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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 27 juillet 2026, n° 2026R00034

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Parties (entreprises)

FJ CONSTRUCTION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2018, a été constituée la SAS FJ CONSTRUCTION entre Messieurs [Y] [F] et [C] [J] qui détiennent respectivement 51 % (soit 5 100 actions) et 49 % (soit 4 900 actions) du capital social.

Les statuts prévoient que Monsieur [Y] [F] est nommé premier Président pour une durée indéterminée.

Le 18 octobre 2018, une procuration bancaire générale est donnée à Monsieur [C] [J] sur le compte de la SAS FJ CONSTRUCTION auprès du CREDIT MUTUEL.

A compter de 2019/2020, la SAS FJ CONSTRUCTION commence à être gérée de façon opaque, Monsieur [C] [J] ne recevant plus ou plus régulièrement les documents sociaux, comptables, bancaires et fiscaux.

Les comptes annuels, bilans, procès-verbaux d'assemblées, déclarations de TVA et d'IS, relevés bancaires et autres documents sociaux ne lui sont plus spontanément communiqués, en dépit de courriers et relances restés sans effet.

Dans ce contexte, une facture SYNOTEC INDUSTRIE relative à l'acquisition d'un moteur hydraulique de bateau apparaît comme ayant été supportée par la SAS FJ CONSTRUCTION alors qu'elle concerne la SARL FMES, société de levage de bateaux et d'entretien, juridiquement distincte et sans lien avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION (construction de maisons individuelles, gros œuvre et second œuvre).

Le 21 septembre 2021, le CREDIT MUTUEL informe Monsieur [C] [J] de la révocation de la procuration bancaire générale qui lui avait été consentie.

Le 16 novembre 2021, par lettre recommandée, Monsieur [C] [J] adresse à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F] une mise en demeure par laquelle :

Il propose de céder ses 4 900 actions à l'euro symbolique (1 €) ;

Il renonce à son compte courant d'associé ;

Il demande la convocation des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes 2019 et 2020 ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée ;

Le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] refuse la cession mais reconnaît qu'il convient de clarifier la situation de la SAS FJ CONSTRUCTION.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Antibes, siégeant en matière de référé a :

Constaté la situation de blocage de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Désigné Maître [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc chargé de régulariser la situation, notamment en matière de comptes et d'assemblées ;

Condamné Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette ordonnance reste toutefois inexécutée : la mission de Maître [N] [P] ne peut être menée à bien en raison du défaut de règlement de ses honoraires ou de la provision par la SAS FJ CONSTRUCTION/ Monsieur [Y] [F], ce qui conduit à, l'arrêt ou à l'impossibilité d'exécuter sa mission.

De même, la condamnation de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC n'est pas exécutée.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [C] [J] sollicite le juge des référés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience du 13 juillet 2026 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
 * Sur les différentes demandes tendant à voir « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du président, siégeant en matière de référé, est en effet de statuer par voie d'ordonnance contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande de Monsieur [C] [J] d'ordonner à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un ensemble de documents comptables et administratifs pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Attendu que le 19 mai 2018, a été constituée la SAS FJ CONSTRUCTION entre Messieurs [Y] [F] et [C] [J] qui détiennent respectivement 51 % (soit 5 100 actions) et 49 % (soit 4 900 actions) du capital social ;

Que les statuts prévoient que Monsieur [Y] [F] est nommé premier Président pour une durée indéterminée ;

Que l'article 11 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION dispose que « Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans l'actif social et donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts » ;

Que l'article 14-6 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION intitulé « Droit d'information des associés » dispose que « quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Les rapports établis par le Président (ainsi que tout document d'information) doivent être communiqués, aux frais de la Société, aux associés, huit (8) jours avant la date de la consultation » ;

