Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00127
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 07/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Michel LESBROS, Juge, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société Y L I [Adresse 1]ET DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CDMF - AVOCATS Me Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] - Monsieur [D] [O] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CDMF - AVOCATS Me Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] ET - La société CR IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant - Maître [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CR IMMOBILIER [Adresse 5] Rôle n° 2025J127 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Me LAURENT Philippe Avocat -[Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Rappel des faits : Le 3 février 2012, la société CR IMMOBILIER signe un contrat de licence de marque lui permettant d'utiliser la marque [D] [O] moyennant une redevance de 10% du chiffre d'affaires mensuel figurant sur la déclaration de TVA, redevance à régler à M. [O]. Le contrat de licence expire le 31 janvier 2024. Par jugement en date du 18 mai 2022, le Tribunal de commerce de GRENOBLE prononce l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SAS CR IMMOBILIER et nomme Me [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, sans autoriser la poursuite d'activité. Le 28 juillet 2022, le conseil de M. [D] [O] écrit à Me [T] pour signaler qu'un compromis aurait été signé, avant l'ouverture de la procédure collective, avec un promoteur MESSINA, dont la réitération devait intervenir à l'automne pour un montant approximatif d'honoraires de l'ordre de 200.000€ et demande la communication du dernier bilan de la société CR IMMOBILIER, ainsi que du contrat de cession de portefeuille de gestion. Le 24 août 2022, Me [U] [T] répond qu'il n'est pas en possession des documents sollicités. Sur les déclarations de créance : Le 12 juillet 2022, plusieurs créances sont déclarées entre les mains de Me [T] par différentes entités liées à M. [O] : une créance de 18.052,38€ au nom de la société YLI, admise le 26 septembre 2023 à hauteur de 14.416,26€ à titre chirographaire ; une créance de 19.872€ au nom d'une SCI CV, admise à hauteur de 10.181,65€ à titre privilégié. Le 21 février 2023, une troisième créance est déclarée au nom d'une société YLCR pour un montant de 3.244,16€, admise à ce même montant à titre privilégié le 26 septembre 2023. Le 21 février 2023, Me [U] [T] conteste par ailleurs la créance de 18.052,38€ déclarée par la société YLI. Le 17 mars 2023, la société YLI précise que cette créance ne concerne pas des loyers impayés mais résulte du contrat de licence du 3 février 2012, et l'informe qu'elle serait par ailleurs titulaire d'une créance postérieure au titre du même contrat. Le 19 septembre 2023, elle transmet à Me [T] une facture de 24.000€ TTC à titre de commission sur un encaissement de 240.000€ TTC. Le 26 septembre 2023, le juge-commissaire admet la créance déclarée par YLI à titre chirographaire pour 14.416,26€, sans intégrer la créance de 24.000 € TTC objet de la présente instance. Le 2 octobre 2023, Me [U] [T] oppose une fin de non-recevoir au paiement de la facture de 24.000€ TTC rappelant : Qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé par CR IMMOBILIER après son placement en liquidation judiciaire le 18 mai 2022 ; Que l'encaissement de la somme de 240.000€ correspond au recouvrement de créances clients dû à la liquidation judiciaire au titre du compromis de vente signé antérieurement au prononcé du jugement de telle sorte qu'il aurait fallu que la société YLI eût déclaré la redevance lui revenant au titre du passif antérieur Faute d'accord, la société YLI a, par exploit du 29 novembre 2023, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin de voir condamner Me [U] [T] ès qualités et la société CR IMMOBILIER à lui payer la somme de 24.000€ TTC et à verser sous astreinte les différentes déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022. Par jugement, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société YLI, aux motifs que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'il ne lui appartient pas de rechercher l'interprétation d'un contrat, et qu'aucune situation d'urgence n'exigeait de mesures immédiates. La société YLI a interjeté appel de l'ordonnance rendue devant la Cour d'appel de Grenoble. Le 23 janvier 2025, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions en considérant qu'il existait une contestation sérieuse quant à la qualité d'agir de la société YLI et condamné la société YLI à payer à la société CR IMMOBILIER et Me [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. C'est en cet état que la société YLI, désormais accompagnée de M. [D] [O], ont engagé la présente procédure au fond. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée le 28 mars 2025, la société YLI et M. [D] [O] demandent au Tribunal de : Vu l'article L622-17 du Code de commerce, Vu les articles 133 et 134 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'admission de créance du 26 septembre 2023, Vu le contrat liant les parties en date de 3 février 2012, CONDAMNER Me [T] es-qualité à payer YLI et M. [D] [O] la somme de 24.000€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la facture du 15 mars 2023, avec anatocisme et intérêts capitalisés ; CONDAMNER in solidum Me [T] es-qualité et la société CR IMMOBILIER à verser les différentes déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Me [T] es-qualité à payer YLI et M. [D] [O] la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions N°1 reçu par le tribunal le 5 janvier 2026, Me [U] [T] ès qualité de liquidateur de la société CR IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L622 et suivants, L624 et suivants du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, DEBOUTER la société YLI et M. [D] [O] de l'intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement, LES CONDAMNER à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société