Tribunal de commerce de Lorient, 29 juin 2026, n° 2025J00166
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société PB PLUM VOLAILLES est une société spécialisée dans l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 du code rural et plus spécifiquement dans l'élevage de volailles. La société N.N.A. est une société spécialisée dans la fabrication, le stockage, le conditionnement, la vente et le négoce d'aliments pour animaux ayant pour nom commercial « Nutréa ». Le 28 février 2017, la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A. ont conclu un contrat d'adhésion à la charte qualité « UNICONFORME » Production de volailles de chair. Le 16 mai 2019, un autre contrat de production de volailles de chair, ainsi qu'un nouveau contrat d'adhésion à la charte « UNICONFORME », ont été signés entre les sociétés PB PLUM VOLAILLES et N.N.A. Dans le même temps, un contrat d'adhésion à la charte « UNICONFORME » a été régularisé entre les parties. Fin octobre 2023, la société PB PLUM VOLAILLES a mis fin au contrat la liant avec la société N.N.A, avec prise d'effet à la fin des bandes en cours, soit fin septembre 2024. Le 5 novembre 2024, la société N.N.A. a envoyé à la société PB PLUM VOLAILLES un courrier recommandé avec avis de réception, dénonçant le non-respect par cette dernière de ses engagement contractuels figurant dans les contrats signés 6 mai 2019, à savoir l'obligation de se fournir exclusivement chez N.N.A. Aux termes de ce courrier, la société N.N.A. a considéré que ce manquement contractuel devait être sanctionné par une déduction des sommes perçues antérieurement opérée sur la rémunération des lots du mois de septembre 2024, et a donc mis en demeure la société PB PLUM VOLAILLES de lui rembourser la somme de 26.373,18 € correspondant au poids total des 6 derniers lots de janvier à novembre 2024 multiplié par 15 € par tonne. En réponse, le 8 novembre 2024, la société PB PLUM VOLAILLES a mis en demeure la société N.N.A. de lui payer sous huitaine les volailles impayées pour les lots de septembre 2024. En vain. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société PB PLUM VOLAILLES a fait assigner la société N.N.A. devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société PB PLUM VOLAILLES demande : Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L.411-11, II, L.420-2 et L.420-3 du code de commerce, Vu les articles L.326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Déclarer les demandes de la société PB PLUM VOLAILLES recevables et bien fondées, et en conséquence : A titre principal : Constater la nullité de la clause conditionnant la rémunération de la société PB PLUM VOLAILLES à l'achat de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A ; Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; A titre subsidiaire : Constater la nullité de la clause pénale contenue dans le contrat conclu entre la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A ; Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; A titre plus subsidiaire : Réduire le montant de la clause litigieuse au regard du préjudice subi par la société N.N.A ; Condamner en conséquence la société N.N.A. à verser à la société PB PLUM VOLAILLES la somme correspondant à la rémunération abusivement retenue, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; En tout état de cause : Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société N.N.A. aux entiers dépens ; Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société N.N.A. demande : Vu les articles L.326-6 et R.326-5 du code rural, Vu l'article L.420-4 du code de commerce, Juger que les parties sont liées par un contrat d'intégration en date du 16 mai 2019 et un contrat d'adhésion à une charte qualité du 16 mai 2019 ; Juger que la clause de majoration de la rémunération de l'annexe I de la charte « Uniconforme » ne saurait être qualifiée de clause pénale ; En conséquence, Débouter la société PB PLUM VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société PB PLUM VOLAILLES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la validité de la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A La société PB PLUM VOLAILLES soutient que : La clause du contrat d'adhésion imposant l'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels auprès de la société N.N.A., est prohibée par les règles de la concurrence, et notamment les situations de ventes liées et d'abus de position dominante, prévues par l'article L.420-2 du code du commerce ; En conséquence, cette clause est réputée nulle et sans effet conformément à l'article L.420-3 du code de commerce. La société N.N.A. oppose que : Les parties sont liées par les deux contrats signés le 16 mai 2019 et non, par celui du 28 février 2017 ; Le contrat de production du 16 mai 2019 indique