Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique, 28 juillet 2026, n° 2026008202
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LES FAITS Les sociétés ZIEGLER et BPCE étaient en relation d'affaires. La seconde octroyait à la première des financements par anticipation sur l'encaissement de créances cédées. Pendant l'année 2025, la société BPCE a constaté une hausse des prestations sous traitées par ZIEGLER, prestations exclues du contrat d'affacturage. En cette raison, la société BPCE a usé de la faculté contractuelle inscrite au contrat pour constituer des réserves spéciales à titre de gage espèce. Suite à la dégradation des relations, la société BPCE a entendu résilier les contrats d'affacturage la liant à la société ZIEGLER. En retour, la société ZIEGLER a demandé le retour des fonds placés en réserve et s'est heurtée au refus de BPCE sûre de son bon droit. Dans l'entremise, la société ZIEGLER est entrée en procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 31/03/2026. C'est donc devant le juge commissaire que la société ZIEGLER a demandé et obtenu le retour des fonds. La société BPCE entend s'opposer à cette ordonnance du juge commissaire et demande au Tribunal d'en prononcer la nullité. LA PROCEDURE Par requête en date du 09/03/2026, ZIEGLER France, la SCP BTSG, la SCP ALPHA MJ, la société AJILINK [F] CABOOTER DE CHANAUD et la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentés par la SCP d'avocats NORMAND & ASSOCIES, ont demandé au juge commissaire de recevoir la société ZIEGLER France en sa demande de revendication, de constater que les fonds retenus par la société BPCE FACTOR au titre du fonds de garantie et des réserves fournisseurs sont des éléments de l'actif de la société ZIEGLER France, et ordonner la restitution des fonds retenus en réserves fournisseurs, soit 15.664.259,38 €. Par ordonnance en date du 13/03/2026, Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge commissaire, a donné droit à la demande des requérants : Recevons la société ZIEGLER FRANCE en la présente requête en revendication ; Constatons que les fonds retenus par la société BPCE FACTOR au titre du fonds de garantie et des réserves fournisseurs sont des éléments de l'actif de la société ZIEGLER France; Donnons acte de ce que la société ZIEGLER France n'a jamais cessé d'être propriétaire des fonds qu'elle revendique ; Ordonnons la restitution des fonds retenus en réserves fournisseurs, soit 15.664.259,38 euros. Par requête en date du 25/03/2026, BPCE FACTOR représentée par Maître Damien WAMBERGUE, a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. La société BPCE, sur le fondement du contrat le liant à sa cliente ZIEGLER, entend s'opposer à cette ordonnance du juge commissaire et demande au Tribunal d'en prononcer la nullité. Attendu qu'à l'audience du 02/06/2026, ont comparu : La SA BPCE FACTOR représentée par Maître Damien WAMBERGUE La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF La SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [L], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07/07/2026, prorogé au 28/07/2026. LES MOYENS La société BPCE fait valoir : I. Sur la nullité de l'ordonnance rendue en violation du principe du contradictoire Aux termes de l'article 14 du Code de Procédure Civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Or en l'espèce, BPCE n'a été ni appelée, ni entendue par le juge commissaire. Cette violation du contradictoire entraine la nullité de l'ordonnance et constitue à fortiori un excès de pouvoir du juge commissaire. Contrairement aux affirmations des liquidateurs, BPCE n'est pas un simple détenteur mais bien le propriétaire des fonds en vertu de la constitution du gage espèce. Alors privée d'un degré de juridiction, la société BPCE est en droit de demander la nullité de l'ordonnance critiquée. II. La nullité de l'ordonnance pour défaut du pouvoir juridictionnel L'article L621-9 du code de commerce stipule que le juge commissaire statue par ordonnance sur les revendications relevant de sa compétence. Or, aucun texte n'attribue au juge commissaire une compétence pour statuer sur une demande de revendication pour un bien qui se trouve entre les mains d'un créancier. Il s'agit en fait d'une contestation de ZIEGLER France des opérations d'affacturage effectuées avant l'ouverture de la procédure collective et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur la régularité des opérations contractuelles antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, sans lien d'ailleurs avec la procédure. Réalité prise en compte par les liquidateurs puisque ceux-ci réserveront une instance distincte pour les suretés constituées en période suspecte ! Alors l'absence de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir, le Tribunal prononcera la nullité de l'ordonnance. III. La nullité de l'ordonnance pour incompétence du juge commissaire L'ensemble des opérations de mises en réserve visées par ZIEGLER France dans le cadre de sa requête sont antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, ceci est corroboré par la lecture des comptes courants sur lesquels aucune opération de réserve n'a été portée postérieurement au jugement d'ouverture. Il est donc avéré que la contestation soumise par ZIEGLER France au juge commissaire n'est pas née de la procédure collective et n'est pas soumise à son influence juridique, elle devra alors être traitée par la juridiction désignée par la clause attributive, en l'espèce le TAE de Paris. Par conséquent, le Tribunal de