Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 2026, n° 2025J00144
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, remis à personne, la société à responsabilité limitée Austral Renov'Avenir (ci-après dénommée ARA) a fait assigner la société en nom collectif Outremer Résidences Promotion par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme principale de 18 821,42 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux portant sur le lot n° 07 et de la libération de la retenue de garantie de 5% ; Ordonner que la somme de 12 425,18 euros (solde du marché) soit augmentée, de plein droit, des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de sept points à compter du 21 février 2024 et que la somme de 6 396,24 euros (retenue de garantie) soit augmentée, de plein droit, des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de sept point à compter du 24 août 2024 ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct fondé sur la carence et la mauvaise foi du maitre de l'ouvrage ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion aux entiers dépens ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 août 2025, lors de laquelle la SARL ARA, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures. La SNC Outremer Résidences Promotion n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 août 2025. Par mail du 22 août 2025, le conseil de la SNC Outremer Résidences Promotion a informé le tribunal mixte de commerce d'une omission l'ayant empêchée de se constituer lors de l'audience de plaidoirie et a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir présenter ses moyens de défense. Par jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal mixte de commerce a rouvert les débats et a renvoyé l'affaire au 1er octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SARL ARA et la SNC Outremer Résidences Promotion, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 1er avril 2026, la SARL ARA a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose que dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier, dénommée « opération longoze », la SNC Outremer Résidences Promotion, maitre de l'ouvrage, lui a confié le lot n° 07 « revêtements durs » d'un montant de 114 931,97 euros TTC, selon acte d'engagement des 2 et 16 juin 2022. Elle indique que l'acte d'engagement prévoit que le délai d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n°3. Elle précise que cet ordre de service ne lui a toutefois jamais été notifié, de sorte que le point de départ du délai d'exécution doit être considéré comme étant incertain. Par ailleurs, elle déclare que l'exécution de son lot a démarré le 1er avril 2022, suivant ordre de service n°1, et qu'en cours de chantier plusieurs devis en plus et moins-values et travaux supplémentaires ont été validés par le maitre d'œuvre, Secma Ingénierie, portant le montant du marché à la somme de 127 924,89 euros TTC. Elle indique que le procès-verbal de réception de son lot avec réserves a été dressé le 24 août 2023 par le maitre d'œuvre et validé par la maitrise d'ouvrage le 12 décembre 2023. Elle précise que la réception a pris effet au 24 août 2023 et que les réserves ont été levées les 4 et 11 décembre 2024. Elle indique avoir établi son décompte général et définitif (DGD) du mois d'octobre 2023, le 30 octobre 2023. Elle précise que ce décompte a été corrigé le 21 février 2024, selon les observations des sociétés Secma Ingénierie et Outremer Résidences Promotion, et qu'il laisse apparaître un solde restant dû de 12 425,18 euros, hors libération de la retenue de garantie. Elle affirme que la SNC Outremer Résidences Promotion ne peut valablement imputer à cette somme des pénalités de retard puisque, d'une part, aucun document n'est venu fixer le point de départ de la mise en œuvre des pénalités et que, d'autre part, l'application de telles pénalités n'a pas été contractuellement prévue. Par ailleurs, elle indique que plus d'une année s'est écoulée depuis la réception des travaux, de sorte que la retenue de garantie de 5% est devenue exigible. Elle déclare que la SNC Outremer Résidences Promotion ne peut valablement retenir cette garantie pour compenser les pénalités de retard alléguées, sans la détourner de sa finalité. Enfin, elle soutient que la défaillance du maitre d'œuvre ainsi que sa mauvaise foi lui ont causé de sérieuses difficultés de trésorerie ainsi qu'un préjudice commercial qui doivent être indemnisés. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2026, la SNC Outremer Résidences Promotion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Débouter la SARL ARA de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ; Condamner la SARL ARA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Elle soutient que les différentes situations de paiement montrent que, dès le début, l'avancement des travaux a pris du retard et que la situation n°6 comptabilise 47 jours de retard sur le chantier. Elle indique que c'est notamment pour cette raison que les décomptes définitifs des 30 octobre 2023 et 21 février 2024 ont été rejetés par la maitrise d'œuvre. Elle ajoute que le montant de la retenue de garantie de 5% est presque entièrement compensée par les pénalités de retard retenues au décompte final et que les travaux supplémentaires facturés dans le décompte final ont été rejetés par la maitrise d'œuvre. Elle indique que le DGD établi par la maitrise d'œuvre en fin de chantier ne valide qu'un montant de 2 793,82 euros au titre du solde du marché, dont 1 054,75 euros est à déduire en l'absence de production de la mainlevée de la cession de créance consentie à l'entreprise Ravate. S'agissant du délai d'exécution des travaux, elle affirme avoir notifié l'ordre de commencer les travaux par ordre de service n°1, le 1er avril 2022, document qui a bien été réceptionné par la SARL ARA. Elle indique qu'il ne peut donc pas être contesté que le délai d'exécution de quatorze mois a commencé à courir à compter de cette notification et que les travaux devaient ainsi être terminés le 1er juin 2023. Elle ajoute que l'absence de