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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 14 août 2026, n° 23/06476

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [M] [K], alors salarié de la société [K] SARL, a été victime d'un accident le 1er juin 2020 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le docteur [G] [Y] exerçant au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire hôpital [Etablissement 1] faisait mention d'« une plaie de la face palmaire du poignet gauche ; Pas de lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale». 

 

Les lésions imputables à l'accident du travail ont été considérées comme consolidées au 8 avril 2021 après mise en oeuvre d'une expertise.



Constatant que demeuraient des séquelles consistant en une « sensation par le patient de gonflement de la face antérieure du poignet gauche, sensation de diminution de la force de la main gauche et sensation de ne pas percevoir le majeur gauche », la Caisse, sur avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 3 %.



Par la suite, M. [K] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 

11 octobre 2021 par le docteur [G] [Y] accompagné d'un courrier du médecin faisant état « de complications directement liées à cette plaie encore aujourd'hui avec des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique qui nécessitera probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ».



Par une décision notifiée le 3 décembre 2021, la Caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel estimant qu'elles n'étaient pas en lien avec la lésion initiale ni avec l'accident de travail du 1er juin 2020. 



La Caisse a maintenu sa décision après la mise en oeuvre d'une expertise sollicitée par M. [K] et réalisée par le docteur [Q] le 25 mars 2022.



M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « le CMRA») laquelle, lors de sa séance du 21 juin 2022, confirmait le bien fondé de la décision de refus de prise en charge. 



C'est dans ce contexte que M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 janvier 2023, a :

- déclaré son recours recevable, 

- ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au docteur [V] [E] avec pour mission de :

 o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de M. [M] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, 

o dire si la rechute déclarée le 11 octobre 2021 est en lien direct et certain avec l'accident du travail initial survenu le 1 er juin 2020, 

o dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins, 

o faire toutes observations utiles pour la résolution du litige; 

- dit que l'expert pouvait s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission, 

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2023, 

- réservé les autres demandes, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que malgré l'expertise mise en oeuvre par la Caisse à la suite de la contestation de M. [K], celui-ci produisait un certificat médical faisant état de probables lésions nerveuses chroniques nécessitant une intervention pour exploration. Il en a déduit que s'était révélé un différend d'ordre médical, a minima sur l'existence d'un projet thérapeutique. 



L'expert a réalisé sa mission le 27 avril 2023 et déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 5 mai suivant. Elle concluait en faveur d'une rechute.



Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 11 octobre 2021,

- mis les dépens à la charge de M. [M] [K],

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour juger ainsi le tribunal a écarté les conclusions du rapport de l'expert estimant que la rechute n'était pas justifiée par les pièces de la procédure et que les conclusions de l'expert avaient été remises en cause de manière pertinente par le médecin conseil de la Caisse qui avait relevé notamment que l'intervention qui était évoquée comme nécessaire pour traiter la lésion initiale n'avait toujours pas été réalisée au jour de l'audience et qu'aucun examen postérieur au 11 octobre 2021 ne confirmait l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. [K].



Le jugement a été notifié à M. [K] le 26 juillet 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration déposée au greffe le 17 août suivant.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 31 mars 2026 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 26 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.



M. [K], fait reprendre oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, et demande à la cour de :

- se déclarer compétente,

- le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,

- rejeter toutes conclusions contraires, 

- infirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu'il a : 

o rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 

11 octobre 2021, 

o mis les dépens à sa charge, 

o ordonné l'exécution provisoire, 

rejugeant à nouveau de :

- reconnaître la rechute aux lésions constatées à l'occasion du certificat médical du 11 octobre 2021 ; 

- condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.

 

La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur la rechute



Moyens des parties



M. [K] fait valoir en substance que le certificat médical du docteur [Y], que la Caisse a refusé de reconnaître comme établissant une rechute de son accident du travail, relevait bien une complication de ses lésions postérieure à la consolidation et identifiait une affection supplémentaire et distincte de la lésion initiale, à savoir une potentielle lésion nerveuse chronique. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'expert judiciaire. Il estime que ces éléments, ajoutés aux documents médicaux qu'il verse aux débats témoignent d'un projet thérapeutique justifié et de l'existence d'une atteinte « lésion nerveuse chronique » à rebours de l'argumentaire initial du médecin conseil. Il considère sa demande de reconnaissance de rechute d'autant plus fondée que l'électromyogramme qu'il a effectué le 12 avril 2024 est venu définitivement constater l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral.



La Caisse rétorque que la prise en charge d'une rechute suppose non seulement la démonstration préalable d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquée et l'accident, mais également la preuve d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis la date de consolidation. Elle rappelle que la lésion initiale était une plaie superficielle sans aucune atteinte lésionnelle et que le certificat médical de rechute fait mention exactement de la même lésion. Il ne fait par ailleurs état d'aucune complication ou d'évolution défavorable depuis la date de consolidation ni de projet thérapeutique. Si avait été évoquée une exploration chirurgicale secondaire, celle-ci n'avait été qu'hypothétique et n'avait pas été réalisée. Quant aux éventuelles douleurs et gênes invoquées, elles ne constituent pas une aggravation de celles constatées à la date de la rechute puisque déjà prises en compte et indemnisées dans le cadre du taux d'IPP de 3 % qui lui a été attribué. 