céans prononcera la nullité de l'ordonnance en raison de la violation de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. IV. Sur l'absence de droit de propriété de ZIEGLER France sur les comptes réserves et de garantie Dans ses attendus, le juge commissaire a donné acte à ZIEGLER France que cette dernière « n'aurait jamais cessé d'être propriétaire des fonds qu'elle revendique ». En statuant de la sorte, le juge commissaire a dénaturé les stipulations des contrats d'affacturage liant les parties puisque les réserves sont constituées à titre de gage-espèce. Or, le gage-espèce se définit comme la cession de la propriété d'une somme d'argent à titre de garantie de la remise. Ainsi en l'espèce, l'inscription en sous compte réserve et fonds de garantie des sommes emporte cession du droit de propriété au profit de BPCE. Par conséquent, faute de démontrer d'un quelconque droit de propriété sur les sommes inscrites au fonds de garantie. ZIEGLER France sera déboutée de sa demande en restitution. V. Sur l'absence d'irrégularités dans la constitution des fonds de réserve et de garantie Dans les articles du contrat d'affacturage, il a été expressément prévu pour conjurer le risque de recours à la sous-traitance de prévoir la constitution de réserves affectées en gage-espèce. Or, dans le mois de juin 2025, BPCE a constaté une hausse du montant de la sous-traitance, ainsi qu'une augmentation du retard de paiement des factures cédées. C'est en raison de cette situation, dans le respect des stipulations contractuelles, que BPCE a constitué des réserves. Au soutien du bien-fondé de la constitution de ce fond de réserve, la société BPCE fait savoir au Tribunal que sur un seul contrat, elle supporte déjà plus de 19 millions d'euros de factures non recouvrées et que sur ce contrat en cours, BPCE a déjà détecté plus de 13 millions d'euros de litiges, litiges liés en grande majorité à un risque d'actions de sous-traitant. En conclusion : en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement de BPCE dans la constitution des réserves, ZIEGLER France sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les arguments adverses : I. La recevabilité du recours formé par BPCE ZIEGLER France prétend, sur le fondement de l'article 574, que le recours formé par BPCE et qualifié d'opposition, serait irrecevable en raison de l'absence de motivation. Or, aucune disposition n'impose au demandeur au recours de motiver celui-ci. II. Sur la régularité du gage-espèce Le Tribunal de la procédure n'est pas le juge du contrat Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité du contrat d'affacturage. 2) Les dispositions de l'article 2374-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ont été adoptées postérieurement à la conclusion de l'accord entre les parties Le Tribunal écartera donc l'application des dispositions de l'article 2374-1 du code civil. 3) Les créances garanties sont parfaitement identifiables dès lors qu'elles sont issues du contrat d'affacturage liant les parties Ainsi, tant les créances garanties que les sommes mises en réserve sont identifiables individuellement, évaluables et s'inscrivent en sous compte du compte courant. La constitution des gages-espèces, en sous compte réserves, est donc parfaitement régulière. 4) Sur la régularité de la résiliation des contrats d'affacturage ZIEGLER France soutient à titre subsidiaire que la rupture des contrats d'affacturage par BPCE était brutale et contrevenait aux dispositions de l'article L442-2 du code de commerce. Au-delà du fait que le préjudice allégué n'est ni démontré dans son existence, ni dans son quantum, il est rappelé que les dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce ne sont pas applicables aux concours financiers. La demande de condamnation à ce titre est donc mal fondée puisque seules les dispositions du code monétaire et financier ont vocation à s'appliquer. En l'espèce, BPCE a notifié la résiliation des contrats par courrier à l'issu d'un préavis contractuel conforme aux dispositions du code monétaire et financier. Par conséquent, le Tribunal déboutera ZIEGLER FRANCE de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales. Par conséquent, BPCE est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il prononce la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13/03/2026, subsidiairement qu'il infirme celleci en toutes ses dispositions et déboute ZIEGLER FRANCE de toutes ses demandes. A son tour, ZIEGLER FRANCE fait valoir : I. A titre liminaire Sur le sursis à statuer La société BPCE a déclaré sa créance au passif de la société ZIEGLER FRANC pour un montant de 21 millions dont 15 au titre des réserves et 3 au titre de fonds de garantie du contrat n°38224 à « titre privilégié ». Ce faisant, la société BPCE s'est soumise à la discipline collective. Ainsi, le sort de cette créance dans son admission, son quantum et sa nature relève de la compétence exclusive du juge commissaire. De sorte que la société BPCE ne saurait se prévaloir de sa créance, ni de son privilège, avant que le juge commissaire n'ait statué sur son admission. En conséquence, il est demandé la radiation de l'affaire au rôle dans l'attente de la finalisation des opérations de vérification du passif, le sursis de l'instance pendante dans l'attente des opérations de vérification du passif de la société ZIEGLER FRANCE. II. A titre principal Sur l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante Le recours de la société BPCE en date du 25/03/2026 ne comporte aucun moyen articulé