Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 10 août 2026, n° 2024J00281
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Hygiène Entretien Assainissement Dépannage
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/08/2026 JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : Madame Sarah CURTET, Président, Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J281 Rôle n° 2025J279 * La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [F] [H] -[Adresse 2]ЕТ ENTRE * Monsieur [K] [U] [Adresse 3] - représenté(e) par Maître [J] [R] -[Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [F] [H] Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [J] [R] Rappel des faits : La SARL SOHEAD, Société Hygiène Entretien Assainissement Dépannage, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 344 503 016, disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, la société SOHEAD a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES un prêt SOCAMA Transmission Reprise n°05666789 d'un montant de 132 000€, remboursable sur 60 mois au taux de 2 %, dans le cadre du départ du co-gérant M. [I] [W]. Le même jour, M. [K] [U], gérant de la SARL SOHEAD, s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de ce prêt dans la limite de 33 000€, intérêts, pénalités et accessoires compris, pour une durée de 72 mois. Son épouse commune en biens est intervenue à l'acte. Une déclaration de situation patrimoniale avait été renseignée le 8 juin 2015, indiquant notamment : Des revenus du couple pour 37 200€ + 11 693€ De l'épargne pour 7k€ + 7k€ + 1k€ + 0,5k€ + 4,9k€ Un patrimoine immobilier composé d'une maison achetée en 1997 pour 150 k€ déclarée comme valant 400 k€ et d'un appartement au Portugal acheté en 2012 pour 70 k€ Un prêt immobilier de 40 k€ pour l'acquisition de l'appartement portugais, avec un encours de 23 k€ et une charge annuelle de 6,6 k€. Par acte sous seing privé du 9 janvier 2016, M. [K] [U] a souscrit un second engagement de cautionnement « tous engagements » garantissant les dettes de la société SOHEAD dans la limite de 34 500€ pour une durée de 10 ans. Son épouse est également intervenue à l'acte. Une déclaration de situation patrimoniale a été établie, le même jour, indiquant notamment : Des revenus du couple pour 37,2 k€ + 10,5k€ Un patrimoine composé * du fonds de commerce de la société SOHEAD déclaré à une valeur de 250 k€, avec un emprunt de 127,5 k€ de capital restant du, et une charge annuelle de 30,6 k€ * d'une maison déclaré à une valeur de 400 k€ sans emprunt * d'un appartement au Portugal déclaré à une valeur de 80 k€, avec un emprunt de 15 k€ de capital restant du et une charge annuelle de 6 k€ De l'épargne à hauteur de 27 k€ La présence de l'engagement de caution précédent à hauteur de 33 k€ Un taux d'endettement de « 76,73% » Par la suite, la SARL SOHEAD a souscrit deux autres prêts auprès de la banque : un prêt n°05680023 du 5 avril 2016 pour un montant de 24 217€; un prêt n°05687155 du 31 août 2016 pour un montant de 25 765€. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOHEAD et désigné Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance le 4 juillet 2019 pour un montant total de 219 955,47€ outre intérêts, se décomposant notamment comme suit : prêt n° 05666789 pour 33 590,95€, prêt n° 05680023 pour 9 428,09€, prêt n° 05687155 pour 2 914,93€, compte courant débiteur pour 33 057,58€, et cessions [B] pour un montant total de 193 314,02€. Ces créances ont été admises au passif selon avis d'admission du 13 novembre 2019. La créance relative aux cessions [B] a été actualisée le 26 décembre 2019 à hauteur de 78 304,66€ à titre chirographaire échu. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de GRENOBLE a adopté un plan de redressement par voie de continuation. Trois annuités du plan ont été réglées. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOHEAD sur résolution du plan. Par lettre recommandée du 7 juin 2022 reçue le 10 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 34 500€ au titre du cautionnement « tous engagements » du 9 janvier 2016. Par lettre recommandée du 27 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 27 094,34€ au titre de son engagement de caution du 15 juillet 2015 relatif au prêt n° 05666789. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Procédure : Par exploit d'huissier du 14 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné M. [K] [U] devant le tribunal de commerce de VIENNE en vertu de son engagement de caution « tous engagements » du 9 janvier 2016. M. [K] [U] a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de GRENOBLE. Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de VIENNE s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, où l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00279. Par exploit d'huissier du 11 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné M. [K] [U] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE en sa qualité de caution du prêt n° 05666789. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2024J00281. Le 3 octobre 2025, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 2024J00281. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 après jonction reçues au Greffe le 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'acte de cautionnement du 15 juillet 2015, Vu l'acte de cautionnement du 09 janvier 2016, Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Condamner M. [K] [U] ès-qualités de caution de la SARL SOHEAD au titre du prêt n°05666789 souscrit par cette dernière le 15 juillet 2015, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 27 559,03€ arrêtée au 02 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2 % jusqu'à parfait paiement pour mémoire et dans la limite de la somme de 33 000€. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [K] [U] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en vertu de son engagement omnibus du 09 janvier 2016, à lui régler la somme de 34 500€, arrêtée au 07 juin 2022, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions reçues au Greffe le 6 novembre 2025, M. [K] [U] demande au tribunal de : 1. CONCERNANT L'ENGAGEMENT DE CAUTION DU 15 JUILLET 2015 A titre principal, Constater la forclusion de l'action intentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; La DECLARER irrecevable ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, SUR LA DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION : Juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [K] [U] en date du 15 juillet 2015 est disproportionné par rapport à sa situation financière ; En conséquence, Juger que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement à l'égard de M. [U] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions; SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE MISE EN GARDE : Juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K] [U] ; En conséquence, Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [U] la somme de 16 500€ de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; SUR L'ABSENCE D'INFORMATION ANNUELLE DE MONSIEUR [U] ES QUALITE DE CAUTION : Juger que la BANQUE POPULAIRE n'a pas respecté le devoir annuel d'information de la caution ; Juger qu'aucune condamnation au taux conventionnel ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [K] [U] ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre de cet engagement ; Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Accorder à M. [K] [U] les plus larges délais de paiement ; 2. CONCERNANT L'ENGAGEMENT DE CAUTION DU 9 JANVIER 2016 SUR LA DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION : Juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [K] [U] en date du 9 janvier 2016 est disproportionné par rapport à sa situation financière ; En conséquence, Juger que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement à l'égard de M. [U] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions; SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE MISE EN GARDE : Juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K] [U] ; En conséquence, Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [U] la somme de 17 250€ de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; SUR L'ABSENCE D'INFORMATION ANNUELLE DE MONSIEUR [U] ES-QUALITES DE CAUTION : Juger que la BANQUE POPULAIRE n'a pas respecté le devoir annuel d'information de la caution ; Juger qu'aucune condamnation au taux conventionnel ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [K] [U] ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre de cet engagement ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Accorder à M. [K] [U] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, tel que précisé à la barre : Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer la somme de 2 500€ à M. [K] [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Ecarter l'exécution provisoire de droit. C'est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer. Moyens des parties : 1. Sur la forclusion de l'action au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 M. [K] [U] soutient que la clause fixant la durée du cautionnement à 72 mois constitue un délai de forclusion dont il peut se prévaloir. La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion. Le délai ayant commencé à courir en juillet 2015 pour expirer en juillet 2021, l'assignation du 11 juillet 2024 est tardive et l'action irrecevable. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que la durée de 72 mois stipulée dans l'acte concerne l'obligation de couverture, c'est-à-dire la période pendant laquelle la caution garantit les dettes contractées par le débiteur principal, et non l'obligation de règlement, laquelle n'est soumise qu'à la prescription légale. En l'absence de clause contractuelle limitant expressément le droit de poursuite du créancier, aucune forclusion ne peut être opposée. Elle ajoute que la déclaration de créance du 4 juillet 2019 a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, de sorte que l'assignation du 11 juillet 2024 est intervenue dans le délai de prescription quinquennal courant à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le 20 décembre 2023. 2. Sur le cautionnement du 15 juillet 2015 2.1. Sur la disproportion au jour de la souscription M. [K] [U] soutient que la caution de 33 000€ représentait 88 % de ses revenus annuels de 37 200€ déclarés dans la fiche patrimoniale, et que compte tenu d'un endettement immobilier existant de 40 000€, son taux d'endettement global atteignait 196 % après signature, ce qui caractérise une disproportion manifeste. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que la disproportion s'apprécie en prenant en compte l'ensemble du patrimoine et non les seuls revenus. Or, selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] le 8 juin 2015, celui-ci déclarait un actif immobilier net de 447 000€, une épargne de 20 400€ et des revenus annuels de 37 200€, soit une surface financière totale de 504 600€. Le taux d'endettement annuel résultant des charges déclarées s'établissait à 1,31 %. 2.2. Sur la situation patrimoniale de la caution au jour de l'appel M. [K] [U] soutient qu'à la date à laquelle la caution est appelée, il n'a pas connu d'accroissement de son patrimoine : il a divorcé, la maison d'habitation à [Localité 1] ayant été attribuée à son ex-épouse, sa société a été liquidée, il n'a perçu que des indemnités journalières pour la période du ler janvier au ler avril 2024, et sa nouvelle activité au sein de la SASU DA CRUZ PLOMBERIE, immatriculée le 14 février 2024, est trop récente pour lui permettre de faire face à un passif de 33 000€. Le seul bien immobilier restant en sa possession est un appartement au Portugal évalué à 43 800€, en vente depuis plusieurs années sans trouver acquéreur. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir qu'en tout état de cause, la disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. Elle soutient que M. [U] demeure propriétaire de l'appartement au Portugal, détient 100 % des parts de la SCI DA CRUZ propriétaire du bâtiment dans lequel la société SOHEAD exploitait son activité, exerce une nouvelle activité professionnelle en qualité de président salarié de DA CRUZ PLOMBERIE et a perçu en février 2024 le déblocage d'une assurance-vie de 10 045,76€. Elle relève par ailleurs qu'il a cherché à dissimuler son patrimoine tout au long de la procédure. 2.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [K] [U] soutient que la Banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, qu'elle n'a pas respecté en lui faisant souscrire un cautionnement portant son taux d'endettement à 196 % de ses revenus. Il conteste sa qualification de caution avertie, faisant valoir que sa seule qualité de gérant ne suffit pas à établir qu'il disposait d'une compétence financière particulière lui permettant de mesurer les risques de son engagement. Il évalue son préjudice, à titre subsidiaire, à 50 % du montant de la caution, soit 16 500€. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES soutient que le devoir de mise en garde ne s'applique pas pour deux raisons cumulatives. D'une part, en l'absence de risque d'endettement excessif démontré (le taux d'endettement s'établissant à 1,31 %), aucun manquement ne peut lui être reproché. D'autre part, M. [K] [U], gérant de la société cautionnée depuis l'origine, ayant lui-même souscrit les prêts garantis et parfaitement informé de la situation financière de la société SOHEAD, constitue une caution avertie à l'égard de laquelle le devoir de mise en garde ne s'applique pas. 2.4. Sur l'information annuelle M. [K] [U] soutient que la Banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle pour l'ensemble de la période 2015 à 2025, et sollicite en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels et le rejet de la capitalisation des intérêts. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit les lettres d'information annuelle adressées à M. [U] ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier établissant par sondage le respect de cette obligation chaque année. Elle rappelle que les textes n'imposent pas l'envoi par lettre recommandée et que la preuve peut être rapportée par tous moyens. 3. Sur le cautionnement du 9 janvier 2016 3.1. Sur la disproportion au jour de la souscription M. [K] [U] soutient que la caution de 34 500€ était disproportionnée à ses biens et revenus au jour de sa souscription, alors qu'il était déjà caution à hauteur de 33 000€ au titre du premier engagement, et que son endettement immobilier s'élevait à 142 500€. Son endettement global atteignait ainsi 471 % de ses revenus annuels. Il souligne que le taux d'endettement de 76,73 % était expressément mentionné manuscritement dans l'acte de cautionnement lui-même, révélant que la Banque n'ignorait pas le caractère excessif de l'engagement. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES soutient que le taux de 76,73 % résulte d'une erreur de calcul manifeste figurant sur la fiche patrimoniale, qui ne doit pas être confondue avec le taux d'endettement réel. Selon les éléments déclarés par M. [U] lui-même dans la fiche du 9 janvier 2016, sa surface financière totale atteignait 662 200€. Le taux d'endettement annuel réel s'établissait à 5,89 %, et à 11,10 % en intégrant le second engagement de caution, très en deçà du seuil de 33 %. 3.2. Sur la situation patrimoniale de la caution au jour de l'appel Les arguments développés par les parties sont identiques à ceux exposés au point 2.2, la situation patrimoniale de M. [U] étant la même au moment de l'appel des deux cautionnements. 3.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde Les arguments sont identiques à ceux développés au point 2.3. M. [K] [U] évalue son préjudice subsidiaire à 50 % du montant du second cautionnement, soit 17 250€, et sollicite la compensation entre les créances. 3.4. Sur l'information annuelle M. [K] [U] dit n'avoir reçu aucune lettre d'information. Il conteste la valeur probante des procèsverbaux de constat pour les années 2020 à 2023, relevant que son nom n'y figure pas et que les lettres d'information annexées sont anonymisées, de sorte que le bénéficiaire n'est pas identifiable. Il sollicite en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels au titre de ces quatre années. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit les courriers d'information pour les années 2016, 2018 et 2019, et maintient que les procès-verbaux de constat d'huissier fournis pour les années ultérieures démontrent le respect annuel de ses obligations par voie de sondage, et que les courriers d'information ont bien été produits. 4. Sur les délais de paiement M. [K] [U] sollicite un échelonnement de 24 mois, invoquant sa situation financière précaire et le caractère récent de son activité au sein de DA CRUZ PLOMBERIE. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que M. [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle et qu'il n'a pas fait preuve de bonne foi tout au long de la procédure, ayant notamment nié dans un premier temps être propriétaire de l'appartement au PORTUGAL avant de se raviser.
