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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 7 août 2026, n° 2025J00126

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Parties (entreprises)

SIREN 356401844

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

A- LES FAITS

La société EFFICY FRANCE est un éditeur de logiciels commercialisés sous la forme d'un hébergement à distance de ses applications, ainsi que des bases de données afférentes, accessibles par les utilisateurs via le réseau Internet, et facturées à l'utilisation.

La société ETABLISSEMENTS [I] [H] ET FILS est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel de levage et de manutention destiné aux secteurs portuaires, industriels, offshore et agricoles.

La société EFFICY FRANCE et la société [H] ET FILS ont conclu ensemble, sur la base d'un bon de commande validé par la société [H] ET FILS en date du 27 octobre 2023, un

contrat d'abonnement

aux services EFFICY CLOUD ENTERPRISE, pour une durée d'engagement minimum de 25 mois, du

1er novembre 2023 au 30 novembre 2025

, pour un montant total de 7 560€ HT, dont 3.780€ HT payables à la commande et un

contrat de prestation de services

tenant à la mise en place de la solution EFFICY CLOUD ENTERPRISE (conseil, paramétrage base de données, imports données…) et à la formation des utilisateurs, pour un montant total de 5 400€ HT, dont 2 160€ HT payables à la commande.

La société [H] ET FILS a résilié le contrat le

24 novembre 2023

pour le motif d'opération de fusion et a refusé de payer les factures émises au titre du Contrat.

La société [H] ET FILS n'a payé à EFFICY FRANCE aucune des factures d'acompte émises par cette dernière en conformité avec les stipulations du bon de commande et a en outre notifié à EFFICY FRANCE, dès le 24 novembre 2023, par voie d'e-mail, sa décision d'annuler la commande visée ci-dessus, au motif d'une opération de fusion de sociétés, ce alors que les contrats visés ci-dessus ne prévoient pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier le contrat pour un tel motif.

La société [H] ET FILS, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a invoqué l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures d'acompte ainsi que du montant total de l'abonnement.

Le 11 octobre 2024, l'assurance protection juridique de la société [H] ET FILS, en réponse aux sollicitations d'EFFICY FRANCE adressées à son assurée, visant à obtenir non seulement le paiement des factures d'acompte mais également du montant total de l'abonnement sur toute la durée de l'engagement contractuel, a invoqué l'inexécution du Contrat.

La société EFFICY FRANCE, par la voix de son conseil, a contesté cette exception d'inexécution et a mis en demeure [H] ET FILS de régler le montant des factures impayées ainsi que le solde de l'abonnement.

La société EFFICY FRANCE, confrontée au refus de [H] ET FILS de s'acquitter de ses obligations au titre du Contrat, a missionné son conseil, Me Jérémie VERNIAU, afin qu'il la mette en demeure d'exécuter le Contrat.

Me VERNIAU a donc adressé le 17 janvier 2025 à la société [H] ET FILS une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure d'avoir à régler sous huitaine la somme totale de 15.672,00 € TTC se ventilant comme suit :

Facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 + 40 € pénalité article D.441-S du Code de Commerce : 2.632,00 € TTC,

Facture de solde de prestations INV-2025,FR-000044 : 3.888,00 € TTC,

Facture d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 + 40 € pénalité : 4.576,00 € TTC,

Facture d'abonnement INV-2024-FR-002490 pour la période du 01/12/2024 au 01/12/2025 + 40 € pénalité : 4.576,00 € TTC.

B - LA PROCEDURE

Le 14 octobre 2025, par acte de commissaire de justice, la société EFFICY France a assigné la société [H] ET FILS à payer les sommes suivantes :

15 672 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025

5 000 € à titre de dommages et intérêts

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et à comparaitre le 07 novembre 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre.