Que l'article 16 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION intitulé « Comptes annuels » dispose que « Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi. A la clôture de chaque exercice, le Président établit l'inventaire, les comptes annuels sociaux (et le cas échéant consolidés) et le rapport de gestion conformément aux lois et usages du commerce. Il les soumet pour approbation à la collectivité des associés ou à l'associé unique dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l'exercice » ;

Que l'article R. 225-83 du code de commerce impose à la SAS FJ CONSTRUCTION d'adresser aux actionnaires ou de mettre à leur disposition les documents nécessaires à leur information, et notamment les comptes annuels, les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afin qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées ;

Que Monsieur [C] [J] est actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION puisqu'il détient 49 % de ses parts sociales depuis sa constitution du 19 mai 2018 ;

Que le 21 septembre 2021, le CREDIT MUTUEL a informé Monsieur [C] [J] de la révocation de la procuration bancaire générale qui lui avait été consentie ;

Qu'à compter de cette date, Monsieur [C] [J] est de fait privé de toute visibilité directe sur les opérations bancaires de la SAS FJ CONSTRUCTION dont il est coactionnaire et dont Monsieur [Y] [F] conserve le contrôle exclusif;

Que le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] a adressé un courrier à Monsieur [C] [J] dans lequel il convient de la nécessité de clarifier la situation de la SAS FJ CONSTRUCTION, d'obtenir les bilans 2019 et 2020 et de se rapprocher du comptable pour réunir les documents nécessaires ;

Que, par ordonnance de référé du 13 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Antibes, siégeant en matière de référé, a constaté la situation de blocage de la SAS FJ CONSTRUCTION et a désigné Maître [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc chargé de régulariser la situation notamment en matière de comptes et d'assemblées ;

Que cette ordonnance est restée inexécutée en raison du défaut de règlement des honoraires ou de la provision de Maître [N] [P] par la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Que Monsieur [Y] [F] n'a pas réglé à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Que le 24 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de lui adresser :
 * La déclaration d'impôts sur les sociétés pour l'année 2022 ;

La déclaration d'impôts sur les sociétés pour l'année 2023 ;

La taxe sur la valeur ajoutée pour les trois premiers trimestres 2024 ;

Que l'article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Que la demande de Monsieur [C] [J] est recevable et bien fondée ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :

Comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapports de gestion) ;

Grands livres, balances générales la SAS les, journaux comptables et journaux de banque ;

Relevés bancaires complets de la SAS FJ CONSTRUCTION pour tous les comptes ouverts (et le cas échéant clôturés) à son nom sur la période considérée ;

Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarations d'impôts sur les sociétés (IS) ;

Correspondances et échanges avec le service des impôts des entreprises (SIE) compétents ;

Justificatifs relatifs aux demandes et opérations de remboursement ou de nonremboursement d'IS et/ou de TVA ;

Factures fournisseurs, factures clients et justificatifs de paiement correspondants ;

Factures, écritures comptables, documents bancaires ou pièces justificatives mentionnant FMES, [F], SYNOTEC, bateau, moteur, Eaton, maintenance, levage ou tout fournisseur ou bénéficiaire sans lien apparent avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Registre des décisions collectives, procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires, feuilles de présence ;

Registre des mouvements de titres et tout document relatif aux cessions ou projets de cession d'actions ;

Identité et coordonnées de l'expert-comptable de la société, ainsi que les lettres de mission y afférentes ;

Situation actuelle de la société (description des comptes bancaires, dettes, créances, niveau d'activité réelle, éventuelles procédures collectives ou préventives en cours ou envisagées) ;
 * Sur la demande d'une astreinte provisoire

Attendu que le tribunal ordonnera à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble de certains documents pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

Que Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président de la SAS FJ CONSTRUCTION, a fait de la résistance abusive depuis l'année 2021 jusqu'à ce jour en ne délivrant pas à Monsieur [C] [J], co-actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION un ensemble de documents comptables et administratifs auxquels il pouvait légitimement prétendre à avoir accès ;

