notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 30 juillet 2026, n° 2026R00014

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

2026R00014 - 2621100058/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 30/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R14

Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * NOCRAM SAS

[Adresse 1],

représenté(e) par

SELAS Bignon Lebray - Avocats [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

BMB Salève SAS
[Adresse 3], représenté(e) par
CJF Avocats & Associes - Maître Stéphanie Viret [Adresse 4].

Débats en audience publique le 03/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Pary Dauvet

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2026, après prorogation dont les parties ont été dument informées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

La société BMB Salève (anciennement dénommée Savent Investissements) a été créée en 2017 par [D] [H] et [E] [O] afin de développer des projets immobiliers et de complexes sportifs et de loisirs.

Le 3 décembre 2021, la société Nocram, dirigée par [V] [L], est entrée au capital de BMB Salève en acquérant 168 actions, représentant 33,60 % du capital, les deux fondateurs conservant chacun 33,20 %.

Monsieur [V] [L] exerce également les fonctions de directeur général délégué de BMB Salève.

Il n'est pas contesté que Nocram a effectué des avances en compte courant d'associé au profit de BMB Salève.

Les parties s'accordent également sur le fait que le solde du compte courant est de 1.183.854,73 € après prise en compte de l'augmentation de capital de novembre 2025 et des intérêts comptabilisés.

En revanche, elles divergent sur les conditions dans lesquelles cette créance peut être remboursée.

Le même jour que son entrée au capital, les associés ont signé un pacte d'associés.

Selon Nocram, le pacte ne peut être invoqué par BMB Salève pour refuser le remboursement du compte courant, la société n'étant pas partie au contrat.

Selon BMB Salève, le pacte constitue au contraire l'élément central des relations entre les associés.

En février 2025, un désaccord est apparu lors d'une assemblée générale.

Selon Nocram, les deux associés fondateurs ont tenté de requalifier une partie de son compte courant (1 million d'euros) au profit de ceux-ci.

Cette assemblée a été contestée devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal a notamment annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale, retenu un abus de majorité concernant le refus d'une augmentation de capital et désigné un mandataire ad hoc chargé d'organiser une nouvelle augmentation de capital.

Une augmentation de capital est intervenue le 14 novembre 2025 pour un montant de 350.000€.

Par courrier du 10 mars 2026, la société Nocram a demandé le remboursement intégral de son compte courant. La société BMB Salève a refusé ce remboursement.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2026, la société Nocram a fait assigner la société BMB Salève pour comparaître à l'audience se teneant devant le juge des référés le 06 mai 2026 et aux fins de condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant d'un million cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-treize centimes, condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société BMB Salève aux entiers dépens.

Après un renvoi de mise en état, 'affaire a été entendue lors de l'audience du 03 juin 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Nocram dont la teneur est la suivante :

La société Nocram sollicite de voir :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant d'un million-cent-quatre-vingt-trois-mille-huit-cent-cinquante-quatre euros

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant de deux cent trente-trois mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-treize centimes

Débouter la société BMB Salève de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société BMB Salève aux entiers dépens

Rejeter toutes demandes contraires.

Il convient de rappeler également les demandes de la Scoiété BMB Salève, dont la teneur est la suivante :

In limine litis, et à titre principal :

Déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève recevable et bien fondée; Constater l'incompétence de madame la Présidente du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, statuant contradictoirement en référé, sur le fondement de l'exception d'in compétence des articles 74 et suivants du code de procédure civile, soulevée in limine litis;

Se déclarer Incompétent pour connaître du présent litige;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir un tribunal arbitral, conformément à la clause compromissoire du pacte d'associés du 3 décembre 2021.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire madame la Présidente devait retenir sa compétence:

Constater que les demandes de la société Nocram se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile;

Constater que Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de provision formée par la société Nocram ;

Se déclarer Incompétent pour statuer sur le fond du litige dans le cadre du présent référé ;

Débouter en conséquence la société Nocram de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ou, le cas échéant, devant un tribunal arbitral désigné conformément au pacte d'associés du 3 décembre 2021.

Débouter la société Nocram de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la société Nocram à verser à la société BMB Saleve la somme de Dix Mille Euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du caractère manifestement abusif de la procédure de référé engagée;

Condamner la société Nocram à verser à la société BMB Saleve la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société Nocram aux entiers dépens de l'instance.