au soutien de sa critique. Ce recours est rédigé sans énoncer les chefs critiqués ni les moyens à l'appui de la contestation. Même si la société BPCE a régularisé à postériori sa motivation, il n'en demeure pas moins que dans l'acte initial, la motivation fut intégralement absente. Absence pure et simple sanctionnée par la nullité. Le recours sera donc déclaré irrecevable. III. Sur la parfaite régularité de l'absence de convocation de BPCE La société BPCE, tiers à la procédure de revendication, n'avait pas qualité pour être appelée à l'instance préalable et ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation du contradictoire. Le caractère du contradictoire est d'ailleurs assuré par le présent recours. En outre, la société BPCE objecte qu'elle ne serait pas tierce détentrice mais la propriétaire des fonds et que de la sorte elle aurait dû être convoquée. C'est précisément la difficulté de ce dossier et cette question ne peut être présupposée pour en déduire un droit à être entendue au stade de la requête. Dernier point soulevé sur ce chef par le demandeur. la preuve que lui occasionnerait en termes de juridiction le recours ainsi formé. Cette interprétation est erronée puisque justement le recours est porté devant le Tribunal et qu'en cas d'échec, celui-ci pourrait être porté devant la Cour d'appel. En conclusion : l'exercice de la voie de recours rétablit le contradictoire et puisque le juge commissaire n'est pas juridiction de premier degré privative d'appel, le moyen tiré de la prétendue violation du contradictoire sera donc rejeté. IV. Sur le pouvoir du juge commissaire pour statuer sur la restitution des fonds retenus par BPCE La requête déposée, fondée sur les articles L622-7, 622-21, 622-22, 624-9 et 631-14 du code de commerce, expressément qualifiée d'action de « demande en revendication », attribue donc compétence au juge commissaire pour connaître de la composition de l'actif du débiteur. Alors ce que BPCE présente comme un litige contractuel « sans lien » avec la procédure est au contraire, et par essence, de la mission du juge commissaire et de la procédure collective. Le moyen tiré du prétendu défaut de pouvoir juridictionnel sera donc rejeté. En effet, la rétention par BPCE d'une somme représentant un montant essentiel pour le débiteur paralyse manifestement les procédures et porte atteinte aux intérêts de l'ensemble des créanciers. Il appartient donc au juge commissaire de rétablir le principe d'égalité entre les créanciers. Enfin, BPCE n'est pas un créancier privilégié, son éventuelle créance résiduelle sera traitée selon le rang qui lui revient. La société BPCE n'a donc aucun titre légitime à préempter les réserves qui ne le lui appartiennent pas pour s'attribuer un rang supérieur à celui conféré par la loi. La compétence du juge commissaire pour connaître d'une telle demande est ainsi pleinement établie. V. Sur la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lille Métropole conformément à l'article R662-3 du code de commerce La contestation des liquidateurs porte sur la composition de l'actif circulant de la société ZIEGLER France et sur l'opposabilité ou l'inopposabilité des retenues opérées par BPCE au regard de l'article L622-21 IV du code de Commerce. Le lien avec la procédure collective est manifeste et la clause attributive de juridiction de l'article 23.3 du contrat n°38224 inopérante face aux règles d'ordre public de l'article R662-3 du code de Commerce. Le moyen tiré de la clause attributive de juridiction sera donc rejeté. VI. Sur l'inopposabilité du gage-espèce à la procédure collective dans l'attente des opérations de vérifications du passif de ZIEGLER FRANCE Il est à constater que la société BPCE a déclaré sa créance le 31/03/2026 à titre privilégié au titre du gage-espèce qu'elle dit constitué « conformément aux articles 2384 à 2374-3 du code Civil ». Or, cette créance n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune vérification, ni d'aucune admission par le juge commissaire. Alors faute d'avoir été admise, la créance déclarée et son privilège ne peuvent voir opposer le gage-espèce à la procédure collective. Dans l'attente de l'admission de sa créance, la société BPCE voit les stipulations relatives au gage-espèce inopposables entrainant la restitution des sommes indûment retenues à la procédure. VII. A titre subsidiaire et reconventionnel sur la nullité du gage-espèce en application de l'article 2374-1 du code Civil et la pleine propriété des réserves à ZIEGLER FRANCE La société BPCE se prévaut de 4 stipulations contractuelles distinctes pour fonder ses retenues en gage-espèces, or, aucune de ces stipulations ne contient la désignation des créances garanties, ce contrairement aux exigences de l'article 2374-1 du code Civil et ce sous peine de nullité. Ainsi, les clauses qualifiées de « gage-espèce » par BPCE sont toutes indéterminées et indéterminables. La société BPCE objecte en vain que l'entrée en vigueur de l'article 2374-1 du code civil serait postérieure à la conclusion des contrats d'affacturage liant les parties. C'est faire fi de deux réalités : Le gage-espèce a été maintenu et stipulé par des avenants successifs de jusqu'au 28/08/2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2374-1 La cession d'une somme d'argent ne se forme pas une seule fois mais à chaque affectation des sommes. La réserve litigieuse constituée depuis 2024 est donc sous l'emprise de l'article 2374-1. Enfin, la description de la méthode de calcul des sommes mises en réserve ne satisfait