notification de l'ordre de service d'un autre lot n'est pas de nature à remettre en question la date réelle de démarrage des travaux litigieux. S'agissant des pénalités de retard, elle indique qu'elles sont prévues à l'article 4.3 du CCAP, signé par la SARL ARA, et qu'elles ont été arrêtées à la somme de 5 401,80 euros, la réception des travaux étant intervenue le 12 décembre 2023. S'agissant des travaux supplémentaires, elle soutient que SARL ARA se contente de produire un mail de demande de révision d'une facturation erronée, établi par M. [T] le 27 novembre 2023, document ne respectant pas le formalisme de présentation imposé et que la simple mention « le reste est conforme » ne peut le remplacer. Enfin, elle indique que la mention « ok » figurant en marge du second DGD concerne uniquement des travaux à hauteur de 1 973,25 euros, déjà inclus dans le calcul du solde du chantier, et qu'en tout état de cause le maitre d'œuvre a clairement inscrit sur ce document « proposition DGD refusée». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION * Sur la demande principale de paiement En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1793 du Code Civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est constant que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si les travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. ( Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393) En l'espèce, selon acte sous seing privé signé les 2 et 16 juin 2022, la SARL ARA s'est engagée à réaliser des travaux portant sur le lot n°7 « revêtements durs », dans le cadre de l'opération « Longoze », relative à la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3]. L'article 3 de l'acte d'engagement précise que « les travaux seront exécutés au prix global forfaitaire, ferme et non révisable » de 105 928,08 euros HT soit 114 931,97€ TTC. S'il est rappelé à l'article 3.7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par la SARL ARA, que les prix sont fermes et non révisables, il a toutefois été prévu la possibilité de travaux supplémentaires à l'article 8.5. Il est ainsi précisé qu'« en cours de chantier, des modifications peuvent être demandées par le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre ou l'entrepreneur ou le contrôleur technique. Ces modifications feront l'objet d'une fiche de travaux modificatifs. Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maitre d'œuvre lors de réunion de chantier. Dès leur établissement, ces fiches seront diffusées à l'entrepreneur, au maitre d'œuvre et au maitre d'ouvrage. Dans le délai prescrit, l'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au maitre d'œuvre qui la transmettra avec son avis au maitre d'ouvrage. La décision du représentant légal de la collectivité sera notifiée à l'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par la personne responsable du marché seront incorporés dans un avenant au marché. En cas d'urgence à exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-dessus, le maitre d'œuvre pourra prescrire l'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie suivant la procédure ci-dessus et servira de base à l'application de l'article 14 du CCAG. Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait l'objet d'une fiche de travaux dument acceptée par le maitre d'ouvrage ne pourront donner lieu à rémunération supplémentaire. » Par ordre de service n°1, daté du 1er avril 2022 et signé par la SARL ARA, la société Secma Ingénierie, en sa qualité de maitre d'œuvre, lui a notifié l'ordre de débuter les travaux. En date du 24 août 2023, la société Secma Ingénierie a établi une proposition de réception du chantier avec réserves, qui a été validée par le maitre d'ouvrage le 12 décembre 2023. Par mail du 20 janvier 2025, la société Secma Ingénierie a confirmé la levée des réserves. Le 30 octobre 2023, la SARL ARA a établi un premier DGD du mois d'octobre 2023, portant sur la somme globale de 14 067,01 euros. Ce décompte a toutefois été modifié le 21 février 2024 et la somme réclamée a été ramenée à 12 425,18 euros. La lecture comparée des deux DGD permet de constater que la seule modification apportée est relative au prix unitaire du « carrelage 10*10 mosaïque » , prix qui a été diminué. Le dernier DGD se décompose de la façon suivante : travaux prévus au marché initial et réalisés en octobre 2023 : 2 737,87 euros HT, 2 970,59 euros TTC ; travaux supplémentaires : 11 289,50 euros HT, soit 12 249,11 euros TTC ; moins-values : 1 973,25 euros HT, soit 2 140,97 euros ; retenue de garantie de 5% sur la somme globale de 12 054,50 euros HT : 602,73 euros HT, 653,96 euros TTC ; En l'absence de paiement de la part de la SNC Outremer Résidences Promotion, la SARL ARA justifie l'avoir mise en demeure de payer, par courrier recommandé du 28 avril 2025, réceptionné le 5 mai 2025, mais en vain. Sur le solde du marché de travaux Si la SNC Outremer Résidences Promotion ne conteste pas l'état d'avancement des travaux initialement fixés au marché, elle s'oppose toutefois à la demande globale de paiement formée à son encontre à hauteur de 18 821,42 euros, au titre du solde du marché (12 425,18 euros TTC) et de la retenue de garantie totale (6 396,24 euros TTC). Pour ce faire, elle fait état d'une cession de créance consentie à l'entreprise Ravate et affirme que la somme de 1 054,75 euros serait à déduire. Si les certificats de paiement des situations 1 à 7 qu'elle communique mentionnent effectivement des paiements directs à d'autres entreprises, elle ne produit toutefois aucune pièce probante permettant de déterminer le montant qui resterait dû à l'entreprise Ravate. Par ailleurs, elle soutient que les travaux supplémentaires comptabilisés sont infondés et que des pénalités de retard sont dues. Le DGD établi par la SARL ARA le 21 février 2024 fait état : au titre des travaux supplémentaires : de six devis d'un montant global de 11 289,90 euros HT, qui ont été adressés au maitre de l'ouvrage par mail du 9 novembre 2023, savoir : Devis n° 237-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 470,40 