Tribunal de commerce d'Annecy, 15 juillet 2026, n° 2025J00081
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EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 11.03.2025, la SA SOCIETE GENERALE (SG) a assigné la SAS GMC EVENT (GMC EVENT) et M. [D] [F] (M. [F]) à comparaître à l'audience du 01.04.2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de les voir condamnés, à titre principal à lui payer la somme de 125 647,78 € au titre de remboursement de prêts par GMC EVENT et 4.290,79 € au titre de cautionnement de prêt par M. [F]. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° 2025J00081. Le 25.06.2025, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé un jugement ouvrant la liquidation judiciaire de GMC EVENT. Le 24.10.2025, SG a appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE (MJ SYNERGIE) ès qualités de liquidateur de GMC EVENT pour comparution à l'audience du 09.12.2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de voir intervenir MJ SYNERGIE à l'instance engagée. L'affaire a été enrôlée sous le N°2025J290. Par jugement du 12.12.2025, le Tribunal de Commerce d'Annecy a prononcé la jonction de cette cause enrôlée sous le n° 2025J00290 avec l'affaire en cours sous le seul n° 2025J00081. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 05.05.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 13.07.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15.07.2026. LES FAITS : GMC EVENT, dont Monsieur [D] [F] est le dirigeant, exerce depuis 2013 son activité dans le secteur de l'évènementiel. GMC EVENT est en relation d'affaires avec la BANQUE [C] ([C]), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui SG suite à l'opération fusion-absorption intervenue le 01.01.2023 avec le CREDIT DU NORD et ses filiales, dont [C]. Le 14.03.2018, [C] consent à GMC EVENT un prêt professionnel n°22355501287 d'une durée de 5 ans et d'un montant de 300.000 € garanti par : Un nantissement sur le fonds de commerce de GMC EVENT, à hauteur de 345 000 €, Un engagement de caution personnelle et solidaire du dirigeant M. [F] à hauteur de 195 000 €, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 40 % de l'encours du prêt, pour une durée de 84 mois à compter du 14.12.2018. Le 18.01.2020, [C] consent à GMC EVENT un autre prêt professionnel n°223555001288 d'une durée de 5 ans et d'un montant de 43 500 €. Le 01.07.2020, [C] consent à GMC EVENT un prêt COVID garanti par l'Etat (PGE) n°223555001289 d'un montant de 150.000 € et d'une durée de 12 mois. Le 22.06.2021, ce PGE fait l'objet d'un avenant d'amortissement en 48 échéances mensuelles, jusqu'au 03.07.2026. Le 20.08.2024, par LRAR, SG met en demeure GMC EVENT d'avoir à payer, dans un délai de 15 jours, les arriérés des échéances du prêt COVID garanti par l'Etat n°223555001289 d'un montant initial de 150 000 €, soit la somme de 28.950.23 €. Le 20.08.2024, par LRAR, SG met en demeure GMC EVENT d'avoir à effectuer le règlement, dans le délai de 15 jours, des échéances échues et impayées, pour un montant de 10 726,99 €, en ce qui concerne le prêt professionnel n°223555001287, faute de quoi elle encourrait la déchéance du terme. Une LRAR est adressée le même jour à la caution M. [F]. Le 18.10.2024, par LRAR, SG met à nouveau en demeure GMC EVENT d'avoir à effectuer le règlement des échéances échues et impayées du prêt professionnel n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €. Ce prêt étant échu depuis le 10.04.2024, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme. Une LRAR est adressée le même jour à la caution M. [F]. Le 18.10.2024, par LRAR, SG prononce la déchéance du terme du PGE n°223555001289 d'un montant initial de 150 000 € et met en demeure GMC EVENT d'avoir à lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 104 695,46 €. Le 18.10.2024, par LRAR, SG prononce la déchéance du terme du prêt professionnel n°223555001288 et met en demeure GMC EVENT d'avoir à lui payer la somme de 8 408,55 €. GMC EVENT et M. [F] ne donnent pas suite à ces mises en demeure. Le 25.06.2025, le Tribunal de Commerce d'ANNECY admet GMC EVENT au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigne en qualité de liquidateur MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [Z]. Le 25.08.2025, par LRAR, SG venant aux droits et obligations de [C] déclare sa créance et appelle en cause la MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur de GMC EVENT. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, SG expose principalement au tribunal : Sur les créances : GMC EVENT n'a pas respecté les obligations résultant des contrats de prêt qui lui ont été consentis, n'a pas satisfait aux mises en demeure et la déchéance du terme a été prononcée par le créancier concernant le prêt garanti par l'Etat n°[Numéro identifiant 1]d'un montant initial de 150 000 €, et le prêt professionnel n°223555001288 d'un montant initial de 43 500 €. En ce qui concerne le prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, il est échu depuis le 10.04.2024. GMC EVENT a été placée en liquidation judiciaire le 25.06.2025, fondant SG à solliciter l'admission au passif de la société, représentée par son liquidateur, de ses créances dûment déclarées à la procédure au titre des prêts n°223555001287 11 110,82 €, n°223555001288 8 657,90 €, n°223555001289 107 168,03 €. Sur la caution : M. [F] a cautionné GMC EVENT pour garantir à hauteur de 195.000 € le remboursement du concours d'un montant de 300 000 € sur le prêt professionnel n° 223555001287 consenti par la [C] le 14.03.2018. En conséquence, SG venant aux droits et obligations de [C] sollicite le paiement par M. [F] de la somme principale de 