pas aux exigences de l'article 2374-1. La simple description de l'assiette retenue ne saurait suffire à déterminer les créances que le gage est censé garantir. La nullité qui s'en suit a pour conséquence directe que les fonds inscrits aux comptes « réserves » et « fonds de garantie » n'ont jamais été affecté à titre de garantie au profit de BCPCE et n'ont jamais quitté le patrimoine de la société ZIEGLER FRANCE. Le Tribunal prononcera donc la nullité des stipulations relatives au gage en espèces et constatera que les fonds litigieux demeurent la propriété de ZIEGLER FRANCE et dont la restitution doit être ordonnée. VIII. A titre plus subsidiaire et reconventionnel sur la demande de condamnation de BPCE pour rupture brutale de la relation commerciale établie En premier lieu, l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas discutable. Débutée en 2010, cette relation s'est poursuivie sans discontinuité par un contrat cadre reconduit par avenant, le dernier établi portant le numéro #8 fut signé le 28/08/2024. En deuxième lieu, la rupture est entièrement imputable à BPCE et procède d'une décision unilatérale du factor. En troisième lieu, la rupture présente un caractère manifestement brutal. En effet, une relation de plus de 15 années visant à financer l'essentiel de l'actif circulant ne saurait se défaire avec un préavis de trois mois. Compte tenu du caractère stratégique et de la durée de la relation, il eut été nécessaire d'envisager un préavis minimum de 12 mois. Dernier point, la brutalité fut aggravée par un non-maintien des concours pendant le préavis précipitant l'état de cessation des paiements. Le préjudice résultant de cette brutalité distinct de celui résultant de la rupture elle-même sera réparé par l'allocation de dommages intérêts correspondant à la marge dont la société ZIEGLER FRANCE a été privée faute d'un préavis suffisant, dont le montant ne saurait être inférieur à 15.664.259,38 euros. En conséquence, il sera jugé à titre subsidiaire et reconventionnel que la société BPCE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L442-1 II du code de Commerce et sera condamnée à réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture à savoir 15.664.259,38 euros.
Motifs
DISCUSSION Dans ses conclusions, la société BPCE définit le gage espèces comme la cession de la propriété d'une somme d'argent à titre de garantie, cession qui est opposable dès la remise, ce en application de l'article 2384-2 du code civil « la cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée». Alors toujours selon les développements de BPCE Factor, l'inscription en sous compte réserve et fonds de garantie des sommes emporte cession du droit de propriété à son profit. Dont acte mais alors dans quel but la société a déclaré au passif de la société ZIEGLER FRANCE la somme de 15.693.150,68 euros au titre de réserves et 3.382.029,55 euros au titre du fonds de garantie ? Ce d'autant plus que les sommes ont été déclarées « à titre privilégié ». Si comme le soutient la société BCE, le gage espèces a été constitué par un transfert de propriété, il n'y avait pas sujet à déclaration d'une créance pour une somme d'argent qui lui appartient. Alors, s'immisce le doute quant au statut de cette somme d'argent puisqu'il fut jugé nécessaire de la déclarer au passif de ZIEGLER FFRANCE ; la déclaration la faisant passer du statut de propriété à créance à recouvrer. Ce faisant, la société BPCE s'est soumise à la discipline collective. Il s'agit alors de définir le sort de cette créance et non plus arguer sur le propriétaire de cette somme d'argent. Or, le sort d'une créance n'est pas de la compétence du Tribunal du contentieux de la procédure collective mais bien des attributs du juge commissaire. Celui-ci, dans sa compétence exclusive, va statuer de son admission. de son quantum et de sa nature. Alors, le présent procès qui nécessite que soit définitivement trouvé le sort du gage-espèces nécessite d'être suspendu dans l'attente de la vérification du passif. Alors, la bonne administration de la justice requiert qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge commissaire quant à l'admission de la créance déclarée par la société BPCE. En conséquence, le Tribunal de céans ordonne uniquement le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire quant à l'admission de la créance de la société BPCE au passif de la société ZIEGLER France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE SURSIS A STATUER dans l'attente de la décision du juge commissaire quant à l'admission de la créance de la société BPCE au passif de la société ZIEGLER France. NE DONNE PAS DROIT à la demande de radiation de l'affaire du rôle. CONDAMNER la société ZIEGLER France à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVE toutes autres demandes, fins et prétentions dans l'attente de la reprise de l'instance. DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt. Réserve les dépens de la présente instance. Signé électroniquement par M. François VERHASSELT Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 28/07/2026 Société anonyme SA ZIEGLER FRANCE [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d'audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28/07/2026 par Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier Associé. ENTRE * La SA BPCE FACTOR, [Adresse 2], représentée par Maître Damien WAMBERGUE et Maître Guillaume BOUREUX, partie demanderesse comparant par Maître Damien WAMBERGUEЕТ * La SA ZIEGLER FRANCE, [Adresse 1], partie défenderesse