euros HT (510,38 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 238-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 339,50 euros HT (1 453,36 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 239-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 2 368,80 euros HT (2 570,15 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 240-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 900 euros HT (2 061,50 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 241-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 291,20 euros HT (315,95 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 249-2023 daté du 22 novembre 2023 d'un montant de 4 920 euros HT (5 338,20 euros TTC), portant sur le carrelage 10*10 mosaïque ; au titre des moins-values : de deux devis d'un montant global de 1 973,25 euros HT, qui ont également été adressés au maitre de l'ouvrage par mail du 9 novembre 2023, savoir : Devis n° 242-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 128,25 euros HT (- 139,15 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 248-2023 daté du 22 novembre 2023 d'un montant de 1 845 euros HT (- 2 001,83 euros TTC), portant sur le carrelage intérieur ; Il est constant et non contesté que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet de fiches de travaux modificatifs, d'avenant au marché ou encore d'ordre de service. Pour autant, par mail du 27 novembre 2023, la SNC Outremer Résidences Promotion (M. [J]) a uniquement émis des observations sur le prix du carrelage et des douches à l'italienne mentionné au premier DGD et a expressément indiqué que « le reste est conforme ». A l'exception du devis n° 249-2023 relatif au « carrelage 10*10 mosaïque » , les prix des cinq autres devis n° 237-2023, n° 238-2023, n° 239-2023, n° 240-2023 et n° 241-2023, portant sur la réalisation de cunettes ainsi que la fourniture et la pose de caniveaux, sont identiques dans les deux DGD du mois d'octobre 2023. En conséquence, il convient de considérer que le maitre de l'ouvrage a accepté les prestations objet desdits devis ainsi que leurs montants. S'agissant du devis n° 249-2023 portant sur le « carrelage 10*10 mosaïque », il convient de relever que le compte rendu de maitrise d'œuvre d'exécution et d'OPC n°7, du 18 juillet 2022, mentionne seulement « choix MO arrêtés pour les carrelages », sans davantage de précision. En outre, le mail de la SNC Outremer Résidences Promotion du 7 septembre 2022, indique uniquement la superficie des surfaces au sol des logements n° 1 et n° 4, des varangues, des plinthes ainsi que des faïences des cuisines et salles de bain. Ces pièces n'apparaissent pas suffisantes pour justifier de la facturation des travaux supplémentaires de carrelage et ce d'autant plus que la SNC Outremer Résidences Promotion a indiqué à la SARL ARA, par mail du 27 novembre 2023 que le « prix pour les carrelages en 10x10 mentionné n'est pas cohérent ». Si, dans le cadre de son dernier DGD daté du 21 février 2024, la SARL ARA a modifié le prix unitaire du carrelage, à la suite de ce mail, aucun élément ne permet toutefois au tribunal de s'assurer du prix qui aurait potentiellement été validé par la SNC Outremer Résidences Promotion. La SARL ARA ne peut donc valablement réclamer le paiement de la somme de 4 920 euros HT, soit 5 338,20 euros TTC, au titre de cette prestation. Il s'ensuit que seule la somme globale de 6 369,50 euros HT, soit 6 910,90 euros TTC, peut être retenue au titre des travaux supplémentaires. S'agissant des moins-values et contrairement à ce que soutient la SNC Outremer Résidences Promotion dans ses écritures, les devis n° 242-2023 et n° 248-2023 ne portent pas sur des travaux supplémentaires à hauteur de 1 973,25 euros HT mais correspondent à des moins-values du même montant. En outre, au vu du mail susmentionné de la SNC Outremer Résidences du 27 novembre 2023 ainsi que de la mention manuscrite « ok » inscrite en marge du DGD par le maitre d'œuvre, il convient de considérer que lesdites moins-values ont été approuvées. Il s'ensuit que, déduction faite de la retenue de garantie de 5%, telle que contractuellement prévue à l'article 5 du CCAP, la SNC Outremer Résidences Promotion est redevable de la somme de 6 777,41 euros HT au titre du solde du marché [(2 737,87euros HT + 6 369,50 euros HT - 1 973,25 euros HT) - 5%] , soit 7 353,48 euros TTC. Sur la restitution de la retenue de garantie Selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peut être amputé d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. » L'article 2 de la loi précitée précise qu'« à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur (…). » Il est admis que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion des frais annexes, et que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier. Au cas d'espèce, l'article 5 du CCAP prévoit qu'est « appliqué aux entreprises titulaires sur l'ensemble des sommes dues au titre d'acompte, une retenue de garantie de 5%, remplaçable par une caution bancaire (…) la retenue de garantie sera libérée 45 jours après la fin de la garantie de parfait achèvement sauf si le maitre d'ouvrage signale en recommandé, au cautionner et à l'entrepreneur, que celui-ci n'a pas rempli toutes ses obligations ». Il est par ailleurs précisé que la durée de garantie de parfaite achèvement est d'une durée d'un an à compter de la date de réception des ouvrages. A la lecture des certificats de paiements des situations 1 à 7 versés par la SNC Outremer Résidences Promotion ainsi que du décompte établi par la SARL ARA, il est constant que le montant global de la retenu de garantie pour les situations 1 à 7 est de 5 774,98 TTC (312,96 euros + 795,80 euros + 1 573,23 euros + 754,39 euros + 952,26 euros + 921,48 euros + 464,86 euros). Au vu du DGD daté du 21 février 2024 et des considérations précédentes portant le solde du marché de travaux à la somme globale de 7 134,12 euros HT ((2 737,87 euros HT (solde du marché initial) + 6 369,50 euros HT (travaux supplémentaires) – 1 973,25 euros HT (moins-values)), soit 7 740,52 euros TTC, la retenue