4.444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu. Sur la disproportion de l'engagement de la caution : La charge de la preuve de démontrer que l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus repose sur la caution. Si le créancier a fait établir et signer par la caution une fiche patrimoniale, le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier. La capacité de la caution à faire face à son obligation, au moment où elle est appelée, s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci. M. [F] est redevable de la somme de 4 444,33 €. Ainsi, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des capacités de remboursement de la caution. L'acte de cautionnement est donc parfaitement valable. Sur le devoir de mise en garde : Un établissement bancaire n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie. La caution profane est totalement extérieure à l'entreprise et n'a aucun rôle dans la gestion de l'entreprise. Le dirigeant est considéré comme informé dès lors qu'il participe à la vie de l'entreprise. M. [F] n'est donc pas une caution profane et [C] n'était pas tenu à un devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [F]. M. [F] n'a subi aucun préjudice de perte de chance et sera débouté de ses demandes en nullité de l'engagement de caution et en indemnisation. Sur le devoir d'information : La loi n'impose, pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière. Il est de jurisprudence constante que l'information peut se faire par lettre simple. [S] et SG ont adressé à M. [F] une lettre d'information annuelle en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Pièce 18). Sur la demande de délais de paiement : M. [F] ne justifie pas de ses charges et ne verse pas aux débats d'éléments qui justifieraient qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter des sommes dues. SG s'oppose à cette demande. Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : Vu les articles 1343 et suivants, 1101 et suivants et 2288 à 2320 du Code civil, Vu l'article L.110-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, * FIXER ET ADMETTRE au passif de la société GMC EVENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 25 juin 2025 et représentée par son liquidateur, les créances de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], suivantes : * la somme de 11 110,82 €, créance privilégiée qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS GMC EVENT à hauteur de 345.000 € en principal et accessoires, inscrit au Greffe du Tribunal de commerce d'ANNECY le 4 avril 2019, la somme de 8 657,90 €, créance chirographaire qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001288, d'un montant initial de 43 500 €, la somme de 107 168,03 € au passif de la procédure qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt n°223555001289, d'un montant initial de 150 000 €, * la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance. CONDAMNER Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution des engagements de la société GMC EVENT à l'égard de la BANQUE [C], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.30 % l'an à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement ; JUGER que les intérêts des sommes dont s'agit porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTER la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER solidairement la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution; CONDAMNER solidairement la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] en tous les dépens de l'instance. Pour appuyer sa défense, GMC EVENT représentée par MJ SYNERGIE expose principalement au tribunal : Sur les créances : SG ne produit pas à la présente procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme initiale de 43 500 euros. Il lui est fait sommation d'avoir à justifier de ce contrat sauf à s'exposer au rejet de ses demandes Sur les demandes de SG à l'encontre de M. [F], en qualité de caution personnelle : Sur la nullité de l'engagement de caution pour disproportion : 1. Sur le droit applicable : Les contrats de prêts présentement discutés ont été conclus en 2018 et 2020 et l'engagement de caution a été signé le 18 décembre 2018, de sorte qu'il relève des dispositions antérieures à la réforme du cautionnement intervenue en 2022. 2. Sur la disproportion de l'engagement : La fiche de renseignement produite en pièce adverse n°4 qu'en 2018, M. [F] faisait état : D'aucun patrimoine immobilier, D'un revenu annuel de 18 477,60 €, soit 1 539,80 € mensuel, De la charge de trois enfants, De cautions personnelles d'ores et déjà octroyées. Ces éléments ne permettent pas de considérer comme proportionné un engagement de caution à hauteur de 195.000 €. En présence d'une disproportion manifeste, SG ne peut donc se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [F]. Sur la violation du devoir de mise en garde : Lorsque la caution est profane, la banque doit la mettre en garde sur sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal. SG ne justifie pas de la nature profane ou non de M. [F]. M. [F] sollicite, en sus de la nullité de l'engagement de caution souscrit par lui, le versement à son bénéfice d'une indemnité au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 5 000 €. Sur le devoir d'information : Il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable en 2018, qu'à défaut de s'acquitter de son devoir d'information, le créancier s'expose à la perte du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus pendant la période au cours de laquelle l'information n'a pas été délivrée. SG ne produit aucun élément permettant de justifier du respect de cette obligation, ce qui entraine déchéance de son droit aux intérêts sur toute la période du prêt. Sur la demande de délais de paiement : Si le Tribunal devait condamner M. [F] au paiement des sommes visées par la banque, il est sollicité un échelonnement des montants à devoir sur une période de deux années sans majorations d'intérêts ni pénalités de retard. Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article L. 314-18 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la Jurisprudence applicable 1° Sur le défaut de production du contrat de prêt professionnel n°223555001288. * Constater que la SOCIETE GENERALE ne produit pas à la procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme de 43.500 euros et ne démontre pas à ce titre de l'exigibilité de sa créance ; En conséquence, * Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et autres fins, exposés par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt professionnel n°223555001288 ; 2° Sur l'engagement de caution pris par Monsieur [D] [F] : A titre principal : Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 en ce qu'il était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 314-18 du Code de la consommation dans sa version applicable au moment de la signature de l'engagement ; Dire et juger nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 en ce que la BANQUE [C] ne s'est pas acquittée de son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [D] [F] à l'occasion de la souscription de cet engagement ; En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et autres fins, exposés par la SOCIETE GENERALE; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] [F] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution personnelle du 14 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 valable : * Constater la violation par la BANQUE [C] de son devoir d'information à l'égard de Monsieur [D] [F] au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; En conséquence, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts appliqués aux sommes dont la SOCIETE GENERALE sollicite le paiement ; 3° Sur la demande de délais de paiement : Dire que la situation financière de Monsieur [D] [F] ne lui permet pas de s'acquitter en une seule échéance des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; En conséquence, Accorder à Monsieur [D] [F] la possibilité de s'acquitter des sommes dues en 24 échéances, la première échéance commençant à courir le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, sans que ne soient encourues les majorations d'intérêts et pénalités de retard ; 4° Sur les frais irrépétibles : Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société GMC EVENT et à Monsieur [D] [F] une somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les créances : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » GMC EVENT relève que SG ne produit pas à la présente procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288 et demande au Tribunal le rejet des demandes concernant ce prêt. Or GMC EVENT mentionne elle-même dans ses conclusions écrites en partie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : « 3/ Par acte en date du 18 janvier 2020, la société BANQUE [C], aux droits de laquelle vient la banque SOCIETE GENERALE, a également consenti à la SAS GMC EVENT un autre prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme de 43.500 euros. Les conditions du prêt étaient les suivantes : Durée : 5 ans, Remboursable au moyen de 60 mensualités, Taux d'intérêt de 1,41 %. » De plus, suite aux lettres de mises en demeure de SG du 20.08.2024 concernant notamment le prêt professionnel n°223555001288, GMC EVENT et M. [F] n'ont pas remis en cause la demande au titre de l'inexistence du contrat, mais indiquent seulement dans leurs écrits qu'ils « n'étaient pas en mesure de s'acquitter de ces sommes dans le délai imparti, de sorte qu'il n'était pas donné suite à ces mises en demeure.» GMC EVENT ne peut donc pas prétendre ne pas connaître ce contrat de prêt. Sa demande de rejet concernant ce prêt n°223555001288 est rejetée. Les autres créances n'étant pas contestées par GMC EVENT, SG est donc fondée à solliciter l'admission au passif de la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, de ses créances dûment déclarées à la procédure : Au titre du prêt professionnel n°223555001287 (Pièces SG n°1 et 2) : En principal : 10 543,78 € Intérêts au taux conventionnel de 4,3 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 567,04 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 1,30 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat, SOIT AU TOTAL : 11 110,82 €. En garantie dudit prêt, SG détient sur la SAS GMC EVENT un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 345.000 € (Pièces SG n°3), justifiant une inscription de sa créance au passif privilégié. Au titre du prêt professionnel n°223555001288 (Pièces SG n°6) : En principal : 8 255,39 €, Intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 312,62 €, Indemnité forfaitaire : 89,89 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 1,41 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat, SOIT AU TOTAL : 8 657,90 €. Au titre du PGE n°223555001289 (Pièces SG n°7, 8 et 9) : En principal : 101 119,53 €, Intérêts au taux conventionnel de 3,57 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 2.961,68 €, Accessoires : 1 105,44 €, Indemnité forfaitaire : 1 981,38 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 0,57 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat, SOIT AU TOTAL : 107 168,03 €. Sur la caution de M. [F] : Sur la disproportion : a) Droit applicable : Les contrats de prêts présentement discutés ont été conclus en 2018 et 2020 et l'engagement de