défaillante * La société AJILINK - [F] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Maître [S] [F], [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF * La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [X], [Adresse 4], partie défenderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [N], [Adresse 5], représentée par Maître Nicolas NEF NAF, partie défenderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF * La SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [L], [Adresse 6], représentée par Maître Nicolas NEF NAF, partie défenderesse comparant par Maître Nicolas NEF NAF LES FAITS Les sociétés ZIEGLER et BPCE étaient en relation d'affaires. La seconde octroyait à la première des financements par anticipation sur l'encaissement de créances cédées. Pendant l'année 2025, la société BPCE a constaté une hausse des prestations sous traitées par ZIEGLER, prestations exclues du contrat d'affacturage. En cette raison, la société BPCE a usé de la faculté contractuelle inscrite au contrat pour constituer des réserves spéciales à titre de gage espèce. Suite à la dégradation des relations, la société BPCE a entendu résilier les contrats d'affacturage la liant à la société ZIEGLER. En retour, la société ZIEGLER a demandé le retour des fonds placés en réserve et s'est heurtée au refus de BPCE sûre de son bon droit. Dans l'entremise, la société ZIEGLER est entrée en procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 31/03/2026. C'est donc devant le juge commissaire que la société ZIEGLER a demandé et obtenu le retour des fonds. La société BPCE entend s'opposer à cette ordonnance du juge commissaire et demande au Tribunal d'en prononcer la nullité. LA PROCEDURE Par requête en date du 09/03/2026, ZIEGLER France, la SCP BTSG, la SCP ALPHA MJ, la société AJILINK [F] CABOOTER DE CHANAUD et la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentés par la SCP d'avocats NORMAND & ASSOCIES, ont demandé au juge commissaire de recevoir la société ZIEGLER France en sa demande de revendication, de constater que les fonds retenus par la société BPCE FACTOR au titre du fonds de garantie et des réserves fournisseurs sont des éléments de l'actif de la société ZIEGLER France, et ordonner la restitution des fonds retenus en réserves fournisseurs, soit 15.664.259,38 €. Par ordonnance en date du 13/03/2026, Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge commissaire, a donné droit à la demande des requérants : Recevons la société ZIEGLER FRANCE en la présente requête en revendication ; Constatons que les fonds retenus par la société BPCE FACTOR au titre du fonds de garantie et des réserves fournisseurs sont des éléments de l'actif de la société ZIEGLER France; Donnons acte de ce que la société ZIEGLER France n'a jamais cessé d'être propriétaire des fonds qu'elle revendique ; Ordonnons la restitution des fonds retenus en réserves fournisseurs, soit 15.664.259,38 euros. Par requête en date du 25/03/2026, BPCE FACTOR représentée par Maître Damien WAMBERGUE, a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. La société BPCE, sur le fondement du contrat le liant à sa cliente ZIEGLER, entend s'opposer à cette ordonnance du juge commissaire et demande au Tribunal d'en prononcer la nullité. Attendu qu'à l'audience du 02/06/2026, ont comparu : La SA BPCE FACTOR représentée par Maître Damien WAMBERGUE La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF La SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [L], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07/07/2026, prorogé au 28/07/2026. LES MOYENS La société BPCE fait valoir : I. Sur la nullité de l'ordonnance rendue en violation du principe du contradictoire Aux termes de l'article 14 du Code de Procédure Civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Or en l'espèce, BPCE n'a été ni appelée, ni entendue par le juge commissaire. Cette violation du contradictoire entraine la nullité de l'ordonnance et constitue à fortiori un excès de pouvoir du juge commissaire. Contrairement aux affirmations des liquidateurs, BPCE n'est pas un simple détenteur mais bien le propriétaire des fonds en vertu de la constitution du gage espèce. Alors privée d'un degré de juridiction, la société BPCE est en droit de demander la nullité de l'ordonnance critiquée. II. La nullité de l'ordonnance pour défaut du pouvoir juridictionnel L'article L621-9 du code de commerce stipule que le juge commissaire statue par ordonnance sur les revendications relevant de sa compétence. Or, aucun texte n'attribue au juge commissaire une compétence pour statuer sur une demande de revendication pour un bien qui se trouve entre les mains d'un créancier. Il s'agit en fait d'une contestation de ZIEGLER France des opérations d'affacturage effectuées avant l'ouverture de la procédure collective et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur la régularité des opérations contractuelles antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, sans lien d'ailleurs avec la procédure. Réalité prise en compte par les liquidateurs puisque ceux-ci réserveront une instance distincte pour les suretés constituées en période suspecte ! Alors l'absence de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir, le Tribunal prononcera la nullité de l'ordonnance. III. La nullité de l'ordonnance pour incompétence du juge commissaire L'ensemble des opérations de mises en réserve visées par ZIEGLER France dans le cadre de sa requête sont antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, ceci