clairement qu'il est régi par les articles L.326-1 à L326-10 du code rural et de la pêche maritime applicables aux contrats d'intégration ; Ces dispositions légales imposent aux industriels de respecter les clauses relatives aux prix et fournitures dont l'absence de mention entraine la nullité du contrat : cela signifie que les clauses relatives aux intrants doivent obligatoirement faire l'objet d'une mention particulière dans le contrat à peine de nullité de la convention ; La clause litigieuse est donc une obligation légale imposée par le code rural, qui ne laisse subsister aucune possibilité pour la société PB PLUM VOLAILLES d'adopter un comportement autonome en matière d'approvisionnement en produits sanitaires et nutritionnels ; Les règles du droit de la concurrence prohibant les situations de vente liée et d'abus de position dominante ne sont pas applicables aux contrats d'intégration conformément à l'article L.420-4 du code de commerce, de sorte que la société PB PLUM VOLAILLES ne peut s'en prévaloir. Les articles L.326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime définissent les règles de fonctionnement d'un contrat d'intégration agricole. L'article L.420-1 1° du code de commerce dispose que : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. » Ainsi, les contrats d'intégration ne sont pas soumis à l'article L.420-2 du code de commerce prohibant les abus de position dominante consistant par exemple en des situations de ventes liées. En l'espèce, le contrat de production du 16 mai 2019 précise qu'il « annule et remplace tout contrat souscrit précédemment (…) » entre la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société PB PLUM VOLAILLES, le contrat de production du 28 février 2017 n'est plus applicable puisqu'il a été remplacé par le contrat de production du 16 mai 2019. Ce contrat de production du 16 mai 2019 indique également en page 3 qu'il est « rédigé conformément aux articles L.326-1 à L.326-10 du code rural », ce qui signifie qu'il doit être qualifié de contrat d'intégration. En tant que tel, le contrat d'intégration n'est pas soumis aux dispositions du droit de la concurrence, et notamment à la prohibition des ventes liées constitutives d'un abus de position dominante, conformément à l'article L.420-3 précité du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, la société PB PLUM VOLAILLES ne peut pas invoquer un abus de position dominante résultant de l'obligation d'acquérir des produits sanitaires et nutritionnels homologués et référencés par la société N.N.A., car cette obligation est prévue par la loi et justifiée par des impératifs sanitaires et de traçabilité. En signant le « Contrat de production à façon de volailles de chair NNA SAS » et le contrat d'adhésion à la charte « Uniconforme » en date du 16 mai 2019, la société PB PLUM VOLAILLES s'est engagée à respecter tous les termes du contrat et engagements de l'éleveur. L'article IV « Engagement de l'éleveur » du contrat d'adhésion indique que : « L'éleveur s'engage à (…) produire des volailles de chair dans le respect du contrat et des accords de planification (date, quantité, calibre…) en utilisant exclusivement (…) les intrants homologués et référencés par et auprès de NNA SAS pour l'élevage de volailles (produits d'hygiène/désinfection et produits nutritionnels (bons de commande annexé). (…) » Ainsi, la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A est valable, car elle découle directement des obligations légales imposées par le code rural et de la pêche maritime. Sur le bien-fondé de la rétention de paiement opérée par la société N.N.A. à hauteur de 26.373,18 € La société N.N.A. soutient que : * La société PB PLUM VOLAILLES ne conteste pas ses manquements puisqu'elle produit ellemême les rapports d'audit 2021 qui ont consigné l'absence d'utilisation des produits sanitaires et nutritionnels homologués et référencés par la société N.N.A. ; Dès lors, n'ayant pas respecté ses engagements, la société PB PLUM VOLAILLES doit reverser à la société N.N.A. les sommes perçues au titre des engagements qualité à la charte « UNICONFORME » sur une année, conformément à l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 ; C'est donc à bon droit que la société N.N.A. a retenu le paiement de la somme de 26.373,18 € correspondant au complément de rémunération prévu à l'annexe 1 de la charte « UNICONFORME » accordé à l'éleveur à condition qu'il respecte ses engagements ; L'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 obligeant l'éleveur à reverser à la société N.N.A. les compléments de rémunération perçues en cas de non-respect de ses obligations ne constitue en rien une clause pénale, étant observée que les clauses pénales sont prohibées par l'article L.326-5 du code rural et de la pêche maritime ; Dès lors, la société N.N.A. était parfaitement légitime à soustraire la somme de 26.373,18 € de la rémunération due à la société PB PLUM VOLAILLES au titre des enlèvements de volaille de septembre 2024. La société PB PLUM VOLAILLES réplique que : L'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 l'obligeant à reverser les compléments de rémunération perçues en cas de non-respect de ses obligations constitue une clause pénale puisqu'elle a pour objectif de sanctionner l'inexécution contractuelle par l'éleveur ; Cette clause est donc nulle ; Le complément de rémunération de 15 € par tonne lui est due car elle est uniquement conditionnée au niveau d'agrément de l'élevage ; Or, elle a bien obtenu un niveau d'agrément de 3 crêtes lors des audits de 2024, ce qui selon la charte « UNICONFORME » correspond à un complément de rémunération de 15€ par tonne ; En tout état de cause, le montant de la rétention de rémunération est manifestement disproportionné en l'absence de préjudice subi par la société N.N.A. du fait de l'absence de commande de produits sanitaires et nutritionnels L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article L.326-5 du code rural et de la pêche maritime, les clauses pénales prévues dans les contrats d'intégration sont nulles. En l'espèce, l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 relatif à la rémunération de l'éleveur prévoit que : « (…) En cas de non-respect de ses engagements détaillés dans les contrats d'adhésion à la charte « Uniconforme » et PRODUCTION, l'éleveur devra à l'organisation NNA SAS les sommes perçues au titre des engagements qualité à la charte Uniconforme sur 1 année (6 derniers lots en poulets et 2 derniers lots en dinde ou sur les 12 derniers mois en cas d'élevage polyvalent) ». La clause pénale est une clause par laquelle les parties au contrat déterminent à l'avance le montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive de ses obligations contractuelles. La clause susvisée ne peut pas être qualifiée de clause pénale puisqu'elle ne fixe pas de montant de dommages et intérêts dus par la société PB PLUM VOLAILLES en cas de non-respect de ses obligations contractuelle. Il s'agit simplement d'une clause prévoyant le non-versement d'un complément de rémunération en cas de défaut d'approvisionnement en produits sanitaires et nutritionnels auprès de la société N.N.A. Ce manquement consigné dans les audits de contrôle de 2021 et 2024 n'est d'ailleurs pas contesté par la société PB PLUM VOLAILLES. En conséquence, n'ayant pas respecté la clause d'approvisionnement exclusif auprès de la société N.N.A., la société PB PLUM VOLAILLES n'était pas éligible au complément de prix de 15 € par tonne qui lui a été versé par la société N.N.A. Conformément à l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019, la somme retenue de 26.373,18 € correspond à une majoration de 15 € par tonne pour les 6 derniers lots de poulets, soit : * 1.758, 21 tonnes x 15 € = 23.373,18 €. Dès lors, cette retenue est conforme aux dispositions contractuelles. Ainsi, il conviendra de dire que la société N.N.A. a valablement retenu la somme de 26.373,18 € sur la rémunération due à la société PB PLUM VOLAILLES au titre des enlèvements de volaille en septembre 2024. La société PB PLUM VOLAILLES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due. 3) Sur les autres demandes La société N.N.A. a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. En revanche, succombant à l'instance, la société PB PLUM VOLAILLES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société PB PLUM VOLAILLES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.326-1 à L.326-10 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L. 420-4, 1° du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Juge que les parties sont liées par un contrat d'intégration et un contrat d'adhésion à une charte qualité en date du 16 mai 2019 ; Dit que la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels références et homologués par la société N.N.A figurant dans le contrat d'adhésion du 16 mai 2019 est valable ; Déboute la société PB PLUM VOLAILLES de sa demande en paiement de la somme de 26.373.18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due ; Déboute la société PB PLUM VOLAILLES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PB PLUM VOLAILLES à payer à la société N.N.A la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PB PLUM VOLAILLES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00166 DEMANDEUR [Adresse 1] [Localité 1] - [Localité 2] RCS 832 955 017 représenté(e) par Maître Patrick EVENO substitué par Maître Elise HALLIER DÉFENDEUR N.N.A. [Adresse 2] [Localité 3] RCS 518 899 968 représenté(e) par Maître David LE BLANC Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 