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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 6 juillet 2026, n° 2025J00362

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Parties (entreprises)

LES 3 DAUPHINS [Adresse 3] [Localité 1]

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [R] à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83093), qu'il a fait délivrer le 23/09/2025 à La SAS LES 3 DAUPHINS et à INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/01/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/01/2026 ;

ATTENDU

que Maître LEFEBVRE Annabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/03/2026 a été prorogé en date du 06/07/2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LES 3 DAUPHINS est redevable envers Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, d'une somme totale de 98.382,28 €, au titre notamment de créances de taxe sur la valeur ajoutée d'avril 2024 et de cotisation foncière des entreprises 2024 ;

ATTENDU

que ces créances sont matérialisées par un avis de mise en recouvrement et un avis d'imposition régulièrement émis et notifiés ;

ATTENDU

qu'il ressort d'un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 août 2025 qu'un projet de transmission universelle de patrimoine ou d'absorption de la SAS LES 3 DAUPHINS au profit de la société de droit anglais INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED a été porté à la connaissance des tiers ;

ATTENDU

que soutenant que cette opération est susceptible de compromettre gravement le recouvrement de sa créance, Monsieur le Comptable public a régulièrement formé opposition devant le tribunal de commerce ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Vu les articles L.236-14 et R.236-8 du Code de commerce ;

ATTENDU

que les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet de fusion ou d'opération assimilée peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de cette publicité ;

ATTENDU

qu'en l'espèce, Monsieur le Comptable public justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible antérieurement à la publication du projet intervenue le 24 août 2025 ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que l'opposition a été formée dans le délai légal ;

ATTENDU qu'elle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Vu les articles L.236-14 du Code de commerce et 1844-5 du Code civil ;

ATTENDU

que le mécanisme de l'opposition a pour objet d'éviter qu'une opération de restructuration sociétaire ne compromette les droits des créanciers antérieurs ;

ATTENDU

qu'il appartient au tribunal d'apprécier si l'opération projetée est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance invoquée ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la créance fiscale s'élève à la somme importante de 98.382,28 € ;

ATTENDU

qu'il résulte des pièces produites que plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont dû être diligentées par Monsieur le Comptable public ;

ATTENDU

que ces mesures n'ont permis qu'un recouvrement très partiel, les dernières procédures s'étant révélées infructueuses faute de provision suffisante ;

ATTENDU

en outre que la société absorbante est une société de droit étranger, établie au Royaume-Uni ;

ATTENDU

qu'en l'absence de tout élément communiqué par les sociétés défenderesses sur leur situation financière et sur les garanties offertes aux créanciers, cette circonstance est de nature à accroître les difficultés pratiques et juridiques de recouvrement ;

ATTENDU

que les sociétés défenderesses, défaillantes à l'instance, ne produisent aucun élément permettant de démontrer que l'opération envisagée est sans incidence sur les droits du créancier opposant ;

ATTENDU

qu'il apparaît ainsi que l'opération projetée est susceptible de compromettre le recouvrement de la créance du Trésor public ;

ATTENDU

que l'opposition prévue par les dispositions susvisées n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au tribunal saisi de prononcer directement une condamnation au paiement de la dette fiscale, laquelle résulte de titres exécutoires distincts ;

ATTENDU

qu'il lui appartient seulement d'ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes ;

ATTENDU

qu'en l'état de la procédure et eu égard à la finalité du recours exercé, il convient d'ordonner la constitution d'une garantie propre à assurer le paiement de la créance de Monsieur le Comptable public ;

ATTENDU

qu'il y a lieu d'ordonner la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 98.382,28 €, ou la fourniture d'une garantie bancaire autonome d'un montant équivalent, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

ATTENDU

qu'à défaut de constitution de cette garantie dans le délai imparti, la transmission universelle de patrimoine sera déclarée inopposable à Monsieur le Comptable public opposant.

Sur la demande de condamnation au paiement

ATTENDU

qu'au regard de l'objet spécifique de l'action en opposition prévue par l'article L.236-14 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation nouvelle au paiement de la créance fiscale, laquelle est déjà constatée par des titres exécutoires ;

ATTENDU que cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

ATTENDU

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Comptable public l'intégralité des frais exposés pour assurer la sauvegarde de ses droits, il convient de condamner

in solidum

la SAS

LES 3 DAUPHINS et la société de droit anglais INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED à lui payer la somme ramenée à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défenderesses, qui succombent, supporteront

in solidum

les entiers dépens y compris les frais de traduction ;

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire afin de préserver l'efficacité de la présente décision et elle est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE

recevable l'opposition formée par Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ;

DIT

cette opposition bien fondée ;

ORDONNE

à la SAS LES 3 DAUPHINS et à INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED de constituer, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, une garantie suffisante destinée à assurer le recouvrement de la créance fiscale de 98.382,28 €, sous la forme d'une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations ou de toute garantie bancaire équivalente ;

DIT

qu'à défaut de constitution de cette garantie dans le délai imparti, la transmission universelle de patrimoine sera inopposable à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ;

REJETTE

le surplus des demandes, notamment celle tendant à une condamnation nouvelle au paiement de la créance fiscale ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED à payer à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

solidairement la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;

CONDAMNE

solidairement la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED aux frais de traduction ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE

Monsieur [R]
[Adresse 1], RCS
DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [A] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
 * La SAS LES 3 DAUPHINS [Adresse 3] [Localité 1], RCS 894688936 DÉFENDEUR - non comparant
 * INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED

[Adresse 4] Royaume-Uni, RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/07/2026,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [R] à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83093), qu'il a fait délivrer le 23/09/2025 à La SAS LES 3 DAUPHINS et à INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/01/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/01/2026 ;

ATTENDU

que Maître LEFEBVRE Annabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/03/2026 a été prorogé en date du 06/07/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LES 3 DAUPHINS est redevable envers Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, d'une somme totale de 98.382,28 €, au titre notamment de créances de taxe sur la valeur ajoutée d'avril 2024 et de cotisation foncière des entreprises 2024 ;

ATTENDU

que ces créances sont matérialisées par un avis de mise en recouvrement et un avis d'imposition régulièrement émis et notifiés ;

ATTENDU

qu'il ressort d'un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 août 2025 qu'un projet de transmission universelle de patrimoine ou d'absorption de la SAS LES 3 DAUPHINS au profit de la société de droit anglais INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED a été porté à la connaissance des tiers ;

ATTENDU

que soutenant que cette opération est susceptible de compromettre gravement le recouvrement de sa créance, Monsieur le Comptable public a régulièrement formé opposition devant le tribunal de commerce ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Vu les articles L.236-14 et R.236-8 du Code de commerce ;

ATTENDU

que les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet de fusion ou d'opération assimilée peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de cette publicité ;

ATTENDU

qu'en l'espèce, Monsieur le Comptable public justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible antérieurement à la publication du projet intervenue le 24 août 2025 ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que l'opposition a été formée dans le délai légal ;

ATTENDU qu'elle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Vu les articles L.236-14 du Code de commerce et 1844-5 du Code civil ;

ATTENDU

que le mécanisme de l'opposition a pour objet d'éviter qu'une opération de restructuration sociétaire ne compromette les droits des créanciers antérieurs ;

ATTENDU

qu'il appartient au tribunal d'apprécier si l'opération projetée est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance invoquée ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la créance fiscale s'élève à la somme importante de 98.382,28 € ;

ATTENDU

qu'il résulte des pièces produites que plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont dû être diligentées par Monsieur le Comptable public ;

ATTENDU

que ces mesures n'ont permis qu'un recouvrement très partiel, les dernières procédures s'étant révélées infructueuses faute de provision suffisante ;

ATTENDU

en outre que la société absorbante est une société de droit étranger, établie au Royaume-Uni ;

ATTENDU

qu'en l'absence de tout élément communiqué par les sociétés défenderesses sur leur situation financière et sur les garanties offertes aux créanciers, cette circonstance est de nature à accroître les difficultés pratiques et juridiques de recouvrement ;

ATTENDU

que les sociétés défenderesses, défaillantes à l'instance, ne produisent aucun élément permettant de démontrer que l'opération envisagée est sans incidence sur les droits du créancier opposant ;

ATTENDU

qu'il apparaît ainsi que l'opération projetée est susceptible de compromettre le recouvrement de la créance du Trésor public ;

ATTENDU

que l'opposition prévue par les dispositions susvisées n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au tribunal saisi de prononcer directement une condamnation au paiement de la dette fiscale, laquelle résulte de titres exécutoires distincts ;

ATTENDU

qu'il lui appartient seulement d'ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes ;

ATTENDU

qu'en l'état de la procédure et eu égard à la finalité du recours exercé, il convient d'ordonner la constitution d'une garantie propre à assurer le paiement de la créance de Monsieur le Comptable public ;

ATTENDU

qu'il y a lieu d'ordonner la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 98.382,28 €, ou la fourniture d'une garantie bancaire autonome d'un montant équivalent, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

ATTENDU

qu'à défaut de constitution de cette garantie dans le délai imparti, la transmission universelle de patrimoine sera déclarée inopposable à Monsieur le Comptable public opposant.

Sur la demande de condamnation au paiement

ATTENDU

qu'au regard de l'objet spécifique de l'action en opposition prévue par l'article L.236-14 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation nouvelle au paiement de la créance fiscale, laquelle est déjà constatée par des titres exécutoires ;

ATTENDU que cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

ATTENDU

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Comptable public l'intégralité des frais exposés pour assurer la sauvegarde de ses droits, il convient de condamner

in solidum

la SAS

LES 3 DAUPHINS et la société de droit anglais INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED à lui payer la somme ramenée à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défenderesses, qui succombent, supporteront

in solidum

les entiers dépens y compris les frais de traduction ;

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire afin de préserver l'efficacité de la présente décision et elle est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE

recevable l'opposition formée par Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ;

DIT

cette opposition bien fondée ;

ORDONNE

à la SAS LES 3 DAUPHINS et à INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED de constituer, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, une garantie suffisante destinée à assurer le recouvrement de la créance fiscale de 98.382,28 €, sous la forme d'une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations ou de toute garantie bancaire équivalente ;

DIT

qu'à défaut de constitution de cette garantie dans le délai imparti, la transmission universelle de patrimoine sera inopposable à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ;

REJETTE

le surplus des demandes, notamment celle tendant à une condamnation nouvelle au paiement de la créance fiscale ;

CONDAMNE

in solidum

la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED à payer à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

solidairement la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;

CONDAMNE

solidairement la SAS LES 3 DAUPHINS et INTERNATIONAL RESTO GROUP LIMITED aux frais de traduction ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T20:14:21.265Z.