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

La société BMB Salève soulève, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral, en se prévalant de la clause compromissoire stipulée au pacte d'associés conclu le 3 décembre 2021 entre les associés de la société.

Elle soutient que le litige, relatif au remboursement du compte courant d'associé de la société Nocram, trouve directement son origine dans les engagements de soutien financier souscrits par cette dernière au titre dudit pacte et que son exigibilité suppose nécessairement l'interprétation de ses stipulations.

La société Nocram conclu au rejet de cette exception.

Elle fait valoir, d'une part, que la société BMB Salève n'est pas partie au pacte d'associés mais n'y est intervenue qu'en qualité de gestionnaire ou de mandataire, de sorte qu'elle ne pourrait utilement se prévaloir de la clause compromissoire qui n'aurait vocation à régir que les rapports entre les seuls associés signataires.

Elle soutient, d'autre part, que sa demande de provision constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 1449 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

Il résulte également de l'article 1465 du même code que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son propre pouvoir juridictionnel, conformément au principe dit de « compétence-compétence ».

Le contrôle exercé par le juge est ainsi limité à la recherche d'une nullité ou d'une inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, sans qu'il lui appartienne de procéder à une interprétation approfondie des stipulations contractuelles invoquées.

En l'espèce, les parties développent des analyses opposées quant à la portée du pacte d'associés du 3 décembre 2021.

La société Nocram soutient que la société BMB Salève n'est intervenue audit pacte qu'en qualité de gestionnaire et ne saurait, dès lors, se prévaloir de la clause compromissoire, laquelle ne viserait que les seuls associés désignés comme « Parties ».

À l'inverse, la société BMB Salève fait valoir que le pacte constitue le fondement contractuel des avances en compte courant consenties par la société Nocram, lesquelles s'inscrivent dans son engagement de soutien financier en qualité d'« Associé Développeur », de sorte que le présent litige relatif à l'exigibilité de cette créance relève directement de l'interprétation et de l'exécution de ce pacte.

Ces argumentations, étayées par des références jurisprudentielles distinctes, révèlent l'existence d'une contestation sérieuse quant au champ d'application de la clause compromissoire et à la qualité en laquelle la société BMB Salève est intervenue au pacte.

Il s'ensuit que l'inapplicabilité de la clause compromissoire ne présente pas, au regard des éléments soumis au juge des référés, un caractère manifeste au sens de l'article 1448 du Code de procédure civile.

L'appréciation de cette question implique une interprétation des stipulations du pacte d'associés ainsi que de l'économie générale des engagements contractuels souscrits par les parties, laquelle relève, en application du principe de compétence-compétence, de la seule compétence du tribunal arbitral.

La société Nocram invoque également les dispositions de l'article 1449 du Code de procédure civile, estimant que sa demande de provision constitue une mesure provisoire permettant de maintenir la compétence du juge des référés.

Toutefois, si le texte permet effectivement au juge d'ordonner certaines mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral, encore faut-il que la mesure sollicitée présente effectivement ce caractère.

Or, en l'espèce, la société Nocram sollicite la condamnation de la société BMB Salève au paiement de la somme de 1.183 854,73 euros, correspondant à l'intégralité du solde revendiqué de son compte courant d'associé.

Une telle demande tend ainsi à obtenir l'exécution intégrale de l'obligation litigieuse et conduit nécessairement le juge à se prononcer sur l'exigibilité même de la créance, laquelle dépend précisément de l'interprétation des stipulations du pacte d'associés dont se prévaut la défenderesse.

Dans ces conditions, la demande présentée ne peut être regardée comme une simple mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 1449 du Code de procédure civile.

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile

L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi » ;

Et l'article 82 du code de procédure civile que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai » ;

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée, de se déclarer incompétent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Pary Dauvet, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort

Accueillons l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève ;

Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige ;

Disons qu'il appartient au tribunal arbitral désigné conformément aux stipulations du pacte d'associés du 3 décembre 2021 de statuer sur le différend opposant les parties, y compris sur sa propre compétence ;

Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00014 - 2621100058/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 30/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R14

Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * NOCRAM SAS

[Adresse 1],

représenté(e) par

SELAS Bignon Lebray - Avocats [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

BMB Salève SAS
[Adresse 3], représenté(e) par
CJF Avocats & Associes - Maître Stéphanie Viret [Adresse 4].