est corroboré par la lecture des comptes courants sur lesquels aucune opération de réserve n'a été portée postérieurement au jugement d'ouverture. Il est donc avéré que la contestation soumise par ZIEGLER France au juge commissaire n'est pas née de la procédure collective et n'est pas soumise à son influence juridique, elle devra alors être traitée par la juridiction désignée par la clause attributive, en l'espèce le TAE de Paris. Par conséquent, le Tribunal de céans prononcera la nullité de l'ordonnance en raison de la violation de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. IV. Sur l'absence de droit de propriété de ZIEGLER France sur les comptes réserves et de garantie Dans ses attendus, le juge commissaire a donné acte à ZIEGLER France que cette dernière « n'aurait jamais cessé d'être propriétaire des fonds qu'elle revendique ». En statuant de la sorte, le juge commissaire a dénaturé les stipulations des contrats d'affacturage liant les parties puisque les réserves sont constituées à titre de gage-espèce. Or, le gage-espèce se définit comme la cession de la propriété d'une somme d'argent à titre de garantie de la remise. Ainsi en l'espèce, l'inscription en sous compte réserve et fonds de garantie des sommes emporte cession du droit de propriété au profit de BPCE. Par conséquent, faute de démontrer d'un quelconque droit de propriété sur les sommes inscrites au fonds de garantie. ZIEGLER France sera déboutée de sa demande en restitution. V. Sur l'absence d'irrégularités dans la constitution des fonds de réserve et de garantie Dans les articles du contrat d'affacturage, il a été expressément prévu pour conjurer le risque de recours à la sous-traitance de prévoir la constitution de réserves affectées en gage-espèce. Or, dans le mois de juin 2025, BPCE a constaté une hausse du montant de la sous-traitance, ainsi qu'une augmentation du retard de paiement des factures cédées. C'est en raison de cette situation, dans le respect des stipulations contractuelles, que BPCE a constitué des réserves. Au soutien du bien-fondé de la constitution de ce fond de réserve, la société BPCE fait savoir au Tribunal que sur un seul contrat, elle supporte déjà plus de 19 millions d'euros de factures non recouvrées et que sur ce contrat en cours, BPCE a déjà détecté plus de 13 millions d'euros de litiges, litiges liés en grande majorité à un risque d'actions de sous-traitant. En conclusion : en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement de BPCE dans la constitution des réserves, ZIEGLER France sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les arguments adverses : I. La recevabilité du recours formé par BPCE ZIEGLER France prétend, sur le fondement de l'article 574, que le recours formé par BPCE et qualifié d'opposition, serait irrecevable en raison de l'absence de motivation. Or, aucune disposition n'impose au demandeur au recours de motiver celui-ci. II. Sur la régularité du gage-espèce Le Tribunal de la procédure n'est pas le juge du contrat Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité du contrat d'affacturage. 2) Les dispositions de l'article 2374-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ont été adoptées postérieurement à la conclusion de l'accord entre les parties Le Tribunal écartera donc l'application des dispositions de l'article 2374-1 du code civil. 3) Les créances garanties sont parfaitement identifiables dès lors qu'elles sont issues du contrat d'affacturage liant les parties Ainsi, tant les créances garanties que les sommes mises en réserve sont identifiables individuellement, évaluables et s'inscrivent en sous compte du compte courant. La constitution des gages-espèces, en sous compte réserves, est donc parfaitement régulière. 4) Sur la régularité de la résiliation des contrats d'affacturage ZIEGLER France soutient à titre subsidiaire que la rupture des contrats d'affacturage par BPCE était brutale et contrevenait aux dispositions de l'article L442-2 du code de commerce. Au-delà du fait que le préjudice allégué n'est ni démontré dans son existence, ni dans son quantum, il est rappelé que les dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce ne sont pas applicables aux concours financiers. La demande de condamnation à ce titre est donc mal fondée puisque seules les dispositions du code monétaire et financier ont vocation à s'appliquer. En l'espèce, BPCE a notifié la résiliation des contrats par courrier à l'issu d'un préavis contractuel conforme aux dispositions du code monétaire et financier. Par conséquent, le Tribunal déboutera ZIEGLER FRANCE de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales. Par conséquent, BPCE est bien fondée à solliciter du Tribunal qu'il prononce la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13/03/2026, subsidiairement qu'il infirme celleci en toutes ses dispositions et déboute ZIEGLER FRANCE de toutes ses demandes. A son tour, ZIEGLER FRANCE fait valoir : I. A titre liminaire Sur le sursis à statuer La société BPCE a déclaré sa créance au passif de la société ZIEGLER FRANC pour un montant de 21 millions dont 15 au titre des réserves et 3 au titre de fonds de garantie du contrat n°38224 à « titre privilégié ». Ce faisant, la société BPCE s'est soumise à la discipline collective. Ainsi, le sort de cette créance dans son admission, son quantum et sa nature relève de la compétence exclusive du juge commissaire. De sorte que la société BPCE ne saurait se prévaloir de sa créance, ni de son privilège, avant que le juge commissaire n'ait