DEMANDES DES PARTIES

Pour la société EFFICY FRANCE

Dans son exploit introductif d'instance, complété par ses conclusions, la société EFFICY FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 123-9 et L.236-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, les moyens qui précèdent, la jurisprudence citée,

A titre liminaire :

Rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [H] ET FILS

Dire que l'assignation est valable

Dire que la société EFFICY FRANCE est recevable en l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal :

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE un montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer en date du 17 janvier 2025

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qu'elle a opposée à l'exécution du Contrat de services et de prestations du 27 octobre 2023
 * Condamner la société [H] ET FILS à une amende civile de 5.000 €

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [H] ET FILS aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution

Pour la société [H] ET FILS

Dans ses conclusions, la société [H] ET FILS demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 117 et 700 du CPC, Vu les documents de la cause,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 14 Octobre 2025 par la société EFFICY FRANCE à l'encontre de la société [H] ET FILS,

Constater que la société [H] ET FILS est dépourvue de personnalité morale et de capacité d'ester en justice à la date de l'assignation, suite à sa dissolution sans liquidation par l'effet de la fusion absorption réalisée,
 * Déclarer en conséquence l'action de la société EFFICY FRANCE irrecevable,

A titre infiniment subsidiaire, débouter la société EFFICY FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société EFFICY FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00 € en application dispositions de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leurs conclusions respectives

A- EFFICY FRANCE expose à l'essentiel

A titre liminaire
 * Sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce pour affirmer que l'article sur l'exception, qui doit être examinée préalablement à tout débat au fond, est doublement infondée et doit être rejetée :

A titre principal, dès lors que l'opération réalisée n'est pas une fusion-absorption mais un apport de titres et que [H] & FILS n'a pas perdu sa personnalité morale ;

La fusion-absorption est régie par les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce.

Elle emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, avec dissolution sans liquidation de la première. La société absorbée perd ainsi sa personnalité morale et est radiée du registre du commerce et des sociétés.

L'apport de titres est une opération radicalement différente, par laquelle un ou plusieurs actionnaires apportent leurs actions dans une société tierce, laquelle devient ainsi actionnaire, voire actionnaire unique, de la société dont les titres sont apportés.

Cette opération relève du régime des apports en nature lors d'une augmentation de capital, tel que ressortant de l'article L.225-147 du Code de commerce, et non du droit des fusions. La société dont les titres sont apportés conserve intégralement sa personnalité morale et n'est nullement dissoute.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par [H] & FILS elle-même révèlent sans ambiguité que l'opération réalisée n'est pas une fusion-absorption, mais un apport de titres.

De plus, la société [H] ET FILS est toujours immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°356401844, sans la moindre mention de dissolution ou de radiation;

Cest la Directrice de [H] ET FILS, Madame [Q] [H], qui a réceptionné l'assignation le 14 octobre 2025 dans les locaux du siège social de la société [H] ET FILS, sis [Adresse 4] - ce qui témoigne sans équivoque de la continuité de l'activité et de l'existence juridique de la société.

A titre subsidiaire, dès lors que l'opération invoquée serait en tout état de cause inopposable à EFFICY FRANCE, faute d'avoir satisfait aux formalités de publicité légalement requises auprès du Greffe du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE.

L'article L.236-6 du Code de commerce impose le dépôt des formalités de fusion auprès du greffe compétent pour chacune des sociétés participant à l'opération, y compris la société absorbée.

L'article L. 123-9 du même code institue le principe de l'inopposabilité aux tiers des actes et mutations non publiés au registre du commerce et des sociétés : « Les actes et décisions soumis à publicité ne sont opposables aux tiers que si la formalité de publicité a été effectuée.»

En l'espèce, aucune formalité en lien avec la prétendue opération de fusion n'a été effectuée auprès du Greffe du TAE du HAVRE, ainsi qu'il ressort de l'absence totale de toute mention modificative au RCS concernant [H] ET FILS et de l'absence de toute radiation de cette dernière.