Motifs
Motifs du jugement : 1. Sur la forclusion de l'action au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 En droit, Il résulte des articles 2288 et suivants du Code civil que le cautionnement crée à la charge de la caution deux obligations distinctes : l'obligation de couverture, qui détermine la période pendant laquelle la caution garantit les dettes nées à charge du débiteur principal, et l'obligation de règlement, qui correspond au droit du créancier d'actionner la caution en paiement. En l'absence de clause contractuelle fixant expressément un terme au droit d'agir du créancier au titre de l'obligation de règlement, la mention d'une durée dans l'acte de cautionnement ne vise que l'obligation de couverture et ne saurait constituer un délai de forclusion opposable au créancier. Par ailleurs, aux termes de l'article L622-25-1 du Code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cet effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective, y compris après résolution d'un plan de redressement et ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, L'acte de cautionnement du 15 juillet 2015 stipule une durée de 72 mois correspondant à la durée de l'obligation cautionnée augmentée de 12 mois. Cette clause ne comporte aucune mention selon laquelle ce délai supplémentaire serait prévu pour permettre à la Banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. En l'absence d'une telle stipulation expresse, cette clause ne saurait constituer un délai de forclusion opposable à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES. Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance le 4 juillet 2019, interrompant ainsi la prescription à l'égard de la caution. Cet effet interruptif a perduré jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SOHEAD le 20 décembre 2023. L'assignation délivrée le 11 juillet 2024 est donc intervenue dans le délai de prescription quinquennal courant à compter de cette date. En conséquence, Le tribunal déclarera l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES recevable au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 et déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir déclarer cette action irrecevable pour forclusion. 2. Sur le cautionnement du 15 juillet 2015 Sur la disproportion au jour de la souscription En droit, L'article L341-4 ancien du Code de la consommation, applicable à la date de souscription du cautionnement, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de sa souscription. La disproportion s'apprécie en fonction de l'ensemble des éléments du patrimoine de la caution et non de ses seuls revenus. Pour une caution commune en biens, l'appréciation doit prendre en compte l'ensemble des biens et revenus du couple, y compris les biens communs. En l'espèce, Selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] lui-même le 8 juin 2015, celui-ci déclarait des revenus annuels de 37 200€, un patrimoine immobilier évalué à 470 000€ avec un encours d'emprunt de 23 000€, soit un actif immobilier net de 447 000€, et une épargne de 20 400€. Sa surface financière totale s'établissait ainsi à 504 600€. La seule charge annuelle déclarée s'élevait à 6 600€, portant son taux d'endettement à 1,31 % de sa surface financière. M. [K] [U] soutient que son taux d'endettement atteignait 196 % en ne retenant que ses revenus annuels et en y rapportant le montant de l'engagement de caution ajouté à son encours immobilier. Ce calcul est erroné au regard des règles jurisprudentielles d'appréciation de la disproportion, qui imposent de prendre en compte l'ensemble du patrimoine et non les seuls revenus. Au regard de la surface financière totale déclarée de 504 600€, l'engagement de caution de 33 000€ ne représente que 6,54 % de son patrimoine global, ce qui exclut toute disproportion manifeste. En conséquence, Le tribunal dira que l'engagement de cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 15 juillet 2015 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, et déboutera M. [K] [U] de ce chef de demande. Sur la situation patrimoniale au jour de l'appel En droit, L'article L341-4 ancien du Code de la consommation prévoit que, même si l'engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier professionnel peut néanmoins s'en prévaloir si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La charge de la preuve appartient alors au créancier. En l'espèce, La disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de l'engagement de cautionnement du 15 juillet 2015. Sur le manquement au devoir de mise en garde En droit, La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti. Ce devoir ne s'applique pas à l'égard d'une caution avertie. La qualité de caution avertie doit être appréciée concrètement, au regard des circonstances de l'espèce, et ne résulte pas automatiquement de la seule qualité de dirigeant. Il appartient à la caution qui invoque le manquement au devoir de mise en garde d'établir, d'une part, qu'elle présentait la qualité de caution non avertie, et d'autre part, l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti ou l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières. En l'espèce, M. [K] [U] était gérant de la société SOHEAD depuis l'origine et avait lui-même souscrit, en cette qualité, le prêt SOCAMA Transmission Reprise garanti par la caution. Il avait donc une connaissance directe et précise de la situation financière de la société et de la portée des engagements souscrits. Le tribunal considère que ces éléments établissent sa qualité de caution avertie, de sorte que le devoir de mise en garde ne s'appliquait pas à son égard. Par ailleurs, au regard de la surface financière déclarée de 504 600€, aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé, de sorte que le devoir de mise en garde n'était pas davantage applicable à ce titre. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde concernant le cautionnement du 15 juillet 2015. Sur l'information annuelle En droit, L'article L313-22 du Code monétaire et financier, applicable jusqu'en janvier 2022, puis l'article 2302 du Code civil, imposent au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La preuve de l'exécution de cette obligation peut être rapportée par tous moyens. Toutefois cette preuve ne peut être valablement apportée par un procès-verbal de constat d'huissier lorsque le nom de la caution n'est pas mentionné dans la liste d'envoi groupé des lettres d'information concernées. En l'espèce, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit d'une part des lettres d'information annuelle nominatives adressées à M. [K] [U] pour les années 2016, 2018 et 2019, et d'autre part des procèsverbaux de constat d'huissier pour les années suivantes. Le tribunal relève qu'aucun accusé de réception ne permet d'identifier avec certitude que M. [K] [U] a été destinataire des courriers. Le tribunal relève également que ces procès-verbaux ne mentionnent pas le nom de M. [K] [U] et que les lettres d'information qui leur sont annexées sont anonymisées, de sorte que leur destinataire n'est pas identifiable. Le tribunal considère que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [K] [U] pour l'ensemble de la période concernée. En conséquence, Le tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels au taux de 2 % échus au titre du cautionnement du 15 juillet 2015. 