Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juillet 2026, n° 2025J01166
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SIREN 310880315SIREN 829301811
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 mars 2024 la société IMMOSENS a signé avec la société JMJ COM un premier contrat de location d'une enseigne, portant le numéro 1809392 destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 20 loyers trimestriels de 396,23 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2029 ; Le 28 mars 2024 la société IMMOSENS a signé avec la société JMJ COM un second contrat de location d'une enseigne, portant le numéro 1809391 destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 20 loyers trimestriels de 412,20 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2029 ; Un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par la société IMMOSENS et la société JMJ COM le 1er avril 2024 en ce qui concerne l'enseigne du contrat N°1809392 et le même jour pour l'enseigne du contrat N°1809391 ; La société IMMOSENS a cessé de régler ses loyers à compter du 30 décembre pour le contrat 1809392 et à compter du 30 septembre 2024 pour le contrat 1809391 ; Le 25 mars 2025 la société LOCAM a adressé à la société IMMOSENS une mise en demeure de payer une échéance impayée concernant le contrat N°1809392, rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 % ; Le 25 mars 2025 la société LOCAM a adressé à la société IMMOSENS une mise en demeure de payer deux échéances impayées concernant le contrat N°1809391, rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 % ; Ces mises en demeure étant restées sans effet, le 29 juillet 2025, la société LOCAM a assigné la société IMMOSENS par acte de Maître [H] [M], Commissaire de justice à OULLINS (69923) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 2025J01166 ; La société LOCAM expose au Tribunal Que la clause résolutoire stipulée ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties car elle repose sur la nature des obligations respectives des parties ; la société LOCAM s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022, n° 20-16.782 ; La société LOCAM demande au tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1171 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Débouter la société IMMOSENS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société IMMOSENS à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 571,06 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; Ordonner la restitution du matériel ; Condamner la société IMMOSENS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société IMMOSENS aux entiers dépens d'instance ; Par conclusions en défense la société IMMOSENS entend préciser Que sur le fondement de l'article 1171 alinéa 1 du code civil le contrat de location prévoit dans son article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » une clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; Qu'elle doit être considérée comme non-écrite ; Que de plus le délai de huit jours prévu dans cet article est en contradiction avec les décisions de la Cour de Cassation qui considère comme abusif un délai de quinze jours après la réception d'une lettre de mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme ; Qu'enfin la société LOCAM ne produit pas les courriers de mise en demeure qu'elle aurait envoyé à la société IMMOSENS ; Que la société IMMOSENS est à jour de ses règlements à ce jour comme le prouve la lettre de réponse du service contentieux de la société LOCAM (pièce 1 des conclusions de la société IMMOSENS) ; La société IMMOSENS demande au Tribunal Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer abusive et réputée non écrite la clause 12 des deux contrats de location N°1809391 et N°1809392 ; * Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LOCAM à payer à la société IMMOSENS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société LOCAM à la société IMMOSENS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de déséquilibre significatif contrat de location Attendu que la société IMMOSENS conteste devoir les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10 % des deux contrats de location, réclamées par la société LOCAM sur le fondement de l'article 12 des conditions générales des contrats ; Attendu que la société IMMOSENS sollicite en effet que cet article soit réputé non écrit sur le fondement de l'article 1171 du code civil au motif que ce dernier créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier les contrats offert à la société LOCAM par cet article, n'a pas d'équivalent pour le locataire ; Attendu que l'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et que « l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation »; Attendu que l'article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » ; Attendu que le tribunal constate que la qualité de contrat d'adhésion des contrats de location litigieux ne peut être contestée dès lors que ces derniers comportent la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso du contrat de location »; Attendu que l'article 12 des conditions générales des contrats de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (…) » ; Attendu que la société IMMOSENS soutient que l'absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit créée un déséquilibre significatif devant conduire à considérer cette clause comme étant réputée non écrite ; Attendu que néanmoins, si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties; Attendu que le tribunal relève qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; Attendu que le tribunal relève également que l'obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de la société IMMOSENS est quant à elle à exécution successive ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et IMMOSENS ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement ; Attendu que le tribunal constate en conséquence que l'article 12 des conditions générales des contrats de location, objets du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l'absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu'il est ainsi applicable ; Attendu que la société IMMOSENS indique au Tribunal que la société LOCAM n'aurait pas adressé à la société IMMOSENS les mises en demeure préalables nécessaires aux titres des deux contrats de location ; Attendu que la société LOCAM produit au Tribunal les deux mises en demeure de règlement en date du 25 mars 2025 