de garantie de 5% s'élève à 356,70 euros HT, soit 387,02 euros TTC. Il s'ensuit que le montant total de la retenue de garantie pour l'ensemble des travaux est de 6 159 euros TTC. Il est n'est pas contesté que la réception des travaux a été prononcée le 12 décembre 2023 à effet au 24 août 2023, de sorte que la retenue de garantie aurait dû être levée depuis plusieurs années. A défaut de notification d'une opposition par la SNC Outremer Résidences Promotion à la mainlevée de la retenue de garantie, cette somme doit donc être restituée à la SARL ARA. Sur les pénalités de retard Si l'article 4 de l'acte d'engagement prévoit effectivement que « conformément au CCAP le délai d'exécution des travaux est de : 14 mois y compris le mois de préparation et 1 mois de congés pour l'ensemble des lots à partir de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n°3 », il convient de relever que l'article 4 du CCAP prévoit que « le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ». Par ordre de service n°1 du 1er avril 2022, la SNC Outremer Résidences Promotion a notifié à la SARL ARA l'ordre de débuter les travaux concernant son lot. Il convient donc de considérer que le délai d'exécution propre à la SARL ARA a commencé à courrier à compter de cette date. Contrairement à ce que soutient la SARL ARA, le CCAP prévoit bien en son article 4.3.1 des pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux. Il est précisé que « du simple fait de la constatation par le maitre d'œuvre d'un retard de l'entreprise sur le calendrier détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours supplémentaires et d'intempéries, l'entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1000è du montant du marché, avec un minimum de 100 euros HT pour les marchés inferieurs à 100 000 euros et une retenue minimum de 200 euros pour les marchés supérieurs à 100 000 euros, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels. Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier. » Si la SNC Outremer Résidences Promotion indique dans le corps de ses conclusions que les pénalités de retard ont été arrêtées à la somme de 5 401,80 euros, force est toutefois de constater, d'une part, qu'elle ne justifie pas du calendrier d'exécution des travaux ainsi que du calcul opéré pour obtenir cette somme et que, d'autre part, elle ne formule aucune demande de paiement à ce titre ou de compensation entre les sommes dues. […] Au vu de l'ensemble de ces considérations, la SNC Outremer Résidences sera condamnée au paiement de la somme globale de 13 512,48 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et de la libération de la retenue de garantie. * Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article 1.2.1 du CCAP, la norme française P03.001, dans son édition de décembre 2000, prend effet comme pièce constitutive du marché et fait donc partie des documents contractuels généraux. Elle est réputée connue et applicable, sauf pour les points stipulés dans le CCAP qui dérogent ou complètent cette norme. En application de l'article 20-8 de la norme P03-001, « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points. » En l'espèce, il résulte de l'article 3.9 du CCAP que « le délai global de paiement des sommes dues ne peut pas excéder 45 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maitre d'œuvre. Le paiement du solde est conditionné par la présentation d'un quitus concernant le compte prorata et par la levée des réserves notées lors des OPR ». S'agissant du solde du marché Aucune pièce versé au débat ne permet d'affirmer avec certitude la date de réception par le maitre d'œuvre du DGD établi par la SARL ARA. Il ressort toutefois de la pièce n°1 produit par la SNC Outremer Résidences Promotion qu'il y a apposé la mention « reçu le 29 février 2024 » * Au vu des dispositions susmentionnées, il convient d'assortir la somme de 7 353,48 euros TTC, due au titre du solde du marché, des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 14 mars 2024, soit 45 jours après la réception du DGD par la société Secma Ingénierie. S'agissant de la retenue de garantie La SARL ARA justifie avoir mis en demeure la SNC Outremer Résidences Promotion, par courrier recommandé du 28 avril 2025, réceptionné le 5 mai 2025, de libérer la retenue de garantie, compte tenu du fait que plus d'une année s'était écoulée depuis la réception des travaux. Par conséquent, la somme due à ce titre, savoir 6 159 euros TTC, sera assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 5 mai 2025. * Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par la SARL ARA et de condamner la SNC Outremer Résidences Promotion au paiement de la somme de 40 euros. Sur les dommages et intérêts Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Si la SARL ARA affirme que la défaillance du maitre de l'ouvrage ainsi que sa mauvaise foi ont entrainé de sérieuses difficultés de trésorerie ainsi qu'un préjudice commercial non négligeable, il convient cependant de relever qu'elle ne verse aucune pièce au débat au soutien de ses allégations. Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande. * Sur les frais du procès La SNC Outremer Résidences Promotion, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL ARA pour faire valoir ses droits, la SNC Outremer Résidences Promotion sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir la somme globale de 13 512,48 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 14 mars 2024 pour la somme de 7 353,48 euros TTC et à compter du 5 mai 2025 pour la somme de 6 159 euros TTC, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la SARL Austral Renov'Avenir de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 119,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026 Débats en audience publique le 20/05/2026. Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame [S] [D] Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame [L] [R] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : AUSTRAL RENOV AVENIR [Adresse 1] [Localité 1] - représenté par Maître RÉ-MORELLO Edith, Avocat au Barreau de Paris - [Adresse 2] Maître [A] [U] - [Adresse 3] SAINTE-CLOTILDE. PARTIE EN DEFENSE : * OUTREMER RESIDENCES PROMOTION [Adresse 4] [Localité 2] - représenté par Maître [Y] [M] - [Adresse 5]. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, remis à personne, la société à responsabilité limitée Austral Renov'Avenir (ci-après dénommée ARA) a fait assigner la société en nom collectif Outremer Résidences Promotion par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme principale de 18 821,42 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux portant sur le lot n° 07 et de la libération de la retenue de garantie de 5% ; Ordonner que la somme de 12 425,18 euros (solde du marché) soit augmentée, de plein droit, des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de sept points à compter du 21 février 2024 et que la somme de 6 396,24 euros (retenue de garantie) soit augmentée, de plein droit, des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de sept point à compter du 24 août 2024 ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct fondé sur la carence et la mauvaise foi du maitre de l'ouvrage ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamner la SNC Outremer Résidences Promotion aux entiers dépens ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 août 2025, lors de laquelle la SARL ARA, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures. La SNC Outremer Résidences Promotion n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 août 2025. Par mail du 22 août 2025, le conseil de la SNC Outremer Résidences Promotion a informé le tribunal mixte de commerce d'une omission l'ayant empêchée de se constituer lors de l'audience de plaidoirie et a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir présenter ses moyens de défense. Par jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal mixte de commerce a rouvert les débats et a renvoyé l'affaire au 1er octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SARL ARA et la SNC Outremer Résidences Promotion, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 1er avril 2026, la SARL ARA a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose que dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier, dénommée « opération longoze », la SNC Outremer Résidences Promotion, maitre de l'ouvrage, lui a confié le lot n° 07 « revêtements durs » d'un montant de 114 931,97 euros TTC, selon acte d'engagement des 2 et 16 juin 2022. Elle indique que l'acte d'engagement prévoit que le délai d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n°3. Elle précise que cet ordre de service ne lui a toutefois jamais été notifié, de sorte que le point de départ du délai d'exécution doit être considéré comme étant incertain. Par ailleurs, elle déclare que l'exécution de son lot a démarré le 1er avril 2022, suivant ordre de service n°1, et qu'en cours de chantier plusieurs devis en plus et moins-values et travaux supplémentaires ont été validés par le maitre d'œuvre, Secma Ingénierie, portant le montant du marché à la somme de 127 924,89 euros TTC. Elle indique que le procès-verbal de réception de son lot avec réserves a été dressé le 24 août 2023 par le maitre d'œuvre et validé par la maitrise d'ouvrage le 12 décembre 2023. Elle précise que la réception a pris effet au 24 août 2023 et que les réserves ont été levées les 4 et 11 décembre 2024. Elle indique avoir établi son décompte général et définitif (DGD) du mois d'octobre 2023, le 30 octobre 2023. Elle précise que ce décompte a été corrigé le 21 février 2024, selon les observations des sociétés Secma Ingénierie et Outremer Résidences Promotion, et qu'il laisse apparaître un solde restant dû de 12 425,18 euros, hors libération de la retenue de garantie. Elle affirme que la SNC Outremer Résidences Promotion ne peut valablement imputer à cette somme des pénalités de retard puisque, d'une part, aucun document n'est venu fixer le point de départ de la mise en œuvre des pénalités et que, d'autre part, l'application de telles pénalités n'a pas été contractuellement prévue. Par ailleurs, elle indique que plus d'une année s'est écoulée depuis la réception des travaux, de sorte que la retenue de garantie de 5% est devenue exigible. Elle déclare que la SNC Outremer Résidences Promotion ne peut valablement retenir cette garantie pour compenser les pénalités de retard alléguées, sans la détourner de sa finalité. Enfin, elle soutient que la défaillance du maitre d'œuvre ainsi que sa mauvaise foi lui ont causé de sérieuses difficultés de trésorerie ainsi qu'un préjudice commercial qui doivent être indemnisés. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2026, la SNC Outremer Résidences Promotion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Débouter la SARL ARA de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ; Condamner la SARL ARA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Elle soutient que les différentes situations de paiement montrent que, dès le début, l'avancement des travaux a pris du retard et que la situation n°6 comptabilise 47 jours de retard sur le chantier. Elle indique que c'est notamment pour cette raison que les décomptes définitifs des 30 octobre 2023 et 21 février 2024 ont été rejetés par la maitrise d'œuvre. Elle ajoute que le montant de la retenue de garantie de 5% est presque entièrement compensée par les pénalités de retard retenues au décompte final et que les travaux supplémentaires facturés dans le décompte final ont été rejetés par la maitrise d'œuvre. Elle indique que le DGD établi par la maitrise d'œuvre en fin de chantier ne valide qu'un montant de 2 793,82 euros au titre du solde du marché, dont 1 054,75 euros est à déduire en l'absence de production de la mainlevée de la cession de créance consentie à l'entreprise Ravate. S'agissant du délai d'exécution des travaux, elle affirme avoir notifié l'ordre de commencer les travaux par ordre de service n°1, le 1er avril 2022, document qui a bien été réceptionné par la SARL ARA. Elle indique qu'il ne peut donc pas être contesté que le délai d'exécution de quatorze