statué sur son admission. En conséquence, il est demandé la radiation de l'affaire au rôle dans l'attente de la finalisation des opérations de vérification du passif, le sursis de l'instance pendante dans l'attente des opérations de vérification du passif de la société ZIEGLER FRANCE. II. A titre principal Sur l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante Le recours de la société BPCE en date du 25/03/2026 ne comporte aucun moyen articulé au soutien de sa critique. Ce recours est rédigé sans énoncer les chefs critiqués ni les moyens à l'appui de la contestation. Même si la société BPCE a régularisé à postériori sa motivation, il n'en demeure pas moins que dans l'acte initial, la motivation fut intégralement absente. Absence pure et simple sanctionnée par la nullité. Le recours sera donc déclaré irrecevable. III. Sur la parfaite régularité de l'absence de convocation de BPCE La société BPCE, tiers à la procédure de revendication, n'avait pas qualité pour être appelée à l'instance préalable et ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation du contradictoire. Le caractère du contradictoire est d'ailleurs assuré par le présent recours. En outre, la société BPCE objecte qu'elle ne serait pas tierce détentrice mais la propriétaire des fonds et que de la sorte elle aurait dû être convoquée. C'est précisément la difficulté de ce dossier et cette question ne peut être présupposée pour en déduire un droit à être entendue au stade de la requête. Dernier point soulevé sur ce chef par le demandeur. la preuve que lui occasionnerait en termes de juridiction le recours ainsi formé. Cette interprétation est erronée puisque justement le recours est porté devant le Tribunal et qu'en cas d'échec, celui-ci pourrait être porté devant la Cour d'appel. En conclusion : l'exercice de la voie de recours rétablit le contradictoire et puisque le juge commissaire n'est pas juridiction de premier degré privative d'appel, le moyen tiré de la prétendue violation du contradictoire sera donc rejeté. IV. Sur le pouvoir du juge commissaire pour statuer sur la restitution des fonds retenus par BPCE La requête déposée, fondée sur les articles L622-7, 622-21, 622-22, 624-9 et 631-14 du code de commerce, expressément qualifiée d'action de « demande en revendication », attribue donc compétence au juge commissaire pour connaître de la composition de l'actif du débiteur. Alors ce que BPCE présente comme un litige contractuel « sans lien » avec la procédure est au contraire, et par essence, de la mission du juge commissaire et de la procédure collective. Le moyen tiré du prétendu défaut de pouvoir juridictionnel sera donc rejeté. En effet, la rétention par BPCE d'une somme représentant un montant essentiel pour le débiteur paralyse manifestement les procédures et porte atteinte aux intérêts de l'ensemble des créanciers. Il appartient donc au juge commissaire de rétablir le principe d'égalité entre les créanciers. Enfin, BPCE n'est pas un créancier privilégié, son éventuelle créance résiduelle sera traitée selon le rang qui lui revient. La société BPCE n'a donc aucun titre légitime à préempter les réserves qui ne le lui appartiennent pas pour s'attribuer un rang supérieur à celui conféré par la loi. La compétence du juge commissaire pour connaître d'une telle demande est ainsi pleinement établie. V. Sur la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lille Métropole conformément à l'article R662-3 du code de commerce La contestation des liquidateurs porte sur la composition de l'actif circulant de la société ZIEGLER France et sur l'opposabilité ou l'inopposabilité des retenues opérées par BPCE au regard de l'article L622-21 IV du code de Commerce. Le lien avec la procédure collective est manifeste et la clause attributive de juridiction de l'article 23.3 du contrat n°38224 inopérante face aux règles d'ordre public de l'article R662-3 du code de Commerce. Le moyen tiré de la clause attributive de juridiction sera donc rejeté. VI. Sur l'inopposabilité du gage-espèce à la procédure collective dans l'attente des opérations de vérifications du passif de ZIEGLER FRANCE Il est à constater que la société BPCE a déclaré sa créance le 31/03/2026 à titre privilégié au titre du gage-espèce qu'elle dit constitué « conformément aux articles 2384 à 2374-3 du code Civil ». Or, cette créance n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune vérification, ni d'aucune admission par le juge commissaire. Alors faute d'avoir été admise, la créance déclarée et son privilège ne peuvent voir opposer le gage-espèce à la procédure collective. Dans l'attente de l'admission de sa créance, la société BPCE voit les stipulations relatives au gage-espèce inopposables entrainant la restitution des sommes indûment retenues à la procédure. VII. A titre subsidiaire et reconventionnel sur la nullité du gage-espèce en application de l'article 2374-1 du code Civil et la pleine propriété des réserves à ZIEGLER FRANCE La société BPCE se prévaut de 4 stipulations contractuelles distinctes pour fonder ses retenues en gage-espèces, or, aucune de ces stipulations ne contient la désignation des créances garanties, ce contrairement aux exigences de l'article 2374-1 du code Civil et ce sous peine de nullité. Ainsi, les clauses qualifiées de « gage-espèce » par BPCE sont toutes indéterminées et indéterminables. La société BPCE objecte en vain que l'entrée en vigueur de l'article 2374-1 du code civil serait postérieure à la conclusion des contrats d'affacturage liant les parties. C'est