La Caisse relève qu'en réalité M. [K] tente d'obtenir la prise en charge d'un syndrome du canal carpien gauche, laquelle est totalement étrangère à l'accident initial. De même, c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'avis de l'expert dès lors qu'il avait tenu compte de pathologies apparues postérieurement à l'accident mais sans lien avec lui puisque d'ordre dégénératif. La Caisse indique enfin que M. [K] ne peut lui reprocher d'avoir versé aux débats une note médico-légale de son médecin-conseil après le dépôt de l'expertise puisque l'expert n'avait pas dressé de pré-rapport permettant à son service médical d'émettre quelconque critique. En tout état de cause, elle relève qu'au jour de la présente audience, M. [K] ne produit aucune note médicale venant contredire cet avis.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2013 telle qu'issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012



Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (...).



L'article L. 443-2 du code du travail prévoit :



Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.



Enfin, l'article R. 443-3 du même code dispose que :



Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.



Il s'en suit que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion. 



La présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à celui qui l'invoque d'établir la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.



En l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le docteur [Y] exerçant au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital [Etablissement 1] faisait mention d'« une plaie de la face palmaire du poignet gauche ; Pas de lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale». 

 

Les lésions imputables à l'accident étaient considérées comme consolidées après la mise en oeuvre d'une expertise au 8 avril 2021.



Constatant que demeuraient des séquelles à cette date, la Caisse sur avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 3 %, ce que les parties ne remettent pas en cause.



Par la suite, M. [K] a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 11 octobre 2021 par le docteur [G] [Y] faisant état « de complications directement liées à cette plaie encore aujourd'hui avec des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique qui nécessitera probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ».



Les parties s'opposent sur la reconnaissance « des complications » mentionnées sur ce certificat médical au titre d'une rechute de l'accident du travail. La Caisse estime qu'il ne traduit ni aggravation de l'état de santé tel que constaté à la date de consolidation ni nouvelles lésions pouvant être imputées à l'accident du travail, M. [K] estimant au contraire qu'il existe une aggravation consistant en une atteinte du nerf ulnaire/médian et une aggravation des séquelles.



La cour rappellera qu'au terme de son rapport d'évaluation des séquelles établi le 

4 janvier 2021, le médecin-conseil avait indiqué que l'accident avait entraîné une plaie au couteau à la face palmaire du poignet gauche, sans lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale et traitée par quelques points de suture. A l'examen, il avait constaté un poignet droit et gauche d'allure identique, sans flessum du poignet gauche ni des doigts avec une cicatrice de 5 cm. à la face antérieure du poignet. Il notait une sensibilité superficielle du poignet et de la main mais pas d'erreur à l'épreuve « pique-touche ». La mobilité du membre était par ailleurs sans limitation. M. [K] lui indiquait prendre du Doliprane en cas de douleur et suivre des séances de kinésithérapie. Il concluait que M. [K] présentait une plaie au couteau à la face palmaire du poignet gauche traitée par des points de suture, sans lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale qui entraînait « une sensation par le patient de gonflement de la face antérieure, sensation de diminution de la force de la main gauche et sensation de ne pas percevoir le majeur ».



Le rapport de la CMRA établi le 16 septembre 2021 précisait que M. [K] bénéficiait encore de séances de kinésithérapie.



A l'occasion de la demande de M. [K] de faire prendre en charge, au titre du risque professionnel, reconnaître les lésions mentionnées au certificat médical du 

11 octobre 2021, le médecin-conseil avait conclu, après analyse des pièces médicales, à une « absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les troubles invoqués à la date du 11/10/2021 ».



Le docteur [Q], désigné comme expert à la suite de la contestation par M. [K] a, dans son rapport du 2 février 2022 réalisé sur pièces conformément à l'article R. 141-4 précitées, après avoir repris les indications portées par le médecin conseil dans son rapport et pris connaissance du dossier médical, considéré qu' « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 01/06/2021et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/10/2021 ». 



Pour autant, ces avis n'étaient pas partagés par le docteur [E], expert commis par le tribunal. Ainsi, après avoir rappelé les circonstances de l'accident, les lésions initiales, leur traitement et repris les certificats médicaux établis par les médecins consultés par M. [K] à la suite de la rechute, elle notait que celui-ci alléguait « la persistance de paresthésies, de décharges électriques dans le 3ème doigt, d'un manque de force » et indiquait que l'examen clinique corroborait l'impotence fonctionnelle douloureuse du patient outre une cicatrice douloureuse avec paresthésie du 3e doigt gauche. 

L'expert notait que l'examen échographique des parties molles réalisé le 27 juin 2020 objectivait la persistance d'un remaniement cutané, sous-cutané de la face antérieure du poignet qui « correspond à un processus cicatriciel responsable d'un épaississement du rétinaculum qui englobe la portion distale du nerf ulnaire ». Elle reprenait l'avis du docteur [Y], chirurgien de la main, qui estimait nécessaire « une nouvelle intervention afin de traiter une atteinte nerveuse ».

L'expert concluait alors qu'il existait « une possibilité thérapeutique » à savoir une intervention chirurgicale pour « rechercher der lésions nerveuses en rapport avec l'accident du travail du 1er juin 2020 », et émettait un avis favorable à la reconnaissance de la rechute.



En réponse à cette expertise, la Caisse produit une note médicale de son médecin-conseil, le docteur [I] établie le 8 juin 2023, qui conteste ces conclusions, maintenant l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif de la lésion du nerf médian au poignet gauche avec le fait traumatique initial qui avait consisté en une simple plaie sans atteinte nerveuse. Il conteste par ailleurs l'existence d'une aggravation de l'état initial d'autant que depuis le 11 octobre 2021, M. [K] n'avait bénéficié d'aucun traitement et que l'intervention chirurgicale n'avait toujours pas eu lieu. Le médecin-conseil ajoutait que s'il persistait des douleurs et symptômes déclarés au poignet gauche, elles étaient déjà indemnisées par le taux d'IPP.