CR IMMOBILIER, une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Lors de l'audience des plaidoiries du 12 juin 2026, et conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du Code de procédure civile, le tribunal a sollicité la production contradictoire par note en délibéré, par la société YLI et M. [D] [O], de la copie de l'acte de vente sur lequel s'appuie leur demande d'honoraires. Par note en délibéré en date du 22 juin 2026, le conseil de la société YLI a versé contradictoirement aux débats l'acte de vente intervenue le 28 novembre 2022 entre la SCI DE MONTAUD (le vendeur) et la société LES HAUTS DU CHÂTEAU POISAT (l'acquéreur) pour un montant total de 7.800.000€. Il ressort de cet acte que la vente a été négociée par l'agence [D] [O], titulaire d'un mandat n° 3648 du 20 novembre 2020 non expiré ; que le compromis a été signé le 22 avril 2021 entre le vendeur et la société MIAL avec faculté de substitution à l'acquéreur ; et que la rémunération due à ce titre à l'agence [D] [O] s'élève à 240.000€ TTC. Par note en délibéré contradictoirement échangée par correspondance en date du 23 juin 2026, le conseil de Me [T] a répondu à cette communication, relevant notamment que cet acte n'avait jamais été produit par les demandeurs au cours des procédures antérieures et développant à titre principal et subsidiaire les moyens de droit rapportés ci-après. Cette note a fait l'objet d'une réponse de la société YLI et de M. [O] par note en délibéré du 26 juin 2026, à laquelle le conseil de Me [T] a répondu le 1er juillet 2026. Par note en délibéré du 6 juillet 2026, le conseil de la société YLI et de M. [O] a imputé à Me [T] l'exercice d'une rétention fautive de documents destinée, selon lui, à empêcher M. [O] de percevoir les montants dus au titre du contrat de licence. Par note en délibéré en réponse du 16 juillet 2026, le conseil de Me [T] a contesté ce grief. L'ensemble de ces échanges, intervenus contradictoirement, a ainsi permis à chacune des parties de répondre aux arguments de l'autre avant la clôture des débats. Moyens des parties : * Sur le caractère antérieur ou postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la créance de commission invoquée par la société YLI : La société YLI et M. [D] [O] soutiennent : Qu'au terme de l'article 7 du contrat de licence de marque en date du 3 février 2012, le fait générateur de la créance est le mois suivant, l'encaissement mensuel du chiffre d'affaires par la société CR IMMOBILIER. La déclaration de TVA doit être transmise au plus tard le 25 du mois de facturation pour un paiement de la redevance le dernier jour du mois. La société YLI et M. [D] [O] considère donc que la vente intervenu le 30 novembre 2022 pour 240.000€ TTC est une vente postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de CR IMMOBILIER et qu'en vertu de l'article L 627-17 du Code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » La société YLI et M. [D] [O] expose qu'en présence d'un compromis de vente signé sous condition suspensive, l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 énonce que « Lorsque l'engagement des parties contient une clause de délit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinéa du I de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisé ». La commission n'est due que si la vente est parfaite et les conditions sont levées, au jour de la réitération de la vente. Ils versent aux débats, par note en délibéré du 22 juin 2026, l'acte de vente du 28 novembre 2022, dont il ressort que l'acquéreur n'est devenu propriétaire du bien qu'à compter de cette date (paragraphe « Propriété jouissance »), que la vente a été négociée par l'agence [D] [O] titulaire d'un mandat n° 3648 du 20 novembre 2020 non expiré, pour une rémunération de 240.000€ TTC, et que le règlement de cette rémunération est intervenu en deux temps postérieurement au jugement d'ouverture (220.000 € réglés le 24 mai 2022 par la comptabilité notariale entre les mains de Me [T], et 20.000 € séquestrés avec l'accord de ce dernier donné le 24 novembre 2022). Ils soutiennent en outre, par note en délibéré du 26 juin 2026, que la société CR IMMOBILIER, en poursuivant l'encaissement d'honoraires sous la dénomination [D] [O] postérieurement au 18 mai 2022, doit être regardée comme ayant poursuivi de fait l'exécution du contrat de licence litigieux ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit la résiliation des contrats en cours, ce régime relevant de l'article L641-11-1 du Code de commerce, aux termes duquel le liquidateur, s'il n'exige pas l'exécution du contrat, ne peut cependant continuer à en tirer les avantages sans en supporter les obligations ; que l'acte de vente mentionnant l'utilisation de la marque [D] [O], le liquidateur ne pourrait invoquer la disparition du contrat de licence tout en continuant à se prévaloir de cette marque. Me [U] [T] ès qualités fait valoir : A titre liminaire, l'acte de vente n'a été produit qu'à la demande du tribunal, après plusieurs années de procédure au cours desquelles les demandeurs, qui en avaient pourtant connaissance dès le 28 juillet 2022, se sont abstenus de le verser aux débats ; que ni CR IMMOBILIER ni son liquidateur n'étant parties à cet acte, les mentions y figurant ne sauraient établir à elles seules la poursuite du contrat de licence litigieux ; que, dans ces conditions, les mentions du patronyme du demandeur ne sauraient ni être opposées au concluant, ni être révélatrices d'une poursuite de la convention litigieuse, elle-même étrangère aux parties à l'acte de vente. Que tenter de tirer argument des mentions portées à un acte auquel ni la société CR IMMOBILIER ni son liquidateur ne sont parties, pour soutenir que le contrat de licence se serait poursuivi au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire, revient à additionner des éléments sans rapport entre eux. A titre principal, le compromis de vente valant vente serait intervenu antérieurement au jugement d'ouverture, la réitération du 28 novembre 2022 n'ayant fait que formaliser une vente déjà parfaite, de sorte que l'encaissement de la commission