En réponse, la société [H] ET FILS soutient apporter la preuve par la production :

De l'ordre de mouvement relatif à la cession d'actions en date du 15 Décembre 2023,

De l'apport de titre en date du 20 Mai 2024 enregistré par le greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22 Mai suivant,

Du traité d'apport en nature des actions de la Société concluante en date du 31 Mai 2024.

Que les Etablissements [I] [H] & FILS ont perdu leur personnalité morale à la date de la réalisation définitive de la fusion.

Que par conséquent et en application des dispositions de l'article 117 du CPC, l'action engagée par la société EFFICY FRANCE contre une personne morale qui n'existe plus se trouve entachée d'une irrégularité de fond.

Que l'assignation s'avère donc frappée de nullité.

Que la Jurisprudence est constante en la matière, rappelant l'arrêt de la Chambre de Commerce de la Cour de Cassation en date du 22 Septembre 2015 NO 14-16.101, arrêt aux termes duquel la Cour rappelle qu'une action engagée contre une société dépourvue de personnalité morale est irrecevable.

Sur la force obligatoire du Contrat conclu entre [H] ET FILS et EFFICY FRANCE et l'obligation de [H] ET FILS de payer les factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; l'article 1193 du Code Civil indique que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

En l'espèce, les sociétés [H] ET FILS et EFFICY FRANCE ont conclu ensemble, le 27 octobre 2023, un Contrat d'abonnement à des services logiciels et de prestation de services, sur la base d'un Bon de commande signé par M. [C] [H] qui était à cette date Directeur Général de [H] ET FILS.

Le Bon de commande prévoit d'une part une durée d'engagement minimum de 2 ans et un mois, soit du 1 er novembre 2023 au 30 novembre 2025, dont il résulte qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 25 mois, qui ne peut en conséquence être résilié par [H] ET FILS avant son terme, sauf à devoir payer à EFFICY FRANCE l'intégralité des redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat.

[H] ET FILS a cependant notifié à EFFICY FRANCE, dès le 24 novembre 2023, par voie d'email, sa décision d' « annuler la commande », à savoir donc de résilier le Contrat, au motif d'une prétendue opération de fusion de sociétés, ce alors que le Contrat ne prévoit pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier ledit Contrat pour un tel motif. [H] ET FILS demeurait néanmoins parfaitement libre de résilier le Contrat à tout moment à compter de la date de sa conclusion, sous réserve de payer le montant des factures dues au titre de celui-ci et ce jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30/11/2025.

La société EFFICY FRANCE précise que comme l'a indiqué Me VERNIAU dans son courrier du 17 janvier 2025, l'exception d'inexécution soulevée par l'assurance, sur la base des dispositions des articles 1217 et 1231 -1 du Code Civil, est à cet égard parfaitement inopérante, puisque si les services et prestations objet du Contrat conclus entre les parties en présence n'ont en effet pu être exécutés par EFFICY FRANCE, c'est en raison uniquement de la résiliation unilatérale et anticipée dudit Contrat par [H] ET FILS, en l'absence d'un quelconque manquement d'EFFICY FRANCE à ses obligations, cette dernière ayant été empêchée par [H] ET FILS d'exécuter les services et prestations concernés.

C'est pourquoi, en l'absence de toute faute grave imputable à EFFICY FRANCE, [H] ET FILS est tenue en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que de la force obligatoire du Contrat, de payer à cette dernière l'intégralité des factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat, concernant autant les prestations initiales que les redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat, soit la somme totale de 15712€ TTC, ventilée comme suit :
 * Facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 + 40€ pénalité art. D. 441-5 du Code de commerce : 2.632€ TTC
 * Facture de solde de prestations INV-2025-FR-000044 + 40€ pénalité : 3.928€ TTC
 * Facture d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 + 40€ pénalité : 4.576€ TTC
 * Facture d'abonnement INV-2024-FR-002490 pour la période du 01/12/2024 au 01/12/2025 +40€ pénalité : 4.576€ TTC.

En réponse, la société [H] ET FILS n'apporte aucun argument.