A l'audience de la cour M. [K], qui entend voir entériner le rapport d'expertise, verse aux débats, notamment :

- plusieurs certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis entre le 1er juillet et le 2 novembre 2021, 

- deux avis du docteur [Y], chirurgien de la main, établis le 11 octobre 2021 (certificat médical de rechute) et le 11 avril 2023,

- les arrêts de travail établis par le docteur [Y] à la suite du certificat médical de rechute,

- deux certificats médicaux établis par le docteur [A] [H] à savoir :

o un certificat médical initial le 29 novembre 2021 au soutien d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « rupture du ligament inter-carpien apico-ventral du ligament scapho-lunaire associée à une rupture du segment apical du ligament luno-triquetralcarpien dégénérative associée à un épanchement articulaire medio carpien et radio carpien droite », dont la première constatation pouvait être fixée au 26 novembre 2021,

o un certificat médical établi le 19 avril 2023 exposant que M. [K] était suivi « pour une lésion du nerf médian nécessitant une reprise au bloc opératoire » et donc, « la réouverture du dossier AT. » ; il précisait que persistait « une douleur avec oedème du poignet G » et que les divers traitements avaient échoué,

- un avis d'inaptitude complété le 3 octobre 2022 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise qui mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout classement dans un emploi ou suivi de formation au sein de la boucherie [K] »,

- le compte-rendu d'un examen d'électroneuromyographie réalisé le 12 avril 2024 concluant à « un canal carpien sensitif bilatéral avec une atteinte axonale modérée à gauche ; un traitement médical doit être envisagé en premier lieu. Une IRM du poignet droit est indiquées en complément car la douleur parait surtout d'origine articulaire »,

- le rapport d'expertise judiciaire réalisée le 22 juillet 2025 dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le poignet droit.



Pour autant, l'analyse de ces pièces ne permet pas à la cour de suivre l'argumentation de M. [K]. Ne se révèle en effet aucune aggravation de la plaie palmaire telle qu'elle était constatée à la date de consolidation du 8 avril 2021, et s'il est effectivement apparue une nouvelle lésion après cette période, force est de constater qu'elle n'avait aucun lien avec l'accident du travail ou la lésion initiale.



Tout d'abord, s'agissant des arrêts de travail concernant la période comprise entre la date de consolidation et l'établissement du certificat médical de rechute, seul le volet 3 de l'employeur est versé aux débats lesquelles ne contiennent aucune indication sur la nature de la lésion concernée. Il ne peut donc en être tirée aucune conclusion sur l'existence d'une aggravation d'un état antérieur ni sur l'apparition d'une nouvelle lésion.



Il en est de même de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail qui ne comporte aucun renseignement d'ordre médical et qui ne fait pas mention d'un lien avec l'accident du travail.



S'agissant par ailleurs de l'expertise, il sera relevé que les doléances de M. [K] devant le docteur [E] sont rapportées de manière totalement identique à celles qu'il émettait devant le médecin-conseil de la Caisse à la date de consolidation. Et il sera relevé que malgré le long descriptif du contenu des pièces versées par les parties, l'examen physique réalisé par l'expert n'a pas objectivé d'aggravation des séquelles présentes le 

8 avril 2021, que ce soit s'agissant des mobilités du poignet ou celles des doigts. Il n'est évoqué que « la persistance » d'un remaniement cutané, « la persistance » de sensibilité ou la « confirmation de l'impotence fonctionnelle ». L'expert ne retrouve pas davantage de nouvelles lésions et ne justifie l'intérêt d'une nouvelle intervention chirurgicale que « pour rechercher une atteinte nerveuse qui pourrait être en rapport avec l'accident du travail ». A cette date, l'atteinte évoquée demeurait bien hypothétique et il sera développé ci-après qu'elle se révélera finalement sans lien avec la lésion initiale. Si l'expert avait noté qu'une échographie réalisée le 27 juin 2020 avait objectivée « un épaississement du rétinaculum englobant la portion distale du nerf ulnaire », outre le fait que cet examen était antérieur à la date de consolidation, la lésion retrouvée n'est pas de celle sollicitée au titre de la rechute, les médecins de M. [K] évoquant uniquement d'éventuelles atteintes « du nerf médian ».

Quant au projet thérapeutique, il résulte des termes mêmes employés par l'expert qu'il s'agissait d'« une possibilité » sans préciser l'intérêt qui pourrait en résulter.



Les deux certificats médicaux établis par le docteur [Y] n'apportent pas plus la démonstration d'une aggravation d'un état antérieur ou l'apparition d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident du travail.



Ainsi, dans le certificat médical de rechute, le médecin mentionnait que la plaie initiale « avait nécessité une intervention chirurgicale en urgence » et qu'après sa consolidation « il présentait des complications directement à cette plaie encore aujourd'hui », avec « des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique » qui nécessitera « probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ». Il concluait que « cela nécessitait donc la réouverture de son dossier au titre de l'accident de travail initial ». Il peut donc être constaté que la nature des complications n'est pas précisée, pas plus que ne l'est celle de la lésion nerveuse. Au demeurant, il n'est pas expliqué quel rapport pourrait avoir « une lésion nerveuse chronique » avec une plaie palmaire suturée sans lésion.



Son second avis, à savoir celui rédigé le 11 avril 2023, n'est pas plus pertinent pour justifier une prise en charge au titre d'une rechute. Il rappelle que M. [K] « a présenté une plaie par couteau de la face palmaire du poignet gauche en juin 2020 » et qu'une exploration neurolyse du nerf avait été réalisée avant une suture de la plaie. Il confirme donc bien qu'aucune lésion nerveuse ou tendineuse n'avait été constatée lors de cette exploration.

