Décision de justice
Tribunal de commerce d'Amiens, 22 juillet 2026, n° 2025F01869
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 22/07/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignations en date du 08/12/2026 La cause a été entendue à l'audience du vingt février deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Frédéric ROGER, Président de la 3ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Monsieur Xavier BERNARD, Greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [D] [Q] [W] ayant son siège social [Adresse 1] représenté par Me PONTE François [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : La SA EUROTITRISATION ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP agissant par Me DERBISE [Adresse 4] [Adresse 4] TRESOR PUBLIC Services des Impôts des Particuliers d'[Localité 1] ayant son siège social [Adresse 5] représenté par SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN agissant par Me DUMOULIN [Adresse 6] TRESOR PUBLIC Pôle recouvrement spécialise de la Somme ayant son siège social [Adresse 7] représenté par SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN agissant par Me DUMOULIN [Adresse 6] SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q] ayant son siège social [Adresse 8] représentée par MANGEL Avocats Selarl agissant par Me MANGEL [Adresse 9] Monsieur [G] [V] ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] non comparant ni représenté Madame [V] [E] ayant son siège social [Adresse 10] non comparant ni représentée Monsieur [O] [M] ayant son siège social [Adresse 11] non comparant ni représenté EN PRESENCE DU Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations; APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte extrajudiciaire, Monsieur [W] [D] [Q] représenté par Me [T] [J] assignait la SA EUROTITRISATION, TRESOR PUBLIC [Localité 1], TRESOR PUBLIC [Localité 2], SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q], Monsieur [G] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [M] [O] aux fins de : « ANNULER la vente par adjudication de l'immeuble réalisée le 19 avril 2022 de [Adresse 12] (cadastré section B n°[Cadastre 1] pour 2ha 66a 35ca, B n° [Cadastre 2] pour 32a 14 ca, B n° [Cadastre 3] pour 37a 62ca, B n° [Cadastre 4] pour 31ca, B n° [Cadastre 5] 51ca, B n° [Cadastre 6] pour 7a 34ca et B n° [Cadastre 7] pour 9ca) soit une contenance totale de 3ha 44a 36ca avec toutes conséquences de droit CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts CONDAMNER de surcroît EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. » Selon conclusions en réponse, la SA EUROTITRISATION représentée par Me DERBISE sollicite du Tribunal de : « Déclarer donc Monsieur [D] [Q] irrecevable en sa demande tardive d'annulation de l'adjudication du 19 avril 2022. À titre subsidiaire, Vu les articles 528-1 du Code de procédure civile et 460 du Code de Procédure Civile, Débouter Monsieur [D] [Q] de sa demande d'annulation de l'adjudication du 19 avril 2022. En tout état de cause, Débouter Monsieur [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700. Le condamner à payer à la Société EUROTITRISATION : * la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, * la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. » Selon conclusions en réponse, TRESOR PUBLIC [Localité 1] et TRESOR PUBLIC Amiens représentés par Me DUMOULIN sollicitent du Tribunal de : « Débouter Monsieur [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à verser à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécial de la Somme et à Madame le Comptable du Centre des finances publiques d'[Localité 1] une somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC. » Selon conclusions par-devant le Tribunal de Commerce d'Amiens, SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q] représentée par Me MANGEL sollicite du Tribunal de : « Donner acte à la SELARL EVOLUTION agissant es qualités de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes du dénommé [D] [Q], Dire n'y avoir lieu à l'application les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Monsieur [G] [V], Madame [V] [E] et Monsieur [O] [M] sont non comparants ni représentés et ne formulent aucune observation. Selon conclusions en réplique, Monsieur [D] [Q] [W] représenté par Me [T] [J] sollicite du Tribunal de : « CONSTATER que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [D] [Q] en date du 08 avril 2022 a emporté l'interruption de plein droit de l'instance de saisie immobilière ; CONSTATER que le jugement d'adjudication a été rendu le 19 avril 2022 sans que l'instance n'ait été régulièrement reprise en présence du mandataire judiciaire, Maître [C] [F], ès qualités ; JUGER qu'en application de l'article 372 du Code de procédure civile, le jugement d'adjudication rendu en violation de l'instance est non avenu et de nul effet ; CONSTATER par voie de conséquence l'inexistence du transfert de propriété au profit de l'adjudicataire ; ORDONNER la radiation de toute mention dudit jugement d'adjudication qui aurait pu être portée au fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] ; CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts Subsidiairement, ANNULER la vente par adjudication de l'immeuble réalisée le 19 avril 2022 de [Adresse 12] (cadastré section B n°[Cadastre 1] pour 2ha 66a 35ca, B n° [Cadastre 2] pour 32a 14 ca, B n° [Cadastre 3] pour 37a 62ca, B n° [Cadastre 4] pour 31ca, B n° [Cadastre 5] 51ca, B n° [Cadastre 6] pour 7a 34ca et B n° [Cadastre 7] pour 9ca) soit une contenance totale de 3ha 44a 36ca avec toutes conséquences de droit CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 €à titre de dommages intérêts DECLARER les défendeurs irrecevables en leurs demandes fins et conclusions à tout le moins les en DEBOUTER CONDAMNER de surcroît EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. » Lors de l'audience Monsieur [W] [D] [Q] représenté par Me [J] [T] sollicite le renvoi de l'affaire afin de signifier ses dernières conclusions aux défendeurs. La SA EUROTITRISATION représentée par Me DERBISE, TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'Amiens représentés par Me DUMOULIN et la SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M.