Sur le caractère abusif de la résistance opposée par [H] ET FILS

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles 32-1 du Code de Procédure Civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 70.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » ; l'article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, [H] ET FILS, après avoir invoqué au soutien de la résiliation anticipée du Contrat le motif d'une prétendue fusion de sociétés, qui n'aura cependant pas lieu et qui ne constitue en outre pas un motif valable pour s'exonérer de l'obligation de payer à EFFICY FRANCE les factures émises par celle-ci au titre du Contrat, a refusé de régler l'une quelconque de ces factures.

Elle s'est ensuite retranchée derrière l'analyse particulièrement infondée de son assurance protection juridique, suivant laquelle elle ne serait pas engagée contractuellement avec EFFICY FRANCE, puis est restée silencieuse suite au courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé par Me VERNIAU le 17 janvier 2025 et réceptionné par celle-ci le 23 janvier 2025.

Cette résistance injustifiée et dilatoire ne vise qu'à éluder l'exécution d'une obligation contractuelle dont [H] ET FILS ne peut pourtant sérieusement ignorer le caractère certain et incontestable.

Cette résistance contraint EFFICY FRANCE à assigner devant votre Tribunal et constitue dans ces conditions une forme d'abus procédural sanctionnable sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

En réponse, la société [H] ET FILS n'apporte aucun argument.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La société EFFICY FRANCE déclare avoir tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable avec [H] ET FILS.

La sociétév[H] ET FILS a ignoré les demandes légitimes d'EFFICY FRANCE, qui a donc été contrainte de saisir la justice et d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société EFFICY FRANCE sollicite donc la condamnation de [H] ET FILS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation

En vertu des articles L.236-1 et suivants du Code de commerce « De la fusion, de la scission et de l'apport d'actifs (Chapitre VI) » et de l'article L. 123-9 du Code de commerce Attendu que la société [H] ET FILS produit trois documents, à savoir l'ordre de mouvement relatif à la cession d'actions en date du 15 Décembre 2023, l'apport de titre en date du 20 Mai 2024 enregistré par le greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22 Mai 2024 et le traité d'apport en nature des actions de la société concluante en date du 31 Mai 2024, elle n'apporte pas la preuve d'une fusion ;

Attendu que la société [H] ET FILS a conservé intégralement sa personnalité morale et n'est nullement absorbée.

Attendu que la société [H] ET FILS est toujours immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°356401844, sans la moindre mention de dissolution, de radiation ou d'absorption.

Attendu que la société [H] ET FILS n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait aux formalités de publicité légalement requises auprès du Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Havre alors que l'article L.236-6 du Code de commerce impose le dépôt des formalités de fusion auprès du greffe compétent pour chacune des sociétés participant à l'opération, y compris la société absorbée ;

Attendu que l'article L.123-9 du Code de commerce institue le principe de l'inopposabilité aux tiers des actes et mutations non publiés au registre du commerce et des sociétés : « Les actes et décisions soumis à publicité ne sont opposables aux tiers que si la formalité de publicité a été effectuée. »

Le Tribunal rejettera en conséquence, à titre liminaire, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [H] & FILS et dira que ladite assignation est valable et EFFICY FRANCE recevable en ses demandes.

Sur la force obligatoire du Contrat conclu entre [H] ET FILS et EFFICY FRANCE et l'obligation de [H] ET FILS de payer les factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat

En vertu des articles 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; 1193 du Code Civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Attendu que les sociétés [H] ET FILS et EFFICY FRANCE ont conclu ensemble, le 27 octobre 2023, un Contrat d'abonnement à des services logiciels et de prestation de services, sur la base d'un Bon de commande signé par M. [C] [H], Directeur Général de [H] ET FILS, que ce Bon de commande prévoit d'une part une durée d'engagement minimum de 2 ans et un mois, soit du 1 er novembre 2023 au 30 novembre 2025, qui ne peut en conséquence être résilié par [H] ET FILS avant son terme, sauf à devoir payer à EFFICY FRANCE l'intégralité des redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat ;

