Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourges, 26 mai 2026, n° 2025R00017
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS-PROCEDURE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [E], époux, ont constitué ensemble le 23/05/2022, la SARL [M] [L], dont ils détiennent la moitié chacun du capital social fixé à 5.000 €. La gérance en a d'abord été confiée à Monsieur [P] [M] et à Madame [G] [E], puis à cette derniere seule à compter de septembre 2022. Conformément à son objet social, elle a acquis les biens immobiliers ci-après détaillés : Une chambre au sein du pôle santé d'[Localité 2] à [Localité 3], acquise le 30 mai 2022 ; Deux appartements situés [Adresse 7] à [Localité 4], acquis le 30 mai 2022 ; Un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 5], acquis le 30 septembre 2022 ; Une maison située [Adresse 9] à [Localité 6], acquis le 12 décembre 2022. Ces investissements ont été financés à hauteur de 847.156,23 € par Monsieur [P] [M] au moyen de fonds personnels issus de la cession de ses parts le 18/03/2022, dans la SARL [Y] ETANCHEITE, de sorte que son investissement a été inscrit à son compte courant d'associé. Il a été convenu que le remboursement de cet apport interviendrait au rythme des flux générés par l'exploitation locative. Suite à la rupture des liens conjugaux, Monsieur [M] a entendu, dans le cadre de la procédure de divorce, racheter les parts sociales de sa femme, qui a refusé le prix tel que valorisé par le Cabinet d'expertise comptable COGEP, donnant lieu à la désignation, par ordonnance du JAF du 05/08/2025, à la désignation de Madame [F] [S] pour procéder à une nouvelle estimation avant le 06/01/2026. La mésentente entre les associés paralyse le bon fonctionnement de la société en raison du blocage résultant de la stricte égalité des droits de vote. En outre, Monsieur [M] a relevé des manquements graves dans la gérance, savoir : L'absence de convocation d'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes depuis la création de la société jusqu'à la citation ; L'absence d'approbation des comptes clos des exercices au 31/12/2022, 2023 et 2024 suite à l'assemblée générale du 05/11/2025 ; Huit prélèvements non autorisés et injustifiés par Madame [E] pour près de 30.000 €. Ce dernier agissement expose à un risque immédiat de découvert bancaire, vu les recettes locatives inférieures enregistrées, et de menace sur la continuité de l'activité, étant ajouté que le compte courant de Madame [E] est débiteur. Il y a lieu de sauvegarder les intérêts de la société [M] [L]. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date des 3 et 8 octobre 2025, Monsieur [M] [P] a assigné Madame [E] [G] et la SARL [M] [L] devant le Président du Tribunal de Commerce de [Y] statuant en référé aux fins d'entendre : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu les articles L.223-26 et L.232-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée et vu les pièces versées au débat, * Déclarer la demande de Monsieur [P] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal : * Désigner un administrateur provisoire de la Société [M] [L] pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission notamment de convoquer les assemblées générales, d'établir les comptes annuels et préserver l'actif de la société ; A titre subsidiaire : * Désigner un administrateur ad'hoc pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission de : Se faire remettre par Madame [E] les comptes et documents sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ; Convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société et fixer l'ordre du jour aux fins de procéder à l'approbation annuelle des comptes clos des exercices 2022, 2023 et 2024; Tenir l'assemblée en rédigeant une feuille de présence ainsi que le Procès-Verbal d'assemblée générale ; Contrôler la gestion de la société opérée par Madame [E] dans le cadre de son mandat de gérante ; Diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L]. * Condamner Madame [E] à régler la provision des honoraires du mandataire ad'hoc, cette provision intervenant à titre d'avance sur sa rémunération ; * Dire qu'en cas de défaillance de Madame [E], la société [M] [L] pourra avancer la provision des honoraires du mandataire en ses lieu et place ; En tout état de cause : * Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de sa demande, M. [P] [M] fait plaider : Que la paralysie de l'organe délibérant due à la mésentente des associés égalitaires et les manquements graves de la gérance justifie la désignation d'un admnistrateur provisoire ou à tout le moins d'un mandataire ad hoc. Qu'en effet, compte tenu de l'impossibilité d'adopter des décisions en raison du désaccord total des associés