3. Sur le cautionnement du 9 janvier 2016 Sur la disproportion au jour de la souscription En droit, Les mêmes principes que ceux exposés au point précédent sont applicables. Il convient d'y ajouter que l'endettement global de la caution au moment de la souscription doit prendre en compte les cautionnements antérieurement souscrits. En l'espèce, Selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] le 9 janvier 2016, celui-ci déclarait des revenus annuels du couple de 47 700€, un patrimoine immobilier net de 587 500€, une épargne de 27 000€ et mentionnait son précédent engagement de caution de 33 000€. Sa surface financière totale s'établissait à 662 200€. Le taux d'endettement réel, calculé en rapportant les charges annuelles déclarées à la surface financière, s'établissait à 5,89 %, et à 11,10 % en intégrant le second engagement de caution, très en deçà du seuil de 33 % généralement admis par la jurisprudence. M. [K] [U] invoque le taux de 76,73 % manuscrit sur la fiche patrimoniale. Le tribunal relève que ce taux résulte manifestement d'une erreur de calcul, consistant à rapporter les charges annuelles aux seuls revenus sans tenir compte du patrimoine immobilier déclaré. Ce calcul est contraire aux règles jurisprudentielles d'appréciation de la disproportion. De plus, le tribunal considère que ce seul taux ne caractérise pas une anomalie manifeste, dans la mesure où le reste de la fiche est convenablement complété, avec des données très logiques par rapport à la fiche patrimoniale transmise à l'occasion du premier cautionnement. En conséquence, Le tribunal dira que l'engagement de cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 9 janvier 2016 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, et déboutera M. [K] [U] de ce chef de demande. Sur la situation patrimoniale au jour de l'appel En droit et en l'espèce, Pour le même motif que pour le premier cautionnement, la disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de l'engagement de cautionnement du 9 janvier 2016. Sur le manquement au devoir de mise en garde En droit et en l'espèce, Pour les mêmes motifs que pour le premier cautionnement, le tribunal considère que M. [K] [U] présentait la qualité de caution avertie et qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé au jour de la souscription. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde concernant le cautionnement du 9 janvier 2016. Sur l'information annuelle En droit et en l'espèce, Pour les mêmes motifs que pour le premier cautionnement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [K] [U]. M. [K] [U] sollicite la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement « tous engagements » du 9 janvier 2016, pour les années au cours desquelles l'obligation d'information n'a pas été respectée. Cette déchéance aurait pu avoir pour effet de réduire le montant total des sommes dues par la société SOHEAD, et donc de faire passer la somme réclamée à la caution en dessous du plafond de 34 500€. Le montant des sommes déclarées à l'ouverture de la procédure collective de la société SOHEAD, puis actualisés par la banque, et déduction faite des trois annuités du plan remboursées excède significativement la limite de l'engagement de caution « tous engagements » de M. [K] [U], fixé à 34 500€. De sorte que la déchéance des intérêts sera sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement de caution. En conséquence, Le tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement du 9 janvier 2016, et constatera que cette déchéance est sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement, lequel demeure fixé au plafond de 34 500€. 4. Sur la capitalisation des intérêts En droit, Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêts si la loi le permet ou si une décision de justice le prévoit. En l'espèce, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sollicite la capitalisation des intérêts moratoires pour chacun des deux cautionnements. La déchéance des intérêts conventionnels prononcée ci-avant est sans incidence sur la capitalisation des intérêts moratoires, qui constitue un mécanisme distinct En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts : au taux contractuel de 2% à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 au titre du cautionnement du 9 janvier 2016. 5. Sur le quantum des sommes dues En droit, Aux termes de l'article 2288 du Code civil, la caution ne peut être tenue au-delà de ce qu'elle a promis. Le montant de l'engagement est limité au plafond stipulé dans l'acte. En l'espèce, Au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à l'encontre de la société SOHEAD au titre du prêt n° 05666789, admise au passif pour 33 590,95€, s'élève après règlement des trois premières annuités du plan à la somme de 27 559,03€ arrêtée au 2 juillet 2024. L'engagement de caution étant limité à 33 000€, M. [K] [U] sera condamné à payer la somme de 27 559,03€, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite du plafond de 33 000€. Au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES arrêtée à la date de la mise en demeure du 7 juin 2022 s'élève à 34 500€, correspondant au plafond de l'engagement de caution « tous engagements ». M. [K] [U] sera condamné à payer la somme de 34 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022, et jusqu'à parfait paiement. En conséquence, Le tribunal condamnera M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES : la somme de 27 559,03€ au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 27 février 2024, dans la limite de 33 000€; et la somme de 34 500€ au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022. 6. Sur les délais de paiement En droit, Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge doit être spéciale et motivée. En l'espèce, M. [K] [U] sollicite un échelonnement de 24 mois, invoquant sa situation financière précaire. Il ne produit cependant aucun justificatif de sa situation patrimoniale actuelle (ni revenus, ni charges, ni éléments sur la situation de la SASU DA CRUZ PLOMBERIE) permettant au tribunal d'apprécier concrètement sa situation. De plus, si une attestation notariale versée aux débats atteste du fait que M. [K] [U] est resté propriétaire, après son divorce, de la maison du Portugal, il n'existe aucun élément probant au soutien de son allégation du fait que son ex-épouse soit devenue seule propriétaire de la résidence principale du couple. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de délais de paiement. 7. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En droit, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [K] [U] succombant principalement, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES les frais qu'elle a dû engager pour la présente instance. La demande de M. [K] [U] au titre de l'article 700 sera rejetée. En conséquence, Le tribunal condamnera M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle à ce titre. M. [K] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DÉCLARE l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES recevable au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande tendant à voir déclarer cette action irrecevable pour forclusion ; DIT que les engagements de cautionnement souscrits par M. [K] [U] les 15 juillet 2015 et 9 janvier 2016 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription ; DÉBOUTE M. [K] [U] de ses demandes tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de ces engagements ; DÉBOUTE M. [K] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde pour chacun des deux cautionnements ; PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels au taux de 2 % échus au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement du 9 janvier 2016 et CONSTATE que cette déchéance est sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement, lequel demeure fixé au plafond de 34 500€ ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024 au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 au titre du cautionnement du 9 janvier 2016 ; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 27 559,03€ au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 27 février 2024, dans la limite de 33 000€; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 34 500€ au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022 ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l'instance et les liquide aux sommes indiquées au bas de la 2ème page de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Sarah CURTET Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/08/2026 JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : Madame Sarah CURTET, Président, Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J281 Rôle n° 2025J279 * La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [F] [H] -[Adresse 