mois a commencé à courir à compter de cette notification et que les travaux devaient ainsi être terminés le 1er juin 2023. Elle ajoute que l'absence de notification de l'ordre de service d'un autre lot n'est pas de nature à remettre en question la date réelle de démarrage des travaux litigieux. S'agissant des pénalités de retard, elle indique qu'elles sont prévues à l'article 4.3 du CCAP, signé par la SARL ARA, et qu'elles ont été arrêtées à la somme de 5 401,80 euros, la réception des travaux étant intervenue le 12 décembre 2023. S'agissant des travaux supplémentaires, elle soutient que SARL ARA se contente de produire un mail de demande de révision d'une facturation erronée, établi par M. [T] le 27 novembre 2023, document ne respectant pas le formalisme de présentation imposé et que la simple mention « le reste est conforme » ne peut le remplacer. Enfin, elle indique que la mention « ok » figurant en marge du second DGD concerne uniquement des travaux à hauteur de 1 973,25 euros, déjà inclus dans le calcul du solde du chantier, et qu'en tout état de cause le maitre d'œuvre a clairement inscrit sur ce document « proposition DGD refusée». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026. MOTIVATION * Sur la demande principale de paiement En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1793 du Code Civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est constant que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si les travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. ( Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393) En l'espèce, selon acte sous seing privé signé les 2 et 16 juin 2022, la SARL ARA s'est engagée à réaliser des travaux portant sur le lot n°7 « revêtements durs », dans le cadre de l'opération « Longoze », relative à la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3]. L'article 3 de l'acte d'engagement précise que « les travaux seront exécutés au prix global forfaitaire, ferme et non révisable » de 105 928,08 euros HT soit 114 931,97€ TTC. S'il est rappelé à l'article 3.7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par la SARL ARA, que les prix sont fermes et non révisables, il a toutefois été prévu la possibilité de travaux supplémentaires à l'article 8.5. Il est ainsi précisé qu'« en cours de chantier, des modifications peuvent être demandées par le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre ou l'entrepreneur ou le contrôleur technique. Ces modifications feront l'objet d'une fiche de travaux modificatifs. Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maitre d'œuvre lors de réunion de chantier. Dès leur établissement, ces fiches seront diffusées à l'entrepreneur, au maitre d'œuvre et au maitre d'ouvrage. Dans le délai prescrit, l'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au maitre d'œuvre qui la transmettra avec son avis au maitre d'ouvrage. La décision du représentant légal de la collectivité sera notifiée à l'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par la personne responsable du marché seront incorporés dans un avenant au marché. En cas d'urgence à exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-dessus, le maitre d'œuvre pourra prescrire l'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie suivant la procédure ci-dessus et servira de base à l'application de l'article 14 du CCAG. Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait l'objet d'une fiche de travaux dument acceptée par le maitre d'ouvrage ne pourront donner lieu à rémunération supplémentaire. » Par ordre de service n°1, daté du 1er avril 2022 et signé par la SARL ARA, la société Secma Ingénierie, en sa qualité de maitre d'œuvre, lui a notifié l'ordre de débuter les travaux. En date du 24 août 2023, la société Secma Ingénierie a établi une proposition de réception du chantier avec réserves, qui a été validée par le maitre d'ouvrage le 12 décembre 2023. Par mail du 20 janvier 2025, la société Secma Ingénierie a confirmé la levée des réserves. Le 30 octobre 2023, la SARL ARA a établi un premier DGD du mois d'octobre 2023, portant sur la somme globale de 14 067,01 euros. Ce décompte a toutefois été modifié le 21 février 2024 et la somme réclamée a été ramenée à 12 425,18 euros. La lecture comparée des deux DGD permet de constater que la seule modification apportée est relative au prix unitaire du « carrelage 10*10 mosaïque » , prix qui a été diminué. Le dernier DGD se décompose de la façon suivante : travaux prévus au marché initial et réalisés en octobre 2023 : 2 737,87 euros HT, 2 970,59 euros TTC ; travaux supplémentaires : 11 289,50 euros HT, soit 12 249,11 euros TTC ; moins-values : 1 973,25 euros HT, soit 2 140,97 euros ; retenue de garantie de 5% sur la somme globale de 12 054,50 euros HT : 602,73 euros HT, 653,96 euros TTC ; En l'absence de paiement de la part de la SNC Outremer Résidences Promotion, la SARL ARA justifie l'avoir mise en demeure de payer, par courrier recommandé du 28 avril 2025, réceptionné le 5 mai 2025, mais en vain. Sur le solde du marché de travaux Si la SNC Outremer Résidences Promotion ne conteste pas l'état d'avancement des travaux initialement fixés au marché, elle s'oppose toutefois à la demande globale de paiement formée à son encontre à hauteur de 18 821,42 euros, au titre du solde du marché (12 425,18 euros TTC) et de la retenue de garantie totale (6 396,24 euros TTC). Pour ce faire, elle fait état d'une cession de créance consentie à l'entreprise Ravate et affirme que la somme de 1 054,75 euros serait à déduire. Si les certificats de paiement des situations 1 à 7 qu'elle communique mentionnent effectivement des paiements directs à d'autres entreprises, elle ne produit toutefois aucune pièce probante permettant de déterminer le montant qui resterait dû à l'entreprise Ravate. Par ailleurs, elle soutient que les travaux supplémentaires comptabilisés sont infondés et que des pénalités de retard sont dues. Le DGD établi par la SARL ARA le 21 février 2024 fait état : au titre des travaux supplémentaires : de six devis d'un montant global de 11 289,90 