25/03/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société PB PLUM VOLAILLES est une société spécialisée dans l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 du code rural et plus spécifiquement dans l'élevage de volailles. La société N.N.A. est une société spécialisée dans la fabrication, le stockage, le conditionnement, la vente et le négoce d'aliments pour animaux ayant pour nom commercial « Nutréa ». Le 28 février 2017, la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A. ont conclu un contrat d'adhésion à la charte qualité « UNICONFORME » Production de volailles de chair. Le 16 mai 2019, un autre contrat de production de volailles de chair, ainsi qu'un nouveau contrat d'adhésion à la charte « UNICONFORME », ont été signés entre les sociétés PB PLUM VOLAILLES et N.N.A. Dans le même temps, un contrat d'adhésion à la charte « UNICONFORME » a été régularisé entre les parties. Fin octobre 2023, la société PB PLUM VOLAILLES a mis fin au contrat la liant avec la société N.N.A, avec prise d'effet à la fin des bandes en cours, soit fin septembre 2024. Le 5 novembre 2024, la société N.N.A. a envoyé à la société PB PLUM VOLAILLES un courrier recommandé avec avis de réception, dénonçant le non-respect par cette dernière de ses engagement contractuels figurant dans les contrats signés 6 mai 2019, à savoir l'obligation de se fournir exclusivement chez N.N.A. Aux termes de ce courrier, la société N.N.A. a considéré que ce manquement contractuel devait être sanctionné par une déduction des sommes perçues antérieurement opérée sur la rémunération des lots du mois de septembre 2024, et a donc mis en demeure la société PB PLUM VOLAILLES de lui rembourser la somme de 26.373,18 € correspondant au poids total des 6 derniers lots de janvier à novembre 2024 multiplié par 15 € par tonne. En réponse, le 8 novembre 2024, la société PB PLUM VOLAILLES a mis en demeure la société N.N.A. de lui payer sous huitaine les volailles impayées pour les lots de septembre 2024. En vain. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société PB PLUM VOLAILLES a fait assigner la société N.N.A. devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société PB PLUM VOLAILLES demande : Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L.411-11, II, L.420-2 et L.420-3 du code de commerce, Vu les articles L.326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Déclarer les demandes de la société PB PLUM VOLAILLES recevables et bien fondées, et en conséquence : A titre principal : Constater la nullité de la clause conditionnant la rémunération de la société PB PLUM VOLAILLES à l'achat de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A ; Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; A titre subsidiaire : Constater la nullité de la clause pénale contenue dans le contrat conclu entre la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A ; Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; A titre plus subsidiaire : Réduire le montant de la clause litigieuse au regard du préjudice subi par la société N.N.A ; Condamner en conséquence la société N.N.A. à verser à la société PB PLUM VOLAILLES la somme correspondant à la rémunération abusivement retenue, assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ou compléter, à compter du 13 novembre 2024 ; En tout état de cause : Condamner la société N.N.A. à payer à la société PB PLUM VOLAILLES la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société N.N.A. aux entiers dépens ; Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société N.N.A. demande : Vu les articles L.326-6 et R.326-5 du code rural, Vu l'article L.420-4 du code de commerce, Juger que les parties sont liées par un contrat d'intégration en date du 16 mai 2019 et un contrat d'adhésion à une charte qualité du 16 mai 2019 ; Juger que la clause de majoration de la rémunération de l'annexe I de la charte « Uniconforme » ne saurait être qualifiée de clause pénale ; En conséquence, Débouter la société PB PLUM VOLAILLES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société PB PLUM VOLAILLES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la validité de la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A La société PB PLUM VOLAILLES soutient que : La clause du contrat d'adhésion imposant l'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels auprès de la société N.N.A., est prohibée par les règles de la concurrence, et notamment les situations de ventes liées et d'abus de position dominante, prévues par l'article L.420-2 du code du commerce ; En conséquence, cette clause est réputée nulle et sans effet conformément à l'article L.420-3 du code de commerce. La société N.N.A. oppose que : Les parties sont liées par les deux contrats signés le 16 mai 2019 et non, par