caution a été signé le 18 décembre 2018, de sorte qu'il relève des dispositions antérieures à la réforme du cautionnement intervenue en 2022. b) Sur la disproportion de l'engagement : L'article L. 314-18 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01.07.2016 au 01.01.2022 dispose : « Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La fiche de renseignement produite en 2018 de M. [F] (pièce SG n°4) indique : patrimoine immobilier : néant, revenu annuel : 18 477,60 €, cautions personnelles déjà octroyées. Il est clair qu'à la date de signature de la caution, l'engagement à hauteur de 195 000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Mais la loi précise « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » En l'occurrence M. [F] ne donne aucun élément chiffré permettant de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'honorer le paiement de la caution exigée à hauteur de 4 444,33 €. Ainsi, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des capacités de remboursement de la caution. Il n'y a pas disproportion et l'acte de cautionnement est valable. Sur le devoir de mise en garde : La signature de la caution étant antérieure à 2022, l'article 2299 du code civil ne s'applique pas. La jurisprudence antérieure établit que lorsque la caution est profane, la banque doit la mettre en garde sur sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal. La seule qualité de dirigeant d'entreprise ne confère pas la qualité d'averti, mais le dirigeant n'est plus considéré comme profane dès lors qu'il participe activement à la vie de l'entreprise. Or M. [F] : détient la majorité des parts sociales de GMC EVENT (Pièce SG n° 17), est le gérant de GMC EVENT depuis sa création en 2013 (Pièce SG n° 17), est impliqué dans la vie de l'entreprise depuis sa création en 2013, détient toutes les données et informations financières de l'entreprise, a activement participé à la constitution du dossier de prêt et avait parfaitement connaissance du but de l'opération financière, de son coût et du risque encouru. M. [F] n'est donc pas une caution profane et [C] n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de lui. M. [F] n'a subi aucun préjudice de perte de chance et ses demandes en nullité de l'engagement de caution et en indemnisation sont rejetées. Sur le devoir d'information : L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022 applicable au présent litige dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » A défaut de s'acquitter de son devoir d'information, le créancier s'expose à la perte du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus pendant la période au cours de laquelle l'information n'a pas été délivrée. La loi n'impose aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle. [S] et SG ont adressé à M. [F] une lettre d'information annuelle en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Pièce SG n° 18). SG démontrant son respect de l'article L. 313-22, il sera fait droit à ses demandes. Sur la demande de délais de paiement : M. [F] ne justifie pas de ses charges et ne verse pas aux débats d'éléments qui justifieraient qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter des sommes dues. La demande de délais de paiement est rejetée. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, SG a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 3 000 €, GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et M. [F] seront condamnés à payer ce montant à SG à hauteur de 50% chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et M. [F], à hauteur de 50% chacun. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, FIXE ET ADMET au passif de la société GMC EVENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 25 juin 2025 et représentée par son liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE les créances de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], suivantes : la somme de 11 110,82 €, créance privilégiée qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS GMC EVENT à hauteur de 345 000 € en principal et accessoires, inscrit au Greffe du Tribunal de commerce d'ANNECY le 4 avril 2019, la somme de 8 657,90 €, créance chirographaire qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001288, d'un montant initial de 43 500 €, la somme de 107 168,03 € au passif de la procédure qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt n°223555001289 d'un montant initial de 150.000 €, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance pour GMC EVENT ; CONDAMNE Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution, des engagements de la société GMC EVENT à l'égard de la BANQUE [C], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement ; JUGE que les intérêts des sommes dont s'agit porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] à payer chacun 50% des dépens de l'instance ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025J00081 - 2619600009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/07/2026 à MERMET & ASSOCIES - Me GARDILLOU Géraldine Copie exécutoire délivrée le 15/07/2026 à SELAS LEGALPS AVOCATS - Me Tim DORIER EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 11.03.2025, la SA SOCIETE GENERALE (SG) a assigné la SAS GMC EVENT (GMC EVENT) et M. [D] [F] (M. [F]) à comparaître à l'audience du 01.04.2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de les voir condamnés, à titre principal à lui payer la somme de 125 647,78 € au titre de remboursement de prêts par GMC EVENT et 4.290,79 € au titre de cautionnement de prêt par M. [F]. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° 2025J00081. Le 25.06.2025, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé un jugement ouvrant la liquidation judiciaire de GMC EVENT. Le 24.10.2025, SG a appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE (MJ SYNERGIE) ès qualités de liquidateur de GMC EVENT pour comparution à l'audience du 09.12.2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de voir intervenir MJ SYNERGIE à l'instance engagée. L'affaire a été enrôlée sous le N°2025J290. Par jugement du 12.12.2025, le Tribunal de Commerce d'Annecy a prononcé la jonction de cette cause enrôlée sous le n° 2025J00290 avec l'affaire en cours sous le seul n° 2025J00081. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 05.05.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 13.07.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15.07.2026. LES FAITS : GMC EVENT, dont Monsieur [D] [F] est le dirigeant, exerce depuis 2013 son activité dans le secteur de l'évènementiel. GMC EVENT est en relation d'affaires avec la BANQUE [C] ([C]), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui SG suite à l'opération fusion-absorption intervenue le 01.01.2023 avec le CREDIT DU NORD et ses filiales, dont [C]. Le 14.03.2018, [C] consent à GMC EVENT un prêt professionnel n°22355501287 d'une durée de 5 ans et d'un montant de 300.000 € garanti par : Un nantissement sur le fonds de commerce de GMC EVENT, à hauteur de 345 000 €, Un engagement de caution personnelle et solidaire du dirigeant M. [F] à hauteur de 195 000 €, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 40 % de l'encours du prêt, pour une durée de 84 mois à compter du 14.12.2018. Le 18.01.2020, [C] consent à GMC EVENT un autre prêt professionnel n°223555001288 d'une durée de 5 ans et d'un montant de 43 500 €. Le 01.07.2020, [C] consent à GMC EVENT un prêt COVID garanti par l'Etat (PGE) n°223555001289 d'un montant de 150.000 € et d'une durée de 12 mois. Le 22.06.2021, ce PGE fait l'objet d'un avenant d'amortissement en 48 échéances mensuelles, jusqu'au 03.07.2026. Le 20.08.2024, par LRAR, SG met en demeure GMC EVENT d'avoir à payer, dans un délai de 15 jours, les arriérés des échéances du prêt COVID garanti par l'Etat n°223555001289 d'un montant initial de 150 000 €, soit la somme de 28.950.23 €. Le 20.08.2024, par LRAR, SG met en demeure GMC EVENT d'avoir à effectuer le règlement, dans le délai de 15 jours, des échéances échues et impayées, pour un montant de 10 726,99 €, en ce qui concerne le prêt professionnel n°223555001287, faute de quoi elle encourrait la déchéance du terme. Une LRAR est adressée le même jour à la caution M. [F]. Le 18.10.2024, par LRAR, SG met à nouveau en demeure GMC EVENT d'avoir à effectuer le règlement des échéances échues et impayées du prêt professionnel n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €. Ce prêt étant échu depuis le 10.04.2024, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme. Une LRAR est adressée le même jour à la caution M. [F]. Le 18.10.2024, par LRAR, SG prononce la déchéance du terme du PGE n°223555001289 d'un montant initial de 150 000 € et met en demeure GMC EVENT d'avoir à lui payer dans un délai de 15 jours la somme de 104 695,46 €. Le 18.10.2024, par LRAR, SG prononce la déchéance du terme du prêt professionnel n°223555001288 et met en demeure GMC EVENT d'avoir à lui payer la somme de 8 408,55 €. GMC EVENT et M. [F] ne donnent pas suite à ces mises en demeure. Le 25.06.2025, le Tribunal de Commerce d'ANNECY admet GMC EVENT au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigne en qualité de liquidateur MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [Z]. Le 25.08.2025, par LRAR, SG venant aux droits et obligations de [C] déclare sa créance et appelle en cause la MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur de GMC EVENT. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, SG expose principalement au tribunal : Sur les créances : GMC EVENT n'a pas respecté les obligations résultant des contrats de prêt qui lui ont été consentis, n'a pas satisfait aux mises en demeure et la déchéance du terme a été prononcée par le créancier concernant le prêt garanti par l'Etat n°[Numéro identifiant 1]d'un montant initial de 150 000 €, et le prêt professionnel n°223555001288 d'un montant initial de 43 500 €. En ce qui concerne le prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, il est échu depuis le 10.04.2024. GMC EVENT a été placée en liquidation judiciaire le 25.06.2025, fondant SG à solliciter l'admission au passif de la société, représentée par son liquidateur, de ses créances dûment déclarées à la procédure au titre des prêts n°223555001287 11 110,82 €, n°223555001288 8 657,90 €, n°223555001289 107 168,03 €. Sur la caution : M. [F] a cautionné GMC EVENT pour garantir à hauteur de 195.000 € le remboursement du concours d'un montant de 300 000 € sur le prêt professionnel n° 223555001287 consenti par la [C] le 14.03.2018. En conséquence, SG venant aux droits et obligations de [C] sollicite le paiement par M. [F] de la somme principale de 4.444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu. Sur la disproportion de l'engagement de la caution : La charge de la preuve de démontrer que l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus repose sur la caution. Si le créancier a fait établir et signer par la caution une fiche patrimoniale, le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier. La capacité de la caution à faire face à son obligation, au moment où elle est appelée, s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci. M. [F] est redevable de la somme de 4 444,33 €. Ainsi, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des capacités de remboursement de la caution. L'acte de cautionnement est donc parfaitement