égalitaires, il est fondé en sa demande au visa d'un arrêt de la Cour d'Appel du 21/05/2008. Que la gestion anormale de Madame [E], caractérisée par la convocation tardive des assemblées générales d'approbation des comptes et des retraits injustifiés et irréguliers, le commande également en ce qu'elle place la société en situation de péril financier imminent. Que Madame [E] ne saurait dénier la recevabilité de l'action à son encontre, outre qu'elle est attraite tant en sa qualité de gérante que d'associé, l'arrêt prévalu n'interdisant pas de mettre en cause l'intégralité des associés aux côtés de la société. Qu'elle ne saurait prospérer en sa demande reconventionnelle dès lors que sa démarche s'inscrit dans l'unique dessein de sauvegarde de l'intérêt social. Monsieur [P] [M] demande donc à cette juridiction de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu les articles L. 223-26 et L.232-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées au débat, * Déclarer la demande de Monsieur [P] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : * Constater l'impossibilité de fonctionnement résultant de la paralysie de l'organe délibérant dû à la mésentente des époux égalitaires ; * Constater les irrégularités des prélèvements opérés par Madame [E] caractérisant un appauvrissement de la société et un enrichissement corrélatif injustifié de Madame [E] ; * Constater l'existence d'une gestion anormale de la Société caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; A titre principal, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile : Désigner un administrateur provisoire de la Société [M] [L] pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission notamment d'assurer la gestion de la Société [M] [L], de diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L] et notamment l'action en recouvrement des sommes indument prélevées par Madame [E], et convoquer et tenir la prochaine assemblée générale pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 ; A titre subsidiaire : Désigner un administrateur ad hoc pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de la procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission de : Contrôler la gestion de la société opérée par Madame [E] dans le cadre de son mandat de gérante ; Se faire remettre par Madame [E] les comptes et documents sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ; Convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société et fixer l'ordre du jour aux fins de procéder à l'approbation annuelle des comptes clos au 31 décembre 2025 ; Tenir l'assemblée en rédigeant une feuille de présence ainsi que le Procès-Verbal d'assemblée générale ; Diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L] et notamment l'action en recouvrement des sommes indument prélevées par Madame [E] ; * Condamner Madame [E] à régler la provision des honoraires du mandataire ad hoc, cette provision intervenant à titre d'avance sur sa rémunération ; * Dire qu'en cas de défaillance de Madame [E], la société [M] [L] pourra avancer la provision des honoraires du mandataire en ses lieu et place ; En tout état de cause : * Débouter Madame [E] et la SARL [M] [L] de l'intégralité de leurs demandes ; * Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens En réponse, Mme [G] [E] fait plaider : Qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, seule la société ayant lieu d'être mise en cause dans la procédure dont s'agit ici, puisqu'elle induit celle des associés, Monsieur [M] est dépourvu d'intérêt à agir envers elle, d'autant plus au regard des problèmes de fonctionnement allégués. Sur le fond, si par impossible il devait être retenu la recevabilité de l'action, il ne saurait être fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, faute de preuve de circonstances empêchant le fonctionnement normal de la société ou d'un péril imminent. Qu'elle démontre au contraire sa bonne santé financière grâce à la gestion efficace par sa gérante, à l'inverse de Monsieur [M] dont il a été découvert des comportements douteux. Qu'en outre, les assemblées générales ont été tenues et les comptes établis, même s'ils n'ont pas été approuvés. Que faute de juste motif à l'aune de ce qui précède, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne saurait davantage être accueillie. Que la procédure ressortant d'une intention malveillante dans un esprit revanchard après qu'elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour l'évaluation des parts sociales des différentes sociétés constitués entre eux, pour l'empêcher de percevoir quoi que ce soit, y compris dans le cadre du divorce, son auteur sera tenue à amende civile et de l'indemniser du préjudice qu'elle subit. Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défense, il sera opportun de lui adjuger le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, Madame [G] [E] demande au juge des référés de * JUGER Madame [G] [E] recevable et fondée en ses conclusions et sa demande reconventionnelle ; Et, y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, * DECLARER Monsieur [P] [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [G] [E] et PRONONCER la mise hors de cause de la concluante ; A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, REJETER les demandes, fins, arguments et conclusions de Monsieur [P] [M] ; EN TOUTE HYPOTHESE Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, et vu celles de l'article 32-1 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [P] [M] s'engage à racheter les parts détenues par Madame [G] [E] dans les capitaux des sociétés constituées entre eux, dont la société [M] [L] ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler la somme de 6 000 € à Madame [G] [E] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de l'ordonnance à intervenir; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler une amende civile pour procédure abusive, dont il ou elle fixera le montant qu'il lui plaira ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler la somme de 3 000 € à Madame [G] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux distraits au profit de Maître Cathie LAVAL, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL [M] [L] quant à elle fait plaider : Que la mésentente des associés ne perturbant pas le fonctionnement normal de la société, celle-ci d'abord n'ayant qu'un seul gérant en sa personne de Madame [E], qui exerce son mandat de façon efficiente, comme en atteste l'obtention d'un remboursement de crédit de TVA ainsi que la conclusion de nouveaux baux, la nomination d'un administrateur judiciaire ne s'entend pas ainsi que plusieurs jurisprudences récentes le confortent. Qu'à défaut encore de péril imminent puisque sa santé financière est saine d'une part, qu'ensuite il a été tenu une assemblée générale d'approbation des comptes pour laquelle le cabinet d'expertise comptable a été mandaté antérieurement à cette instance, et les prélèvements querellés correspondant à la rémunération de la gérante, elle n'est pas davantage légitime. Que la demande n'est guidée que par l'intérêt personnel de Monsieur [M] qui a prélevé indument des fonds sur les comptes. Qu'au surplus, loin d'être de son intérêt, elle viendrait à faire peser sur elle des charges supplémentaires de nature à engendrer des difficultés financières. Que la nomination d'un mandataire judiciaire n'est pas non plus justifiée. Qu'à toutes fins, elle ne saurait supporter les frais afférent à ces désignations. Qu'elle est bienvenue à réclamer une indemnité procédurale. Dans ces conditions, la SARL [M] [L] demande au Président de céans, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu les articles L. 223-26 et L. 232-1 du Code de commerce et vu l'article L. 232-22, II, du code de commerce, À titre principal, DÉBOUTER l'ensemble des demandes de Monsieur [M] à l'égard de la Société notamment sur la désignation d'un administrateur provisoire et/ou d'un mandataire ad hoc. En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l'absence de paralysie du fonctionnement de la Société ; CONSTATER l'absence de péril imminent pour la Société ; CONSTATER que les conditions de nomination d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc ne sont pas réunies ; CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de Madame [E] Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action d'un associé tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire, comme en l'espèce, est subordonnée à la mise en cause de la société concernée. Aux termes d'un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 20 décembre 2023, il a été précisé que seule la société a lieu d'être partie à l'instance. S'il s'en infère que l'ensemble des associés n'ont pas à être attraits en sus de la société, il n'en résulte en revanche aucune interdiction de le faire, ni cause d'irrecevabilité en ce cas. De la sorte, rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Madame [G] [E]. Sur le bien-fondé de la demande de désignation Il s'avère que les conditions qui président à la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas satisfaites. Qu'en effet d'une part, loin d'être démontrée une situation de paralysie du fait de la mésentente avérée entre les associés, il apparaît au contraire que sa gérante en assure le bon fonctionnement, au vu notamment de la poursuite efficiente de l'activité et de l'amélioration de la situation financière. D'autre part, le péril imminent n'est nullement caractérisé, une assemblée générale d'approbation des comptes annuels ayant été convoquée et les retraits faisant grief semblant relever d'une rémunération. Il s'en suit qu'il ne saurait être fait droit à la demande principale. Celle subsidiaire de nomination d'un mandataire ad hoc ne saurait davantage être accueillie en l'absence de juste motif à l'aune des développements supra. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles Il n'est nullement évident que la présente procédure relève d'une intention malveillante mais plutôt d'un souci de préservation de l'intérêt social compte tenu de la mésentente des associés consécutive à la rupture des liens conjugaux les unissant. En outre, le préjudice n'est pas rapporté. Dans ces conditions, déboute Madame [G] [E] de ses demandes tant d'amende civile qu'indemnitaires formées à titre reconventionnel. Sur l'indemnité procédurale Attendu que pour se défendre, les requis ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera ramenée à 1.500 €. Sur les dépens Attendu que le poursuivant conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Déclarons l'action recevable à l'encontre de Madame [G] [E]. Déboutons Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboutons Madame [G] [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Condamnons Monsieur [P] [M] à régler à Madame [G] [E] et à la SARL [M] [L] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [P] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € TTC. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de [Y] en date du 26/05/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Y] 26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025R17 ENTRE : * Monsieur [M] [P] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Maître [A] Vanessa -25 [Adresse 2] ET * Madame [E] [G] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES - Maître SALLE Pierrick -3 [Adresse 4] * SARL [M] [L] Numéro SIREN : 913768784 [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL CREALEX - Maître Ophélie GIRARD -6 [Adresse 5] SELAS DOREAN AVOCATS - Maître TALBOT Maximilien -37 [Adresse 6] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur Bruno SADON Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience publique des référés du 27/01/2026 Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à Me [J] Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SELAS DOREAN AVOCATS - Maître TALBOT Maximilien FAITS-PROCEDURE Monsieur [P] [M] et Madame [G] [E], époux, ont constitué ensemble le 23/05/2022, la SARL [M] [L], dont ils détiennent la moitié chacun du capital social fixé à 5.000 €. La gérance en a d'abord été confiée à Monsieur [P] [M] et à Madame [G] [E], puis à cette derniere seule à compter de septembre 2022. Conformément à son objet social, elle a acquis les biens immobiliers ci-après détaillés : Une chambre au sein du pôle santé d'[Localité 2] à [Localité 3], acquise le 30 mai 2022 ; Deux appartements situés [Adresse 7] à [Localité 4], acquis le 30 mai 2022 ; Un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 5], acquis le 30 septembre 2022 ; Une maison située [Adresse 9] à [Localité 6], acquis le 12 décembre 2022. Ces investissements ont été financés à hauteur de 847.156,23 € par Monsieur [P] [M] au moyen de fonds personnels issus de la cession de ses parts le 18/03/2022, dans la SARL [Y] ETANCHEITE, de sorte que son investissement a été inscrit à son compte courant d'associé. Il a été convenu que le remboursement de cet apport interviendrait au rythme des flux générés par l'exploitation locative. Suite à la rupture des liens conjugaux, Monsieur [M] a entendu, dans le cadre de la procédure de divorce, racheter les parts sociales de sa femme, qui a refusé le prix tel que valorisé par le Cabinet d'expertise comptable COGEP, donnant lieu à la désignation, par ordonnance du JAF du 05/08/2025, à la désignation de Madame [F] [S] pour procéder à une nouvelle estimation avant le 06/01/2026. La mésentente entre les associés paralyse le bon fonctionnement de la société en raison du blocage résultant de la stricte égalité des droits de vote. En outre, Monsieur [M] a relevé des manquements graves dans la gérance, savoir : L'absence de convocation d'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes depuis la création de la société jusqu'à la citation ; L'absence d'approbation des comptes clos des exercices au 31/12/2022, 2023 et 2024 suite à l'assemblée générale du 05/11/2025 ; Huit prélèvements non autorisés et injustifiés par Madame [E] pour près de 30.000 €. Ce dernier agissement expose à un risque immédiat de découvert bancaire, vu les recettes locatives inférieures enregistrées, et de menace sur la continuité de l'activité, étant ajouté que le compte courant de Madame [E] est débiteur. Il y a lieu de sauvegarder les intérêts de la société [M] [L]. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date des 3 et 8 octobre 2025, Monsieur [M] [P] a assigné Madame [E] [G] et la SARL [M] [L] devant le Président du Tribunal de Commerce de [Y] statuant en référé aux fins d'entendre : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu les articles L.223-26 et L.232-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée et vu les pièces versées au débat, * Déclarer la demande de Monsieur [P] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal : * Désigner un administrateur provisoire de la Société [M] [L] pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission notamment de convoquer les assemblées générales, d'établir les comptes annuels et préserver l'actif de la société ; A titre subsidiaire : * Désigner un administrateur ad'hoc pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission de : Se faire remettre par Madame [E] les comptes et documents sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ; Convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société et fixer l'ordre du jour aux fins de procéder à l'approbation annuelle des comptes clos des exercices 2022, 2023 et 2024; Tenir l'assemblée en rédigeant une feuille de présence ainsi que le Procès-Verbal d'assemblée générale ; Contrôler la gestion de la société opérée par Madame [E] dans le cadre de son mandat de gérante ; Diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L]. * Condamner Madame [E] à régler la provision des honoraires du mandataire ad'hoc, cette provision intervenant à titre d'avance sur sa rémunération ; * Dire qu'en cas de défaillance de Madame [E], la société [M] [L] pourra avancer la provision des honoraires du mandataire en ses lieu et place ; En tout état de cause : * Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de sa demande, M. [P] [M] fait plaider : Que la paralysie de l'organe délibérant due à la mésentente des associés égalitaires et les manquements graves de la gérance justifie la désignation d'un admnistrateur provisoire ou à tout le moins d'un mandataire ad hoc. Qu'en effet, compte tenu de l'impossibilité d'adopter des décisions en raison du désaccord total des associés égalitaires, il est fondé en sa demande au visa d'un arrêt de la Cour d'Appel du 21/05/2008. Que la gestion anormale de Madame [E], caractérisée par la convocation tardive des assemblées générales d'approbation des comptes et des retraits injustifiés et irréguliers, le commande également en ce qu'elle place la société en situation de péril financier imminent. Que Madame [E] ne saurait dénier la recevabilité de l'action à son encontre, outre qu'elle est attraite tant en sa qualité de gérante que d'associé, l'arrêt prévalu n'interdisant pas de mettre en cause l'intégralité des associés aux côtés de la société. Qu'elle ne saurait prospérer en sa demande reconventionnelle dès lors que sa démarche s'inscrit dans l'unique dessein de sauvegarde de l'intérêt social. Monsieur [P] [M] demande donc à cette juridiction de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu les articles L. 223-26 et L.232-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées au débat, * Déclarer la demande de Monsieur [P] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : * Constater l'impossibilité de fonctionnement résultant de la paralysie de l'organe délibérant dû à la mésentente des époux égalitaires ; * Constater les irrégularités des prélèvements opérés par Madame [E] caractérisant un appauvrissement de la société et un enrichissement corrélatif injustifié de Madame [E] ; * Constater l'existence d'une gestion anormale de la Société caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; A titre principal, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile : Désigner un administrateur provisoire de la Société [M] [L] pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission notamment d'assurer la gestion de la Société [M] [L], de diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L] et notamment l'action en recouvrement des sommes indument prélevées par Madame [E], et convoquer et tenir la prochaine assemblée générale pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 ; A titre subsidiaire : Désigner un administrateur ad hoc pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à la fin de la procédure de valorisation des parts sociales et le rachat par Monsieur [P] [M] des parts sociales de Madame [G] [E], avec pour mission de : Contrôler la gestion de la société opérée par Madame [E] dans le cadre de son mandat de gérante ; Se faire remettre par Madame [E] les comptes et documents sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ; Convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société et fixer l'ordre du jour aux fins de procéder à l'approbation annuelle des comptes clos au 31 décembre 2025 ; Tenir l'assemblée en rédigeant une feuille de présence ainsi que le Procès-Verbal d'assemblée générale ; Diligenter toute procédure nécessaire pour défendre les intérêts de la Société [M] [L] et notamment l'action en recouvrement des sommes indument prélevées par Madame [E] ; * Condamner Madame [E] à régler la provision des honoraires du mandataire ad hoc, cette provision intervenant à titre d'avance sur sa rémunération ; * Dire qu'en cas de défaillance de Madame [E], la société [M] [L] pourra avancer la provision des honoraires du mandataire en ses lieu et place ; En tout état de cause : * Débouter Madame [E] et la SARL [M] [L] de l'intégralité de leurs demandes ; * Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens En réponse, Mme [G] [E] fait plaider : Qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, seule la société ayant lieu d'être mise en cause dans la procédure dont s'agit ici, puisqu'elle induit celle des associés, Monsieur [M] est dépourvu d'intérêt à agir envers elle, d'autant plus au regard des problèmes de fonctionnement allégués. Sur le fond, si par impossible il devait être retenu la recevabilité de l'action, il ne saurait être fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, faute de preuve de circonstances empêchant le fonctionnement normal de la société ou d'un péril imminent. Qu'elle démontre au contraire sa bonne santé financière grâce à la gestion efficace par sa gérante, à l'inverse de Monsieur [M] dont il a été découvert des comportements douteux. Qu'en outre, les assemblées générales ont été tenues et les comptes établis, même s'ils n'ont pas été approuvés. Que faute de juste motif à l'aune de ce qui précède, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne saurait davantage être accueillie. Que la procédure ressortant d'une intention malveillante dans un esprit revanchard après qu'elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour l'évaluation des parts sociales des différentes sociétés constitués entre eux, pour l'empêcher de percevoir quoi que ce soit, y compris dans le cadre du divorce, son auteur sera tenue à amende civile et de l'indemniser du préjudice qu'elle subit. Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défense, il sera opportun de lui adjuger le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, Madame [G] [E] demande au juge des référés de * JUGER Madame [G] [E] recevable et fondée en ses conclusions et sa demande reconventionnelle ; Et, y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, * DECLARER Monsieur [P] [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [G] [E] et PRONONCER la mise hors de cause de la concluante ; A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, REJETER les demandes, fins, arguments et conclusions de Monsieur [P] [M] ; EN TOUTE HYPOTHESE Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, et vu celles de l'article 32-1 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [P] [M] s'engage à racheter les parts détenues par Madame [G] [E] dans les capitaux des sociétés constituées entre eux, dont la société [M] [L] ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler la somme de 6 000 € à Madame [G] [E] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de l'ordonnance à intervenir; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler une amende civile pour procédure abusive, dont il ou elle fixera le montant qu'il lui plaira ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] à régler la somme de 3 000 € à Madame [G] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux distraits au profit de Maître Cathie LAVAL, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL [M] [L] quant à elle fait plaider : Que la mésentente des associés ne perturbant pas le fonctionnement normal de la société, celle-ci d'abord n'ayant qu'un seul gérant en sa personne de Madame [E], qui exerce son mandat de façon efficiente, comme en atteste l'obtention d'un remboursement de crédit de TVA ainsi que la conclusion de nouveaux baux, la nomination d'un administrateur judiciaire ne s'entend pas ainsi que plusieurs jurisprudences récentes le confortent. Qu'à défaut encore de péril imminent puisque sa santé financière est saine d'une part, qu'ensuite il a été tenu une assemblée générale d'approbation des comptes pour laquelle le cabinet d'expertise comptable a été mandaté antérieurement à cette instance, et les prélèvements querellés correspondant à la rémunération de la gérante, elle n'est pas davantage légitime. Que la demande n'est