Attendu que la société [H] ET FILS a notifié à EFFICY FRANCE, le 24 novembre 2023, par voie d'email, sa décision d' « annuler la commande », à savoir donc de résilier le Contrat, au motif d'une prétendue opération de fusion de sociétés, ce alors que le Contrat ne prévoit pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier ledit Contrat pour un tel motif ;

Attendu que la société EFFICY FRANCE verse aux débats la facture d'acompte d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 de 4.536€ TTC établie le 31/10/2023 à échéance au 30/11/2023 et la facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 de 2.592€ TTC établie le 31/10/2023 à échéance au 30/11/2023 ; elle apporte la preuve que la relation commerciale avec la société [H] ET FILS avait démarré avant la demande d'annulation du contrat par la société [H] ET FILS ;

Attendu que la société EFFICY FRANCE fait référence à ses conditions générales de vente sur son site et qu'elles sont clairement définies en ce qui concerne la résiliation ;

Attendu que les services et prestations objet du Contrat conclus entre les parties en présence n'ont en effet pu être exécutés par EFFICY FRANCE, en raison uniquement de la résiliation unilatérale et anticipée dudit Contrat par [H] ET FILS, en l'absence d'un quelconque manquement d'EFFICY FRANCE à ses obligations, cette dernière ayant été empêchée par [H] ET FILS d'exécuter les services et prestations concernés ;

Attendu l'absence de faute grave imputable à EFFICY FRANCE, la société [H] ET FILS est tenue en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que de la force obligatoire du Contrat, de payer à cette dernière l'intégralité des factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat, concernant autant les prestations initiales que les redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat, soit la somme totale de 15712€ TTC ;

Le Tribunal condamnera en conséquence [H] ET FILS à payer à EFFICY FRANCE, un montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé par Me VERNIAU en date du 17 janvier 2025.
 * Sur le caractère abusif de la résistance opposée par [H] ET FILS

Attendu que la société [H] ET FILS a justifié la résiliation anticipée du Contrat par le motif de la fusion de sociétés, qu'elle a donc estimé n'avoir eu aucune prestation réalisée, qu'elle n'avait pas lieu d'avoir à payer les factures d'acompte ;

Le Tribunal ne retiendra pas le caractère abusif de la résistance opposée par la société [H] ET FILS à la société EFFICY FRANCE.
 * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire valoir ses droits la société EFFICY FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a donc lieu de condamner la société [H] ET FILS, qui succombe, à lui payer la somme de 1 000€ sur ce chef de demande ;

Sur les dépens

Attendu que la société [H] ET FILS succombe, il y a donc lieu de condamner la société [H] ET FILS aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L. 123-9 et L.236-6 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, les moyens qui précèdent, la jurisprudence citée,

A titre liminaire :

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société J.[H] ET FILS,

Dit que l'assignation est valable,

Dit que la société EFFICY FRANCE est recevable en l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal :

Condamne la société [I][H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE le montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer en date du 17 janvier 2025 :

Déboute la société EFFICY FRANCE de sa demande de dommages et intérêts

Déboute la société EFFICY FRANCE de sa demande au titre de l'amende civile,

Condamne la société [I][H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

Condamne la société [I][H] ET FILS aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * EFFICY FRANCE

[Adresse 1],
DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître VERNIAU Jérémie - [Adresse 2]
Maître ROGER Christophe - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * ETABLISSEMENTS [I][H] ET FILS

[Adresse 4], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître VARGUES Claire - [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur François REMONT

DEBATS

Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 07/11/2025 a tenu l'audience le 27/05/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Madame Valérie BOULANGER, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

A- LES FAITS

La société EFFICY FRANCE est un éditeur de logiciels commercialisés sous la forme d'un hébergement à distance de ses applications, ainsi que des bases de données afférentes, accessibles par les utilisateurs via le réseau Internet, et facturées à l'utilisation.