valable. Sur le devoir de mise en garde : Un établissement bancaire n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie. La caution profane est totalement extérieure à l'entreprise et n'a aucun rôle dans la gestion de l'entreprise. Le dirigeant est considéré comme informé dès lors qu'il participe à la vie de l'entreprise. M. [F] n'est donc pas une caution profane et [C] n'était pas tenu à un devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [F]. M. [F] n'a subi aucun préjudice de perte de chance et sera débouté de ses demandes en nullité de l'engagement de caution et en indemnisation. Sur le devoir d'information : La loi n'impose, pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière. Il est de jurisprudence constante que l'information peut se faire par lettre simple. [S] et SG ont adressé à M. [F] une lettre d'information annuelle en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Pièce 18). Sur la demande de délais de paiement : M. [F] ne justifie pas de ses charges et ne verse pas aux débats d'éléments qui justifieraient qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter des sommes dues. SG s'oppose à cette demande. Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : Vu les articles 1343 et suivants, 1101 et suivants et 2288 à 2320 du Code civil, Vu l'article L.110-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, * FIXER ET ADMETTRE au passif de la société GMC EVENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 25 juin 2025 et représentée par son liquidateur, les créances de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], suivantes : * la somme de 11 110,82 €, créance privilégiée qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS GMC EVENT à hauteur de 345.000 € en principal et accessoires, inscrit au Greffe du Tribunal de commerce d'ANNECY le 4 avril 2019, la somme de 8 657,90 €, créance chirographaire qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001288, d'un montant initial de 43 500 €, la somme de 107 168,03 € au passif de la procédure qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt n°223555001289, d'un montant initial de 150 000 €, * la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance. CONDAMNER Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution des engagements de la société GMC EVENT à l'égard de la BANQUE [C], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.30 % l'an à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement ; JUGER que les intérêts des sommes dont s'agit porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTER la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER solidairement la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution; CONDAMNER solidairement la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] en tous les dépens de l'instance. Pour appuyer sa défense, GMC EVENT représentée par MJ SYNERGIE expose principalement au tribunal : Sur les créances : SG ne produit pas à la présente procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme initiale de 43 500 euros. Il lui est fait sommation d'avoir à justifier de ce contrat sauf à s'exposer au rejet de ses demandes Sur les demandes de SG à l'encontre de M. [F], en qualité de caution personnelle : Sur la nullité de l'engagement de caution pour disproportion : 1. Sur le droit applicable : Les contrats de prêts présentement discutés ont été conclus en 2018 et 2020 et l'engagement de caution a été signé le 18 décembre 2018, de sorte qu'il relève des dispositions antérieures à la réforme du cautionnement intervenue en 2022. 2. Sur la disproportion de l'engagement : La fiche de renseignement produite en pièce adverse n°4 qu'en 2018, M. [F] faisait état : D'aucun patrimoine immobilier, D'un revenu annuel de 18 477,60 €, soit 1 539,80 € mensuel, De la charge de trois enfants, De cautions personnelles d'ores et déjà octroyées. Ces éléments ne permettent pas de considérer comme proportionné un engagement de caution à hauteur de 195.000 €. En présence d'une disproportion manifeste, SG ne peut donc se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [F]. Sur la violation du devoir de mise en garde : Lorsque la caution est profane, la banque doit la mettre en garde sur sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal. SG ne justifie pas de la nature profane ou non de M. [F]. M. [F] sollicite, en sus de la nullité de l'engagement de caution souscrit par lui, le versement à son bénéfice d'une indemnité au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 5 000 €. Sur le devoir d'information : Il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable en 2018, qu'à défaut de s'acquitter de son devoir d'information, le créancier s'expose à la perte du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus pendant la période au cours de laquelle l'information n'a pas été délivrée. SG ne produit aucun élément permettant de justifier du respect de cette obligation, ce qui entraine déchéance de son droit aux intérêts sur toute la période du prêt. Sur la demande de délais de paiement : Si le Tribunal devait condamner M. [F] au paiement des sommes visées par la banque, il est sollicité un échelonnement des montants à devoir sur une période de deux années sans majorations d'intérêts ni pénalités de retard. Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article L. 314-18 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la Jurisprudence applicable 1° Sur le défaut de production du contrat de prêt professionnel n°223555001288. * Constater que la SOCIETE GENERALE ne produit pas à la procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme de 43.500 euros et ne démontre pas à ce titre de l'exigibilité de sa créance ; En conséquence, * Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et autres fins, exposés par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt professionnel n°223555001288 ; 2° Sur l'engagement de caution pris par Monsieur [D] [F] : A titre principal : Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 en ce qu'il était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 314-18 du Code de la consommation dans sa version applicable au moment de la signature de l'engagement ; Dire et juger nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 en ce que la BANQUE [C] ne s'est pas acquittée de son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [D] [F] à l'occasion de la souscription de cet engagement ; En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et autres fins, exposés par la SOCIETE GENERALE; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] [F] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution personnelle du 14 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [F] en date du 14 décembre 2018 valable : * Constater la violation par la BANQUE [C] de son devoir d'information à l'égard de Monsieur [D] [F] au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; En conséquence, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts appliqués aux sommes dont la SOCIETE GENERALE sollicite le paiement ; 3° Sur la demande de délais de paiement : Dire que la situation financière de Monsieur [D] [F] ne lui permet pas de s'acquitter en une seule échéance des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; En conséquence, Accorder à Monsieur [D] [F] la possibilité de s'acquitter des sommes dues en 24 échéances, la première échéance commençant à courir le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, sans que ne soient encourues les majorations d'intérêts et pénalités de retard ; 4° Sur les frais irrépétibles : Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société GMC EVENT et à Monsieur [D] [F] une somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les créances : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » GMC EVENT relève que SG ne produit pas à la présente procédure le contrat relatif au prêt professionnel, n°223555001288 et demande au Tribunal le rejet des demandes concernant ce prêt. Or GMC EVENT mentionne elle-même dans ses conclusions écrites en partie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : « 3/ Par acte en date du 18 janvier 2020, la société BANQUE [C], aux droits de laquelle vient la banque SOCIETE GENERALE, a également consenti à la SAS GMC EVENT un autre prêt professionnel, n°223555001288, pour une somme de 43.500 euros. Les conditions du prêt étaient les suivantes : Durée : 5 ans, Remboursable au moyen de 60 mensualités, Taux d'intérêt de 1,41 %. » De plus, suite aux lettres de mises en demeure de SG du 20.08.2024 concernant notamment le prêt professionnel n°223555001288, GMC EVENT et M. [F] n'ont pas remis en cause la demande au titre de l'inexistence du contrat, mais indiquent seulement dans leurs écrits qu'ils « n'étaient pas en mesure de s'acquitter de ces sommes dans le délai imparti, de sorte qu'il n'était pas donné suite à ces mises en demeure.» GMC EVENT ne peut donc pas prétendre ne pas connaître ce contrat de prêt. Sa demande de rejet concernant ce prêt n°223555001288 est rejetée. Les autres créances n'étant pas contestées par GMC EVENT, SG est donc fondée à solliciter l'admission au passif de la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, de ses créances dûment déclarées à la procédure : Au titre du prêt professionnel n°223555001287 (Pièces SG n°1 et 2) : En principal : 10 543,78 € Intérêts au taux conventionnel de 4,3 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 567,04 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 1,30 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat, SOIT AU TOTAL : 11 110,82 €. En garantie dudit prêt, SG détient sur la SAS GMC EVENT un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 345.000 € (Pièces SG n°3), justifiant une inscription de sa créance au passif privilégié. Au titre du prêt professionnel n°223555001288 (Pièces SG n°6) : En principal : 8 255,39 €, Intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 312,62 €, Indemnité forfaitaire : 89,89 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 1,41 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat, SOIT AU TOTAL : 8 657,90 €. Au titre du PGE n°223555001289 (Pièces SG n°7, 8 et 9) : En principal : 101 119,53 €, Intérêts au taux conventionnel de 3,57 % l'an arrêté au 25.06.2025 : 2.961,68 €, Accessoires : 1 105,44 €, Indemnité forfaitaire : 1 981,38 €, Intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement évalué au taux annuel conventionnel de 0,57 %, majoré de 3 points, conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat, SOIT AU TOTAL : 107 168,03 €. Sur la caution de M. [F] : Sur la disproportion : a) Droit applicable : Les contrats de prêts présentement discutés ont été conclus en 2018 et 2020 et l'engagement de caution a été signé le 18 décembre 2018, de sorte qu'il relève des dispositions antérieures à la réforme du cautionnement intervenue en 2022. b) Sur la disproportion de l'engagement : L'article L. 314-18 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01.07.2016 au 01.01.2022 dispose : « Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La fiche de renseignement produite en 2018 de M. [F] (pièce SG n°4) indique : patrimoine immobilier : néant, revenu annuel : 18 477,60 €, cautions personnelles déjà octroyées. Il est clair qu'à la date de signature de la caution, l'engagement à hauteur de 195 