisent la convocation du 23 février 2026 à M. [Q] [J] (pièce 19) et la convocation du 23 février 2026 à la société Comte [H] (pièce 20) ; 



Elles sont composées chacune de 13 pages, dont les pages 2 à 13 sont identiques ;



Ces pages précisent de manière détaillée, conformément aux dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce précité, les griefs à l'encontre de la société Comte [H] et M. [Q] [J] :

-en page 2 sont exposées les réclamations adressées aux services du commissaire du Gouvernement dans le cadre de l'activité antérieure de M. [J], d'une part au titre de la SAS Etude de Provence et d'autre part au titre de la SAS Hôtel des ventes d'[Localité 5], en visant les pièces 1 et 2 du dossier ;

-en page 3 est mentionnée le courrier du 12 novembre 2024 suspectant M. [J] d'être à l'origine d'un faux, sa réponse et la dénonciation adressée au procureur de la République de faits susceptibles de constituer des délits de faux, en visant les pièces 4, 5 et 6 du dossier ;

-les pages 3 à 10 reprennent le contenu des douze réclamations émanant d'acquéreurs mécontents qui ont saisi le commissaire du gouvernement, en visant les pièces du dossier ;

-les pages 11 à 13 mentionnent les manquements relevés au travers des douze réclamations, relatifs au défaut de transparence, défaut de diligence et défaut de réponse ;



En page 13, il est expressément précisé « « Je vous informe que vous pouvez prendre connaissance du dossier, objet de la présente citation, auprès du Conseil des maisons de ventes, [Adresse 4] » ;



Ainsi la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne démontrent pas que l'ensemble des griefs ne leur ont pas été communiqués ou qu'ils n'ont pas été mis à même de prendre connaissance du dossier, conformément aux dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce ;



Pour chacun des manquements visés, la convocation précise que le manquement grave aux obligations légales justifie d'une sanction au titre des dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce ; 



Or l'article L321-23-2 du code de commerce ci-avant reproduit énumère l'ensemble des sanctions applicables ; 



La convocation rappelle donc bien les textes applicables prévoyant les sanctions encourues au sens de l'article 16 du règlement intérieur ; 



En page 13, la convocation fait état de mentions claires sur le droit de récusation et de non publicité des débats ;



La SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne démontrent donc pas que la convocation méconnaisse les droits de la défense et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure disciplinaire :



En conséquence, il convient de considérer qu'il n'est pas justifié d'un moyen relatif à la convocation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;



Sur le risque des conséquences manifestement excessives



La SAS Hôtel des ventes de l'Uzege, anciennement dénommée SAS Comte [H], et M. [J] font valoir que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation de M. [J], en ne lui permettant pas de donner à son fils handicapé les soins nécessaires, compte tenu des faibles revenus de lui-même et de son épouse, et au regard de la situation de Mme [E], associée de M. [J], qui a quitté son précédent emploi pour se consacrer à cette activité ;



En l'espèce, il n'est produit aucune pièce justificative relative à Mme [E] et la seule production de l'impôt sur les revenus de l'année 2024, de M. [Q] [J] et son épouse, ne justifie pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de M. [J] ; 



En conséquence, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne justifiant pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et ne faisant pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu, en application de l'article R321-52 du code de commerce de rejeter leur demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 12 mai 2026 ;



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu du sens de l'ordonnance rendue, il y a lieu de condamner la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] aux dépens de la présente instance et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi,



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision n°2026-002 rendue le 12 mai 2026 par la Commission des sanctions du Conseil des maisons de vente ;



Déboutons la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] aux dépens de la présente instance ;







ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







 La Greffière, La Conseillère agissant par délégation

 du Premier Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(n°2026/497 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11899 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR2J



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2026 - La commission des sanctions du Conseil des maisons de vente de - Décision n°2026-002



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Nathalie BRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Gisèle MBOLLO, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée le 24 juillet 2026 à la requête de :





DEMANDEURS 



SAS HOTEL DES VENTES DE L'UZEGE anciennement dénommée SA COMTE ADHEMAR

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148





Monsieur [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Représenté par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





à







DÉFENDEURS 

 

LE CONSEIL DES [Localité 2] DE VENTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat





LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL DES [Localité 2] DE VENTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat











LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Août 2026 :



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par décision n°2026-002 du 12 mai 2026, suite à la convocation du 23 février 2026 par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de vente, de la SAS Comte [H] et de M. [Q] [J], commissaire-priseur auprès de l'opérateur de ventes volontaires SAS Compte [H], la Commission des sanctions du Conseil des maisons de vente a statué ainsi :

-Article 1er : La Commission des sanctions prononce une interdiction définitive d'exercice de toute activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires SAS Comte [H] et de M. [Q] [J] pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires. 