La société ETABLISSEMENTS [I] [H] ET FILS est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel de levage et de manutention destiné aux secteurs portuaires, industriels, offshore et agricoles.

La société EFFICY FRANCE et la société [H] ET FILS ont conclu ensemble, sur la base d'un bon de commande validé par la société [H] ET FILS en date du 27 octobre 2023, un

contrat d'abonnement

aux services EFFICY CLOUD ENTERPRISE, pour une durée d'engagement minimum de 25 mois, du

1er novembre 2023 au 30 novembre 2025

, pour un montant total de 7 560€ HT, dont 3.780€ HT payables à la commande et un

contrat de prestation de services

tenant à la mise en place de la solution EFFICY CLOUD ENTERPRISE (conseil, paramétrage base de données, imports données…) et à la formation des utilisateurs, pour un montant total de 5 400€ HT, dont 2 160€ HT payables à la commande.

La société [H] ET FILS a résilié le contrat le

24 novembre 2023

pour le motif d'opération de fusion et a refusé de payer les factures émises au titre du Contrat.

La société [H] ET FILS n'a payé à EFFICY FRANCE aucune des factures d'acompte émises par cette dernière en conformité avec les stipulations du bon de commande et a en outre notifié à EFFICY FRANCE, dès le 24 novembre 2023, par voie d'e-mail, sa décision d'annuler la commande visée ci-dessus, au motif d'une opération de fusion de sociétés, ce alors que les contrats visés ci-dessus ne prévoient pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier le contrat pour un tel motif.

La société [H] ET FILS, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a invoqué l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures d'acompte ainsi que du montant total de l'abonnement.

Le 11 octobre 2024, l'assurance protection juridique de la société [H] ET FILS, en réponse aux sollicitations d'EFFICY FRANCE adressées à son assurée, visant à obtenir non seulement le paiement des factures d'acompte mais également du montant total de l'abonnement sur toute la durée de l'engagement contractuel, a invoqué l'inexécution du Contrat.

La société EFFICY FRANCE, par la voix de son conseil, a contesté cette exception d'inexécution et a mis en demeure [H] ET FILS de régler le montant des factures impayées ainsi que le solde de l'abonnement.

La société EFFICY FRANCE, confrontée au refus de [H] ET FILS de s'acquitter de ses obligations au titre du Contrat, a missionné son conseil, Me Jérémie VERNIAU, afin qu'il la mette en demeure d'exécuter le Contrat.

Me VERNIAU a donc adressé le 17 janvier 2025 à la société [H] ET FILS une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure d'avoir à régler sous huitaine la somme totale de 15.672,00 € TTC se ventilant comme suit :

Facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 + 40 € pénalité article D.441-S du Code de Commerce : 2.632,00 € TTC,

Facture de solde de prestations INV-2025,FR-000044 : 3.888,00 € TTC,

Facture d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 + 40 € pénalité : 4.576,00 € TTC,

Facture d'abonnement INV-2024-FR-002490 pour la période du 01/12/2024 au 01/12/2025 + 40 € pénalité : 4.576,00 € TTC.

B - LA PROCEDURE

Le 14 octobre 2025, par acte de commissaire de justice, la société EFFICY France a assigné la société [H] ET FILS à payer les sommes suivantes :

15 672 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025

5 000 € à titre de dommages et intérêts

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et à comparaitre le 07 novembre 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre.