adressées à la société IMMOSENS faisant suite à des rappels concernant les impayés de la société IMMOSENS et concernant les deux contrats de location N° 1809391 et N° 1809392 et qu'ainsi elle a répondu à ses obligations contractuelles prévues dans l'article 12 des conditions générales de location ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société IMMOSENS de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1171 du code civil ; Attendu que conformément à l'article 446-21- du code de procédure civile, faut de fondement juridique, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMMOSENS ; Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société IMMOSENS ; 2- Sur les sommes dues à la société LOCAM Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu que la société IMMOSENS indique au Tribunal être à jour de ses règlements et qu'elle produit au Tribunal dans sa pièce 1 la confirmation de la société LOCAM de cet état par mail du 5 février 2026 ; Qu'elle indique être toujours prélevée par la société LOCAM des loyers ; Attendu que la société LOCAM n'a pas contestée cette affirmation et n'a pas fait état d'une modification de sa demande initiale tenant compte de cet état de fait ; Attendu que le Tribunal dira que la société IMMOSENS est à jour de ces règlements et déboutera ainsi la société LOCAM de sa demande visant à condamner la société IMMOSENS à lui régler la somme de 15 571,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; 3- Sur la restitution du matériel Attendu que la société LOCAM demande la restitution du matériel objet du contrat de location qui reste la propriété du bailleur ; Attendu que la société IMMOSENS a réglé à ce jour l'ensemble des loyers correspondant à la location du matériel objet du présent contrat et que ce dernier court jusqu'en mars 2029 et qu'ainsi il n'y pas de raison que ce matériel soit rendu tant que les loyers continuent à être prélevés et que le contrat continue son effet ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société LOCAM visant à récupérer dès à présent le matériel objet du litige ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits la société IMMOSENS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 1 000 € ; 5- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens ; que la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société IMMOSENS de sa demande de reconnaissance d'un déséquilibre significatif dans les clauses des contrats de location et in fine de sa demande visant à déclarer abusive et réputer non-écrite la clause 12 des deux contrats de location n° 1809391 et n° 1809392 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMMOSENS ; Constate que la société IMMOSENS est à jour de ses règlements ; Déboute la société LOCAM de sa demande visant à condamner la société IMMOSENS à lui régler la somme de 15 571,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; Dit qu'il n'y pas lieu à restitution du matériel dans l'immédiat ; Condamne la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société IMMOSENS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J1166 ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [K] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET * La SAS IMMOSENS Numéro SIREN : 829301811 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [P] [W] - SELAS AGIS [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me [P] [W] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 mars 2024 la société IMMOSENS a signé avec la société JMJ COM un premier contrat de location d'une enseigne, portant le numéro 1809392 destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 20 loyers trimestriels de 396,23 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2029 ; Le 28 mars 2024 la société IMMOSENS a signé avec la société JMJ COM un second contrat de location d'une enseigne, portant le numéro 1809391 destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 20 loyers trimestriels de 412,20 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2029 ; Un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par la société IMMOSENS et la société JMJ COM le 1er avril 2024 en ce qui concerne l'enseigne du contrat N°1809392 et le même jour pour l'enseigne du contrat N°1809391 ; La société IMMOSENS a cessé de régler ses loyers à compter du 30 décembre pour le contrat 1809392 et à compter du 30 septembre 2024 pour le contrat 1809391 ; Le 25 mars 2025 la société LOCAM a adressé à la société IMMOSENS une mise en demeure de payer une échéance impayée concernant le contrat N°1809392, rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 % ; Le 25 mars 2025 la société LOCAM a adressé à la société IMMOSENS une mise en demeure de payer deux échéances impayées concernant le contrat N°1809391, rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 % ; Ces mises en demeure étant restées sans effet, le 29 juillet 2025, la société LOCAM a assigné la société IMMOSENS par acte de Maître [H] [M], Commissaire de justice à OULLINS (69923) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE ; L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 2025J01166 ; La société LOCAM expose au Tribunal Que la clause résolutoire stipulée ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties car elle repose sur la nature des obligations respectives des parties ; la société LOCAM s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022, n° 20-16.782 ; La société LOCAM demande au tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1171 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Débouter la société IMMOSENS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société IMMOSENS à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 571,06 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; Ordonner la restitution du matériel ; Condamner la société IMMOSENS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société IMMOSENS aux entiers dépens d'instance ; Par conclusions en défense la société IMMOSENS entend préciser Que sur le fondement de l'article 1171 alinéa 1 du code civil le contrat de location prévoit dans son article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » une clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; Qu'elle doit être considérée comme non-écrite ; Que de plus le délai de huit jours prévu dans cet article est en contradiction avec les décisions de la Cour de Cassation qui considère comme abusif un délai de quinze jours après la