guidée que par l'intérêt personnel de Monsieur [M] qui a prélevé indument des fonds sur les comptes. Qu'au surplus, loin d'être de son intérêt, elle viendrait à faire peser sur elle des charges supplémentaires de nature à engendrer des difficultés financières. Que la nomination d'un mandataire judiciaire n'est pas non plus justifiée. Qu'à toutes fins, elle ne saurait supporter les frais afférent à ces désignations. Qu'elle est bienvenue à réclamer une indemnité procédurale. Dans ces conditions, la SARL [M] [L] demande au Président de céans, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu les articles L. 223-26 et L. 232-1 du Code de commerce et vu l'article L. 232-22, II, du code de commerce, À titre principal, DÉBOUTER l'ensemble des demandes de Monsieur [M] à l'égard de la Société notamment sur la désignation d'un administrateur provisoire et/ou d'un mandataire ad hoc. En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l'absence de paralysie du fonctionnement de la Société ; CONSTATER l'absence de péril imminent pour la Société ; CONSTATER que les conditions de nomination d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc ne sont pas réunies ; CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de Madame [E] Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action d'un associé tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire, comme en l'espèce, est subordonnée à la mise en cause de la société concernée. Aux termes d'un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 20 décembre 2023, il a été précisé que seule la société a lieu d'être partie à l'instance. S'il s'en infère que l'ensemble des associés n'ont pas à être attraits en sus de la société, il n'en résulte en revanche aucune interdiction de le faire, ni cause d'irrecevabilité en ce cas. De la sorte, rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Madame [G] [E]. Sur le bien-fondé de la demande de désignation Il s'avère que les conditions qui président à la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas satisfaites. Qu'en effet d'une part, loin d'être démontrée une situation de paralysie du fait de la mésentente avérée entre les associés, il apparaît au contraire que sa gérante en assure le bon fonctionnement, au vu notamment de la poursuite efficiente de l'activité et de l'amélioration de la situation financière. D'autre part, le péril imminent n'est nullement caractérisé, une assemblée générale d'approbation des comptes annuels ayant été convoquée et les retraits faisant grief semblant relever d'une rémunération. Il s'en suit qu'il ne saurait être fait droit à la demande principale. Celle subsidiaire de nomination d'un mandataire ad hoc ne saurait davantage être accueillie en l'absence de juste motif à l'aune des développements supra. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles Il n'est nullement évident que la présente procédure relève d'une intention malveillante mais plutôt d'un souci de préservation de l'intérêt social compte tenu de la mésentente des associés consécutive à la rupture des liens conjugaux les unissant. En outre, le préjudice n'est pas rapporté. Dans ces conditions, déboute Madame [G] [E] de ses demandes tant d'amende civile qu'indemnitaires formées à titre reconventionnel. Sur l'indemnité procédurale Attendu que pour se défendre, les requis ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera ramenée à 1.500 €. Sur les dépens Attendu que le poursuivant conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons l'action recevable à l'encontre de Madame [G] [E]. Déboutons Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboutons Madame [G] [E] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Condamnons Monsieur [P] [M] à régler à Madame [G] [E] et à la SARL [M] [L] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [P] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € TTC. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de [Y] en date du 26/05/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-26, code de commerce L232-1, code de commerce L232-22, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01938
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-1
- 8 décembre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/17358
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00151
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00507
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08914
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
- 6 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01535
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025001613
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L232-22
Mise à jour de la source le 2026-08-15T19:17:56.388Z.