faire fi de deux réalités : Le gage-espèce a été maintenu et stipulé par des avenants successifs de jusqu'au 28/08/2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2374-1 La cession d'une somme d'argent ne se forme pas une seule fois mais à chaque affectation des sommes. La réserve litigieuse constituée depuis 2024 est donc sous l'emprise de l'article 2374-1. Enfin, la description de la méthode de calcul des sommes mises en réserve ne satisfait pas aux exigences de l'article 2374-1. La simple description de l'assiette retenue ne saurait suffire à déterminer les créances que le gage est censé garantir. La nullité qui s'en suit a pour conséquence directe que les fonds inscrits aux comptes « réserves » et « fonds de garantie » n'ont jamais été affecté à titre de garantie au profit de BCPCE et n'ont jamais quitté le patrimoine de la société ZIEGLER FRANCE. Le Tribunal prononcera donc la nullité des stipulations relatives au gage en espèces et constatera que les fonds litigieux demeurent la propriété de ZIEGLER FRANCE et dont la restitution doit être ordonnée. VIII. A titre plus subsidiaire et reconventionnel sur la demande de condamnation de BPCE pour rupture brutale de la relation commerciale établie En premier lieu, l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas discutable. Débutée en 2010, cette relation s'est poursuivie sans discontinuité par un contrat cadre reconduit par avenant, le dernier établi portant le numéro #8 fut signé le 28/08/2024. En deuxième lieu, la rupture est entièrement imputable à BPCE et procède d'une décision unilatérale du factor. En troisième lieu, la rupture présente un caractère manifestement brutal. En effet, une relation de plus de 15 années visant à financer l'essentiel de l'actif circulant ne saurait se défaire avec un préavis de trois mois. Compte tenu du caractère stratégique et de la durée de la relation, il eut été nécessaire d'envisager un préavis minimum de 12 mois. Dernier point, la brutalité fut aggravée par un non-maintien des concours pendant le préavis précipitant l'état de cessation des paiements. Le préjudice résultant de cette brutalité distinct de celui résultant de la rupture elle-même sera réparé par l'allocation de dommages intérêts correspondant à la marge dont la société ZIEGLER FRANCE a été privée faute d'un préavis suffisant, dont le montant ne saurait être inférieur à 15.664.259,38 euros. En conséquence, il sera jugé à titre subsidiaire et reconventionnel que la société BPCE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L442-1 II du code de Commerce et sera condamnée à réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture à savoir 15.664.259,38 euros. DISCUSSION Dans ses conclusions, la société BPCE définit le gage espèces comme la cession de la propriété d'une somme d'argent à titre de garantie, cession qui est opposable dès la remise, ce en application de l'article 2384-2 du code civil « la cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée». Alors toujours selon les développements de BPCE Factor, l'inscription en sous compte réserve et fonds de garantie des sommes emporte cession du droit de propriété à son profit. Dont acte mais alors dans quel but la société a déclaré au passif de la société ZIEGLER FRANCE la somme de 15.693.150,68 euros au titre de réserves et 3.382.029,55 euros au titre du fonds de garantie ? Ce d'autant plus que les sommes ont été déclarées « à titre privilégié ». Si comme le soutient la société BCE, le gage espèces a été constitué par un transfert de propriété, il n'y avait pas sujet à déclaration d'une créance pour une somme d'argent qui lui appartient. Alors, s'immisce le doute quant au statut de cette somme d'argent puisqu'il fut jugé nécessaire de la déclarer au passif de ZIEGLER FFRANCE ; la déclaration la faisant passer du statut de propriété à créance à recouvrer. Ce faisant, la société BPCE s'est soumise à la discipline collective. Il s'agit alors de définir le sort de cette créance et non plus arguer sur le propriétaire de cette somme d'argent. Or, le sort d'une créance n'est pas de la compétence du Tribunal du contentieux de la procédure collective mais bien des attributs du juge commissaire. Celui-ci, dans sa compétence exclusive, va statuer de son admission. de son quantum et de sa nature. Alors, le présent procès qui nécessite que soit définitivement trouvé le sort du gage-espèces nécessite d'être suspendu dans l'attente de la vérification du passif. Alors, la bonne administration de la justice requiert qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge commissaire quant à l'admission de la créance déclarée par la société BPCE. En conséquence, le Tribunal de céans ordonne uniquement le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire quant à l'admission de la créance de la société BPCE au passif de la société ZIEGLER France. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE SURSIS A STATUER dans l'attente de la décision du juge commissaire quant à l'admission de la créance de la société BPCE au passif de la société ZIEGLER France. NE DONNE PAS DROIT à la demande de radiation de l'affaire du rôle. CONDAMNER la société ZIEGLER France à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVE toutes autres demandes, fins et prétentions dans l'attente de la reprise de l'instance. DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt. Réserve les dépens de la présente instance. Signé électroniquement par M. François VERHASSELT Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:13:38.885Z.