Il poursuivait en indiquant que le patient conservait « une gêne d'ordre neurologique avec des manifestations de type dysesthésies perte de sensibilité notamment dans le 3ème 

doigt  » et « des douleurs qui vont du poignet jusqu'au 3ème doigt » qu'il considérait « tout à fait compatible avec une atteinte persistante du nerf médian ». Il estimait alors toujours justifiée « une ré-intervention chirurgicale pour faire le point et traiter une atteinte nerveuse ». Là encore, il évoque une atteinte nerveuse dont l'existence avait été exclue par l'intervention chirurgicale pratiquée à la suite immédiate de l'accident du travail. Il n'est d'ailleurs même pas soutenu qu'il se serait agi d'une lésion qui aurait pu passer inaperçue à l'exploration ou qui serait l'évolution habituelle d'une plaie palmaire.



De ces deux avis, rendus à deux ans d'intervalle, la cour peut constater que l'intervention chirurgicale dont la prise en charge au titre de l'accident du travail était sollicitée n'avait toujours pas eu lieu et qu'elle était toujours envisagée pour rechercher une atteinte nerveuse.



Il en est de même du certificat médical établi par le docteur [H] [A], le 19 avril 2023, qui mentionne « suivre M. [K] pour une lésion du nerf médian suite AT. du 2 juin 2020. Depuis, des dysesthésies et paresthésies du 3ème doigt de la main gauche suite à atteinte du nerf médian nécessitant une reprise au bloc opératoire». Or, comme le docteur [Y], il évoque des atteintes du nerf médian qui ne correspondent pas aux lésions retrouvées à la suite de l'accident du travail et comme lui, il n'explique pas, par une analyse médicale, le lien qu'il pourrait y avoir entre une plaie palmaire sans gravité n'ayant nécessité que des points de suture et une atteinte du nerf médian. Pour le reste, il note « la persistance d'un douleur au poignet ». Aucune aggravation ni nouvelle lésion ne sont ainsi démontrées à la date de référence.



Ces certificats médicaux sont d'autant moins de nature à démontrer l'existence d'une rechute que toute atteinte du nerf médian ou ulnaire avait été écartée par les examen exploratoires réalisés à la suite de l'accident. Ainsi :

- l'IRM du poignet gauche du 23 novembre 2020 n'avait mis au jour aucune anomalie,

- l'échographie des parties molles réalisée le 27 juin 2020 confirmait la persistance d'un remaniement cutané et sous-cutané de la face antérieure du poignet qui correspondait à un processus cicatriciel sans nullement indiquer qu'il serait anormal ou qu'il aurait évolué défavorablement.



M. [K] pourra désormais d'autant moins soutenir le contraire puisqu'il verse aux débats un compte-rendu d'un électromyogramme réalisé le 12 avril 2024, qui vient établir que la lésion nerveuse qui était recherchée s'était révélée être un syndrome du canal carpien. Aucun des médecins dont il est versé les certificats médicaux n'établit, par une démonstration médico-légale, le lien qui pourrait exister entre l'accident ou la lésion initiale et ce syndrome du canal carpien qui au demeurant est bilatéral, alors que les séquelles de l'accident ne portent que sur le membre gauche. C'est d'ailleurs ce que confirme l'expertise judiciaire réalisée le 22 juillet 2025 dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui mentionne « une diminution de la flexion-extension du poignet dans un angle utile, l'existence d'un signe de Tinel et de Phalen positif à droite et à gauche caractéristique d'un syndrome du canal carpien ». 



Enfin, et plus spécifiquement sur l'aggravation de l'état séquellaire il sera rappelé que l'examen réalisé à la date de consolidation avait montré « un poignet gauche et droit d'allure identique. Pas de flessum du poignet gauche ni des doigts gauches. Cicatrice de 5 cm à la face antérieure du poignet gauche à la lisière entre le poignet gauche et la main gauche. Palpation sensible autour de la cicatrice à la face antérieure du poignet gauche. Sensibilité superficielle du poignet gauche et de la main gauche ». Force est de constater qu'aucune des pièces produites par M. [K] ne démontre que cette situation aurait évolué défavorablement. Au demeurant, alors qu'il était mentionné par la CMRA que M. [K] avait « dans les suites, [de l'intervention chirurgicale] bénéficié de séances de kinésithérapie toujours en cours et d'antalgiques de palier un », l'appelant n'évoque même pas la poursuite de ces traitements ni a fortiori une augmentation de leur fréquence ou de leur posologie. 



La cour ne pourra donc pas tirer de ce qui précède une autre conclusion que celle retenue par le tribunal. Ainsi, si une atteinte nerveuse avait en son temps été suspectée, elle n'avait pour autant pas été établie par un quelconque examen médical et force est de constater que lorsqu'il sera effectué, le 12 avril 2024, c'est-à-dire plus de trois ans après l'établissement du certificat médical de rechute, il ne se révélait qu'un syndrome du canal carpien, lésion qui ne correspond ni à une aggravation de la lésion initiale ni à une lésion nouvelle se rattachant à l'accident du travail.



Dès lors que la rechute consiste en l'aggravation des lésions liées à un accident du travail initial entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical ou l'apparition d'une lésion nouvelle dont l'imputabilité à l'accident du travail est établie, force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens



M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [M] [K] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22-1293) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens .



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 14 Août 2026



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKBG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01293





APPELANT

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286





INTIMEE

CPAM DE [Localité 2]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, 

composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, 

Madame Laetitia CHEVALLIER , conseillère





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [K] d'un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22-1293) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [M] [K], alors salarié de la société [K] SARL, a été victime d'un accident le 1er juin 2020 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le docteur [G] [Y] exerçant au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire hôpital [Etablissement 1] faisait mention d'« une plaie de la face palmaire du poignet gauche ; Pas de lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale». 

 

Les lésions imputables à l'accident du travail ont été considérées comme consolidées au 8 avril 2021 après mise en oeuvre d'une expertise.



Constatant que demeuraient des séquelles consistant en une « sensation par le patient de gonflement de la face antérieure du poignet gauche, sensation de diminution de la force de la main gauche et sensation de ne pas percevoir le majeur gauche », la Caisse, sur avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 3 %.



Par la suite, M. [K] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 

11 octobre 2021 par le docteur [G] [Y] accompagné d'un courrier du médecin faisant état « de complications directement liées à cette plaie encore aujourd'hui avec des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique qui nécessitera probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ».



Par une décision notifiée le 3 décembre 2021, la Caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel estimant qu'elles n'étaient pas en lien avec la lésion initiale ni avec l'accident de travail du 1er juin 2020. 



La Caisse a maintenu sa décision après la mise en oeuvre d'une expertise sollicitée par M. [K] et réalisée par le docteur [Q] le 25 mars 2022.



M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « le CMRA») laquelle, lors de sa séance du 21 juin 2022, confirmait le bien fondé de la décision de refus de prise en charge. 



C'est dans ce contexte que M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 janvier 2023, a :

- déclaré son recours recevable, 

- ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au docteur [V] [E] avec pour mission de :

 o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de M. [M] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, 

o dire si la rechute déclarée le 11 octobre 2021 est en lien direct et certain avec l'accident du travail initial survenu le 1 er juin 2020, 

o dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins, 

o faire toutes observations utiles pour la résolution du litige; 

- dit que l'expert pouvait s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission, 

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2023, 

- réservé les autres demandes, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que malgré l'expertise mise en oeuvre par la Caisse à la suite de la contestation de M. [K], celui-ci produisait un certificat médical faisant état de probables lésions nerveuses chroniques nécessitant une intervention pour exploration. Il en a déduit que s'était révélé un différend d'ordre médical, a minima sur l'existence d'un projet thérapeutique. 



L'expert a réalisé sa mission le 27 avril 2023 et déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 5 mai suivant. Elle concluait en faveur d'une rechute.



Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 11 octobre 2021,

- mis les dépens à la charge de M. [M] [K],

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour juger ainsi le tribunal a écarté les conclusions du rapport de l'expert estimant que la rechute n'était pas justifiée par les pièces de la procédure et que les conclusions de l'expert avaient été remises en cause de manière pertinente par le médecin conseil de la Caisse qui avait relevé notamment que l'intervention qui était évoquée comme nécessaire pour traiter la lésion initiale n'avait toujours pas été réalisée au jour de l'audience et qu'aucun examen postérieur au 11 octobre 2021 ne confirmait l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. [K].



Le jugement a été notifié à M. [K] le 26 juillet 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration déposée au greffe le 17 août suivant.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 31 mars 2026 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 26 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.



M. [K], fait reprendre oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, et demande à la cour de :

- se déclarer compétente,

- le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,

- rejeter toutes conclusions contraires, 

- infirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu'il a : 

o rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 

11 octobre 2021, 

o mis les dépens à sa charge, 

o ordonné l'exécution provisoire, 

rejugeant à nouveau de :

- reconnaître la rechute aux lésions constatées à l'occasion du certificat médical du 11 octobre 2021 ; 

- condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.

 

La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026. 

 

MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur la rechute



Moyens des parties



M. [K] fait valoir en substance que le certificat médical du docteur [Y], que la Caisse a refusé de reconnaître comme établissant une rechute de son accident du travail, relevait bien une complication de ses lésions postérieure à la consolidation et identifiait une affection supplémentaire et distincte de la lésion initiale, à savoir une potentielle lésion nerveuse chronique. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'expert judiciaire. Il estime que ces éléments, ajoutés aux documents médicaux qu'il verse aux débats témoignent d'un projet thérapeutique justifié et de l'existence d'une atteinte « lésion nerveuse chronique » à rebours de l'argumentaire initial du médecin conseil. Il considère sa demande de reconnaissance de rechute d'autant plus fondée que l'électromyogramme qu'il a effectué le 12 avril 2024 est venu définitivement constater l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral.



La Caisse rétorque que la prise en charge d'une rechute suppose non seulement la démonstration préalable d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquée et l'accident, mais également la preuve d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis la date de consolidation. Elle rappelle que la lésion initiale était une plaie superficielle sans aucune atteinte lésionnelle et que le certificat médical de rechute fait mention exactement de la même lésion. Il ne fait par ailleurs état d'aucune complication ou d'évolution défavorable depuis la date de consolidation ni de projet thérapeutique. Si avait été évoquée une exploration chirurgicale secondaire, celle-ci n'avait été qu'hypothétique et n'avait pas été réalisée. Quant aux éventuelles douleurs et gênes invoquées, elles ne constituent pas une aggravation de celles constatées à la date de la rechute puisque déjà prises en compte et indemnisées dans le cadre du taux d'IPP de 3 % qui lui a été attribué. 