Qu'en conséquence, le tribunal assortira cette injonction d'une astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard et par catégorie de documents non communiqués, à compter de l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
 * Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu qu'il convient de se réserver l'astreinte et le cas échéant, de la prolonger ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que Monsieur [C] [J], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance de référé, y compris les frais de signification et de recouvrement, avec distraction au profit de Maître Patrick DEUDON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

DISONS

que Monsieur [C] [J], en sa qualité d'actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION, est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;

DISONS

que le refus persistant de la SAS FJ CONSTRUCTION de ne pas communiquer à Monsieur [C] [J] les documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires de la SAS FJ CONSTRUCTION constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC ;

Dispositif

ORDONNONS

à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :

Comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapports de gestion) ;

Grands livres, balances générales la SAS les, journaux comptables et journaux de banque ;

Relevés bancaires complets de la SAS FJ CONSTRUCTION pour tous les comptes ouverts (et le cas échéant clôturés) à son nom sur la période considérée ;

Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarations d'impôts sur les sociétés (IS) ;

Correspondances et échanges avec le service des impôts des entreprises (SIE) compétents ;

Justificatifs relatifs aux demandes et opérations de remboursement ou de nonremboursement d'IS et/ou de TVA ;

Factures fournisseurs, factures clients et justificatifs de paiement correspondants ;

Factures, écritures comptables, documents bancaires ou pièces justificatives mentionnant FMES, [F], SYNOTEC, bateau, moteur, Eaton, maintenance, levage ou tout fournisseur ou bénéficiaire sans lien apparent avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Registre des décisions collectives, procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires, feuilles de présence ;

Registre des mouvements de titres et tout document relatif aux cessions ou projets de cession d'actions ;

Identité et coordonnées de l'expert-comptable de la société, ainsi que les lettres de mission y afférentes ;

Situation actuelle de la société (description des comptes bancaires, dettes, créances, niveau d'activité réelle, éventuelles procédures collectives ou préventives en cours ou envisagées);

ASSORTONS cette injonction d'une astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard et par catégorie de documents non communiqués, à compter de l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS

in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS

in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance de référé, y compris les frais de signification et de recouvrement, avec distraction au profit de Maître Patrick DEUDON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ;

SE RESERVONS la liquidation de l'astreinte et le cas écheant, sa prolongation ;

LIQUIDONS

les frais de greffe à la somme de 52.12 euros TTC dont TVA 8.69 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00034 - 2620800003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R34

Demandeur(s) : Monsieur [C] [J] [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître DEUDON Patrick

Défendeur(s) : Monsieur [Y] [F] [Adresse 2]

Défendeur(s) : La SAS F.J Construction [Adresse 2]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du : 13/07/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE

devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 juin 2026, Monsieur [C] [J] demeurant et domicilié [Adresse 1], a fait délivrer assignation à :

Monsieur [Y] [F] demeurant et domicilié [Adresse 2] ;

La SAS FJ CONSTRUCTION inscrite au RCS d'Antibes sous le N° 840 467 195 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Antibes le lundi 13 juillet 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

Vu les articles 873 et suivants du CPC, Vu les articles L 227-1, L 232-1, L232-23, et R 225-83 du code de commerce, Vu les produites,

JUGER

Monsieur [C] [J] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;

JUGER

que le refus persistant de communication des documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires de la SAS FJ CONSTRUCTION à Monsieur [C] [J] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC ;

En tout état de cause,

ORDONNER

à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :

Comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapports de gestion) ;

Grands livres, balances générales la SAS les, journaux comptables et journaux de banque ;

Relevés bancaires complets de la SAS FJ CONSTRUCTION pour tous les comptes ouverts (et le cas échéant clôturés) à son nom sur la période considérée ;

Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarations d'impôts sur les sociétés (IS) ;

Correspondances et échanges avec le service des impôts des entreprises (SIE) compétents ;

Justificatifs relatifs aux demandes et opérations de remboursement ou de nonremboursement d'IS et/ou de TVA ;