000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Mais la loi précise « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » En l'occurrence M. [F] ne donne aucun élément chiffré permettant de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'honorer le paiement de la caution exigée à hauteur de 4 444,33 €. Ainsi, l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des capacités de remboursement de la caution. Il n'y a pas disproportion et l'acte de cautionnement est valable. Sur le devoir de mise en garde : La signature de la caution étant antérieure à 2022, l'article 2299 du code civil ne s'applique pas. La jurisprudence antérieure établit que lorsque la caution est profane, la banque doit la mettre en garde sur sa capacité financière et quant aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal. La seule qualité de dirigeant d'entreprise ne confère pas la qualité d'averti, mais le dirigeant n'est plus considéré comme profane dès lors qu'il participe activement à la vie de l'entreprise. Or M. [F] : détient la majorité des parts sociales de GMC EVENT (Pièce SG n° 17), est le gérant de GMC EVENT depuis sa création en 2013 (Pièce SG n° 17), est impliqué dans la vie de l'entreprise depuis sa création en 2013, détient toutes les données et informations financières de l'entreprise, a activement participé à la constitution du dossier de prêt et avait parfaitement connaissance du but de l'opération financière, de son coût et du risque encouru. M. [F] n'est donc pas une caution profane et [C] n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de lui. M. [F] n'a subi aucun préjudice de perte de chance et ses demandes en nullité de l'engagement de caution et en indemnisation sont rejetées. Sur le devoir d'information : L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022 applicable au présent litige dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » A défaut de s'acquitter de son devoir d'information, le créancier s'expose à la perte du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus pendant la période au cours de laquelle l'information n'a pas été délivrée. La loi n'impose aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle. [S] et SG ont adressé à M. [F] une lettre d'information annuelle en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (Pièce SG n° 18). SG démontrant son respect de l'article L. 313-22, il sera fait droit à ses demandes. Sur la demande de délais de paiement : M. [F] ne justifie pas de ses charges et ne verse pas aux débats d'éléments qui justifieraient qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter des sommes dues. La demande de délais de paiement est rejetée. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, SG a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 3 000 €, GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et M. [F] seront condamnés à payer ce montant à SG à hauteur de 50% chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et M. [F], à hauteur de 50% chacun. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, FIXE ET ADMET au passif de la société GMC EVENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 25 juin 2025 et représentée par son liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE les créances de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], suivantes : la somme de 11 110,82 €, créance privilégiée qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001287, d'un montant initial de 300 000 €, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS GMC EVENT à hauteur de 345 000 € en principal et accessoires, inscrit au Greffe du Tribunal de commerce d'ANNECY le 4 avril 2019, la somme de 8 657,90 €, créance chirographaire qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt professionnel n°223555001288, d'un montant initial de 43 500 €, la somme de 107 168,03 € au passif de la procédure qu'elle détient à l'encontre de la SAS GMC EVENT au titre du prêt n°223555001289 d'un montant initial de 150.000 €, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance pour GMC EVENT ; CONDAMNE Monsieur [D] [F], en sa qualité de caution, des engagements de la société GMC EVENT à l'égard de la BANQUE [C], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 444,33 €, représentant 40 % de la dette de la société GMC EVENT au titre du prêt professionnel échu n°223555001287 d'un montant initial de 300 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement ; JUGE que les intérêts des sommes dont s'agit porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; DEBOUTE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [C], une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société GMC EVENT, représentée par son liquidateur, et Monsieur [D] [F] à payer chacun 50% des dépens de l'instance ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code civil 1343, code de la consommation L314-18, code de commerce L110-1, code civil 2320, code monetaire et financier L511-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01572
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de commerce L110-1, code civil 2320
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
en commun : code civil 2299, code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/00097
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00605
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15106
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04125
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00400
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02762
en commun : code de la consommation L314-18, code monetaire et financier L511-6
Mise à jour de la source le 2026-08-15T23:34:44.219Z.