2]ЕТ ENTRE * Monsieur [K] [U] [Adresse 3] - représenté(e) par Maître [J] [R] -[Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [F] [H] Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [J] [R] Rappel des faits : La SARL SOHEAD, Société Hygiène Entretien Assainissement Dépannage, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 344 503 016, disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, la société SOHEAD a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES un prêt SOCAMA Transmission Reprise n°05666789 d'un montant de 132 000€, remboursable sur 60 mois au taux de 2 %, dans le cadre du départ du co-gérant M. [I] [W]. Le même jour, M. [K] [U], gérant de la SARL SOHEAD, s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de ce prêt dans la limite de 33 000€, intérêts, pénalités et accessoires compris, pour une durée de 72 mois. Son épouse commune en biens est intervenue à l'acte. Une déclaration de situation patrimoniale avait été renseignée le 8 juin 2015, indiquant notamment : Des revenus du couple pour 37 200€ + 11 693€ De l'épargne pour 7k€ + 7k€ + 1k€ + 0,5k€ + 4,9k€ Un patrimoine immobilier composé d'une maison achetée en 1997 pour 150 k€ déclarée comme valant 400 k€ et d'un appartement au Portugal acheté en 2012 pour 70 k€ Un prêt immobilier de 40 k€ pour l'acquisition de l'appartement portugais, avec un encours de 23 k€ et une charge annuelle de 6,6 k€. Par acte sous seing privé du 9 janvier 2016, M. [K] [U] a souscrit un second engagement de cautionnement « tous engagements » garantissant les dettes de la société SOHEAD dans la limite de 34 500€ pour une durée de 10 ans. Son épouse est également intervenue à l'acte. Une déclaration de situation patrimoniale a été établie, le même jour, indiquant notamment : Des revenus du couple pour 37,2 k€ + 10,5k€ Un patrimoine composé * du fonds de commerce de la société SOHEAD déclaré à une valeur de 250 k€, avec un emprunt de 127,5 k€ de capital restant du, et une charge annuelle de 30,6 k€ * d'une maison déclaré à une valeur de 400 k€ sans emprunt * d'un appartement au Portugal déclaré à une valeur de 80 k€, avec un emprunt de 15 k€ de capital restant du et une charge annuelle de 6 k€ De l'épargne à hauteur de 27 k€ La présence de l'engagement de caution précédent à hauteur de 33 k€ Un taux d'endettement de « 76,73% » Par la suite, la SARL SOHEAD a souscrit deux autres prêts auprès de la banque : un prêt n°05680023 du 5 avril 2016 pour un montant de 24 217€; un prêt n°05687155 du 31 août 2016 pour un montant de 25 765€. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOHEAD et désigné Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance le 4 juillet 2019 pour un montant total de 219 955,47€ outre intérêts, se décomposant notamment comme suit : prêt n° 05666789 pour 33 590,95€, prêt n° 05680023 pour 9 428,09€, prêt n° 05687155 pour 2 914,93€, compte courant débiteur pour 33 057,58€, et cessions [B] pour un montant total de 193 314,02€. Ces créances ont été admises au passif selon avis d'admission du 13 novembre 2019. La créance relative aux cessions [B] a été actualisée le 26 décembre 2019 à hauteur de 78 304,66€ à titre chirographaire échu. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de GRENOBLE a adopté un plan de redressement par voie de continuation. Trois annuités du plan ont été réglées. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOHEAD sur résolution du plan. Par lettre recommandée du 7 juin 2022 reçue le 10 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 34 500€ au titre du cautionnement « tous engagements » du 9 janvier 2016. Par lettre recommandée du 27 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 27 094,34€ au titre de son engagement de caution du 15 juillet 2015 relatif au prêt n° 05666789. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Procédure : Par exploit d'huissier du 14 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné M. [K] [U] devant le tribunal de commerce de VIENNE en vertu de son engagement de caution « tous engagements » du 9 janvier 2016. M. [K] [U] a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de GRENOBLE. Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de VIENNE s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, où l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00279. Par exploit d'huissier du 11 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné M. [K] [U] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE en sa qualité de caution du prêt n° 05666789. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2024J00281. Le 3 octobre 2025, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 2024J00281. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 après jonction reçues au Greffe le 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'acte de cautionnement du 15 juillet 2015, Vu l'acte de cautionnement du 09 janvier 2016, Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Condamner M. [K] [U] ès-qualités de caution de la SARL SOHEAD au titre du prêt n°05666789 souscrit par cette dernière le 15 juillet 2015, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 27 559,03€ arrêtée au 02 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2 % jusqu'à parfait paiement pour mémoire et dans la limite de la somme de 33 000€. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [K] [U] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en vertu de son engagement omnibus du 09 janvier 2016, à lui régler la somme de 34 500€, arrêtée au 07 juin 2022, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions reçues au Greffe le 6 novembre 2025, M. [K] [U] demande au tribunal de : 1. CONCERNANT L'ENGAGEMENT DE CAUTION DU 15 JUILLET 2015 A titre principal, Constater la forclusion de l'action intentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; La DECLARER irrecevable ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, SUR LA DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION : Juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [K] [U] en date du 15 juillet 2015 est disproportionné par rapport à sa situation financière ; En conséquence, Juger que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement à l'égard de M. [U] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions; SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE MISE EN GARDE : Juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K] [U] ; En conséquence, Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [U] la somme de 16 500€ de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; SUR L'ABSENCE D'INFORMATION ANNUELLE DE MONSIEUR [U] ES QUALITE DE CAUTION : Juger que la BANQUE POPULAIRE n'a pas respecté le devoir annuel d'information de la caution ; Juger qu'aucune condamnation au taux conventionnel ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [K] [U] ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre de cet engagement ; Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Accorder à M. [K] [U] les plus larges délais de paiement ; 2. CONCERNANT L'ENGAGEMENT DE CAUTION DU 9 JANVIER 2016 SUR LA DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION : Juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [K] [U] en date du 9 janvier 2016 est disproportionné par rapport à sa situation financière ; En conséquence, Juger que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement à l'égard de M. [U] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions; SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE MISE EN GARDE : Juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K] [U] ; En conséquence, Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [U] la somme de 17 250€ de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; SUR L'ABSENCE D'INFORMATION ANNUELLE DE MONSIEUR [U] ES-QUALITES DE CAUTION : Juger que la BANQUE POPULAIRE n'a pas respecté le devoir annuel d'information de la caution ; Juger qu'aucune condamnation au taux conventionnel ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [K] [U] ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre de cet engagement ; SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT : Accorder à M. [K] [U] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, tel que précisé à la barre : Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer la somme de 2 500€ à M. [K] [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Ecarter l'exécution provisoire de droit. C'est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer. Moyens des parties : 1. Sur la forclusion de l'action au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 M. [K] [U] soutient que la clause fixant la durée du cautionnement à 72 mois constitue un délai de forclusion dont il peut se prévaloir. La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion. Le délai ayant commencé à courir en juillet 2015 pour expirer en juillet 2021, l'assignation du 11 juillet 2024 est tardive et l'action irrecevable. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que la durée de 72 mois stipulée dans l'acte concerne l'obligation de couverture, c'est-à-dire la période pendant laquelle la caution garantit les dettes contractées par le débiteur principal, et non l'obligation de règlement, laquelle n'est soumise qu'à la prescription légale. En l'absence de clause contractuelle limitant expressément le droit de poursuite du créancier, aucune forclusion ne peut être opposée. Elle ajoute que la déclaration de créance du 4 juillet 2019 a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, de sorte que l'assignation du 11 juillet 2024 est intervenue dans le délai de prescription quinquennal courant à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le 20 décembre 2023. 2. Sur le cautionnement du 15 juillet 2015 2.1. Sur la disproportion au jour de la souscription M. [K] [U] soutient que la caution de 33 000€ représentait 88 % de ses revenus annuels de 37 200€ déclarés dans la fiche patrimoniale, et que compte tenu d'un endettement immobilier existant de 40 000€, son taux d'endettement global atteignait 196 % après signature, ce qui caractérise une disproportion manifeste. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que la disproportion s'apprécie en prenant en compte l'ensemble du patrimoine et non les seuls revenus. Or, selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] le 8 juin 2015, celui-ci déclarait un actif immobilier net de 447 000€, une épargne de 20 400€ et des revenus annuels de 37 200€, soit une surface financière totale de 504 600€. Le taux d'endettement annuel résultant des charges déclarées s'établissait à 1,31 %. 2.2. Sur la situation patrimoniale de la caution au jour de l'appel M. [K] [U] soutient qu'à la date à laquelle la caution est appelée, il n'a pas connu d'accroissement de son patrimoine : il a divorcé, la maison d'habitation à [Localité 1] ayant été attribuée à son ex-épouse, sa société a été liquidée, il n'a perçu que des indemnités journalières pour la période du ler janvier au ler avril 2024, et sa nouvelle activité au sein de la SASU DA CRUZ PLOMBERIE, immatriculée le 14 février 2024, est trop récente pour lui permettre de faire face à un passif de 33 000€. Le seul bien immobilier restant en sa possession est un appartement au Portugal évalué à 43 800€, en vente depuis plusieurs années sans trouver acquéreur. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir qu'en tout état de cause, la disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. Elle soutient que M. [U] demeure propriétaire de l'appartement au Portugal, détient 100 % des parts de la SCI DA CRUZ propriétaire du bâtiment dans lequel la société SOHEAD exploitait son activité, exerce une nouvelle activité professionnelle en qualité de président salarié de DA CRUZ PLOMBERIE et a perçu en février 2024 le déblocage d'une assurance-vie de 10 045,76€. Elle relève par ailleurs qu'il a cherché à dissimuler son patrimoine tout au long de la procédure. 2.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [K] [U] soutient que la Banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, qu'elle n'a pas respecté en lui faisant souscrire un cautionnement portant son taux d'endettement à 196 % de ses revenus. Il conteste sa qualification de caution avertie, faisant valoir que sa seule qualité de gérant ne suffit pas à établir qu'il disposait d'une compétence financière particulière lui permettant de mesurer les risques de son engagement. Il évalue son préjudice, à titre subsidiaire, à 50 % du montant de la caution, soit 16 500€. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES soutient que le devoir de mise en garde ne s'applique pas pour deux raisons cumulatives. D'une part, en l'absence de risque d'endettement excessif démontré (le taux d'endettement s'établissant à 1,31 %), aucun manquement ne peut lui être reproché. D'autre part, M. [K] [U], gérant de la société cautionnée depuis l'origine, ayant lui-même souscrit les prêts garantis et parfaitement informé de la situation financière de la société SOHEAD, constitue une caution avertie à l'égard de laquelle le devoir de mise en garde ne s'applique pas. 2.4. Sur l'information annuelle M. [K] [U] soutient que la Banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle pour l'ensemble de la période 2015 à 2025, et sollicite en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels et le rejet de la capitalisation des intérêts. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit les lettres d'information annuelle adressées à M. [U] ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier établissant par sondage le respect de cette obligation chaque année. Elle rappelle que les textes n'imposent pas l'envoi par lettre recommandée et que la preuve peut être rapportée par tous moyens. 3. Sur le cautionnement du 9 janvier 2016 3.1. Sur la disproportion au jour de la souscription M. [K] [U] soutient que la caution de 34 500€ était disproportionnée à ses biens et revenus au jour de sa souscription, alors qu'il était déjà caution à hauteur de 33 000€ au titre du premier engagement, et que son endettement immobilier s'élevait à 142 500€. Son endettement global atteignait ainsi 471 % de ses revenus annuels. Il souligne que le taux d'endettement de 76,73 % était expressément mentionné manuscritement dans l'acte de cautionnement lui-même, révélant que la Banque n'ignorait pas le caractère excessif de l'engagement. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES soutient que le taux de 76,73 % résulte d'une erreur de calcul manifeste figurant sur la fiche patrimoniale, qui ne doit pas être confondue avec le taux d'endettement réel. Selon les éléments déclarés par M. [U] lui-même dans la fiche du 9 janvier 2016, sa surface financière totale atteignait 662 200€. Le taux d'endettement annuel réel s'établissait à 5,89 %, et à 11,10 % en intégrant le second engagement de caution, très en deçà du seuil de 33 %. 3.2. Sur la situation patrimoniale de la caution au jour de l'appel Les arguments développés par les parties sont identiques à ceux exposés au point 2.2, la situation patrimoniale de M. [U] étant la même au moment de l'appel des deux cautionnements. 3.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde Les arguments sont identiques à ceux développés au point 2.3. M. [K] [U] évalue son préjudice subsidiaire à 50 % du montant du second cautionnement, soit 17 250€, et sollicite la compensation entre les créances. 3.4. Sur l'information annuelle M. [K] [U] dit n'avoir reçu aucune lettre d'information. Il conteste la valeur probante des procèsverbaux de constat pour les années 2020 à 2023, relevant que son nom n'y figure pas et que les lettres d'information annexées sont anonymisées, de sorte que le bénéficiaire n'est pas identifiable. Il sollicite en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels au titre de ces quatre années. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit les courriers d'information pour les années 2016, 2018 et 2019, et maintient que les procès-verbaux de constat d'huissier fournis pour les années ultérieures démontrent le respect annuel de ses obligations par voie de sondage, et que les courriers d'information ont bien été produits. 4. Sur les délais de paiement M. [K] [U] sollicite un échelonnement de 24 mois, invoquant sa situation financière précaire et le caractère récent de son activité au sein de DA CRUZ PLOMBERIE. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que M. [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle et qu'il n'a pas fait preuve de bonne foi tout au long de la procédure, ayant notamment nié dans un premier temps être propriétaire de l'appartement au PORTUGAL avant de se raviser. Motifs du jugement : 1. Sur la forclusion de l'action au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 En droit, Il résulte des articles 2288 et suivants du Code civil que le cautionnement crée à la charge de la caution deux obligations distinctes : l'obligation de couverture, qui détermine la période pendant laquelle la caution garantit les dettes nées à charge du débiteur principal, et l'obligation de règlement, qui correspond au droit du créancier d'actionner la caution en paiement. En l'absence de clause contractuelle fixant expressément un terme au droit d'agir du créancier au titre de l'obligation de règlement, la mention d'une durée dans l'acte de cautionnement ne vise que l'obligation de couverture et ne saurait constituer un délai de forclusion opposable au créancier. Par ailleurs, aux termes de l'article L622-25-1 du Code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cet effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective, y compris après résolution d'un plan de redressement et ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, L'acte de cautionnement du 15 juillet 2015 stipule une durée de 72 mois correspondant à la durée de l'obligation cautionnée augmentée de 12 mois. Cette clause ne comporte aucune mention selon laquelle ce délai supplémentaire serait prévu pour permettre à la Banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. En l'absence d'une telle stipulation expresse, cette clause ne saurait constituer un délai de forclusion opposable à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES. Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance le 4 juillet 2019, interrompant ainsi la prescription à l'égard de la caution. Cet effet interruptif a perduré jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SOHEAD le 20 décembre 2023. L'assignation délivrée le 11 juillet 2024 est donc intervenue dans le délai de prescription quinquennal courant à compter de cette date. En conséquence, Le tribunal déclarera l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES recevable au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 et déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir déclarer cette action irrecevable pour forclusion. 2. Sur le cautionnement du 15 juillet 2015 Sur la disproportion au jour de la souscription En droit, L'article L341-4 ancien du Code de la consommation, applicable à la date de souscription du cautionnement, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de sa souscription. La disproportion s'apprécie en fonction de l'ensemble des éléments du patrimoine de la caution et non de ses seuls revenus. Pour une caution commune en biens, l'appréciation doit prendre en compte l'ensemble des biens et revenus du couple, y compris les biens communs. En l'espèce, Selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] lui-même le 8 juin 2015, celui-ci déclarait des revenus annuels de 37 200€, un patrimoine immobilier évalué à 470 000€ avec un encours d'emprunt de 23 000€, soit un actif immobilier net de 447 000€, et une épargne de 20 400€. Sa surface financière totale s'établissait ainsi à 504 600€. La seule charge annuelle déclarée s'élevait à 6 600€, portant son taux d'endettement à 1,31 % de sa surface financière. M. [K] [U] soutient que son taux d'endettement atteignait 196 % en ne retenant que ses revenus annuels et en y rapportant le montant de l'engagement de caution ajouté à son encours immobilier. Ce calcul est erroné au regard des règles jurisprudentielles d'appréciation de la disproportion, qui imposent de prendre en compte l'ensemble du patrimoine et non les seuls revenus. Au regard de la surface financière totale déclarée de 504 600€, l'engagement de caution de 33 000€ ne représente que 6,54 % de son patrimoine global, ce qui exclut toute disproportion manifeste. En conséquence, Le tribunal dira que l'engagement de cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 15 juillet 2015 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, et déboutera M. [K] [U] de ce chef de demande. Sur la situation patrimoniale au jour de l'appel En droit, L'article L341-4 ancien du Code de la consommation prévoit que, même si l'engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier professionnel peut néanmoins s'en prévaloir si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La charge de la preuve appartient alors au créancier. En l'espèce, La disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de l'engagement de cautionnement du 15 juillet 2015. Sur le manquement au devoir de mise en garde En droit, La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti. Ce devoir ne s'applique pas à l'égard d'une caution avertie. La qualité de caution avertie doit être appréciée concrètement, au regard des circonstances de l'espèce, et ne résulte pas automatiquement de la seule qualité de dirigeant. Il appartient à la caution qui invoque le manquement au devoir de mise en garde d'établir, d'une part, qu'elle présentait la qualité de caution non avertie, et d'autre part, l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti ou l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières. En l'espèce, M. [K] [U] était gérant de la société SOHEAD depuis l'origine et avait lui-même souscrit, en cette qualité, le prêt SOCAMA Transmission Reprise garanti par la caution. Il avait donc une connaissance directe et précise de la situation financière de la société et de la portée des engagements souscrits. Le tribunal considère que ces éléments établissent sa qualité de caution avertie, de sorte que le devoir de mise en garde ne s'appliquait pas à son égard. Par ailleurs, au regard de la surface financière déclarée de 504 600€, aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé, de sorte que le devoir de mise en garde n'était pas davantage applicable à ce titre. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde concernant le cautionnement du 15 juillet 2015. Sur l'information annuelle En droit, L'article L313-22 du Code monétaire et financier, applicable jusqu'en janvier 2022, puis l'article 2302 du Code civil, imposent au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La preuve de l'exécution de cette obligation peut être rapportée par tous moyens. Toutefois cette preuve ne peut être valablement apportée par un procès-verbal de constat d'huissier lorsque le nom de la caution n'est pas mentionné dans la liste d'envoi groupé des lettres d'information concernées. En l'espèce, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit d'une part des lettres d'information annuelle nominatives adressées à M. [K] [U] pour les années 2016, 2018 et 2019, et d'autre part des procèsverbaux de constat d'huissier pour les années suivantes. Le tribunal relève qu'aucun accusé de réception ne permet d'identifier avec certitude que M. [K] [U] a été destinataire des courriers. Le tribunal relève également que ces procès-verbaux ne mentionnent pas le nom de M. [K] [U] et que les lettres d'information qui leur sont annexées sont anonymisées, de sorte que leur destinataire n'est pas identifiable. Le tribunal considère que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [K] [U] pour l'ensemble de la période concernée. En conséquence, Le tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels au taux de 2 % échus au titre du cautionnement du 15 juillet 2015. 