euros HT, qui ont été adressés au maitre de l'ouvrage par mail du 9 novembre 2023, savoir : Devis n° 237-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 470,40 euros HT (510,38 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 238-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 339,50 euros HT (1 453,36 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 239-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 2 368,80 euros HT (2 570,15 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 240-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 1 900 euros HT (2 061,50 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 241-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 291,20 euros HT (315,95 euros TTC), portant sur la réalisation de cunette ; Devis n° 249-2023 daté du 22 novembre 2023 d'un montant de 4 920 euros HT (5 338,20 euros TTC), portant sur le carrelage 10*10 mosaïque ; au titre des moins-values : de deux devis d'un montant global de 1 973,25 euros HT, qui ont également été adressés au maitre de l'ouvrage par mail du 9 novembre 2023, savoir : Devis n° 242-2023 daté du 23 octobre 2023 d'un montant de 128,25 euros HT (- 139,15 euros TTC), portant sur la fourniture et la pose de caniveaux ; Devis n° 248-2023 daté du 22 novembre 2023 d'un montant de 1 845 euros HT (- 2 001,83 euros TTC), portant sur le carrelage intérieur ; Il est constant et non contesté que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet de fiches de travaux modificatifs, d'avenant au marché ou encore d'ordre de service. Pour autant, par mail du 27 novembre 2023, la SNC Outremer Résidences Promotion (M. [J]) a uniquement émis des observations sur le prix du carrelage et des douches à l'italienne mentionné au premier DGD et a expressément indiqué que « le reste est conforme ». A l'exception du devis n° 249-2023 relatif au « carrelage 10*10 mosaïque » , les prix des cinq autres devis n° 237-2023, n° 238-2023, n° 239-2023, n° 240-2023 et n° 241-2023, portant sur la réalisation de cunettes ainsi que la fourniture et la pose de caniveaux, sont identiques dans les deux DGD du mois d'octobre 2023. En conséquence, il convient de considérer que le maitre de l'ouvrage a accepté les prestations objet desdits devis ainsi que leurs montants. S'agissant du devis n° 249-2023 portant sur le « carrelage 10*10 mosaïque », il convient de relever que le compte rendu de maitrise d'œuvre d'exécution et d'OPC n°7, du 18 juillet 2022, mentionne seulement « choix MO arrêtés pour les carrelages », sans davantage de précision. En outre, le mail de la SNC Outremer Résidences Promotion du 7 septembre 2022, indique uniquement la superficie des surfaces au sol des logements n° 1 et n° 4, des varangues, des plinthes ainsi que des faïences des cuisines et salles de bain. Ces pièces n'apparaissent pas suffisantes pour justifier de la facturation des travaux supplémentaires de carrelage et ce d'autant plus que la SNC Outremer Résidences Promotion a indiqué à la SARL ARA, par mail du 27 novembre 2023 que le « prix pour les carrelages en 10x10 mentionné n'est pas cohérent ». Si, dans le cadre de son dernier DGD daté du 21 février 2024, la SARL ARA a modifié le prix unitaire du carrelage, à la suite de ce mail, aucun élément ne permet toutefois au tribunal de s'assurer du prix qui aurait potentiellement été validé par la SNC Outremer Résidences Promotion. La SARL ARA ne peut donc valablement réclamer le paiement de la somme de 4 920 euros HT, soit 5 338,20 euros TTC, au titre de cette prestation. Il s'ensuit que seule la somme globale de 6 369,50 euros HT, soit 6 910,90 euros TTC, peut être retenue au titre des travaux supplémentaires. S'agissant des moins-values et contrairement à ce que soutient la SNC Outremer Résidences Promotion dans ses écritures, les devis n° 242-2023 et n° 248-2023 ne portent pas sur des travaux supplémentaires à hauteur de 1 973,25 euros HT mais correspondent à des moins-values du même montant. En outre, au vu du mail susmentionné de la SNC Outremer Résidences du 27 novembre 2023 ainsi que de la mention manuscrite « ok » inscrite en marge du DGD par le maitre d'œuvre, il convient de considérer que lesdites moins-values ont été approuvées. Il s'ensuit que, déduction faite de la retenue de garantie de 5%, telle que contractuellement prévue à l'article 5 du CCAP, la SNC Outremer Résidences Promotion est redevable de la somme de 6 777,41 euros HT au titre du solde du marché [(2 737,87euros HT + 6 369,50 euros HT - 1 973,25 euros HT) - 5%] , soit 7 353,48 euros TTC. Sur la restitution de la retenue de garantie Selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peut être amputé d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. » L'article 2 de la loi précitée précise qu'« à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur (…). » Il est admis que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion des frais annexes, et que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier. Au cas d'espèce, l'article 5 du CCAP prévoit qu'est « appliqué aux entreprises titulaires sur l'ensemble des sommes dues au titre d'acompte, une retenue de garantie de 5%, remplaçable par une caution bancaire (…) la retenue de garantie sera libérée 45 jours après la fin de la garantie de parfait achèvement sauf si le maitre d'ouvrage signale en recommandé, au cautionner et à l'entrepreneur, que celui-ci n'a pas rempli toutes ses obligations ». Il est par ailleurs précisé que la durée de garantie de parfaite achèvement est d'une durée d'un an à compter de la date de réception des ouvrages. A la lecture des certificats de paiements des situations 1 à 7 versés par la SNC Outremer Résidences Promotion ainsi que du décompte établi par la SARL ARA, il est constant que le montant global de la retenu de garantie pour les situations 1 à 7 est de 5 774,98 TTC (312,96 euros + 795,80 euros + 1 573,23 euros + 754,39 euros + 952,26 euros + 921,48 euros + 464,86 euros). Au vu du DGD daté du 21 février 2024 et des considérations précédentes portant le solde du marché de travaux à la somme globale