Décision de justice
Tribunal de commerce d'Annecy, 31 juillet 2026, n° 2026F00889
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EXPOSE DU LITIGE LA PROCÉDURE : Par courrier daté du 4 mars 2026, reçu par le Greffe du Tribunal de commerce d'Annecy le 10 mars 2026, la société ENALP a exercé un recours sur l'ordonnance du juge commissaire de la SAS BLUE WOOD 2025JC01238 du 5 janvier 2026. Cette ordonnance précisait : « Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, vu les observations de Monsieur [M] [S], président de la SAS BLUE WOOD, vu que la fourniture en électricité est nécessaire au bon déroulement des opérations liquidatives, et notamment de la vente aux enchères publiques des actifs dépendant du patrimoine de la SAS BLUE WOOD, PROLONGEONS, à compter de la présente, de deux mois supplémentaires le délai accordé par l'article L641-11-1 du Code de commerce au liquidateur pour se prononcer sur la continuation du contrat en cours, référencé : Point de livraison 81805272000073 ». L'affaire a été enrôlée sous le n°2026F00889, appelée et retenue à l'audience du 8 juillet 2026 où la société ENALP n'était ni présente, ni représentée. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ayant fait l'objet d'une prorogation. LES FAITS : La société BLUE WOOD était située à [Localité 2] en Haute-Savoie. Créée en juillet 2022, elle était spécialisée dans les travaux de charpente et dirigée par Monsieur [S] [M]. Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLUE WOOD et a désigné la SCP AJ [L] et Associés représentée par Maitres [I] [L], [Y] [L] et [P] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de ladite société et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maitre [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes d'un jugement en date du 24 octobre 2025, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLUE WOOD, a mis fin à la mission de la SCP [L] et Associés ès qualité d'administrateur de ladite société et désigné la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maitre [X] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la même société. La SELARL MJ ALPES, ès qualité, a alors exercé en date du 18 décembre 2025 une requête en prolongation de délai auprès du juge commissaire de la société BLUE WOOD pour exercer l'option sur un contrat en cours selon les articles L641-11-1 1° et R 641-21 du Code de commerce. Le contrat en question était un contrat passé avec la société ENALP, fournisseur d'électricité, laquelle l'avait mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de fourniture d'électricité concernant la société BLUEWOOD. Le juge commissaire avait alors donné suite à cette requête en signant l'ordonnance 2025JC01238 le 5 janvier 2026. C'est dans ce contexte que l'affaire a été portée devant le Tribunal de céans. e est dans ce contexte que i anane a cle portee devant le ritour MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ENALP n'est ni présente, ni représentée à l'audience du 8 juillet 2026. Dans son courrier du 4 mars 2026 exprimant son recours contre l'ordonnance 2024RJ179 du 5 janvier 2026, elle précise : « le contrat liant la société BLUE Wood à la société ENALP n'a pas été résilié du fait de la procédure collective ouverte en fin d'année. Nous vous confirmons en conséquence que ce contrat s'est poursuivi normalement jusqu'à son terme contractuel, fixé au 31 décembre 2025, et a pris fin à cette date, sans prolongation possible. Ce contrat ayant été conclu pour une durée déterminée et ne prévoyant aucune tacite reconduction, son échéance constitue l'arrivée normale du terme. Elle ne saurait dès lors être analysée comme une résiliation anticipée et ne relève pas de l'application des dispositions du Code de commerce relatives à la poursuite des contrats en cours ». En ces termes, elle conteste par conséquent le contenu de l'ordonnance 2025JC01238 du 5 janvier 2026. Pour sa part, la société BLUE WOOD, prise en la personne son dirigeant ne comparaît pas. Pour ce qui concerne la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [X] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire et représentée à l'audience par son collaborateur Monsieur [K] cette dernière déclare ne pas s'opposer à la demande de la société ENALP, précisant qu'effectivement, compte tenu du terme contractuel du contrat fixé au 31 décembre 2025, la société BLUE WOOD ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L641-11-1 du Code de commerce permettant la continuation du contrat en cours pour deux mois. Elle précise que le liquidateur a eu alors recours à un autre fournisseur d'électricité, ce