Factures fournisseurs, factures clients et justificatifs de paiement correspondants ;

Factures, écritures comptables, documents bancaires ou pièces justificatives mentionnant FMES, [F], SYNOTEC, bateau, moteur, Eaton, maintenance, levage ou tout fournisseur ou bénéficiaire sans lien apparent avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Registre des décisions collectives, procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires, feuilles de présence ;

Registre des mouvements de titres et tout document relatif aux cessions ou projets de cession d'actions ;

Identité et coordonnées de l'expert-comptable de la société, ainsi que les lettres de mission y afférentes ;

Situation actuelle de la société (description des comptes bancaires, dettes, créances, niveau d'activité réelle, éventuelles procédures collectives ou préventives en cours ou envisagées);

ASSORTIR

cette injonction d'une astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard et par catégorie de documents non communiqués, à compter de l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le tribunal se réservant la faculté d'en prononcer la liquidation et, le cas échéant, de la prolonger ;

CONDAMNER

in solidum la SAS FJ CONSTRUCTION et Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de la présente instance de référé, y compris les frais de signification et de recouvrement, avec distraction au profit de Maître Patrick DEUDON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ;

CONDAMNER

in solidum la SAS FJ CONSTRUCTION et Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du CPC.

Lors de l'audience du 13 juillet 2026, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 27 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2018, a été constituée la SAS FJ CONSTRUCTION entre Messieurs [Y] [F] et [C] [J] qui détiennent respectivement 51 % (soit 5 100 actions) et 49 % (soit 4 900 actions) du capital social.

Les statuts prévoient que Monsieur [Y] [F] est nommé premier Président pour une durée indéterminée.

Le 18 octobre 2018, une procuration bancaire générale est donnée à Monsieur [C] [J] sur le compte de la SAS FJ CONSTRUCTION auprès du CREDIT MUTUEL.

A compter de 2019/2020, la SAS FJ CONSTRUCTION commence à être gérée de façon opaque, Monsieur [C] [J] ne recevant plus ou plus régulièrement les documents sociaux, comptables, bancaires et fiscaux.

Les comptes annuels, bilans, procès-verbaux d'assemblées, déclarations de TVA et d'IS, relevés bancaires et autres documents sociaux ne lui sont plus spontanément communiqués, en dépit de courriers et relances restés sans effet.

Dans ce contexte, une facture SYNOTEC INDUSTRIE relative à l'acquisition d'un moteur hydraulique de bateau apparaît comme ayant été supportée par la SAS FJ CONSTRUCTION alors qu'elle concerne la SARL FMES, société de levage de bateaux et d'entretien, juridiquement distincte et sans lien avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION (construction de maisons individuelles, gros œuvre et second œuvre).

Le 21 septembre 2021, le CREDIT MUTUEL informe Monsieur [C] [J] de la révocation de la procuration bancaire générale qui lui avait été consentie.

Le 16 novembre 2021, par lettre recommandée, Monsieur [C] [J] adresse à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F] une mise en demeure par laquelle :

Il propose de céder ses 4 900 actions à l'euro symbolique (1 €) ;

Il renonce à son compte courant d'associé ;

Il demande la convocation des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes 2019 et 2020 ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée ;

Le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] refuse la cession mais reconnaît qu'il convient de clarifier la situation de la SAS FJ CONSTRUCTION.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Antibes, siégeant en matière de référé a :

Constaté la situation de blocage de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Désigné Maître [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc chargé de régulariser la situation, notamment en matière de comptes et d'assemblées ;

Condamné Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette ordonnance reste toutefois inexécutée : la mission de Maître [N] [P] ne peut être menée à bien en raison du défaut de règlement de ses honoraires ou de la provision par la SAS FJ CONSTRUCTION/ Monsieur [Y] [F], ce qui conduit à, l'arrêt ou à l'impossibilité d'exécuter sa mission.