de 7 134,12 euros HT ((2 737,87 euros HT (solde du marché initial) + 6 369,50 euros HT (travaux supplémentaires) – 1 973,25 euros HT (moins-values)), soit 7 740,52 euros TTC, la retenue de garantie de 5% s'élève à 356,70 euros HT, soit 387,02 euros TTC. Il s'ensuit que le montant total de la retenue de garantie pour l'ensemble des travaux est de 6 159 euros TTC. Il est n'est pas contesté que la réception des travaux a été prononcée le 12 décembre 2023 à effet au 24 août 2023, de sorte que la retenue de garantie aurait dû être levée depuis plusieurs années. A défaut de notification d'une opposition par la SNC Outremer Résidences Promotion à la mainlevée de la retenue de garantie, cette somme doit donc être restituée à la SARL ARA. Sur les pénalités de retard Si l'article 4 de l'acte d'engagement prévoit effectivement que « conformément au CCAP le délai d'exécution des travaux est de : 14 mois y compris le mois de préparation et 1 mois de congés pour l'ensemble des lots à partir de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n°3 », il convient de relever que l'article 4 du CCAP prévoit que « le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ». Par ordre de service n°1 du 1er avril 2022, la SNC Outremer Résidences Promotion a notifié à la SARL ARA l'ordre de débuter les travaux concernant son lot. Il convient donc de considérer que le délai d'exécution propre à la SARL ARA a commencé à courrier à compter de cette date. Contrairement à ce que soutient la SARL ARA, le CCAP prévoit bien en son article 4.3.1 des pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux. Il est précisé que « du simple fait de la constatation par le maitre d'œuvre d'un retard de l'entreprise sur le calendrier détaillé d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours supplémentaires et d'intempéries, l'entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1000è du montant du marché, avec un minimum de 100 euros HT pour les marchés inferieurs à 100 000 euros et une retenue minimum de 200 euros pour les marchés supérieurs à 100 000 euros, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels. Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier. » Si la SNC Outremer Résidences Promotion indique dans le corps de ses conclusions que les pénalités de retard ont été arrêtées à la somme de 5 401,80 euros, force est toutefois de constater, d'une part, qu'elle ne justifie pas du calendrier d'exécution des travaux ainsi que du calcul opéré pour obtenir cette somme et que, d'autre part, elle ne formule aucune demande de paiement à ce titre ou de compensation entre les sommes dues. […] Au vu de l'ensemble de ces considérations, la SNC Outremer Résidences sera condamnée au paiement de la somme globale de 13 512,48 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et de la libération de la retenue de garantie. * Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article 1.2.1 du CCAP, la norme française P03.001, dans son édition de décembre 2000, prend effet comme pièce constitutive du marché et fait donc partie des documents contractuels généraux. Elle est réputée connue et applicable, sauf pour les points stipulés dans le CCAP qui dérogent ou complètent cette norme. En application de l'article 20-8 de la norme P03-001, « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points. » En l'espèce, il résulte de l'article 3.9 du CCAP que « le délai global de paiement des sommes dues ne peut pas excéder 45 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maitre d'œuvre. Le paiement du solde est conditionné par la présentation d'un quitus concernant le compte prorata et par la levée des réserves notées lors des OPR ». S'agissant du solde du marché Aucune pièce versé au débat ne permet d'affirmer avec certitude la date de réception par le maitre d'œuvre du DGD établi par la SARL ARA. Il ressort toutefois de la pièce n°1 produit par la SNC Outremer Résidences Promotion qu'il y a apposé la mention « reçu le 29 février 2024 » * Au vu des dispositions susmentionnées, il convient d'assortir la somme de 7 353,48 euros TTC, due au titre du solde du marché, des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 14 mars 2024, soit 45 jours après la réception du DGD par la société Secma Ingénierie. S'agissant de la retenue de garantie La SARL ARA justifie avoir mis en demeure la SNC Outremer Résidences Promotion, par courrier recommandé du 28 avril 2025, réceptionné le 5 mai 2025, de libérer la retenue de garantie, compte tenu du fait que plus d'une année s'était écoulée depuis la réception des travaux. Par conséquent, la somme due à ce titre, savoir 6 159 euros TTC, sera assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 5 mai 2025. * Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par la SARL ARA et de condamner la SNC Outremer Résidences Promotion au paiement de la somme de 40 euros. Sur les dommages et intérêts Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Si la SARL ARA affirme que la défaillance du maitre de l'ouvrage ainsi que sa mauvaise foi ont entrainé de sérieuses difficultés de trésorerie ainsi qu'un préjudice commercial non négligeable, il convient cependant de relever qu'elle ne verse aucune pièce au débat au soutien de ses allégations. Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande. * Sur les frais du procès La SNC Outremer Résidences Promotion, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL ARA pour faire valoir ses droits, la SNC Outremer Résidences Promotion sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir la somme globale de 13 512,48 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 14 mars 2024 pour la somme de 7 353,48 euros TTC et à compter du 5 mai 2025 pour la somme de 6 159 euros TTC, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la SARL Austral Renov'Avenir de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 119,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SNC Outremer Résidences Promotion à payer à la SARL Austral Renov'Avenir une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T10:13:32.549Z.