La Caisse relève qu'en réalité M. [K] tente d'obtenir la prise en charge d'un syndrome du canal carpien gauche, laquelle est totalement étrangère à l'accident initial. De même, c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'avis de l'expert dès lors qu'il avait tenu compte de pathologies apparues postérieurement à l'accident mais sans lien avec lui puisque d'ordre dégénératif. La Caisse indique enfin que M. [K] ne peut lui reprocher d'avoir versé aux débats une note médico-légale de son médecin-conseil après le dépôt de l'expertise puisque l'expert n'avait pas dressé de pré-rapport permettant à son service médical d'émettre quelconque critique. En tout état de cause, elle relève qu'au jour de la présente audience, M. [K] ne produit aucune note médicale venant contredire cet avis.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2013 telle qu'issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012



Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (...).



L'article L. 443-2 du code du travail prévoit :



Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.



Enfin, l'article R. 443-3 du même code dispose que :



Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.



Il s'en suit que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion. 



La présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à celui qui l'invoque d'établir la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.



En l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le docteur [Y] exerçant au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital [Etablissement 1] faisait mention d'« une plaie de la face palmaire du poignet gauche ; Pas de lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale». 

 

Les lésions imputables à l'accident étaient considérées comme consolidées après la mise en oeuvre d'une expertise au 8 avril 2021.



Constatant que demeuraient des séquelles à cette date, la Caisse sur avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 3 %, ce que les parties ne remettent pas en cause.



Par la suite, M. [K] a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 11 octobre 2021 par le docteur [G] [Y] faisant état « de complications directement liées à cette plaie encore aujourd'hui avec des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique qui nécessitera probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ».



Les parties s'opposent sur la reconnaissance « des complications » mentionnées sur ce certificat médical au titre d'une rechute de l'accident du travail. La Caisse estime qu'il ne traduit ni aggravation de l'état de santé tel que constaté à la date de consolidation ni nouvelles lésions pouvant être imputées à l'accident du travail, M. [K] estimant au contraire qu'il existe une aggravation consistant en une atteinte du nerf ulnaire/médian et une aggravation des séquelles.



La cour rappellera qu'au terme de son rapport d'évaluation des séquelles établi le 

4 janvier 2021, le médecin-conseil avait indiqué que l'accident avait entraîné une plaie au couteau à la face palmaire du poignet gauche, sans lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale et traitée par quelques points de suture. A l'examen, il avait constaté un poignet droit et gauche d'allure identique, sans flessum du poignet gauche ni des doigts avec une cicatrice de 5 cm. à la face antérieure du poignet. Il notait une sensibilité superficielle du poignet et de la main mais pas d'erreur à l'épreuve « pique-touche ». La mobilité du membre était par ailleurs sans limitation. M. [K] lui indiquait prendre du Doliprane en cas de douleur et suivre des séances de kinésithérapie. Il concluait que M. [K] présentait une plaie au couteau à la face palmaire du poignet gauche traitée par des points de suture, sans lésion retrouvée à l'exploration chirurgicale qui entraînait « une sensation par le patient de gonflement de la face antérieure, sensation de diminution de la force de la main gauche et sensation de ne pas percevoir le majeur ».



Le rapport de la CMRA établi le 16 septembre 2021 précisait que M. [K] bénéficiait encore de séances de kinésithérapie.



A l'occasion de la demande de M. [K] de faire prendre en charge, au titre du risque professionnel, reconnaître les lésions mentionnées au certificat médical du 

11 octobre 2021, le médecin-conseil avait conclu, après analyse des pièces médicales, à une « absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les troubles invoqués à la date du 11/10/2021 ».



Le docteur [Q], désigné comme expert à la suite de la contestation par M. [K] a, dans son rapport du 2 février 2022 réalisé sur pièces conformément à l'article R. 141-4 précitées, après avoir repris les indications portées par le médecin conseil dans son rapport et pris connaissance du dossier médical, considéré qu' « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 01/06/2021et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/10/2021 ». 



Pour autant, ces avis n'étaient pas partagés par le docteur [E], expert commis par le tribunal. Ainsi, après avoir rappelé les circonstances de l'accident, les lésions initiales, leur traitement et repris les certificats médicaux établis par les médecins consultés par M. [K] à la suite de la rechute, elle notait que celui-ci alléguait « la persistance de paresthésies, de décharges électriques dans le 3ème doigt, d'un manque de force » et indiquait que l'examen clinique corroborait l'impotence fonctionnelle douloureuse du patient outre une cicatrice douloureuse avec paresthésie du 3e doigt gauche. 

L'expert notait que l'examen échographique des parties molles réalisé le 27 juin 2020 objectivait la persistance d'un remaniement cutané, sous-cutané de la face antérieure du poignet qui « correspond à un processus cicatriciel responsable d'un épaississement du rétinaculum qui englobe la portion distale du nerf ulnaire ». Elle reprenait l'avis du docteur [Y], chirurgien de la main, qui estimait nécessaire « une nouvelle intervention afin de traiter une atteinte nerveuse ».

L'expert concluait alors qu'il existait « une possibilité thérapeutique » à savoir une intervention chirurgicale pour « rechercher der lésions nerveuses en rapport avec l'accident du travail du 1er juin 2020 », et émettait un avis favorable à la reconnaissance de la rechute.



En réponse à cette expertise, la Caisse produit une note médicale de son médecin-conseil, le docteur [I] établie le 8 juin 2023, qui conteste ces conclusions, maintenant l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif de la lésion du nerf médian au poignet gauche avec le fait traumatique initial qui avait consisté en une simple plaie sans atteinte nerveuse. Il conteste par ailleurs l'existence d'une aggravation de l'état initial d'autant que depuis le 11 octobre 2021, M. [K] n'avait bénéficié d'aucun traitement et que l'intervention chirurgicale n'avait toujours pas eu lieu. Le médecin-conseil ajoutait que s'il persistait des douleurs et symptômes déclarés au poignet gauche, elles étaient déjà indemnisées par le taux d'IPP.