De même, la condamnation de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC n'est pas exécutée.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [C] [J] sollicite le juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience du 13 juillet 2026 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
 * Sur les différentes demandes tendant à voir « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du président, siégeant en matière de référé, est en effet de statuer par voie d'ordonnance contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande de Monsieur [C] [J] d'ordonner à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un ensemble de documents comptables et administratifs pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Attendu que le 19 mai 2018, a été constituée la SAS FJ CONSTRUCTION entre Messieurs [Y] [F] et [C] [J] qui détiennent respectivement 51 % (soit 5 100 actions) et 49 % (soit 4 900 actions) du capital social ;

Que les statuts prévoient que Monsieur [Y] [F] est nommé premier Président pour une durée indéterminée ;

Que l'article 11 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION dispose que « Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans l'actif social et donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts » ;

Que l'article 14-6 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION intitulé « Droit d'information des associés » dispose que « quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Les rapports établis par le Président (ainsi que tout document d'information) doivent être communiqués, aux frais de la Société, aux associés, huit (8) jours avant la date de la consultation » ;

Que l'article 16 des statuts constitutifs de la SAS FJ CONSTRUCTION intitulé « Comptes annuels » dispose que « Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi. A la clôture de chaque exercice, le Président établit l'inventaire, les comptes annuels sociaux (et le cas échéant consolidés) et le rapport de gestion conformément aux lois et usages du commerce. Il les soumet pour approbation à la collectivité des associés ou à l'associé unique dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l'exercice » ;

Que l'article R. 225-83 du code de commerce impose à la SAS FJ CONSTRUCTION d'adresser aux actionnaires ou de mettre à leur disposition les documents nécessaires à leur information, et notamment les comptes annuels, les rapports de gestion et les rapports des commissaires aux comptes afin qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées ;

Que Monsieur [C] [J] est actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION puisqu'il détient 49 % de ses parts sociales depuis sa constitution du 19 mai 2018 ;

Que le 21 septembre 2021, le CREDIT MUTUEL a informé Monsieur [C] [J] de la révocation de la procuration bancaire générale qui lui avait été consentie ;

Qu'à compter de cette date, Monsieur [C] [J] est de fait privé de toute visibilité directe sur les opérations bancaires de la SAS FJ CONSTRUCTION dont il est coactionnaire et dont Monsieur [Y] [F] conserve le contrôle exclusif;

Que le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] a adressé un courrier à Monsieur [C] [J] dans lequel il convient de la nécessité de clarifier la situation de la SAS FJ CONSTRUCTION, d'obtenir les bilans 2019 et 2020 et de se rapprocher du comptable pour réunir les documents nécessaires ;

Que, par ordonnance de référé du 13 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'Antibes, siégeant en matière de référé, a constaté la situation de blocage de la SAS FJ CONSTRUCTION et a désigné Maître [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc chargé de régulariser la situation notamment en matière de comptes et d'assemblées ;

Que cette ordonnance est restée inexécutée en raison du défaut de règlement des honoraires ou de la provision de Maître [N] [P] par la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Que Monsieur [Y] [F] n'a pas réglé à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Que le 24 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de lui adresser :
 * La déclaration d'impôts sur les sociétés pour l'année 2022 ;

La déclaration d'impôts sur les sociétés pour l'année 2023 ;

La taxe sur la valeur ajoutée pour les trois premiers trimestres 2024 ;

Que l'article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Que la demande de Monsieur [C] [J] est recevable et bien fondée ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :

Comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapports de gestion) ;

Grands livres, balances générales la SAS les, journaux comptables et journaux de banque ;

Relevés bancaires complets de la SAS FJ CONSTRUCTION pour tous les comptes ouverts (et le cas échéant clôturés) à son nom sur la période considérée ;

Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarations d'impôts sur les sociétés (IS) ;

Correspondances et échanges avec le service des impôts des entreprises (SIE) compétents ;

Justificatifs relatifs aux demandes et opérations de remboursement ou de nonremboursement d'IS et/ou de TVA ;