ne procéderait que du recouvrement d'un actif préexistant, aucune activité n'ayant été poursuivie par la société CR IMMOBILIER après le 18 mai 2022 en l'absence d'autorisation judiciaire en ce sens; Que la créance étant née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire survenue le 18 mai 2022, la déclaration de créance établie par le demandeur aurait dû prendre en compte la créance de 24.000€ TTC. A titre subsidiaire, à supposer même la créance postérieure, l'article 7 du contrat de licence, il n'est nullement mentionné que c'est la date d'encaissement qui fait naitre la créance et le versement de la redevance n'est prévue que pendant la durée du contrat, lequel a pris fin de plein droit au 18 mai 2022 faute d'autorisation de poursuite d'activité, sans que le liquidateur n'ait jamais fait usage de la faculté offerte par l'article L641-11-1 du Code de commerce d'exiger la poursuite du contrat. Que l'invocation par les demandeurs de l'article L641-11-1 du Code de commerce procède d'une interprétation erronée de ce texte, lequel vise la seule hypothèse où le liquidateur, à l'exclusion de toute autre personne, exige expressément l'exécution du contrat en cours ; que tel n'a jamais été le cas en l'espèce, Me [T] s'étant borné à procéder au recouvrement d'actifs de la société débitrice. Que le contrat n'a jamais été poursuivi ni expressément par le mandataire judiciaire, ni tacitement, ce dernier n'ayant jamais été destinataire d'une mise en demeure d'avoir à se prononcer sur sa poursuite ; que, dans ces conditions, le versement d'une redevance ne pouvant intervenir que pendant la durée du contrat, la réclamation ne saurait en aucun cas prospérer, quel que soit l'angle sous lequel elle est envisagée * Sur la demande de remise de documents sous astreinte : La société YLI et M. [D] [O] soutiennent : Que les obligations du contrat de licence n'ont pas été respectées par l'absence de transmission par Me [U] [T] des déclarations de TVA postérieurement à la date du 18 mai 2022. Ce qui n'a pas permis de connaitre le chiffre d'affaires réalisé après la liquidation judiciaire conformément à l'article 7. La société YLI et M. [D] [O] demande la communication de ces documents sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Me [U] [T] réplique : Qu'il est dans l'impossibilité de verser quelques déclarations de TVA que ce soient au titre du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé postérieurement au 18 mai 2022 pour la seule raison que la poursuite de l'activité est interdite par la loi. La seule TVA qui a été régularisée concernait des opérations antérieurement réalisées et non encore débouclées au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. * Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La société YLI et M. [O] sollicitent : La condamnation de Me [T] à leur payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Me [T], ès qualités, fait valoir : Que les demandeurs, par leur obstination procédurale, ont contraint la liquidation judiciaire à exposer des frais irrépétibles non négligeables au titre des procédures de référé, d'appel et de fond ; il sollicite reconventionnellement leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.000€ sur le même fondement, outre les entiers dépens. Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
Motifs du jugement : Sur ce, le tribunal : A titre liminaire, sur la production tardive de l'acte de vente du 28 novembre 2022 et sa portée à l'égard de la société CR IMMOBILIER Il incombe à chaque partie, en applicati on de l'article 9 du Code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société YLI et M. [O] fondaient l'intégralité de leur argumentation relative au caractère postérieur de la créance litigieuse sur l'acte de vente du 28 novembre 2022, dont il ressort de leur propre courrier du 28 juillet 2022 qu'ils avaient connaissance dès cette date. Ils ne l'ont cependant produit à aucun stade des procédures antérieures, alors qu'il leur était loisible de se le procurer, au besoin auprès du service de la publicité foncière. Ce n'est qu'à l'audience du 12 juin 2026 que le tribunal, constatant cette carence probatoire, en a sollicité la production. Il sera observé que si ni la société CR IMMOBILIER ni Me [T], ès qualités, ne figurent formellement comme parties à l'acte de vente du 28 novembre 2022, conclu entre la SCI DE MONTAUD et la société LES HAUTS DU CHÂTEAU POISAT, il ressort du même acte que la somme de 220.000€ a été réglée, par la comptabilité notariale, entre les mains de Me [U] [T] ès qualités de liquidateur de la société CR IMMOBILIER, ce dont atteste au surplus son propre courrier du 24 mai 2022 ainsi que son accord donné le 24 novembre 2022 pour le séquestre du solde de 20.000€. Il en résulte que la société CR IMMOBILIER, quoique non partie formelle à l'acte de vente lui-même, était bien économiquement destinataire de la commission de négociation, la dénomination « agence [D] [O] » mentionnée à l'acte correspondant à l'enseigne sous laquelle elle exploitait son activité de négociation immobilière en vertu du contrat de licence litigieux. Le tribunal ne peut donc retenir, comme le soutient Me [T], que les mentions de cet acte seraient dépourvues de toute portée à l'égard de la société CR IMMOBILIER. Cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à établir que la société CR IMMOBILIER aurait poursuivi son activité commerciale sous licence de la marque postérieurement au jugement d'ouverture du 18 mai 2022 : elle établit seulement que la commission litigieuse trouve son origine dans une négociation effectuée sous cette enseigne, sans permettre de déterminer si cette négociation elle-même est antérieure ou postérieure à cette date — question qui rejoint celle exposée ci-après, de la date de perfection de la vente. * Sur le fait générateur de la créance et son caractère antérieur ou postérieur : Il résulte de l'article 1589 du Code civil, éclairé par l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 invoqué par les parties, qu'un compromis de vente assorti d'une condition suspensive ne peut être regardé