Débats en audience publique le 03/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Pary Dauvet

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2026, après prorogation dont les parties ont été dument informées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

La société BMB Salève (anciennement dénommée Savent Investissements) a été créée en 2017 par [D] [H] et [E] [O] afin de développer des projets immobiliers et de complexes sportifs et de loisirs.

Le 3 décembre 2021, la société Nocram, dirigée par [V] [L], est entrée au capital de BMB Salève en acquérant 168 actions, représentant 33,60 % du capital, les deux fondateurs conservant chacun 33,20 %.

Monsieur [V] [L] exerce également les fonctions de directeur général délégué de BMB Salève.

Il n'est pas contesté que Nocram a effectué des avances en compte courant d'associé au profit de BMB Salève.

Les parties s'accordent également sur le fait que le solde du compte courant est de 1.183.854,73 € après prise en compte de l'augmentation de capital de novembre 2025 et des intérêts comptabilisés.

En revanche, elles divergent sur les conditions dans lesquelles cette créance peut être remboursée.

Le même jour que son entrée au capital, les associés ont signé un pacte d'associés.

Selon Nocram, le pacte ne peut être invoqué par BMB Salève pour refuser le remboursement du compte courant, la société n'étant pas partie au contrat.

Selon BMB Salève, le pacte constitue au contraire l'élément central des relations entre les associés.

En février 2025, un désaccord est apparu lors d'une assemblée générale.

Selon Nocram, les deux associés fondateurs ont tenté de requalifier une partie de son compte courant (1 million d'euros) au profit de ceux-ci.

Cette assemblée a été contestée devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal a notamment annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale, retenu un abus de majorité concernant le refus d'une augmentation de capital et désigné un mandataire ad hoc chargé d'organiser une nouvelle augmentation de capital.

Une augmentation de capital est intervenue le 14 novembre 2025 pour un montant de 350.000€.

Par courrier du 10 mars 2026, la société Nocram a demandé le remboursement intégral de son compte courant. La société BMB Salève a refusé ce remboursement.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2026, la société Nocram a fait assigner la société BMB Salève pour comparaître à l'audience se teneant devant le juge des référés le 06 mai 2026 et aux fins de condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant d'un million cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-treize centimes, condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société BMB Salève aux entiers dépens.

Après un renvoi de mise en état, 'affaire a été entendue lors de l'audience du 03 juin 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Nocram dont la teneur est la suivante :

La société Nocram sollicite de voir :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant d'un million-cent-quatre-vingt-trois-mille-huit-cent-cinquante-quatre euros

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram une provision d'un montant de deux cent trente-trois mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-treize centimes

Débouter la société BMB Salève de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société BMB Salève à payer à la société Nocram la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société BMB Salève aux entiers dépens

Rejeter toutes demandes contraires.

Il convient de rappeler également les demandes de la Scoiété BMB Salève, dont la teneur est la suivante :

In limine litis, et à titre principal :

Déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève recevable et bien fondée; Constater l'incompétence de madame la Présidente du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, statuant contradictoirement en référé, sur le fondement de l'exception d'in compétence des articles 74 et suivants du code de procédure civile, soulevée in limine litis;

Se déclarer Incompétent pour connaître du présent litige;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir un tribunal arbitral, conformément à la clause compromissoire du pacte d'associés du 3 décembre 2021.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire madame la Présidente devait retenir sa compétence:

Constater que les demandes de la société Nocram se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile;

Constater que Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de provision formée par la société Nocram ;

Se déclarer Incompétent pour statuer sur le fond du litige dans le cadre du présent référé ;

Débouter en conséquence la société Nocram de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ou, le cas échéant, devant un tribunal arbitral désigné conformément au pacte d'associés du 3 décembre 2021.

Débouter la société Nocram de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la société Nocram à verser à la société BMB Saleve la somme de Dix Mille Euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du caractère manifestement abusif de la procédure de référé engagée;

Condamner la société Nocram à verser à la société BMB Saleve la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société Nocram aux entiers dépens de l'instance.