DEMANDES DES PARTIES

Pour la société EFFICY FRANCE

Dans son exploit introductif d'instance, complété par ses conclusions, la société EFFICY FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 123-9 et L.236-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, les moyens qui précèdent, la jurisprudence citée,

A titre liminaire :

Rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société [H] ET FILS

Dire que l'assignation est valable

Dire que la société EFFICY FRANCE est recevable en l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal :

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE un montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer en date du 17 janvier 2025

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qu'elle a opposée à l'exécution du Contrat de services et de prestations du 27 octobre 2023
 * Condamner la société [H] ET FILS à une amende civile de 5.000 €

Condamner la société [H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [H] ET FILS aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution

Pour la société [H] ET FILS

Dans ses conclusions, la société [H] ET FILS demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 117 et 700 du CPC, Vu les documents de la cause,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 14 Octobre 2025 par la société EFFICY FRANCE à l'encontre de la société [H] ET FILS,

Constater que la société [H] ET FILS est dépourvue de personnalité morale et de capacité d'ester en justice à la date de l'assignation, suite à sa dissolution sans liquidation par l'effet de la fusion absorption réalisée,
 * Déclarer en conséquence l'action de la société EFFICY FRANCE irrecevable,

A titre infiniment subsidiaire, débouter la société EFFICY FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société EFFICY FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00 € en application dispositions de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leurs conclusions respectives

A- EFFICY FRANCE expose à l'essentiel

A titre liminaire
 * Sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce pour affirmer que l'article sur l'exception, qui doit être examinée préalablement à tout débat au fond, est doublement infondée et doit être rejetée :

A titre principal, dès lors que l'opération réalisée n'est pas une fusion-absorption mais un apport de titres et que [H] & FILS n'a pas perdu sa personnalité morale ;

La fusion-absorption est régie par les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce.

Elle emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, avec dissolution sans liquidation de la première. La société absorbée perd ainsi sa personnalité morale et est radiée du registre du commerce et des sociétés.

L'apport de titres est une opération radicalement différente, par laquelle un ou plusieurs actionnaires apportent leurs actions dans une société tierce, laquelle devient ainsi actionnaire, voire actionnaire unique, de la société dont les titres sont apportés.

Cette opération relève du régime des apports en nature lors d'une augmentation de capital, tel que ressortant de l'article L.225-147 du Code de commerce, et non du droit des fusions. La société dont les titres sont apportés conserve intégralement sa personnalité morale et n'est nullement dissoute.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par [H] & FILS elle-même révèlent sans ambiguité que l'opération réalisée n'est pas une fusion-absorption, mais un apport de titres.

De plus, la société [H] ET FILS est toujours immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°356401844, sans la moindre mention de dissolution ou de radiation;

Cest la Directrice de [H] ET FILS, Madame [Q] [H], qui a réceptionné l'assignation le 14 octobre 2025 dans les locaux du siège social de la société [H] ET FILS, sis [Adresse 4] - ce qui témoigne sans équivoque de la continuité de l'activité et de l'existence juridique de la société.

A titre subsidiaire, dès lors que l'opération invoquée serait en tout état de cause inopposable à EFFICY FRANCE, faute d'avoir satisfait aux formalités de publicité légalement requises auprès du Greffe du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE.

L'article L.236-6 du Code de commerce impose le dépôt des formalités de fusion auprès du greffe compétent pour chacune des sociétés participant à l'opération, y compris la société absorbée.

L'article L. 123-9 du même code institue le principe de l'inopposabilité aux tiers des actes et mutations non publiés au registre du commerce et des sociétés : « Les actes et décisions soumis à publicité ne sont opposables aux tiers que si la formalité de publicité a été effectuée.»

En l'espèce, aucune formalité en lien avec la prétendue opération de fusion n'a été effectuée auprès du Greffe du TAE du HAVRE, ainsi qu'il ressort de l'absence totale de toute mention modificative au RCS concernant [H] ET FILS et de l'absence de toute radiation de cette dernière.

En réponse, la société [H] ET FILS soutient apporter la preuve par la production :

De l'ordre de mouvement relatif à la cession d'actions en date du 15 Décembre 2023,

De l'apport de titre en date du 20 Mai 2024 enregistré par le greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22 Mai suivant,

Du traité d'apport en nature des actions de la Société concluante en date du 31 Mai 2024.

Que les Etablissements [I] [H] & FILS ont perdu leur personnalité morale à la date de la réalisation définitive de la fusion.

