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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 août 2026, n° 26/11953

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11953 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR6G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026021445



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSES 



S.A.S. SUN FRANCE ACQUISITION prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social ('Sun France')

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 993 253 723

[Adresse 1]

[Localité 2]



Société SUN TOP I LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('Sun I')

immatriculée au Companies House sous le n° 16538021

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Société SUN II LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('[Adresse 3] II')

immatriculée au Companies House sous le n° 16356773

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Société SUN III LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('[Adresse 4]')

immatriculée au Companies House sous le n° 16562599

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Elisant toutes quatre domicile au cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

[Adresse 5]

[Localité 4]



toutes quatres représentées par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018





à









DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. AKIBA HOLDING

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 447 829 359

[Adresse 6]

[Localité 5]

assignation délivrée à personne morale le 27 juillet 2026



Représentée par Maître Tom VAUTHIER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12,

substitué à l'audience par Maître Armelle SIMON de la SELARL LX PARIS VERSAILLES, avocats au barreau de Paris, toque : C2477







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2026 :





Le 10 juillet 2026, les sociétés Sun France Acquisition, Sun II Limited, Sun III Limited et Sun Top I Limited (les sociétés Sun) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris qui, saisi par la société Akiba Holding d'une demande de communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, fait droit à cette demande et condamne in solidum les sociétés Sun au paiement d'une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par exploit du 27 juillet 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 août 2026, les sociétés Sun ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire, qu'elle soit de plein droit ou facultative, attachée à cette ordonnance de référé, et condamner la société Akiba Holding aux dépens de la présente instance et à leur verser à chacune la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elles font valoir que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée par le premier juge en application des dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce et de la jurisprudence rendue au visa de ces textes. 



En réponse, la société Akiba Holding conclut oralement à l'audience au rejet de la demande, faisant valoir que le premier juge a considéré que la mesure sollicitée était légalement admissible, ce qui exclut qu'elle emporte des conséquences manifestement excessives ; que la jurisprudence invoquée n'est pas constante ; que si en première instance les sociétés Sun ont soulevé le secret des affaires comme un moyen de défense à la demande de communication de pièces, elles ont surtout sollicité à titre subsidiaire la protection du secret des affaires, mais sans étayer cette demande. 



Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE,



Au dispositif de son ordonnance, le premier juge a dit que sa décision est de plein droit exécutoire par provision. 



Il était saisi en référé d'une demande contradictoire de mesure d'instruction in futurum fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, consistant en la communication de pièces en vue d'un procès futur. 



Pour voir rejeter cette demande, les sociétés Sun ont soulevé à titre principal l'absence de motif légitime et le caractère non légalement admissible de la mesure comme portant une atteinte disproportionnée au secret des affaires et au secret bancaire. A titre subsidiaire elles ont sollicité la mise en 'uvre des mesures de protection du secret des affaires prévues aux articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce. 





Le premier juge a considéré que la demande de communication de pièces était fondée sur un motif légitime et qu'elle était légalement admissible, étant limitée dans le temps et dans son objet et non contraire au secret bancaire ; il n'a pas répondu au moyen pris de l'atteinte disproportionnée au secret des affaires. Il a fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes de la demande. Il n'a pas statué sur la demande subsidiaire de mise en 'uvre de la protection du secret des affaires. 



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



Ces conditions sont cumulatives.



L'article R 153-8 du code de commerce, issu du chapitre III « Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales » du titre V « De la protection du secret des affaires », prévoit que « Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou 496 du code de procédure civile. Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée. » 



Au cas d'espèce, comme rappelé ci-avant, les défendeurs se sont prévalus de la protection du secret des affaires tant à titre principal, pour faire rejeter la mesure au motif qu'elle n'est pas légalement admissible, qu'à titre subsidiaire, pour voir organiser les mesures de protection du secret des affaires en application des dispositions des articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce. 



Le premier juge ayant fait droit à la demande de communication des pièces, conformément aux dispositions de l'article R 153-8 susvisé l'appel formé contre sa décision est suspensif et cette décision ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire. 



Cette mesure ne peut dès lors qu'être arrêtée et, au surplus, il existe de ce chef un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel, les conséquences manifestement excessives résultant elles du caractère irréversible de la mesure de communication portant sur des pièces susceptibles de contrevenir au secret des affaires. 



Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des sociétés demanderesses, la décision étant rendue dans leur seul intérêt, et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris,

Dispositif

Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés Sun France Acquisition, Sun II Limited, Sun III Limited et Sun Top I Limited, 



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 





ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11953 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR6G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026021445



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSES 



S.A.S. SUN FRANCE ACQUISITION prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social ('Sun France')

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 993 253 723

[Adresse 1]

[Localité 2]



Société SUN TOP I LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('Sun I')

immatriculée au Companies House sous le n° 16538021

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Société SUN II LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('[Adresse 3] II')

immatriculée au Companies House sous le n° 16356773

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Société SUN III LIMITED private limited company de droit anglais prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social ('[Adresse 4]')

immatriculée au Companies House sous le n° 16562599

[Adresse 2]

[Localité 3] (ROYAUME-UNI)



Elisant toutes quatre domicile au cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

[Adresse 5]

[Localité 4]



toutes quatres représentées par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018





à









DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. AKIBA HOLDING

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 447 829 359

[Adresse 6]

[Localité 5]

assignation délivrée à personne morale le 27 juillet 2026



Représentée par Maître Tom VAUTHIER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12,

substitué à l'audience par Maître Armelle SIMON de la SELARL LX PARIS VERSAILLES, avocats au barreau de Paris, toque : C2477







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2026 :





Le 10 juillet 2026, les sociétés Sun France Acquisition, Sun II Limited, Sun III Limited et Sun Top I Limited (les sociétés Sun) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris qui, saisi par la société Akiba Holding d'une demande de communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, fait droit à cette demande et condamne in solidum les sociétés Sun au paiement d'une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par exploit du 27 juillet 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 août 2026, les sociétés Sun ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire, qu'elle soit de plein droit ou facultative, attachée à cette ordonnance de référé, et condamner la société Akiba Holding aux dépens de la présente instance et à leur verser à chacune la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elles font valoir que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée par le premier juge en application des dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce et de la jurisprudence rendue au visa de ces textes. 



En réponse, la société Akiba Holding conclut oralement à l'audience au rejet de la demande, faisant valoir que le premier juge a considéré que la mesure sollicitée était légalement admissible, ce qui exclut qu'elle emporte des conséquences manifestement excessives ; que la jurisprudence invoquée n'est pas constante ; que si en première instance les sociétés Sun ont soulevé le secret des affaires comme un moyen de défense à la demande de communication de pièces, elles ont surtout sollicité à titre subsidiaire la protection du secret des affaires, mais sans étayer cette demande. 



Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 





SUR CE,



Au dispositif de son ordonnance, le premier juge a dit que sa décision est de plein droit exécutoire par provision. 



Il était saisi en référé d'une demande contradictoire de mesure d'instruction in futurum fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, consistant en la communication de pièces en vue d'un procès futur. 



Pour voir rejeter cette demande, les sociétés Sun ont soulevé à titre principal l'absence de motif légitime et le caractère non légalement admissible de la mesure comme portant une atteinte disproportionnée au secret des affaires et au secret bancaire. A titre subsidiaire elles ont sollicité la mise en 'uvre des mesures de protection du secret des affaires prévues aux articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce. 





Le premier juge a considéré que la demande de communication de pièces était fondée sur un motif légitime et qu'elle était légalement admissible, étant limitée dans le temps et dans son objet et non contraire au secret bancaire ; il n'a pas répondu au moyen pris de l'atteinte disproportionnée au secret des affaires. Il a fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes de la demande. Il n'a pas statué sur la demande subsidiaire de mise en 'uvre de la protection du secret des affaires. 



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 



Ces conditions sont cumulatives.



L'article R 153-8 du code de commerce, issu du chapitre III « Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales » du titre V « De la protection du secret des affaires », prévoit que « Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou 496 du code de procédure civile. Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée. » 



Au cas d'espèce, comme rappelé ci-avant, les défendeurs se sont prévalus de la protection du secret des affaires tant à titre principal, pour faire rejeter la mesure au motif qu'elle n'est pas légalement admissible, qu'à titre subsidiaire, pour voir organiser les mesures de protection du secret des affaires en application des dispositions des articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce. 



Le premier juge ayant fait droit à la demande de communication des pièces, conformément aux dispositions de l'article R 153-8 susvisé l'appel formé contre sa décision est suspensif et cette décision ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire. 



Cette mesure ne peut dès lors qu'être arrêtée et, au surplus, il existe de ce chef un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel, les conséquences manifestement excessives résultant elles du caractère irréversible de la mesure de communication portant sur des pièces susceptibles de contrevenir au secret des affaires. 



Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des sociétés demanderesses, la décision étant rendue dans leur seul intérêt, et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris,



Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés Sun France Acquisition, Sun II Limited, Sun III Limited et Sun Top I Limited, 



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 





ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:42:04.183Z.