comme une vente parfaite tant que cette condition n'est pas levée. En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe que le compromis du 22 avril 2021 était assorti d'une ou plusieurs conditions suspensives, sans que ni l'une ni l'autre ne précise leur nature dans leurs écritures ou leurs notes en délibéré, ni la date à laquelle celles-ci auraient été levées. Aucune des parties n'a versé aux débats d'élément permettant au tribunal de déterminer avec certitude si cette levée est intervenue avant ou après le jugement d'ouverture du 18 mai 2022. Le tribunal ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve sur ce point, ni se livrer de sa propre initiative à une analyse des stipulations de l'acte de vente relatives aux conditions suspensives qui n'auraient pas été spécifiquement soumises au débat contradictoire, une telle démarche méconnaissant les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que le moyen soulevé à titre subsidiaire par Me [T] ès qualités permet à lui seul de statuer sur l'ensemble des demandes, quelle que soit la date à laquelle la vente litigieuse doit être regardée comme parfaite. * Sur le sort du contrat de licence de marque postérieurement au jugement d'ouverture : L'article 7 du contrat de licence de marque du 3 février 2012 stipule que la redevance est due « pendant toute la durée du présent contrat ». Le versement de la redevance est donc contractuellement circonscrit à la période d'exécution du contrat. Or, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 18 mai 2022 ne comporte aucune autorisation de poursuite d'activité au sens de l'article L640-10 du Code de commerce. A défaut d'une telle autorisation expresse, l'ouverture de la liquidation judiciaire a emporté cessation immédiate de toute activité commerciale de la société CR IMMOBILIER, conformément à l'article L640-1 du Code de commerce qui destine la procédure de liquidation judiciaire à mettre fin à l'activité de l'entreprise. Il n'est ni établi ni même allégué que Me [T] aurait notifié une décision d'exiger la poursuite du contrat de licence dans les conditions prévues par l'article L641-11-1 du Code de commerce. La perception, par l'intermédiaire de la comptabilité notariale, du produit de la vente du 28 novembre 2022, ne procède que de la mission de réalisation de l'actif du débiteur dessaisi qui incombe au liquidateur en application de l'article L641-9 du Code de commerce, et non d'une décision de poursuivre le contrat de licence. Dans ces conditions, le contrat de licence de marque du 3 février 2012 doit être regardé comme ayant pris fin, au plus tard, à la date du jugement d'ouverture du 18 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la date à laquelle la vente du 28 novembre 2022 doit être regardée comme parfaite, la demande en paiement de la somme de 24.000€ TTC ne peut prospérer : Si la créance est antérieure au 18 mai 2022, elle échappe au régime de paiement à échéance institué par l'article L622-17 du Code de commerce, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Une telle créance relève exclusivement du régime de la déclaration de créance, et ne peut faire l'objet d'une action en paiement direct devant le tribunal de céans ; Le tribunal rappelle à cet égard que le mécanisme de la déclaration de créance conservatoire ou provisionnelle, prévu par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, permet à tout créancier qui ignore encore le montant exact de sa créance, ou qui n'est pas certain de sa date de naissance, de procéder à une déclaration à titre conservatoire, quitte à l'actualiser ou la compléter ultérieurement ; Si la créance est postérieure, elle ne peut néanmoins être due dès lors que le contrat de licence, seul fondement contractuel de la redevance, avait déjà pris fin à cette date en l'absence d'autorisation de poursuite d'activité, l'article 7 du contrat limitant expressément le versement de la redevance à la durée de celui-ci, de sorte que la créance ne saurait davantage être regardée comme née régulièrement pour les besoins de la procédure au sens de l'article L622-17 précité. La demande en paiement formée par la société YLI et M. [D] [O] sera en conséquence rejetée. * Sur la demande de communication des déclarations de TVA sous astreinte : Cette demande procède du postulat d'une poursuite d'activité de la société CR IMMOBILIER après le 18 mai 2022, postulat que le tribunal a écarté ci-dessus. Cette demande, devenue sans objet, sera par voie de conséquence également rejetée. * Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. La société YLI et M. [D] [O], dont la demande sur ce même fondement sera rejetée par voie de conséquence du rejet de leurs prétentions principales, seront condamnés in solidum à payer à Me [T] ès qualités la somme de 4.000€ sur ce fondement, conformément à sa demande reconventionnelle et supporteront les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DIT que le contrat de licence de marque du 3 février 2012 liant la société CR IMMOBILIER à M. [D] [O] a pris fin, au plus tard, à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CR IMMOBILIER, soit le 18 mai 2022, faute d'autorisation de poursuite d'activité. DIT
Dispositif