3. Sur le cautionnement du 9 janvier 2016 Sur la disproportion au jour de la souscription En droit, Les mêmes principes que ceux exposés au point précédent sont applicables. Il convient d'y ajouter que l'endettement global de la caution au moment de la souscription doit prendre en compte les cautionnements antérieurement souscrits. En l'espèce, Selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [K] [U] le 9 janvier 2016, celui-ci déclarait des revenus annuels du couple de 47 700€, un patrimoine immobilier net de 587 500€, une épargne de 27 000€ et mentionnait son précédent engagement de caution de 33 000€. Sa surface financière totale s'établissait à 662 200€. Le taux d'endettement réel, calculé en rapportant les charges annuelles déclarées à la surface financière, s'établissait à 5,89 %, et à 11,10 % en intégrant le second engagement de caution, très en deçà du seuil de 33 % généralement admis par la jurisprudence. M. [K] [U] invoque le taux de 76,73 % manuscrit sur la fiche patrimoniale. Le tribunal relève que ce taux résulte manifestement d'une erreur de calcul, consistant à rapporter les charges annuelles aux seuls revenus sans tenir compte du patrimoine immobilier déclaré. Ce calcul est contraire aux règles jurisprudentielles d'appréciation de la disproportion. De plus, le tribunal considère que ce seul taux ne caractérise pas une anomalie manifeste, dans la mesure où le reste de la fiche est convenablement complété, avec des données très logiques par rapport à la fiche patrimoniale transmise à l'occasion du premier cautionnement. En conséquence, Le tribunal dira que l'engagement de cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 9 janvier 2016 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, et déboutera M. [K] [U] de ce chef de demande. Sur la situation patrimoniale au jour de l'appel En droit et en l'espèce, Pour le même motif que pour le premier cautionnement, la disproportion n'étant pas établie au jour de la souscription, ce moyen est inopérant. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de l'engagement de cautionnement du 9 janvier 2016. Sur le manquement au devoir de mise en garde En droit et en l'espèce, Pour les mêmes motifs que pour le premier cautionnement, le tribunal considère que M. [K] [U] présentait la qualité de caution avertie et qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé au jour de la souscription. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde concernant le cautionnement du 9 janvier 2016. Sur l'information annuelle En droit et en l'espèce, Pour les mêmes motifs que pour le premier cautionnement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [K] [U]. M. [K] [U] sollicite la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement « tous engagements » du 9 janvier 2016, pour les années au cours desquelles l'obligation d'information n'a pas été respectée. Cette déchéance aurait pu avoir pour effet de réduire le montant total des sommes dues par la société SOHEAD, et donc de faire passer la somme réclamée à la caution en dessous du plafond de 34 500€. Le montant des sommes déclarées à l'ouverture de la procédure collective de la société SOHEAD, puis actualisés par la banque, et déduction faite des trois annuités du plan remboursées excède significativement la limite de l'engagement de caution « tous engagements » de M. [K] [U], fixé à 34 500€. De sorte que la déchéance des intérêts sera sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement de caution. En conséquence, Le tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement du 9 janvier 2016, et constatera que cette déchéance est sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement, lequel demeure fixé au plafond de 34 500€. 4. Sur la capitalisation des intérêts En droit, Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêts si la loi le permet ou si une décision de justice le prévoit. En l'espèce, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sollicite la capitalisation des intérêts moratoires pour chacun des deux cautionnements. La déchéance des intérêts conventionnels prononcée ci-avant est sans incidence sur la capitalisation des intérêts moratoires, qui constitue un mécanisme distinct En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts : au taux contractuel de 2% à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 au titre du cautionnement du 9 janvier 2016. 5. Sur le quantum des sommes dues En droit, Aux termes de l'article 2288 du Code civil, la caution ne peut être tenue au-delà de ce qu'elle a promis. Le montant de l'engagement est limité au plafond stipulé dans l'acte. En l'espèce, Au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à l'encontre de la société SOHEAD au titre du prêt n° 05666789, admise au passif pour 33 590,95€, s'élève après règlement des trois premières annuités du plan à la somme de 27 559,03€ arrêtée au 2 juillet 2024. L'engagement de caution étant limité à 33 000€, M. [K] [U] sera condamné à payer la somme de 27 559,03€, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite du plafond de 33 000€. Au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES arrêtée à la date de la mise en demeure du 7 juin 2022 s'élève à 34 500€, correspondant au plafond de l'engagement de caution « tous engagements ». M. [K] [U] sera condamné à payer la somme de 34 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022, et jusqu'à parfait paiement. En conséquence, Le tribunal condamnera M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES : la somme de 27 559,03€ au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 27 février 2024, dans la limite de 33 000€; et la somme de 34 500€ au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022. 6. Sur les délais de paiement En droit, Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge doit être spéciale et motivée. En l'espèce, M. [K] [U] sollicite un échelonnement de 24 mois, invoquant sa situation financière précaire. Il ne produit cependant aucun justificatif de sa situation patrimoniale actuelle (ni revenus, ni charges, ni éléments sur la situation de la SASU DA CRUZ PLOMBERIE) permettant au tribunal d'apprécier concrètement sa situation. De plus, si une attestation notariale versée aux débats atteste du fait que M. [K] [U] est resté propriétaire, après son divorce, de la maison du Portugal, il n'existe aucun élément probant au soutien de son allégation du fait que son ex-épouse soit devenue seule propriétaire de la résidence principale du couple. En conséquence, Le tribunal déboutera M. [K] [U] de sa demande de délais de paiement. 7. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En droit, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [K] [U] succombant principalement, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES les frais qu'elle a dû engager pour la présente instance. La demande de M. [K] [U] au titre de l'article 700 sera rejetée. En conséquence, Le tribunal condamnera M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle à ce titre. M. [K] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DÉCLARE l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES recevable au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande tendant à voir déclarer cette action irrecevable pour forclusion ; DIT que les engagements de cautionnement souscrits par M. [K] [U] les 15 juillet 2015 et 9 janvier 2016 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription ; DÉBOUTE M. [K] [U] de ses demandes tendant à voir constater l'impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de se prévaloir de ces engagements ; DÉBOUTE M. [K] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde pour chacun des deux cautionnements ; PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels au taux de 2 % échus au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels inclus dans les sommes dues par la société SOHEAD à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES au titre des engagements couverts par le cautionnement du 9 janvier 2016 et CONSTATE que cette déchéance est sans incidence sur le montant dû par M. [K] [U] au titre de cet engagement, lequel demeure fixé au plafond de 34 500€ ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024 au titre du cautionnement du 15 juillet 2015 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 au titre du cautionnement du 9 janvier 2016 ; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 27 559,03€ au titre du cautionnement du 15 juillet 2015, sous déduction des intérêts frappés de déchéance, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 février 2024, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 27 février 2024, dans la limite de 33 000€; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 34 500€ au titre du cautionnement du 9 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, capitalisés annuellement à chaque date anniversaire du 7 juin 2022 ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l'instance et les liquide aux sommes indiquées au bas de la 2ème page de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Sarah CURTET Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Mise à jour de la source le 2026-08-17T10:58:41.184Z.