celui du 28 février 2017 ; Le contrat de production du 16 mai 2019 indique clairement qu'il est régi par les articles L.326-1 à L326-10 du code rural et de la pêche maritime applicables aux contrats d'intégration ; Ces dispositions légales imposent aux industriels de respecter les clauses relatives aux prix et fournitures dont l'absence de mention entraine la nullité du contrat : cela signifie que les clauses relatives aux intrants doivent obligatoirement faire l'objet d'une mention particulière dans le contrat à peine de nullité de la convention ; La clause litigieuse est donc une obligation légale imposée par le code rural, qui ne laisse subsister aucune possibilité pour la société PB PLUM VOLAILLES d'adopter un comportement autonome en matière d'approvisionnement en produits sanitaires et nutritionnels ; Les règles du droit de la concurrence prohibant les situations de vente liée et d'abus de position dominante ne sont pas applicables aux contrats d'intégration conformément à l'article L.420-4 du code de commerce, de sorte que la société PB PLUM VOLAILLES ne peut s'en prévaloir. Les articles L.326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime définissent les règles de fonctionnement d'un contrat d'intégration agricole. L'article L.420-1 1° du code de commerce dispose que : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. » Ainsi, les contrats d'intégration ne sont pas soumis à l'article L.420-2 du code de commerce prohibant les abus de position dominante consistant par exemple en des situations de ventes liées. En l'espèce, le contrat de production du 16 mai 2019 précise qu'il « annule et remplace tout contrat souscrit précédemment (…) » entre la société PB PLUM VOLAILLES et la société N.N.A. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société PB PLUM VOLAILLES, le contrat de production du 28 février 2017 n'est plus applicable puisqu'il a été remplacé par le contrat de production du 16 mai 2019. Ce contrat de production du 16 mai 2019 indique également en page 3 qu'il est « rédigé conformément aux articles L.326-1 à L.326-10 du code rural », ce qui signifie qu'il doit être qualifié de contrat d'intégration. En tant que tel, le contrat d'intégration n'est pas soumis aux dispositions du droit de la concurrence, et notamment à la prohibition des ventes liées constitutives d'un abus de position dominante, conformément à l'article L.420-3 précité du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, la société PB PLUM VOLAILLES ne peut pas invoquer un abus de position dominante résultant de l'obligation d'acquérir des produits sanitaires et nutritionnels homologués et référencés par la société N.N.A., car cette obligation est prévue par la loi et justifiée par des impératifs sanitaires et de traçabilité. En signant le « Contrat de production à façon de volailles de chair NNA SAS » et le contrat d'adhésion à la charte « Uniconforme » en date du 16 mai 2019, la société PB PLUM VOLAILLES s'est engagée à respecter tous les termes du contrat et engagements de l'éleveur. L'article IV « Engagement de l'éleveur » du contrat d'adhésion indique que : « L'éleveur s'engage à (…) produire des volailles de chair dans le respect du contrat et des accords de planification (date, quantité, calibre…) en utilisant exclusivement (…) les intrants homologués et référencés par et auprès de NNA SAS pour l'élevage de volailles (produits d'hygiène/désinfection et produits nutritionnels (bons de commande annexé). (…) » Ainsi, la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels référencés et homologués par la société N.N.A est valable, car elle découle directement des obligations légales imposées par le code rural et de la pêche maritime. Sur le bien-fondé de la rétention de paiement opérée par la société N.N.A. à hauteur de 26.373,18 € La société N.N.A. soutient que : * La société PB PLUM VOLAILLES ne conteste pas ses manquements puisqu'elle produit ellemême les rapports d'audit 2021 qui ont consigné l'absence d'utilisation des produits sanitaires et nutritionnels homologués et référencés par la société N.N.A. ; Dès lors, n'ayant pas respecté ses engagements, la société PB PLUM VOLAILLES doit reverser à la société N.N.A. les sommes perçues au titre des engagements qualité à la charte « UNICONFORME » sur une année, conformément à l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 ; C'est donc à bon droit que la société N.N.A. a retenu le paiement de la somme de 26.373,18 € correspondant au complément de rémunération prévu à l'annexe 1 de la charte « UNICONFORME » accordé à l'éleveur à condition qu'il respecte ses engagements ; L'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 obligeant l'éleveur à reverser à la société N.N.A. les compléments de rémunération perçues en cas de non-respect