en conséquence qu'aucune redevance de licence n'était due au titre d'un chiffre d'affaires ou d'une commission perçus postérieurement à cette date. DÉBOUTE la société YLI et M. [D] [O] de leur demande tendant à voir CONDAMNER Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, à leur payer la somme de 24.000€ TTC, outre intérêts, anatocisme et intérêts capitalisés. DÉBOUTE la société YLI et M. [D] [O] de leur demande tendant à voir CONDAMNER in solidum Me [U] [T], ès qualités, et la société CR IMMOBILIER à verser aux débats les déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022, sous astreinte. CONDAMNE in solidum la société YLI et M. [D] [O] à payer à Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, la somme de 4.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la société YLI et M. [D] [O] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. DÉBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 07/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Michel LESBROS, Juge, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société Y L I [Adresse 1]ET DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CDMF - AVOCATS Me Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] - Monsieur [D] [O] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CDMF - AVOCATS Me Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] ET - La société CR IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant - Maître [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CR IMMOBILIER [Adresse 5] Rôle n° 2025J127 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Me LAURENT Philippe Avocat -[Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Rappel des faits : Le 3 février 2012, la société CR IMMOBILIER signe un contrat de licence de marque lui permettant d'utiliser la marque [D] [O] moyennant une redevance de 10% du chiffre d'affaires mensuel figurant sur la déclaration de TVA, redevance à régler à M. [O]. Le contrat de licence expire le 31 janvier 2024. Par jugement en date du 18 mai 2022, le Tribunal de commerce de GRENOBLE prononce l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SAS CR IMMOBILIER et nomme Me [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, sans autoriser la poursuite d'activité. Le 28 juillet 2022, le conseil de M. [D] [O] écrit à Me [T] pour signaler qu'un compromis aurait été signé, avant l'ouverture de la procédure collective, avec un promoteur MESSINA, dont la réitération devait intervenir à l'automne pour un montant approximatif d'honoraires de l'ordre de 200.000€ et demande la communication du dernier bilan de la société CR IMMOBILIER, ainsi que du contrat de cession de portefeuille de gestion. Le 24 août 2022, Me [U] [T] répond qu'il n'est pas en possession des documents sollicités. Sur les déclarations de créance : Le 12 juillet 2022, plusieurs créances sont déclarées entre les mains de Me [T] par différentes entités liées à M. [O] : une créance de 18.052,38€ au nom de la société YLI, admise le 26 septembre 2023 à hauteur de 14.416,26€ à titre chirographaire ; une créance de 19.872€ au nom d'une SCI CV, admise à hauteur de 10.181,65€ à titre privilégié. Le 21 février 2023, une troisième créance est déclarée au nom d'une société YLCR pour un montant de 3.244,16€, admise à ce même montant à titre privilégié le 26 septembre 2023. Le 21 février 2023, Me [U] [T] conteste par ailleurs la créance de 18.052,38€ déclarée par la société YLI. Le 17 mars 2023, la société YLI précise que cette créance ne concerne pas des loyers impayés mais résulte du contrat de licence du 3 février 2012, et l'informe qu'elle serait par ailleurs titulaire d'une créance postérieure au titre du même contrat. Le 19 septembre 2023, elle transmet à Me [T] une facture de 24.000€ TTC à titre de commission sur un encaissement de 240.000€ TTC. Le 26 septembre 2023, le juge-commissaire admet la créance déclarée par YLI à titre chirographaire pour 14.416,26€, sans intégrer la créance de 24.000 € TTC objet de la présente instance. Le 2 octobre 2023, Me [U] [T] oppose une fin de non-recevoir au paiement de la facture de 24.000€ TTC rappelant : Qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé par CR IMMOBILIER après son placement en liquidation judiciaire le 18 mai 2022 ; Que l'encaissement de la somme de 240.000€ correspond au recouvrement de créances clients dû à la liquidation judiciaire au titre du compromis de vente signé antérieurement au prononcé du jugement de telle sorte qu'il aurait fallu que la société YLI eût déclaré la redevance lui revenant au titre du passif antérieur Faute d'accord, la société YLI a, par exploit du 29 novembre 2023, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin de voir condamner Me [U] [T] ès qualités et la société CR IMMOBILIER à lui payer la somme de 24.000€ TTC et à verser sous astreinte les différentes déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022. Par jugement, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société YLI, aux motifs que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'il ne lui appartient pas de rechercher l'interprétation d'un contrat, et qu'aucune situation d'urgence n'exigeait de mesures immédiates. La société YLI a interjeté appel de l'ordonnance rendue devant la Cour d'appel de Grenoble. Le 23 janvier 2025, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions en considérant qu'il existait une contestation sérieuse quant à la qualité d'agir de la société YLI et condamné la société YLI à payer à la société CR IMMOBILIER et Me [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. C'est en cet état que la société YLI, désormais accompagnée de M. [D] [O], ont engagé la présente procédure au fond. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée le 28 mars 2025, la société YLI et M. [D] [O] demandent au Tribunal de : Vu l'article L622-17 du Code de commerce, Vu les articles 133 et 134 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'admission de créance du 26 septembre 2023, Vu le contrat liant les parties en date de 3 février 2012, CONDAMNER Me [T] es-qualité à payer YLI et M. [D] [O] la somme de 24.000€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la facture du 15 mars 2023, avec anatocisme et intérêts capitalisés ; CONDAMNER in solidum Me [T] es-qualité et la société CR IMMOBILIER à verser les différentes déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Me [T] es-qualité à payer YLI et M. [D] [O] la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions N°1 reçu par le tribunal le 5 janvier 2026, Me [U] [T] ès qualité de liquidateur de la société CR IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L622 et suivants, L624 et suivants du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, DEBOUTER la société YLI et M. [D] [O] de l'intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement, LES CONDAMNER à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société CR IMMOBILIER, une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Lors de l'audience