Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2025J00968
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SIREN 310880315J.C. SISTERS
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 juillet 2022, la société [A] [E] a signé électroniquement avec la société LOCAM un contrat de location n°1698100 portant sur 3 yealink, 2 switches et un serveur communication. Ce contrat a été conclu pour une durée de soixante-trois mois, moyennant un loyer mensuel de 708€. Le matériel a été fourni par la société GREEN BUREAUTIQUE. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE le 25 août 2022. À compter de janvier 2025, la société [A] [E] a cessé de régler les loyers. Le 15 avril 2025 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société [A] [E] de régler trois échéances impayés rappelant qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que es loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat sur le fondement de la clause résolutoire prévue aux conditions générales. Par acte de Maitre [Z], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025, la société LOCAM a assigné la société [A] [E] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025J00968. À l'audience de plaidoirie du le 19 mai 2026, les parties n'ont pas développé leurs argumentations, elles s'en sont rapportés à leurs écritures. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que La demande en caducité du contrat soulevée par la défenderesse doit être rejetée, car elle ne répond pas aux critères de l'article 1186 du code civil, qu'elle a réglé vingt-six loyers, ne produit pas de contrat qui serait interdépendant au contrat de location. La demande fondée sur les dispositions consuméristes de la défenderesse doit être rejetée, car cette dernière ne démontre pas répondre favorablement aux critères fixés par l'article L. 221-3 du code de la consommation. La société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée, * DÉBOUTER la société [A] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [A] [E] à régler à la société LOCAM la somme principale de 30 663,79 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée du 17 avril 2025 ; CONDAMNER la société [A] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [A] [E] aux entiers dépens. En réponse, la société [A] [E] expose que La société [A] [E] indique que la société GREEN BUREAUTIQUE lui a fait signer plusieurs contrats de location simultanément concernant le même matériel, via des sociétés de location telles qu'EFILIEASE et LOCAM. La société [A] [E] invoque une escroquerie de la part de la société GREEN BUREAUTIQUE en se fondant sur l'article 313-1 du code pénal. La société GREEN BUREAUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024, par le tribunal de commerce de Nice, ce qui ne lui permet plus d'assurer les services pour lesquels elle a vendu ses contrats. La société [A] [E] a donc rompu unilatéralement le contrat signé N° 1698100 le 21 janvier 2025 auprès du liquidateur judiciaire SELARL MJ LEFORT, qui ne s'est pas opposé à cette rupture de contrat. La société [A] [E], en se fondant sur l'article 1186 du code civil, sollicite la constatation d'une interdépendance entre les contrats conclu entre elle et la société GREEN BUREAUTIQUE et entre elle et la société LOCAM, de sorte que dans la mesure où elle a résilié le contrat avec la société GREEN BUREAUTIQUE le 21 janvier 2025 alors le contrat conclu avec la société LOCAM doit être déclaré caduc à compter de cette même date. À titre subsidiaire, la société [A] [E] soutient la nullité du contrat location financière sur le fondement du droit de la consommation dans la mesure d'une part où elle remplit les conditions de l'article L. 221-3 dudit code pour qu'il lui soit applicable et d'autre part dans la mesure où les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation n'ont pas été respectées car aucune information concernant le droit de rétractation de lui a été fourni, et dans la mesure où l'article L. 221-5 code de la consommation n'a pas été respecté car aucun recours à un médiateur n'est prévu au contrat ; par conséquent et en application des articles L. 21-5 et L. 221-5 6° du code de la consommation, le contrat doit être déclaré nul. À titre reconventionnel, la société [A] [E] sollicite la condamnation de la demanderesse pour abus du droit d'agir en justice sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil au motif que la société LOCAM ne pouvait ignorer que le contrat conclu entre elle et la société [A] [E] était caduc depuis le 27 janvier 2025 et a maintenu son assignation. En réponse, la [A] [E] demande donc au tribunal que Vu les articles 1186, 187 et 1224 du code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, Vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats, À titre principal : JUGER que le contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 est caduc depuis la date du 27 janvier 2025 par suite de la résiliation unilatérale du contrat principal conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE ; DÉBOUTER la SAS LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la caducité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 par suite de la résiliation du contrat conclu avec la SASU GREEN BUREAUTIQUE ; À titre subsidiaire : * ANNULER le contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 ; DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la nullité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation ; Reconventionnellement : CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € pour abus du droit d'agir en justice ; En tout état de cause : ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société [A] [E]; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [A] [E] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de caducité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 conclu avec la société LOCAM et ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1186 alinéa 2 et 3 du code civil dispose que : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un deux disparait, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement des parties » * Le contrat de location signé le 22 juillet 2022 a été conclu avec la société [A] [E] et uniquement cette société. La société GREEN BUREAUTIQUE n'est aucunement partie dans ce contrat. La société LOCAM et [A] [E] ont donc conclu un contrat bipartite. En outre, la société [A] [E] ne verse aucun autre contrat qui pourrait être qualifié d'interdépendant. Au surplus, la société [A] [E] allègue avoir résilié le contrat conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE en mettant en demeure son liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, il n'en est rien : le courrier adressé se contente de notifier la résiliation, de sorte qu'aucune résiliation sur le fondement de l'article L. 641-11-1 III 1° du code de commerce ne peut être constatée. Le contrat entre LOCAM et [A] [E] N° 1698100 n'a aucun lien juridique avec le contrat N° 02865CGM signé entre la société [A] [E] et EFILEASE. Ce sont deux contrats indépendants, portant sur du matériel différent avec des loueurs différents : en l'occurrence EFILEASE et LOCAM, de sorte que le tribunal écarte cet élément du débat. L'invocation de tous les moyens n'a aucune incidence sur le dossier de ce fait. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de la société [A] [E] visant à obtenir la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM suite à la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE. 2- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation La société [A] [E] demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation et le recours au médiateur de la consommation. L'article 221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée. La société [A] [E] convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société la société LOCAM : chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Ainsi le tribunal constate que le contrat de location financière a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux La société [A] [E] a signé le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à [Localité 2] et non dans un établissement de la société GREEN BUREAUTIQUE (à [Localité 3]) ou de la société LOCAM (à [Localité 4]. Ainsi le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le nombre de salariés employés par la société [A] [E] égal ou inférieur à cinq La société [A] [E] produit dans ses conclusions en pièce 9, une attestation de son expertcomptable du 19 janvier 2026 laquelle permet d'établir que le nombre de salariés à la date de la signature du contrat est de deux. La société [A] [E] justifie donc qu'elle employait au plus cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux. Ainsi, Le tribunal constate que la société [A] [E] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du Code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq. D- Sur le lien entre l'objet du contrat et le champ d'activité principal de défenderesse L'activité principale de la société [A] [E] est la « vente de fleurs, de plantes vertes et d'objets de décoration, la vente de jeux de grattage, de tirage de pronostics sportifs, la vente d'articles cadeaux, décoration, et bijoux fantaisies, ainsi que la gérance d'un débit de tabac » ainsi qu'elle en justifie en produisant son extrait Kbis en pièce 1 de ses écritures. En outre, cette activité n'est pas contestée par la société LOCAM. L'objet du contrat litigieux est la location de matériel de télécommunication. Cet objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. Ainsi la société [A] [E] remplit les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation. Au vu de ce qui précède que le Tribunal dira que la société [A] [E] peut prétendre bénéficier des dispositions consuméristes. 3- Sur l'application des dispositions consuméristes La société [A] [E] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation. L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5. L'article L.242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre la société [A] [E] et la société LOCAM les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu'en dispose l'article L.221-7 du code de la consommation, sur la société LOCAM. Le tribunal constate à la lecture du contrat signé le 22 juillet 2022 qu'ainsi que le soulève la société [A] [E] il n'y a pas de bordereau de rétractation. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 22 juillet 2022 entre la société [A] [E] et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. 4- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location financière du 22 juillet 2022 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes. 5- Sur la demande d'abus du droit d'agir en justice de la société LOCAM Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Il résulte encore des dispositions de l'article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La société [A] [E] affirme qu'en agissant en justice, la société LOCAM qui, selon elle, n'ignore pas que son contrat est caduc depuis la date du 27 janvier 2025, abuse de son droit. Elle met en avant le courrier recommandé reçu par la société LOCAM et les deux mails du 29 janvier et 3 février 2025 à son service réclamation. La société LOCAM n'a pas fait preuve d'un acharnement judiciaire envers la société [A] [E] en tentant simplement de faire valoir des inexécutions contractuelles. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental et que la société [A] [E] ne rapporte ni l'existence d'un abus digne d'intention de nuire de la part de la société LOCAM ni la preuve du préjudice invoqué ; en conséquence la société [A] [E] est mal fondée en sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société [A] [E] au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [A] [E] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera ainsi la société LOCAM à verser la somme de 1 500 € à la société [A] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance. 8- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de la société [A] [E] visant à obtenir la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM suite à la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE Dit que la société [A] [E] peut prétendre bénéficier des dispositions consuméristes. Prononce la nullité du contrat conclu le 22 juillet 2022 entre la société [A] [E] et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. Déboute la société LOCAM de ses toutes ses demandes. Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société [A] [E] au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle. Condamne la société LOCAM à verser à la société [A] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J968 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3] ET La SNC [A] [E] Numéro SIREN : 500880315 [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [L] [B] Case n° [Adresse 5] [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [L] [B] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 juillet 2022, la société [A] [E] a signé électroniquement avec la société LOCAM un contrat de location n°1698100 portant sur 3 yealink, 2 switches et un serveur communication. Ce contrat a été conclu pour une durée de soixante-trois mois, moyennant un loyer mensuel de 708€. Le matériel a été fourni par la société GREEN BUREAUTIQUE. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE le 25 août 2022. À compter de janvier 2025, la société [A] [E] a cessé de régler les loyers. Le 15 avril 2025 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société [A] [E] de régler trois échéances impayés rappelant qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que es loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat sur le fondement de la clause résolutoire prévue aux conditions générales. Par acte de Maitre [Z], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025, la société LOCAM a assigné la société [A] [E] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025J00968. À l'audience de plaidoirie du le 19 mai 2026, les parties n'ont pas développé leurs argumentations, elles s'en sont rapportés à leurs écritures. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que La demande en caducité du contrat soulevée par la défenderesse doit être rejetée, car elle ne répond pas aux critères de l'article 1186 du code civil, qu'elle a réglé vingt-six loyers, ne produit pas de contrat qui serait interdépendant au contrat de location. La demande fondée sur les dispositions consuméristes de la défenderesse doit être rejetée, car cette dernière ne démontre pas répondre favorablement aux critères fixés par l'article L. 221-3 du code de la consommation. La société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée, * DÉBOUTER la société [A] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [A] [E] à régler à la société LOCAM la somme principale de 30 663,79 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée du 17 avril 2025 ; CONDAMNER la société [A] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [A] [E] aux entiers dépens. En réponse, la société [A] [E] expose que La société [A] [E] indique que la société GREEN BUREAUTIQUE lui a fait signer plusieurs contrats de location simultanément concernant le même matériel, via des sociétés de location telles qu'EFILIEASE et LOCAM. La société [A] [E] invoque une escroquerie de la part de la société GREEN BUREAUTIQUE en se fondant sur l'article 313-1 du code pénal. La société GREEN BUREAUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024, par le tribunal de commerce de Nice, ce qui ne lui permet plus d'assurer les services pour lesquels elle a vendu ses contrats. La société [A] [E] a donc rompu unilatéralement le contrat signé N° 1698100 le 21 janvier 2025 auprès du liquidateur judiciaire SELARL MJ LEFORT, qui ne s'est pas opposé à cette rupture de contrat. La société [A] [E], en se fondant sur l'article 1186 du code civil, sollicite la constatation d'une interdépendance entre les contrats conclu entre elle et la société GREEN BUREAUTIQUE et entre elle et la société LOCAM, de sorte que dans la mesure où elle a résilié le contrat avec la société GREEN BUREAUTIQUE le 21 janvier 2025 alors le contrat conclu avec la société LOCAM doit être déclaré caduc à compter de cette même date. À titre subsidiaire, la société [A] [E] soutient la nullité du contrat location financière sur le fondement du droit de la consommation dans la mesure d'une part où elle remplit les conditions de l'article L. 221-3 dudit code pour qu'il lui soit applicable et d'autre part dans la mesure où les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation n'ont pas été respectées car aucune information concernant le droit de rétractation de lui a été fourni, et dans la mesure où l'article L. 221-5 code de la consommation n'a pas été respecté car aucun recours à un médiateur n'est prévu au contrat ; par conséquent et en application des articles L. 21-5 et L. 221-5 6° du code de la consommation, le contrat doit être déclaré nul. À titre reconventionnel, la société [A] [E] sollicite la condamnation de la demanderesse pour abus du droit d'agir en justice sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil au motif que la société LOCAM ne pouvait ignorer que le contrat conclu entre elle et la société [A] [E] était caduc depuis le 27 janvier 2025 et a maintenu son assignation. En réponse, la [A] [E] demande donc au tribunal que Vu les articles 1186, 187 et 1224 du code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, Vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats, À titre principal : JUGER que le contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 est caduc depuis la date du 27 janvier 2025 par suite de la résiliation unilatérale du contrat principal conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE ; DÉBOUTER la SAS LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la caducité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 par suite de la résiliation du contrat conclu avec la SASU GREEN BUREAUTIQUE ; À titre subsidiaire : * ANNULER le contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 ; DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la nullité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation ; Reconventionnellement : CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € pour abus du droit d'agir en justice ; En tout état de cause : ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société [A] [E]; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [A] [E] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de caducité du contrat de location financière en date du 22 juillet 2022 conclu avec la société LOCAM et ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1186 alinéa 2 et 3 du code civil dispose que : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un deux disparait, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement des parties » * Le contrat de location signé le 22 juillet 2022 a été conclu avec la société [A] [E] et uniquement cette société. La société GREEN BUREAUTIQUE n'est aucunement partie dans ce contrat. La société LOCAM et [A] [E] ont donc conclu un contrat bipartite. En outre, la société [A] [E] ne verse aucun autre contrat qui pourrait être qualifié d'interdépendant. Au surplus, la société [A] [E] allègue avoir résilié le contrat conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE en mettant en demeure son liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, il n'en est rien : le courrier adressé se contente de notifier la résiliation, de sorte qu'aucune résiliation sur le fondement de l'article L. 641-11-1 III 1° du code de commerce ne peut être constatée. Le contrat entre LOCAM et [A] [E] N° 1698100 n'a aucun lien juridique avec le contrat N° 02865CGM signé entre la société [A] [E] et EFILEASE. Ce sont deux contrats indépendants, portant sur du matériel différent avec des loueurs différents : en l'occurrence EFILEASE et LOCAM, de sorte que le tribunal écarte cet élément du débat. L'invocation de tous les moyens n'a aucune incidence sur le dossier de ce fait. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de la société [A] [E] visant à obtenir la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM suite à la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE. 2- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation La société [A] [E] demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation et le recours au médiateur de la consommation. L'article 221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée. La société [A] [E] convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société la société LOCAM : chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Ainsi le tribunal constate que le contrat de location financière a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux La société [A] [E] a signé le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à [Localité 2] et non dans un établissement de la société GREEN BUREAUTIQUE (à [Localité 3]) ou de la société LOCAM (à [Localité 4]. Ainsi le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le nombre de salariés employés par la société [A] [E] égal ou inférieur à cinq La société [A] [E] produit dans ses conclusions en pièce 9, une attestation de son expertcomptable du 19 janvier 2026 laquelle permet d'établir que le nombre de salariés à la date de la signature du contrat est de deux. La société [A] [E] justifie donc qu'elle employait au plus cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux. Ainsi, Le tribunal constate que la société [A] [E] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du Code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq. D- Sur le lien entre l'objet du contrat et le champ d'activité principal de défenderesse L'activité principale de la société [A] [E] est la « vente de fleurs, de plantes vertes et d'objets de décoration, la vente de jeux de grattage, de tirage de pronostics sportifs, la vente d'articles cadeaux, décoration, et bijoux fantaisies, ainsi que la gérance d'un débit de tabac » ainsi qu'elle en justifie en produisant son extrait Kbis en pièce 1 de ses écritures. En outre, cette activité n'est pas contestée par la société LOCAM. L'objet du contrat litigieux est la location de matériel de télécommunication. Cet objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. Ainsi la société [A] [E] remplit les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation. Au vu de ce qui précède que le Tribunal dira que la société [A] [E] peut prétendre bénéficier des dispositions consuméristes. 3- Sur l'application des dispositions consuméristes La société [A] [E] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation. L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5. L'article L.242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre la société [A] [E] et la société LOCAM les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu'en dispose l'article L.221-7 du code de la consommation, sur la société LOCAM. Le tribunal constate à la lecture du contrat signé le 22 juillet 2022 qu'ainsi que le soulève la société [A] [E] il n'y a pas de bordereau de rétractation. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 22 juillet 2022 entre la société [A] [E] et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. 4- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location financière du 22 juillet 2022 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes. 5- Sur la demande d'abus du droit d'agir en justice de la société LOCAM Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Il résulte encore des dispositions de l'article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La société [A] [E] affirme qu'en agissant en justice, la société LOCAM qui, selon elle, n'ignore pas que son contrat est caduc depuis la date du 27 janvier 2025, abuse de son droit. Elle met en avant le courrier recommandé reçu par la société LOCAM et les deux mails du 29 janvier et 3 février 2025 à son service réclamation. La société LOCAM n'a pas fait preuve d'un acharnement judiciaire envers la société [A] [E] en tentant simplement de faire valoir des inexécutions contractuelles. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental et que la société [A] [E] ne rapporte ni l'existence d'un abus digne d'intention de nuire de la part de la société LOCAM ni la preuve du préjudice invoqué ; en conséquence la société [A] [E] est mal fondée en sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société [A] [E] au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [A] [E] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera ainsi la société LOCAM à verser la somme de 1 500 € à la société [A] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance. 8- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de la société [A] [E] visant à obtenir la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM suite à la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les sociétés [A] [E] et GREEN BUREAUTIQUE Dit que la société [A] [E] peut prétendre bénéficier des dispositions consuméristes. Prononce la nullité du contrat conclu le 22 juillet 2022 entre la société [A] [E] et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. Déboute la société LOCAM de ses toutes ses demandes. Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société [A] [E] au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle. Condamne la société LOCAM à verser à la société [A] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-16T00:00:04.707Z.