A l'audience de la cour M. [K], qui entend voir entériner le rapport d'expertise, verse aux débats, notamment :

- plusieurs certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis entre le 1er juillet et le 2 novembre 2021, 

- deux avis du docteur [Y], chirurgien de la main, établis le 11 octobre 2021 (certificat médical de rechute) et le 11 avril 2023,

- les arrêts de travail établis par le docteur [Y] à la suite du certificat médical de rechute,

- deux certificats médicaux établis par le docteur [A] [H] à savoir :

o un certificat médical initial le 29 novembre 2021 au soutien d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « rupture du ligament inter-carpien apico-ventral du ligament scapho-lunaire associée à une rupture du segment apical du ligament luno-triquetralcarpien dégénérative associée à un épanchement articulaire medio carpien et radio carpien droite », dont la première constatation pouvait être fixée au 26 novembre 2021,

o un certificat médical établi le 19 avril 2023 exposant que M. [K] était suivi « pour une lésion du nerf médian nécessitant une reprise au bloc opératoire » et donc, « la réouverture du dossier AT. » ; il précisait que persistait « une douleur avec oedème du poignet G » et que les divers traitements avaient échoué,

- un avis d'inaptitude complété le 3 octobre 2022 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise qui mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout classement dans un emploi ou suivi de formation au sein de la boucherie [K] »,

- le compte-rendu d'un examen d'électroneuromyographie réalisé le 12 avril 2024 concluant à « un canal carpien sensitif bilatéral avec une atteinte axonale modérée à gauche ; un traitement médical doit être envisagé en premier lieu. Une IRM du poignet droit est indiquées en complément car la douleur parait surtout d'origine articulaire »,

- le rapport d'expertise judiciaire réalisée le 22 juillet 2025 dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le poignet droit.



Pour autant, l'analyse de ces pièces ne permet pas à la cour de suivre l'argumentation de M. [K]. Ne se révèle en effet aucune aggravation de la plaie palmaire telle qu'elle était constatée à la date de consolidation du 8 avril 2021, et s'il est effectivement apparue une nouvelle lésion après cette période, force est de constater qu'elle n'avait aucun lien avec l'accident du travail ou la lésion initiale.



Tout d'abord, s'agissant des arrêts de travail concernant la période comprise entre la date de consolidation et l'établissement du certificat médical de rechute, seul le volet 3 de l'employeur est versé aux débats lesquelles ne contiennent aucune indication sur la nature de la lésion concernée. Il ne peut donc en être tirée aucune conclusion sur l'existence d'une aggravation d'un état antérieur ni sur l'apparition d'une nouvelle lésion.



Il en est de même de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail qui ne comporte aucun renseignement d'ordre médical et qui ne fait pas mention d'un lien avec l'accident du travail.



S'agissant par ailleurs de l'expertise, il sera relevé que les doléances de M. [K] devant le docteur [E] sont rapportées de manière totalement identique à celles qu'il émettait devant le médecin-conseil de la Caisse à la date de consolidation. Et il sera relevé que malgré le long descriptif du contenu des pièces versées par les parties, l'examen physique réalisé par l'expert n'a pas objectivé d'aggravation des séquelles présentes le 

8 avril 2021, que ce soit s'agissant des mobilités du poignet ou celles des doigts. Il n'est évoqué que « la persistance » d'un remaniement cutané, « la persistance » de sensibilité ou la « confirmation de l'impotence fonctionnelle ». L'expert ne retrouve pas davantage de nouvelles lésions et ne justifie l'intérêt d'une nouvelle intervention chirurgicale que « pour rechercher une atteinte nerveuse qui pourrait être en rapport avec l'accident du travail ». A cette date, l'atteinte évoquée demeurait bien hypothétique et il sera développé ci-après qu'elle se révélera finalement sans lien avec la lésion initiale. Si l'expert avait noté qu'une échographie réalisée le 27 juin 2020 avait objectivée « un épaississement du rétinaculum englobant la portion distale du nerf ulnaire », outre le fait que cet examen était antérieur à la date de consolidation, la lésion retrouvée n'est pas de celle sollicitée au titre de la rechute, les médecins de M. [K] évoquant uniquement d'éventuelles atteintes « du nerf médian ».

Quant au projet thérapeutique, il résulte des termes mêmes employés par l'expert qu'il s'agissait d'« une possibilité » sans préciser l'intérêt qui pourrait en résulter.



Les deux certificats médicaux établis par le docteur [Y] n'apportent pas plus la démonstration d'une aggravation d'un état antérieur ou l'apparition d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident du travail.



Ainsi, dans le certificat médical de rechute, le médecin mentionnait que la plaie initiale « avait nécessité une intervention chirurgicale en urgence » et qu'après sa consolidation « il présentait des complications directement à cette plaie encore aujourd'hui », avec « des manifestations en lien avec une probable lésion nerveuse chronique » qui nécessitera « probablement une intervention chirurgicale secondaire d'exploration et de réparation ». Il concluait que « cela nécessitait donc la réouverture de son dossier au titre de l'accident de travail initial ». Il peut donc être constaté que la nature des complications n'est pas précisée, pas plus que ne l'est celle de la lésion nerveuse. Au demeurant, il n'est pas expliqué quel rapport pourrait avoir « une lésion nerveuse chronique » avec une plaie palmaire suturée sans lésion.