des plaidoiries du 12 juin 2026, et conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du Code de procédure civile, le tribunal a sollicité la production contradictoire par note en délibéré, par la société YLI et M. [D] [O], de la copie de l'acte de vente sur lequel s'appuie leur demande d'honoraires. Par note en délibéré en date du 22 juin 2026, le conseil de la société YLI a versé contradictoirement aux débats l'acte de vente intervenue le 28 novembre 2022 entre la SCI DE MONTAUD (le vendeur) et la société LES HAUTS DU CHÂTEAU POISAT (l'acquéreur) pour un montant total de 7.800.000€. Il ressort de cet acte que la vente a été négociée par l'agence [D] [O], titulaire d'un mandat n° 3648 du 20 novembre 2020 non expiré ; que le compromis a été signé le 22 avril 2021 entre le vendeur et la société MIAL avec faculté de substitution à l'acquéreur ; et que la rémunération due à ce titre à l'agence [D] [O] s'élève à 240.000€ TTC. Par note en délibéré contradictoirement échangée par correspondance en date du 23 juin 2026, le conseil de Me [T] a répondu à cette communication, relevant notamment que cet acte n'avait jamais été produit par les demandeurs au cours des procédures antérieures et développant à titre principal et subsidiaire les moyens de droit rapportés ci-après. Cette note a fait l'objet d'une réponse de la société YLI et de M. [O] par note en délibéré du 26 juin 2026, à laquelle le conseil de Me [T] a répondu le 1er juillet 2026. Par note en délibéré du 6 juillet 2026, le conseil de la société YLI et de M. [O] a imputé à Me [T] l'exercice d'une rétention fautive de documents destinée, selon lui, à empêcher M. [O] de percevoir les montants dus au titre du contrat de licence. Par note en délibéré en réponse du 16 juillet 2026, le conseil de Me [T] a contesté ce grief. L'ensemble de ces échanges, intervenus contradictoirement, a ainsi permis à chacune des parties de répondre aux arguments de l'autre avant la clôture des débats. Moyens des parties : * Sur le caractère antérieur ou postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la créance de commission invoquée par la société YLI : La société YLI et M. [D] [O] soutiennent : Qu'au terme de l'article 7 du contrat de licence de marque en date du 3 février 2012, le fait générateur de la créance est le mois suivant, l'encaissement mensuel du chiffre d'affaires par la société CR IMMOBILIER. La déclaration de TVA doit être transmise au plus tard le 25 du mois de facturation pour un paiement de la redevance le dernier jour du mois. La société YLI et M. [D] [O] considère donc que la vente intervenu le 30 novembre 2022 pour 240.000€ TTC est une vente postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de CR IMMOBILIER et qu'en vertu de l'article L 627-17 du Code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » La société YLI et M. [D] [O] expose qu'en présence d'un compromis de vente signé sous condition suspensive, l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 énonce que « Lorsque l'engagement des parties contient une clause de délit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinéa du I de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisé ». La commission n'est due que si la vente est parfaite et les conditions sont levées, au jour de la réitération de la vente. Ils versent aux débats, par note en délibéré du 22 juin 2026, l'acte de vente du 28 novembre 2022, dont il ressort que l'acquéreur n'est devenu propriétaire du bien qu'à compter de cette date (paragraphe « Propriété jouissance »), que la vente a été négociée par l'agence [D] [O] titulaire d'un mandat n° 3648 du 20 novembre 2020 non expiré, pour une rémunération de 240.000€ TTC, et que le règlement de cette rémunération est intervenu en deux temps postérieurement au jugement d'ouverture (220.000 € réglés le 24 mai 2022 par la comptabilité notariale entre les mains de Me [T], et 20.000 € séquestrés avec l'accord de ce dernier donné le 24 novembre 2022). Ils soutiennent en outre, par note en délibéré du 26 juin 2026, que la société CR IMMOBILIER, en poursuivant l'encaissement d'honoraires sous la dénomination [D] [O] postérieurement au 18 mai 2022, doit être regardée comme ayant poursuivi de fait l'exécution du contrat de licence litigieux ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit la résiliation des contrats en cours, ce régime relevant de l'article L641-11-1 du Code de commerce, aux termes duquel le liquidateur, s'il n'exige pas l'exécution du contrat, ne peut cependant continuer à en tirer les avantages sans en supporter les obligations ; que l'acte de vente mentionnant l'utilisation de la marque [D] [O], le liquidateur ne pourrait invoquer la disparition du contrat de licence tout en continuant à se prévaloir de cette marque. Me [U] [T] ès qualités fait valoir : A titre liminaire, l'acte de vente n'a été produit qu'à la demande du tribunal, après plusieurs années de procédure au cours desquelles les demandeurs, qui en avaient pourtant connaissance dès le 28 juillet 2022, se sont abstenus de le verser aux débats ; que ni CR IMMOBILIER ni son liquidateur n'étant parties à cet acte, les mentions y figurant ne sauraient établir à elles seules la poursuite du contrat de licence litigieux ; que, dans ces conditions, les mentions du patronyme du demandeur ne sauraient ni être opposées au concluant, ni être révélatrices d'une poursuite de la convention litigieuse, elle-même étrangère aux parties à l'acte de vente. Que tenter de tirer argument des mentions portées à un acte auquel ni la société CR IMMOBILIER ni son liquidateur ne sont parties, pour soutenir que le contrat de licence se serait poursuivi au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire, revient à additionner des éléments sans rapport entre eux. A titre principal, le compromis de vente valant vente serait intervenu antérieurement au jugement d'ouverture, la réitération du 28 novembre 2022 n'ayant fait que formaliser une vente déjà parfaite, de sorte que l'encaissement de la commission ne procéderait que du recouvrement d'un actif préexistant, aucune activité n'ayant