qui a permis la vente des actifs inventoriés par la Commissaire de justice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Attendu que le courrier de notification de l'ordonnance dont recours a été distribué à la société ENALP, selon date indiquée sur l'avis de réception, le 23/02/2026 de sorte que le recours a valablement été formé dans le délai de dix jours et doit être déclaré recevable ; Que, s'agissant de son bien-fondé, l'article L641-11-1 du Code de commerce dispose : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : l ° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ». Que force est de constater alors que cet article, base de la requête et de l'ordonnance ne concerne que des contrats en cours et non un contrat arrivé normalement à son terme au 31 décembre 2025, élément mis en avant par le demandeur et reconnu lors de l'audience par la SELARL MJ ALPES, ès-qualités. Qu'au-delà du fait que la vente des actifs de la société BLUE WOOD s'est déroulée normalement au début de l'année 2026 et que la demande de la société ENALP parait ainsi à ce jour obsolète, la SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de la société BLUE WOOD, ne s'opposant pas à la demande de la société ENALP, il sera fait droit à la demande de cette dernière et le Tribunal rétractera l'ordonnance 2025JC01238 du juge commissaire de la société BLUEWOOD en date du 5 janvier 2026. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens et le Tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 05/01/2026 sous le numéro 2025JC01238 et le recours formé à l'encontre de ladite ordonnance par la société ENALP par courrier recommandé daté du 04 mars 2026, Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter, Déclare le recours de la société ENALP recevable et bien fondé ; Rétracte l'ordonnance 2025JC01238 du juge commissaire de la société BLUEWOOD en date du 5 janvier 2026. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société BLUE WOOD. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026F00889 - 2621200051/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 04/03/2026 La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, le délibéré initialement fixé au 20 juillet 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation. Rôle n° 2026F889 ENTRE * ENALP [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - non comparantЕТ * La société BLUE WOOD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [X] [V]) [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR – Comparant en la personne de son collaborateur, Monsieur [H] [K] - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 96,27 € HT, 19,25 € TVA, 115,52 € TTC EXPOSE DU LITIGE LA PROCÉDURE : Par courrier daté du 4 mars 2026, reçu par le Greffe du Tribunal de commerce d'Annecy le 10 mars 2026, la société ENALP a exercé un recours sur l'ordonnance du juge commissaire de la SAS BLUE WOOD 2025JC01238 du 5 janvier 2026. Cette ordonnance précisait : « Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, vu les observations de Monsieur [M] [S], président de la SAS BLUE WOOD, vu que la fourniture en électricité est nécessaire au bon déroulement des opérations liquidatives, et notamment de la vente aux enchères publiques des actifs dépendant du patrimoine de la SAS BLUE WOOD, PROLONGEONS, à compter de la présente, de deux mois supplémentaires le délai accordé par l'article L641-11-1 du Code de commerce au liquidateur pour se prononcer sur la continuation du contrat en cours, référencé : Point de livraison 81805272000073 ». L'affaire a été enrôlée sous le n°2026F00889, appelée et retenue à l'audience du 8 juillet 2026 où la société ENALP n'était ni présente, ni représentée. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ayant fait l'objet d'une prorogation. LES FAITS : La société BLUE WOOD était située à [Localité 2] en Haute-Savoie. Créée en juillet 2022, elle était spécialisée dans les travaux de charpente et dirigée par Monsieur [S] [M]. Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLUE WOOD et a désigné la SCP AJ [L] et Associés représentée par Maitres [I] [L], [Y] [L] et [P] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de ladite société et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maitre [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes d'un jugement en date du 24 octobre 2025, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLUE WOOD, a mis fin à la mission de la SCP [L] et Associés ès qualité d'administrateur de ladite société et désigné la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maitre [X] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la même société. La SELARL MJ ALPES, ès qualité, a alors exercé en date du 18 décembre 2025 une requête en prolongation de délai auprès du juge commissaire de la société BLUE WOOD pour exercer l'option sur un contrat en cours selon les articles L641-11-1 1° et R 641-21 du Code de commerce. Le contrat en question était un contrat passé avec la société ENALP, fournisseur d'électricité, laquelle l'avait mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de fourniture d'électricité concernant la société BLUEWOOD. Le juge commissaire avait alors donné suite à cette requête en signant l'ordonnance 2025JC01238 le 5 janvier 2026. C'est dans ce contexte que l'affaire a été portée devant le Tribunal de céans. e est dans ce contexte que i anane a cle portee devant le ritour MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ENALP n'est ni présente, ni représentée à l'audience du 8 juillet 2026. Dans son courrier du 4 mars 2026 exprimant son recours contre l'ordonnance 2024RJ179 du 5 janvier 2026, elle précise : « le contrat liant la société BLUE Wood à la société ENALP n'a pas été résilié du fait de la procédure collective ouverte en fin d'année. Nous vous confirmons en conséquence que ce contrat s'est poursuivi normalement jusqu'à son terme contractuel, fixé au 31 décembre 2025, et a pris fin à cette date, sans prolongation possible. Ce contrat ayant été conclu pour une durée déterminée et ne prévoyant aucune tacite reconduction, son échéance constitue l'arrivée normale du terme. Elle ne saurait dès lors être analysée comme une résiliation anticipée et ne relève pas de l'application des dispositions du Code de commerce relatives à la poursuite des contrats en cours ». En ces termes, elle conteste par conséquent le contenu de l'ordonnance 2025JC01238 du 5 janvier 2026. Pour sa part, la société BLUE WOOD, prise en la personne son dirigeant ne comparaît pas. Pour ce qui concerne la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [X] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire et représentée à l'audience par son collaborateur Monsieur [K] cette dernière déclare ne pas s'opposer à la demande de la société ENALP, précisant qu'effectivement, compte tenu du terme contractuel du contrat fixé au 31 décembre 2025, la société BLUE WOOD ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L641-11-1 du Code de commerce permettant la continuation du contrat en cours pour deux mois. Elle précise que le liquidateur a eu alors recours à un autre fournisseur d'électricité, ce qui a permis la vente des actifs inventoriés par la Commissaire de justice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Attendu que le courrier de notification de l'ordonnance dont recours a été distribué à la société ENALP, selon date indiquée sur l'avis de réception, le 23/02/2026 de sorte que le recours a valablement été formé dans le délai de dix jours et doit être déclaré recevable ; Que, s'agissant de son bien-fondé, l'article L641-11-1 du Code de commerce dispose : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : l ° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ». Que force est de constater alors que cet article, base de la requête et de l'ordonnance ne concerne que des contrats en cours et non un contrat arrivé normalement à son terme au 31 décembre 2025, élément mis en avant par le demandeur et reconnu lors de l'audience par la SELARL MJ ALPES, ès-qualités. Qu'au-delà du fait que la vente des actifs de la société BLUE WOOD s'est déroulée normalement au début de l'année 2026 et que la demande de la société ENALP parait ainsi à ce jour obsolète, la SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de la société BLUE WOOD, ne s'opposant pas à la demande de la société ENALP, il sera fait droit à la demande de cette dernière et le Tribunal rétractera l'ordonnance 2025JC01238 du juge commissaire de la société BLUEWOOD en date du 5 janvier 2026. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens et le Tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 05/01/2026 sous le numéro 2025JC01238 et le recours formé à l'encontre de ladite ordonnance par la société ENALP par courrier recommandé daté du 04 mars 2026, Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter, Déclare le recours de la société ENALP recevable et bien fondé ; Rétracte l'ordonnance 2025JC01238 du juge commissaire de la société BLUEWOOD en date du 5 janvier 2026. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société BLUE WOOD. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Mise à jour de la source le 2026-08-15T10:00:08.969Z.