-Article 2 : La présente décision sera publiée dans le journal et sur le site de la Gazette Drouot, ainsi que sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

-Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Comte [H], à M. [Q] [J] et au commissaire du Gouvernement.



Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2026, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Comte [H], a relevé appel de cette décision. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/9835 dans la chambre 4-13 et fixée pour plaidoiries au 9 décembre 2026.



Par acte du 24 juillet 2026, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ont fait assigner en référé devant le premier président, le Conseil des Maisons de Ventes, le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des Maisons de vente et le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, aux fins de voir :

-prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision n°2026-002 en date du 12 mai 2026 dont il a été interjeté appel,

-condamner le « Conseil des Ventes » au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par avis communiqué aux demandeurs et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, le ministère public a précisé qu'il était d'avis que le premier président rejette la demande de mainlevée de l'exécution provisoire.



A l'audience, le conseil des demandeurs et l'avocat général ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures.



Le Conseil des [Localité 2] de Ventes et le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des [Localité 2] de vente, étaient non comparants et non représentés à l'audience.



SUR CE



Le Conseil des [Localité 2] de Ventes et le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des [Localité 2] de vente, non comparants et non représentés à l'audience, ont été assignés le 24 juillet 2026 à personne morale ; l'ordonnance est réputée contradictoire ;



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article R321-52 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, dans le titre relatif aux ventes aux enchères publiques, et le paragraphe relatif au recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents, « Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;



Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision



La SAS Hôtel des ventes de l'Uzege, anciennement dénommée SAS Comte [H], et M. [J] font valoir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision aux motifs que :

-la convocation adressée à M. [J] et à la société Comte [H] méconnait les droits de la défense et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure disciplinaire :

¿la convocation est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas les sanctions applicables : contrairement à l'article 16 du règlement intérieur, elle ne comporte pas de mention explicite des sanctions susceptibles d'être prononcées ; en outre, l'absence de mentions claires sur le droit de récusation et de non publicité des débats méconnait les droits de la défense, 

¿la convocation est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas l'ensemble des griefs, contrairement à l'article L321-23-2 du code de commerce ; la peine d'interdiction définitive a été fondée sur un faux reproché à M. [J], des agissements attribués aux sociétés Etude de Provence et Hôtel des ventes d'[Localité 5] et des plaintes dans le cadre de l'activité antérieure de M. [J] qui ne figurent pas dans les griefs ni au dossier,

-la sanction est disproportionnée, d'une première part au regard du défaut de diligence puisque chaque réclamation a été résolue, d'une seconde part au regard du défaut de transparence, puisque l'utilisation d'une enseigne commerciale groupe Novarte apparaît comme une maladresse en ce qu'elle a donné l'impression de l'existence d'un groupe alors que tel n'est pas le cas, et d'une troisième part au regard du défaut de réponse au commissaire du gouvernement, puisque l'accusation n'a pas fait état des réponses qui avaient été apportées ;



En l'espèce, la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance ; 



Le moyen relatif à la sanction disproportionnée n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision mais uniquement son éventuelle réformation et n'est donc pas un moyen susceptible de donner lieu à la suspension de l'exécution de la décision au sens de l'article R321-52 du code de commerce ;



Il y a lieu en revanche d'étudier le moyen relatif à la convocation ;



Sur la convocation



Aux termes de l'article L321-23-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022, « I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.

'

II Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, sont compte tenu de la gravité des faits reprochés :

1° L'avertissement,

2° Le blâme,

3° ' » ;

Bas du formulaire



Aux termes de l'article R321-38 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 20 février 2023, « Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice » ;



Aux termes de l'article 16 de l'annexe à la décision n°2020-843 du 27 février 2020 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptant son règlement intérieur, « Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la séance disciplinaire en accord avec le président de la formation disciplinaire, de manière à permettre aux personnes convoquées d'avoir un délai minimum d'un mois de préparation.
La convocation doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues. S'il y a lieu, elle mentionne le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l'audition.
La convocation précise les noms et qualités des membres du Conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du Conseil. Elle informe la personne poursuivie qu'elle peut demander la récusation d'un ou plusieurs d'entre eux si elle estime qu'existe une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité. Elle informe également la personne poursuivie qu'elle peut demander la non publicité des débats.
Le quorum des séances du Conseil statuant en matière disciplinaire est fixé à trois membres. Les membres du Conseil mentionnés au 12ème alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce ne siègent pas lors des séances statuant en matière disciplinaire.
En début de séance, les membres émargent la feuille de présence.
La séance se tient sous la présidence du Président du Conseil ou du membre titulaire qu'il aura délégué à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du Conseil qui siègent à l'occasion d'une procédure disciplinaire sont tenus au secret du délibéré » ;