[D] [Q] représentée par Me MANGEL s'opposent au renvoi rappelant qu'aucune signification n'est nécessaire alors que la procédure est orale devant le Tribunal de Commerce. Le Ministère Public s'en rapporte à justice. Le Tribunal rejetant la demande de renvoi retient l'affaire. Les parties présentes et représentées reprennent les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'irrecevabilité : Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article L 622-7 du Code de Commerce énonce : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissaire. II – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » En l'espèce si monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] expose qu'il ne saurait être déclaré irrecevable au motif que le jugement n'ayant pas été rédigé, il ne peut avoir fait l'objet d'une notification ouvrant une voie de recours faisant courir le délai de 3 ans prescrits aux termes des dispositions de l'article L622-7 III du code de commerce ; il omet ainsi de préciser que ce jugement d'adjudication a fait l'objet d'une surenchère entrainant la résolution de la vente par adjudication, que cette surenchère dont le caractère contradictoire par l'effet de sa dénonciation (pièce n°5) et ses effets sur le jugement d'adjudication faisait courir le délai de 3 ans ; qu'il convient de dire monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] irrecevable en ses demandes l'assignation ayant été délivré en dehors du délai prescrit ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SA EUROTITRISATION, de TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'[Localité 2] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] à payer à chacun la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DIT monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] à payer à chacun des défendeurs suivants : la société SA EUROTITRISATION, TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'[Localité 2], la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ; ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire ; CONDAMNE monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 171,78 euros dont 28,63 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Frédéric ROGER Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Frederic ROGER Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 22/07/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignations en date du 08/12/2026 La cause a été entendue à l'audience du vingt février deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Frédéric ROGER, Président de la 3ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Monsieur Xavier BERNARD, Greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [D] [Q] [W] ayant son siège social [Adresse 1] représenté par Me PONTE François [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : La SA EUROTITRISATION ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP agissant par Me DERBISE [Adresse 4] [Adresse 4] TRESOR PUBLIC Services des Impôts des Particuliers d'[Localité 1] ayant son siège social [Adresse 5] représenté par SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN agissant par Me DUMOULIN [Adresse 6] TRESOR PUBLIC Pôle recouvrement spécialise de la Somme ayant son siège social [Adresse 7] représenté par SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN agissant par Me DUMOULIN [Adresse 6] SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q] ayant son siège social [Adresse 8] représentée par MANGEL Avocats Selarl agissant par Me MANGEL [Adresse 9] Monsieur [G] [V] ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] non comparant ni représenté Madame [V] [E] ayant son siège social [Adresse 10] non comparant ni représentée Monsieur [O] [M] ayant son siège social [Adresse 11] non comparant ni représenté EN PRESENCE DU Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations; APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte extrajudiciaire, Monsieur [W] [D] [Q] représenté par Me [T] [J] assignait la SA EUROTITRISATION, TRESOR PUBLIC [Localité 1], TRESOR PUBLIC [Localité 2], SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q], Monsieur [G] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [M] [O] aux fins de : « ANNULER la vente par adjudication de l'immeuble réalisée le 19 avril 2022 de [Adresse 12] (cadastré section B n°[Cadastre 1] pour 2ha 66a 35ca, B n° [Cadastre 2] pour 32a 14 ca, B n° [Cadastre 3] pour 37a 62ca, B n° [Cadastre 4] pour 31ca, B n° [Cadastre 5] 51ca, B n° [Cadastre 6] pour 7a 34ca et B n° [Cadastre 7] pour 9ca) soit une contenance totale de 3ha 44a 36ca avec toutes conséquences de droit CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts CONDAMNER de surcroît EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. » Selon conclusions en réponse, la SA EUROTITRISATION représentée par Me DERBISE sollicite du Tribunal de : « Déclarer donc Monsieur [D] [Q] irrecevable en sa demande tardive d'annulation de l'adjudication du 19 avril 2022. À titre subsidiaire, Vu les articles 528-1 du Code de procédure civile et 460 du Code de Procédure Civile, Débouter Monsieur [D] [Q] de sa demande d'annulation de l'adjudication