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

La société BMB Salève soulève, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral, en se prévalant de la clause compromissoire stipulée au pacte d'associés conclu le 3 décembre 2021 entre les associés de la société.

Elle soutient que le litige, relatif au remboursement du compte courant d'associé de la société Nocram, trouve directement son origine dans les engagements de soutien financier souscrits par cette dernière au titre dudit pacte et que son exigibilité suppose nécessairement l'interprétation de ses stipulations.

La société Nocram conclu au rejet de cette exception.

Elle fait valoir, d'une part, que la société BMB Salève n'est pas partie au pacte d'associés mais n'y est intervenue qu'en qualité de gestionnaire ou de mandataire, de sorte qu'elle ne pourrait utilement se prévaloir de la clause compromissoire qui n'aurait vocation à régir que les rapports entre les seuls associés signataires.

Elle soutient, d'autre part, que sa demande de provision constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 1449 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

Il résulte également de l'article 1465 du même code que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son propre pouvoir juridictionnel, conformément au principe dit de « compétence-compétence ».

Le contrôle exercé par le juge est ainsi limité à la recherche d'une nullité ou d'une inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, sans qu'il lui appartienne de procéder à une interprétation approfondie des stipulations contractuelles invoquées.

En l'espèce, les parties développent des analyses opposées quant à la portée du pacte d'associés du 3 décembre 2021.

La société Nocram soutient que la société BMB Salève n'est intervenue audit pacte qu'en qualité de gestionnaire et ne saurait, dès lors, se prévaloir de la clause compromissoire, laquelle ne viserait que les seuls associés désignés comme « Parties ».

À l'inverse, la société BMB Salève fait valoir que le pacte constitue le fondement contractuel des avances en compte courant consenties par la société Nocram, lesquelles s'inscrivent dans son engagement de soutien financier en qualité d'« Associé Développeur », de sorte que le présent litige relatif à l'exigibilité de cette créance relève directement de l'interprétation et de l'exécution de ce pacte.

Ces argumentations, étayées par des références jurisprudentielles distinctes, révèlent l'existence d'une contestation sérieuse quant au champ d'application de la clause compromissoire et à la qualité en laquelle la société BMB Salève est intervenue au pacte.

Il s'ensuit que l'inapplicabilité de la clause compromissoire ne présente pas, au regard des éléments soumis au juge des référés, un caractère manifeste au sens de l'article 1448 du Code de procédure civile.

L'appréciation de cette question implique une interprétation des stipulations du pacte d'associés ainsi que de l'économie générale des engagements contractuels souscrits par les parties, laquelle relève, en application du principe de compétence-compétence, de la seule compétence du tribunal arbitral.

La société Nocram invoque également les dispositions de l'article 1449 du Code de procédure civile, estimant que sa demande de provision constitue une mesure provisoire permettant de maintenir la compétence du juge des référés.

Toutefois, si le texte permet effectivement au juge d'ordonner certaines mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral, encore faut-il que la mesure sollicitée présente effectivement ce caractère.

Or, en l'espèce, la société Nocram sollicite la condamnation de la société BMB Salève au paiement de la somme de 1.183 854,73 euros, correspondant à l'intégralité du solde revendiqué de son compte courant d'associé.

Une telle demande tend ainsi à obtenir l'exécution intégrale de l'obligation litigieuse et conduit nécessairement le juge à se prononcer sur l'exigibilité même de la créance, laquelle dépend précisément de l'interprétation des stipulations du pacte d'associés dont se prévaut la défenderesse.

Dans ces conditions, la demande présentée ne peut être regardée comme une simple mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 1449 du Code de procédure civile.

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile

L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi » ;

Et l'article 82 du code de procédure civile que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai » ;

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée, de se déclarer incompétent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;

PAR CES MOTIFS

Nous Pary Dauvet, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort

Accueillons l'exception d'incompétence soulevée par la société BMB Salève ;

Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige ;

Disons qu'il appartient au tribunal arbitral désigné conformément aux stipulations du pacte d'associés du 3 décembre 2021 de statuer sur le différend opposant les parties, y compris sur sa propre compétence ;

Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1449, code de procedure civile 82, code de procedure civile 872, code de procedure civile 1465, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T23:35:23.673Z.