Factures fournisseurs, factures clients et justificatifs de paiement correspondants ;

Factures, écritures comptables, documents bancaires ou pièces justificatives mentionnant FMES, [F], SYNOTEC, bateau, moteur, Eaton, maintenance, levage ou tout fournisseur ou bénéficiaire sans lien apparent avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Registre des décisions collectives, procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires, feuilles de présence ;

Registre des mouvements de titres et tout document relatif aux cessions ou projets de cession d'actions ;

Identité et coordonnées de l'expert-comptable de la société, ainsi que les lettres de mission y afférentes ;

Situation actuelle de la société (description des comptes bancaires, dettes, créances, niveau d'activité réelle, éventuelles procédures collectives ou préventives en cours ou envisagées) ;
 * Sur la demande d'une astreinte provisoire

Attendu que le tribunal ordonnera à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble de certains documents pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

Que Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président de la SAS FJ CONSTRUCTION, a fait de la résistance abusive depuis l'année 2021 jusqu'à ce jour en ne délivrant pas à Monsieur [C] [J], co-actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION un ensemble de documents comptables et administratifs auxquels il pouvait légitimement prétendre à avoir accès ;

Qu'en conséquence, le tribunal assortira cette injonction d'une astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard et par catégorie de documents non communiqués, à compter de l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
 * Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu qu'il convient de se réserver l'astreinte et le cas échéant, de la prolonger ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que Monsieur [C] [J], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance de référé, y compris les frais de signification et de recouvrement, avec distraction au profit de Maître Patrick DEUDON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

DISONS

que Monsieur [C] [J], en sa qualité d'actionnaire de la SAS FJ CONSTRUCTION, est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;

DISONS

que le refus persistant de la SAS FJ CONSTRUCTION de ne pas communiquer à Monsieur [C] [J] les documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires de la SAS FJ CONSTRUCTION constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC ;

ORDONNONS

à la SAS FJ CONSTRUCTION et à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président, de communiquer à Monsieur [C] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 :

Comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapports de gestion) ;

Grands livres, balances générales la SAS les, journaux comptables et journaux de banque ;

Relevés bancaires complets de la SAS FJ CONSTRUCTION pour tous les comptes ouverts (et le cas échéant clôturés) à son nom sur la période considérée ;

Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarations d'impôts sur les sociétés (IS) ;

Correspondances et échanges avec le service des impôts des entreprises (SIE) compétents ;

Justificatifs relatifs aux demandes et opérations de remboursement ou de nonremboursement d'IS et/ou de TVA ;

Factures fournisseurs, factures clients et justificatifs de paiement correspondants ;

Factures, écritures comptables, documents bancaires ou pièces justificatives mentionnant FMES, [F], SYNOTEC, bateau, moteur, Eaton, maintenance, levage ou tout fournisseur ou bénéficiaire sans lien apparent avec l'objet social de la SAS FJ CONSTRUCTION ;

Registre des décisions collectives, procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires, feuilles de présence ;

Registre des mouvements de titres et tout document relatif aux cessions ou projets de cession d'actions ;

Identité et coordonnées de l'expert-comptable de la société, ainsi que les lettres de mission y afférentes ;

Situation actuelle de la société (description des comptes bancaires, dettes, créances, niveau d'activité réelle, éventuelles procédures collectives ou préventives en cours ou envisagées);

ASSORTONS cette injonction d'une astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard et par catégorie de documents non communiqués, à compter de l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS

in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS

in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS FJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance de référé, y compris les frais de signification et de recouvrement, avec distraction au profit de Maître Patrick DEUDON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ;

SE RESERVONS la liquidation de l'astreinte et le cas écheant, sa prolongation ;

LIQUIDONS

les frais de greffe à la somme de 52.12 euros TTC dont TVA 8.69 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L232-1, code de commerce L232-23, code de commerce L227-1, code de commerce R225-83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T03:06:08.883Z.