Son second avis, à savoir celui rédigé le 11 avril 2023, n'est pas plus pertinent pour justifier une prise en charge au titre d'une rechute. Il rappelle que M. [K] « a présenté une plaie par couteau de la face palmaire du poignet gauche en juin 2020 » et qu'une exploration neurolyse du nerf avait été réalisée avant une suture de la plaie. Il confirme donc bien qu'aucune lésion nerveuse ou tendineuse n'avait été constatée lors de cette exploration.

Il poursuivait en indiquant que le patient conservait « une gêne d'ordre neurologique avec des manifestations de type dysesthésies perte de sensibilité notamment dans le 3ème 

doigt  » et « des douleurs qui vont du poignet jusqu'au 3ème doigt » qu'il considérait « tout à fait compatible avec une atteinte persistante du nerf médian ». Il estimait alors toujours justifiée « une ré-intervention chirurgicale pour faire le point et traiter une atteinte nerveuse ». Là encore, il évoque une atteinte nerveuse dont l'existence avait été exclue par l'intervention chirurgicale pratiquée à la suite immédiate de l'accident du travail. Il n'est d'ailleurs même pas soutenu qu'il se serait agi d'une lésion qui aurait pu passer inaperçue à l'exploration ou qui serait l'évolution habituelle d'une plaie palmaire.



De ces deux avis, rendus à deux ans d'intervalle, la cour peut constater que l'intervention chirurgicale dont la prise en charge au titre de l'accident du travail était sollicitée n'avait toujours pas eu lieu et qu'elle était toujours envisagée pour rechercher une atteinte nerveuse.



Il en est de même du certificat médical établi par le docteur [H] [A], le 19 avril 2023, qui mentionne « suivre M. [K] pour une lésion du nerf médian suite AT. du 2 juin 2020. Depuis, des dysesthésies et paresthésies du 3ème doigt de la main gauche suite à atteinte du nerf médian nécessitant une reprise au bloc opératoire». Or, comme le docteur [Y], il évoque des atteintes du nerf médian qui ne correspondent pas aux lésions retrouvées à la suite de l'accident du travail et comme lui, il n'explique pas, par une analyse médicale, le lien qu'il pourrait y avoir entre une plaie palmaire sans gravité n'ayant nécessité que des points de suture et une atteinte du nerf médian. Pour le reste, il note « la persistance d'un douleur au poignet ». Aucune aggravation ni nouvelle lésion ne sont ainsi démontrées à la date de référence.



Ces certificats médicaux sont d'autant moins de nature à démontrer l'existence d'une rechute que toute atteinte du nerf médian ou ulnaire avait été écartée par les examen exploratoires réalisés à la suite de l'accident. Ainsi :

- l'IRM du poignet gauche du 23 novembre 2020 n'avait mis au jour aucune anomalie,

- l'échographie des parties molles réalisée le 27 juin 2020 confirmait la persistance d'un remaniement cutané et sous-cutané de la face antérieure du poignet qui correspondait à un processus cicatriciel sans nullement indiquer qu'il serait anormal ou qu'il aurait évolué défavorablement.



M. [K] pourra désormais d'autant moins soutenir le contraire puisqu'il verse aux débats un compte-rendu d'un électromyogramme réalisé le 12 avril 2024, qui vient établir que la lésion nerveuse qui était recherchée s'était révélée être un syndrome du canal carpien. Aucun des médecins dont il est versé les certificats médicaux n'établit, par une démonstration médico-légale, le lien qui pourrait exister entre l'accident ou la lésion initiale et ce syndrome du canal carpien qui au demeurant est bilatéral, alors que les séquelles de l'accident ne portent que sur le membre gauche. C'est d'ailleurs ce que confirme l'expertise judiciaire réalisée le 22 juillet 2025 dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui mentionne « une diminution de la flexion-extension du poignet dans un angle utile, l'existence d'un signe de Tinel et de Phalen positif à droite et à gauche caractéristique d'un syndrome du canal carpien ». 



Enfin, et plus spécifiquement sur l'aggravation de l'état séquellaire il sera rappelé que l'examen réalisé à la date de consolidation avait montré « un poignet gauche et droit d'allure identique. Pas de flessum du poignet gauche ni des doigts gauches. Cicatrice de 5 cm à la face antérieure du poignet gauche à la lisière entre le poignet gauche et la main gauche. Palpation sensible autour de la cicatrice à la face antérieure du poignet gauche. Sensibilité superficielle du poignet gauche et de la main gauche ». Force est de constater qu'aucune des pièces produites par M. [K] ne démontre que cette situation aurait évolué défavorablement. Au demeurant, alors qu'il était mentionné par la CMRA que M. [K] avait « dans les suites, [de l'intervention chirurgicale] bénéficié de séances de kinésithérapie toujours en cours et d'antalgiques de palier un », l'appelant n'évoque même pas la poursuite de ces traitements ni a fortiori une augmentation de leur fréquence ou de leur posologie. 



La cour ne pourra donc pas tirer de ce qui précède une autre conclusion que celle retenue par le tribunal. Ainsi, si une atteinte nerveuse avait en son temps été suspectée, elle n'avait pour autant pas été établie par un quelconque examen médical et force est de constater que lorsqu'il sera effectué, le 12 avril 2024, c'est-à-dire plus de trois ans après l'établissement du certificat médical de rechute, il ne se révélait qu'un syndrome du canal carpien, lésion qui ne correspond ni à une aggravation de la lésion initiale ni à une lésion nouvelle se rattachant à l'accident du travail.



Dès lors que la rechute consiste en l'aggravation des lésions liées à un accident du travail initial entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical ou l'apparition d'une lésion nouvelle dont l'imputabilité à l'accident du travail est établie, force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens



M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [M] [K] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22-1293) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens .



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L443-2, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:35:27.458Z.