été poursuivie par la société CR IMMOBILIER après le 18 mai 2022 en l'absence d'autorisation judiciaire en ce sens; Que la créance étant née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire survenue le 18 mai 2022, la déclaration de créance établie par le demandeur aurait dû prendre en compte la créance de 24.000€ TTC. A titre subsidiaire, à supposer même la créance postérieure, l'article 7 du contrat de licence, il n'est nullement mentionné que c'est la date d'encaissement qui fait naitre la créance et le versement de la redevance n'est prévue que pendant la durée du contrat, lequel a pris fin de plein droit au 18 mai 2022 faute d'autorisation de poursuite d'activité, sans que le liquidateur n'ait jamais fait usage de la faculté offerte par l'article L641-11-1 du Code de commerce d'exiger la poursuite du contrat. Que l'invocation par les demandeurs de l'article L641-11-1 du Code de commerce procède d'une interprétation erronée de ce texte, lequel vise la seule hypothèse où le liquidateur, à l'exclusion de toute autre personne, exige expressément l'exécution du contrat en cours ; que tel n'a jamais été le cas en l'espèce, Me [T] s'étant borné à procéder au recouvrement d'actifs de la société débitrice. Que le contrat n'a jamais été poursuivi ni expressément par le mandataire judiciaire, ni tacitement, ce dernier n'ayant jamais été destinataire d'une mise en demeure d'avoir à se prononcer sur sa poursuite ; que, dans ces conditions, le versement d'une redevance ne pouvant intervenir que pendant la durée du contrat, la réclamation ne saurait en aucun cas prospérer, quel que soit l'angle sous lequel elle est envisagée * Sur la demande de remise de documents sous astreinte : La société YLI et M. [D] [O] soutiennent : Que les obligations du contrat de licence n'ont pas été respectées par l'absence de transmission par Me [U] [T] des déclarations de TVA postérieurement à la date du 18 mai 2022. Ce qui n'a pas permis de connaitre le chiffre d'affaires réalisé après la liquidation judiciaire conformément à l'article 7. La société YLI et M. [D] [O] demande la communication de ces documents sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Me [U] [T] réplique : Qu'il est dans l'impossibilité de verser quelques déclarations de TVA que ce soient au titre du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé postérieurement au 18 mai 2022 pour la seule raison que la poursuite de l'activité est interdite par la loi. La seule TVA qui a été régularisée concernait des opérations antérieurement réalisées et non encore débouclées au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. * Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La société YLI et M. [O] sollicitent : La condamnation de Me [T] à leur payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Me [T], ès qualités, fait valoir : Que les demandeurs, par leur obstination procédurale, ont contraint la liquidation judiciaire à exposer des frais irrépétibles non négligeables au titre des procédures de référé, d'appel et de fond ; il sollicite reconventionnellement leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.000€ sur le même fondement, outre les entiers dépens. Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Motifs du jugement : Sur ce, le tribunal : A titre liminaire, sur la production tardive de l'acte de vente du 28 novembre 2022 et sa portée à l'égard de la société CR IMMOBILIER Il incombe à chaque partie, en applicati on de l'article 9 du Code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société YLI et M. [O] fondaient l'intégralité de leur argumentation relative au caractère postérieur de la créance litigieuse sur l'acte de vente du 28 novembre 2022, dont il ressort de leur propre courrier du 28 juillet 2022 qu'ils avaient connaissance dès cette date. Ils ne l'ont cependant produit à aucun stade des procédures antérieures, alors qu'il leur était loisible de se le procurer, au besoin auprès du service de la publicité foncière. Ce n'est qu'à l'audience du 12 juin 2026 que le tribunal, constatant cette carence probatoire, en a sollicité la production. Il sera observé que si ni la société CR IMMOBILIER ni Me [T], ès qualités, ne figurent formellement comme parties à l'acte de vente du 28 novembre 2022, conclu entre la SCI DE MONTAUD et la société LES HAUTS DU CHÂTEAU POISAT, il ressort du même acte que la somme de 220.000€ a été réglée, par la comptabilité notariale, entre les mains de Me [U] [T] ès qualités de liquidateur de la société CR IMMOBILIER, ce dont atteste au surplus son propre courrier du 24 mai 2022 ainsi que son accord donné le 24 novembre 2022 pour le séquestre du solde de 20.000€. Il en résulte que la société CR IMMOBILIER, quoique non partie formelle à l'acte de vente lui-même, était bien économiquement destinataire de la commission de négociation, la dénomination « agence [D] [O] » mentionnée à l'acte correspondant à l'enseigne sous laquelle elle exploitait son activité de négociation immobilière en vertu du contrat de licence litigieux. Le tribunal ne peut donc retenir, comme le soutient Me [T], que les mentions de cet acte seraient dépourvues de toute portée à l'égard de la société CR IMMOBILIER. Cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à établir que la société CR IMMOBILIER aurait poursuivi son activité commerciale sous licence de la marque postérieurement au jugement d'ouverture du 18 mai 2022 : elle établit seulement que la commission litigieuse trouve son origine dans une négociation effectuée sous cette enseigne, sans permettre de déterminer si cette négociation elle-même est antérieure ou postérieure à cette date — question qui rejoint celle exposée ci-après, de la date de perfection de la vente. * Sur le fait générateur de la créance et son caractère antérieur ou postérieur : Il résulte de l'article 1589 du Code civil, éclairé par l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 invoqué par les parties, qu'un compromis de vente assorti d'une condition suspensive ne peut être regardé comme une vente parfaite tant que cette condition n'est pas