réception d'une lettre de mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme ; Qu'enfin la société LOCAM ne produit pas les courriers de mise en demeure qu'elle aurait envoyé à la société IMMOSENS ; Que la société IMMOSENS est à jour de ses règlements à ce jour comme le prouve la lettre de réponse du service contentieux de la société LOCAM (pièce 1 des conclusions de la société IMMOSENS) ; La société IMMOSENS demande au Tribunal Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer abusive et réputée non écrite la clause 12 des deux contrats de location N°1809391 et N°1809392 ; * Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LOCAM à payer à la société IMMOSENS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société LOCAM à la société IMMOSENS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ; MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de déséquilibre significatif contrat de location Attendu que la société IMMOSENS conteste devoir les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10 % des deux contrats de location, réclamées par la société LOCAM sur le fondement de l'article 12 des conditions générales des contrats ; Attendu que la société IMMOSENS sollicite en effet que cet article soit réputé non écrit sur le fondement de l'article 1171 du code civil au motif que ce dernier créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier les contrats offert à la société LOCAM par cet article, n'a pas d'équivalent pour le locataire ; Attendu que l'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et que « l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation »; Attendu que l'article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » ; Attendu que le tribunal constate que la qualité de contrat d'adhésion des contrats de location litigieux ne peut être contestée dès lors que ces derniers comportent la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso du contrat de location »; Attendu que l'article 12 des conditions générales des contrats de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet (…) » ; Attendu que la société IMMOSENS soutient que l'absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit créée un déséquilibre significatif devant conduire à considérer cette clause comme étant réputée non écrite ; Attendu que néanmoins, si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties; Attendu que le tribunal relève qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; Attendu que le tribunal relève également que l'obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de la société IMMOSENS est quant à elle à exécution successive ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et IMMOSENS ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement ; Attendu que le tribunal constate en conséquence que l'article 12 des conditions générales des contrats de location, objets du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l'absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu'il est ainsi applicable ; Attendu que la société IMMOSENS indique au Tribunal que la société LOCAM n'aurait pas adressé à la société IMMOSENS les mises en demeure préalables nécessaires aux titres des deux contrats de location ; Attendu que la société LOCAM produit au Tribunal les deux mises en demeure de règlement en date du 25 mars 2025 adressées à la société IMMOSENS faisant suite à des rappels concernant les impayés de la société IMMOSENS et concernant les deux contrats de location N° 1809391 et N° 1809392 et qu'ainsi elle a répondu à ses obligations contractuelles prévues dans l'article 12 des conditions générales de location ; Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société IMMOSENS de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1171 du code civil ; Attendu que conformément à l'article 446-21- du code de procédure civile, faut de fondement juridique, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMMOSENS ; Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société IMMOSENS ; 2- Sur les sommes dues à la société LOCAM Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu que la société IMMOSENS indique au Tribunal être à jour de ses règlements et qu'elle produit au Tribunal dans sa pièce 1 la confirmation de la société LOCAM de cet état par mail du 5 février 2026 ; Qu'elle indique être toujours prélevée par la société LOCAM des loyers ; Attendu que la société LOCAM n'a pas contestée cette affirmation et n'a pas fait état d'une modification de sa demande initiale tenant compte de cet état de fait ; Attendu que le Tribunal dira que la société IMMOSENS est à jour de ces règlements et déboutera ainsi la société LOCAM de sa demande visant à condamner la société IMMOSENS à lui régler la somme de 15 571,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; 3- Sur la restitution du matériel Attendu que la société LOCAM demande la restitution du matériel objet du contrat de location qui reste la propriété du bailleur ; Attendu que la société IMMOSENS a réglé à ce jour l'ensemble des loyers correspondant à la location du matériel objet du présent contrat et que ce dernier court jusqu'en mars 2029 et qu'ainsi il n'y pas de raison que ce matériel soit rendu tant que les loyers continuent à être prélevés et que le contrat continue son effet ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société LOCAM visant à récupérer dès à présent le matériel objet du litige ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits la société IMMOSENS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 1 000 € ; 5- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens ; que la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société IMMOSENS de sa demande de reconnaissance d'un déséquilibre significatif dans les clauses des contrats de location et in fine de sa demande visant à déclarer abusive et réputer non-écrite la clause 12 des deux contrats de location n° 1809391 et n° 1809392 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMMOSENS ; Constate que la société IMMOSENS est à jour de ses règlements ; Déboute la société LOCAM de sa demande visant à condamner la société IMMOSENS à lui régler la somme de 15 571,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 mars 2025 ; Dit qu'il n'y pas lieu à restitution du matériel dans l'immédiat ; Condamne la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société IMMOSENS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T11:03:26.868Z.