En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce que la légalité de la décision est susceptible d'être remise en cause si les griefs n'ont pas été communiqués à l'intéressé, s'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du dossier ou s'il n'a pas été entendu ou dûment appelé ;



Selon la décision dont appel, la société Comte [H] et M. [Q] [J] ont été entendus puisqu'étaient présent à l'audience l'avocat représentant M. [Q] [J] et Mme [L] ;



Les demandeurs produisent la convocation du 23 février 2026 à M. [Q] [J] (pièce 19) et la convocation du 23 février 2026 à la société Comte [H] (pièce 20) ; 



Elles sont composées chacune de 13 pages, dont les pages 2 à 13 sont identiques ;



Ces pages précisent de manière détaillée, conformément aux dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce précité, les griefs à l'encontre de la société Comte [H] et M. [Q] [J] :

-en page 2 sont exposées les réclamations adressées aux services du commissaire du Gouvernement dans le cadre de l'activité antérieure de M. [J], d'une part au titre de la SAS Etude de Provence et d'autre part au titre de la SAS Hôtel des ventes d'[Localité 5], en visant les pièces 1 et 2 du dossier ;

-en page 3 est mentionnée le courrier du 12 novembre 2024 suspectant M. [J] d'être à l'origine d'un faux, sa réponse et la dénonciation adressée au procureur de la République de faits susceptibles de constituer des délits de faux, en visant les pièces 4, 5 et 6 du dossier ;

-les pages 3 à 10 reprennent le contenu des douze réclamations émanant d'acquéreurs mécontents qui ont saisi le commissaire du gouvernement, en visant les pièces du dossier ;

-les pages 11 à 13 mentionnent les manquements relevés au travers des douze réclamations, relatifs au défaut de transparence, défaut de diligence et défaut de réponse ;



En page 13, il est expressément précisé « « Je vous informe que vous pouvez prendre connaissance du dossier, objet de la présente citation, auprès du Conseil des maisons de ventes, [Adresse 4] » ;



Ainsi la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne démontrent pas que l'ensemble des griefs ne leur ont pas été communiqués ou qu'ils n'ont pas été mis à même de prendre connaissance du dossier, conformément aux dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce ;



Pour chacun des manquements visés, la convocation précise que le manquement grave aux obligations légales justifie d'une sanction au titre des dispositions de l'article L321-23-2 du code de commerce ; 



Or l'article L321-23-2 du code de commerce ci-avant reproduit énumère l'ensemble des sanctions applicables ; 



La convocation rappelle donc bien les textes applicables prévoyant les sanctions encourues au sens de l'article 16 du règlement intérieur ; 



En page 13, la convocation fait état de mentions claires sur le droit de récusation et de non publicité des débats ;



La SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne démontrent donc pas que la convocation méconnaisse les droits de la défense et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure disciplinaire :



En conséquence, il convient de considérer qu'il n'est pas justifié d'un moyen relatif à la convocation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;



Sur le risque des conséquences manifestement excessives



La SAS Hôtel des ventes de l'Uzege, anciennement dénommée SAS Comte [H], et M. [J] font valoir que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation de M. [J], en ne lui permettant pas de donner à son fils handicapé les soins nécessaires, compte tenu des faibles revenus de lui-même et de son épouse, et au regard de la situation de Mme [E], associée de M. [J], qui a quitté son précédent emploi pour se consacrer à cette activité ;



En l'espèce, il n'est produit aucune pièce justificative relative à Mme [E] et la seule production de l'impôt sur les revenus de l'année 2024, de M. [Q] [J] et son épouse, ne justifie pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de M. [J] ; 



En conséquence, la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] ne justifiant pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et ne faisant pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu, en application de l'article R321-52 du code de commerce de rejeter leur demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 12 mai 2026 ;



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu du sens de l'ordonnance rendue, il y a lieu de condamner la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] aux dépens de la présente instance et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS



Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi,



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision n°2026-002 rendue le 12 mai 2026 par la Commission des sanctions du Conseil des maisons de vente ;



Déboutons la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la SAS Hôtel des Ventes de l'Uzège, anciennement dénommée SA Compte [H], et M. [Q] [J] aux dépens de la présente instance ;







ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







 La Greffière, La Conseillère agissant par délégation

 du Premier Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L321-21, code de commerce L321-23-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:27.934Z.