levée. En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe que le compromis du 22 avril 2021 était assorti d'une ou plusieurs conditions suspensives, sans que ni l'une ni l'autre ne précise leur nature dans leurs écritures ou leurs notes en délibéré, ni la date à laquelle celles-ci auraient été levées. Aucune des parties n'a versé aux débats d'élément permettant au tribunal de déterminer avec certitude si cette levée est intervenue avant ou après le jugement d'ouverture du 18 mai 2022. Le tribunal ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve sur ce point, ni se livrer de sa propre initiative à une analyse des stipulations de l'acte de vente relatives aux conditions suspensives qui n'auraient pas été spécifiquement soumises au débat contradictoire, une telle démarche méconnaissant les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que le moyen soulevé à titre subsidiaire par Me [T] ès qualités permet à lui seul de statuer sur l'ensemble des demandes, quelle que soit la date à laquelle la vente litigieuse doit être regardée comme parfaite. * Sur le sort du contrat de licence de marque postérieurement au jugement d'ouverture : L'article 7 du contrat de licence de marque du 3 février 2012 stipule que la redevance est due « pendant toute la durée du présent contrat ». Le versement de la redevance est donc contractuellement circonscrit à la période d'exécution du contrat. Or, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 18 mai 2022 ne comporte aucune autorisation de poursuite d'activité au sens de l'article L640-10 du Code de commerce. A défaut d'une telle autorisation expresse, l'ouverture de la liquidation judiciaire a emporté cessation immédiate de toute activité commerciale de la société CR IMMOBILIER, conformément à l'article L640-1 du Code de commerce qui destine la procédure de liquidation judiciaire à mettre fin à l'activité de l'entreprise. Il n'est ni établi ni même allégué que Me [T] aurait notifié une décision d'exiger la poursuite du contrat de licence dans les conditions prévues par l'article L641-11-1 du Code de commerce. La perception, par l'intermédiaire de la comptabilité notariale, du produit de la vente du 28 novembre 2022, ne procède que de la mission de réalisation de l'actif du débiteur dessaisi qui incombe au liquidateur en application de l'article L641-9 du Code de commerce, et non d'une décision de poursuivre le contrat de licence. Dans ces conditions, le contrat de licence de marque du 3 février 2012 doit être regardé comme ayant pris fin, au plus tard, à la date du jugement d'ouverture du 18 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la date à laquelle la vente du 28 novembre 2022 doit être regardée comme parfaite, la demande en paiement de la somme de 24.000€ TTC ne peut prospérer : Si la créance est antérieure au 18 mai 2022, elle échappe au régime de paiement à échéance institué par l'article L622-17 du Code de commerce, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Une telle créance relève exclusivement du régime de la déclaration de créance, et ne peut faire l'objet d'une action en paiement direct devant le tribunal de céans ; Le tribunal rappelle à cet égard que le mécanisme de la déclaration de créance conservatoire ou provisionnelle, prévu par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, permet à tout créancier qui ignore encore le montant exact de sa créance, ou qui n'est pas certain de sa date de naissance, de procéder à une déclaration à titre conservatoire, quitte à l'actualiser ou la compléter ultérieurement ; Si la créance est postérieure, elle ne peut néanmoins être due dès lors que le contrat de licence, seul fondement contractuel de la redevance, avait déjà pris fin à cette date en l'absence d'autorisation de poursuite d'activité, l'article 7 du contrat limitant expressément le versement de la redevance à la durée de celui-ci, de sorte que la créance ne saurait davantage être regardée comme née régulièrement pour les besoins de la procédure au sens de l'article L622-17 précité. La demande en paiement formée par la société YLI et M. [D] [O] sera en conséquence rejetée. * Sur la demande de communication des déclarations de TVA sous astreinte : Cette demande procède du postulat d'une poursuite d'activité de la société CR IMMOBILIER après le 18 mai 2022, postulat que le tribunal a écarté ci-dessus. Cette demande, devenue sans objet, sera par voie de conséquence également rejetée. * Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. La société YLI et M. [D] [O], dont la demande sur ce même fondement sera rejetée par voie de conséquence du rejet de leurs prétentions principales, seront condamnés in solidum à payer à Me [T] ès qualités la somme de 4.000€ sur ce fondement, conformément à sa demande reconventionnelle et supporteront les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DIT que le contrat de licence de marque du 3 février 2012 liant la société CR IMMOBILIER à M. [D] [O] a pris fin, au plus tard, à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CR IMMOBILIER, soit le 18 mai 2022, faute d'autorisation de poursuite d'activité. DIT en conséquence qu'aucune redevance de licence n'était due au titre d'un chiffre d'affaires ou d'une commission perçus postérieurement à cette date. DÉBOUTE la société YLI et M. [D] [O] de leur demande tendant à voir CONDAMNER Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, à leur payer la somme de 24.000€ TTC, outre intérêts, anatocisme et intérêts capitalisés. DÉBOUTE la société YLI et M. [D] [O] de leur demande tendant à voir CONDAMNER in solidum Me [U] [T], ès qualités, et la société CR IMMOBILIER à verser aux débats les déclarations de TVA intervenues postérieurement au 18 mai 2022, sous astreinte. CONDAMNE in solidum la société YLI et M. [D] [O] à payer à Me [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR IMMOBILIER, la somme de 4.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la société YLI et M. [D] [O] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. DÉBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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