de ses obligations ne constitue en rien une clause pénale, étant observée que les clauses pénales sont prohibées par l'article L.326-5 du code rural et de la pêche maritime ; Dès lors, la société N.N.A. était parfaitement légitime à soustraire la somme de 26.373,18 € de la rémunération due à la société PB PLUM VOLAILLES au titre des enlèvements de volaille de septembre 2024. La société PB PLUM VOLAILLES réplique que : L'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 l'obligeant à reverser les compléments de rémunération perçues en cas de non-respect de ses obligations constitue une clause pénale puisqu'elle a pour objectif de sanctionner l'inexécution contractuelle par l'éleveur ; Cette clause est donc nulle ; Le complément de rémunération de 15 € par tonne lui est due car elle est uniquement conditionnée au niveau d'agrément de l'élevage ; Or, elle a bien obtenu un niveau d'agrément de 3 crêtes lors des audits de 2024, ce qui selon la charte « UNICONFORME » correspond à un complément de rémunération de 15€ par tonne ; En tout état de cause, le montant de la rétention de rémunération est manifestement disproportionné en l'absence de préjudice subi par la société N.N.A. du fait de l'absence de commande de produits sanitaires et nutritionnels L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article L.326-5 du code rural et de la pêche maritime, les clauses pénales prévues dans les contrats d'intégration sont nulles. En l'espèce, l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019 relatif à la rémunération de l'éleveur prévoit que : « (…) En cas de non-respect de ses engagements détaillés dans les contrats d'adhésion à la charte « Uniconforme » et PRODUCTION, l'éleveur devra à l'organisation NNA SAS les sommes perçues au titre des engagements qualité à la charte Uniconforme sur 1 année (6 derniers lots en poulets et 2 derniers lots en dinde ou sur les 12 derniers mois en cas d'élevage polyvalent) ». La clause pénale est une clause par laquelle les parties au contrat déterminent à l'avance le montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive de ses obligations contractuelles. La clause susvisée ne peut pas être qualifiée de clause pénale puisqu'elle ne fixe pas de montant de dommages et intérêts dus par la société PB PLUM VOLAILLES en cas de non-respect de ses obligations contractuelle. Il s'agit simplement d'une clause prévoyant le non-versement d'un complément de rémunération en cas de défaut d'approvisionnement en produits sanitaires et nutritionnels auprès de la société N.N.A. Ce manquement consigné dans les audits de contrôle de 2021 et 2024 n'est d'ailleurs pas contesté par la société PB PLUM VOLAILLES. En conséquence, n'ayant pas respecté la clause d'approvisionnement exclusif auprès de la société N.N.A., la société PB PLUM VOLAILLES n'était pas éligible au complément de prix de 15 € par tonne qui lui a été versé par la société N.N.A. Conformément à l'article V du contrat d'adhésion du 16 mai 2019, la somme retenue de 26.373,18 € correspond à une majoration de 15 € par tonne pour les 6 derniers lots de poulets, soit : * 1.758, 21 tonnes x 15 € = 23.373,18 €. Dès lors, cette retenue est conforme aux dispositions contractuelles. Ainsi, il conviendra de dire que la société N.N.A. a valablement retenu la somme de 26.373,18 € sur la rémunération due à la société PB PLUM VOLAILLES au titre des enlèvements de volaille en septembre 2024. La société PB PLUM VOLAILLES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26.373,18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due. 3) Sur les autres demandes La société N.N.A. a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. En revanche, succombant à l'instance, la société PB PLUM VOLAILLES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société PB PLUM VOLAILLES. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.326-1 à L.326-10 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L. 420-4, 1° du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Juge que les parties sont liées par un contrat d'intégration et un contrat d'adhésion à une charte qualité en date du 16 mai 2019 ; Dit que la clause d'achat exclusif de produits sanitaires et nutritionnels références et homologués par la société N.N.A figurant dans le contrat d'adhésion du 16 mai 2019 est valable ; Déboute la société PB PLUM VOLAILLES de sa demande en paiement de la somme de 26.373.18 € au titre de la rétention abusive de la rémunération due ; Déboute la société PB PLUM VOLAILLES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PB PLUM VOLAILLES à payer à la société N.N.A la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PB PLUM VOLAILLES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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