du 19 avril 2022. En tout état de cause, Débouter Monsieur [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700. Le condamner à payer à la Société EUROTITRISATION : * la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, * la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. » Selon conclusions en réponse, TRESOR PUBLIC [Localité 1] et TRESOR PUBLIC Amiens représentés par Me DUMOULIN sollicitent du Tribunal de : « Débouter Monsieur [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à verser à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécial de la Somme et à Madame le Comptable du Centre des finances publiques d'[Localité 1] une somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC. » Selon conclusions par-devant le Tribunal de Commerce d'Amiens, SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [Q] représentée par Me MANGEL sollicite du Tribunal de : « Donner acte à la SELARL EVOLUTION agissant es qualités de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes du dénommé [D] [Q], Dire n'y avoir lieu à l'application les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Monsieur [G] [V], Madame [V] [E] et Monsieur [O] [M] sont non comparants ni représentés et ne formulent aucune observation. Selon conclusions en réplique, Monsieur [D] [Q] [W] représenté par Me [T] [J] sollicite du Tribunal de : « CONSTATER que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [D] [Q] en date du 08 avril 2022 a emporté l'interruption de plein droit de l'instance de saisie immobilière ; CONSTATER que le jugement d'adjudication a été rendu le 19 avril 2022 sans que l'instance n'ait été régulièrement reprise en présence du mandataire judiciaire, Maître [C] [F], ès qualités ; JUGER qu'en application de l'article 372 du Code de procédure civile, le jugement d'adjudication rendu en violation de l'instance est non avenu et de nul effet ; CONSTATER par voie de conséquence l'inexistence du transfert de propriété au profit de l'adjudicataire ; ORDONNER la radiation de toute mention dudit jugement d'adjudication qui aurait pu être portée au fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] ; CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts Subsidiairement, ANNULER la vente par adjudication de l'immeuble réalisée le 19 avril 2022 de [Adresse 12] (cadastré section B n°[Cadastre 1] pour 2ha 66a 35ca, B n° [Cadastre 2] pour 32a 14 ca, B n° [Cadastre 3] pour 37a 62ca, B n° [Cadastre 4] pour 31ca, B n° [Cadastre 5] 51ca, B n° [Cadastre 6] pour 7a 34ca et B n° [Cadastre 7] pour 9ca) soit une contenance totale de 3ha 44a 36ca avec toutes conséquences de droit CONDAMNER EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 20.000 €à titre de dommages intérêts DECLARER les défendeurs irrecevables en leurs demandes fins et conclusions à tout le moins les en DEBOUTER CONDAMNER de surcroît EUROTITRISATION à payer à monsieur [W] [D] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. » Lors de l'audience Monsieur [W] [D] [Q] représenté par Me [J] [T] sollicite le renvoi de l'affaire afin de signifier ses dernières conclusions aux défendeurs. La SA EUROTITRISATION représentée par Me DERBISE, TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'Amiens représentés par Me DUMOULIN et la SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de M.[D] [Q] représentée par Me MANGEL s'opposent au renvoi rappelant qu'aucune signification n'est nécessaire alors que la procédure est orale devant le Tribunal de Commerce. Le Ministère Public s'en rapporte à justice. Le Tribunal rejetant la demande de renvoi retient l'affaire. Les parties présentes et représentées reprennent les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'irrecevabilité : Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article L 622-7 du Code de Commerce énonce : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissaire. II – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » En l'espèce si monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] expose qu'il ne saurait être déclaré irrecevable au motif que le jugement n'ayant pas été rédigé, il ne peut avoir fait l'objet d'une notification ouvrant une voie de recours faisant courir le délai de 3 ans prescrits aux termes des dispositions de l'article L622-7 III du code de commerce ; il omet ainsi de préciser que ce jugement d'adjudication a fait l'objet d'une surenchère entrainant la résolution de la vente par adjudication, que cette surenchère dont le caractère contradictoire par l'effet de sa dénonciation (pièce n°5) et ses effets sur le jugement d'adjudication faisait courir le délai de 3 ans ; qu'il convient de dire monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] irrecevable en ses demandes l'assignation ayant été délivré en dehors du délai prescrit ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SA EUROTITRISATION, de TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'[Localité 2] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] à payer à chacun la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DIT monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] à payer à chacun des défendeurs suivants : la société SA EUROTITRISATION, TRESOR PUBLIC d'[Localité 1] et TRESOR PUBLIC d'[Localité 2], la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ; ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire ; CONDAMNE monsieur [W] [H] [S] [D] [Q] aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 171,78 euros dont 28,63 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Frédéric ROGER Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Frederic ROGER Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-15T23:44:49.753Z.