Que par conséquent et en application des dispositions de l'article 117 du CPC, l'action engagée par la société EFFICY FRANCE contre une personne morale qui n'existe plus se trouve entachée d'une irrégularité de fond.

Que l'assignation s'avère donc frappée de nullité.

Que la Jurisprudence est constante en la matière, rappelant l'arrêt de la Chambre de Commerce de la Cour de Cassation en date du 22 Septembre 2015 NO 14-16.101, arrêt aux termes duquel la Cour rappelle qu'une action engagée contre une société dépourvue de personnalité morale est irrecevable.

Sur la force obligatoire du Contrat conclu entre [H] ET FILS et EFFICY FRANCE et l'obligation de [H] ET FILS de payer les factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; l'article 1193 du Code Civil indique que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

En l'espèce, les sociétés [H] ET FILS et EFFICY FRANCE ont conclu ensemble, le 27 octobre 2023, un Contrat d'abonnement à des services logiciels et de prestation de services, sur la base d'un Bon de commande signé par M. [C] [H] qui était à cette date Directeur Général de [H] ET FILS.

Le Bon de commande prévoit d'une part une durée d'engagement minimum de 2 ans et un mois, soit du 1 er novembre 2023 au 30 novembre 2025, dont il résulte qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 25 mois, qui ne peut en conséquence être résilié par [H] ET FILS avant son terme, sauf à devoir payer à EFFICY FRANCE l'intégralité des redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat.

[H] ET FILS a cependant notifié à EFFICY FRANCE, dès le 24 novembre 2023, par voie d'email, sa décision d' « annuler la commande », à savoir donc de résilier le Contrat, au motif d'une prétendue opération de fusion de sociétés, ce alors que le Contrat ne prévoit pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier ledit Contrat pour un tel motif. [H] ET FILS demeurait néanmoins parfaitement libre de résilier le Contrat à tout moment à compter de la date de sa conclusion, sous réserve de payer le montant des factures dues au titre de celui-ci et ce jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30/11/2025.

La société EFFICY FRANCE précise que comme l'a indiqué Me VERNIAU dans son courrier du 17 janvier 2025, l'exception d'inexécution soulevée par l'assurance, sur la base des dispositions des articles 1217 et 1231 -1 du Code Civil, est à cet égard parfaitement inopérante, puisque si les services et prestations objet du Contrat conclus entre les parties en présence n'ont en effet pu être exécutés par EFFICY FRANCE, c'est en raison uniquement de la résiliation unilatérale et anticipée dudit Contrat par [H] ET FILS, en l'absence d'un quelconque manquement d'EFFICY FRANCE à ses obligations, cette dernière ayant été empêchée par [H] ET FILS d'exécuter les services et prestations concernés.

C'est pourquoi, en l'absence de toute faute grave imputable à EFFICY FRANCE, [H] ET FILS est tenue en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que de la force obligatoire du Contrat, de payer à cette dernière l'intégralité des factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat, concernant autant les prestations initiales que les redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat, soit la somme totale de 15712€ TTC, ventilée comme suit :
 * Facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 + 40€ pénalité art. D. 441-5 du Code de commerce : 2.632€ TTC
 * Facture de solde de prestations INV-2025-FR-000044 + 40€ pénalité : 3.928€ TTC
 * Facture d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 + 40€ pénalité : 4.576€ TTC
 * Facture d'abonnement INV-2024-FR-002490 pour la période du 01/12/2024 au 01/12/2025 +40€ pénalité : 4.576€ TTC.

En réponse, la société [H] ET FILS n'apporte aucun argument.

Sur le caractère abusif de la résistance opposée par [H] ET FILS

La société EFFICY FRANCE s'appuie sur les articles 32-1 du Code de Procédure Civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 70.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » ; l'article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, [H] ET FILS, après avoir invoqué au soutien de la résiliation anticipée du Contrat le motif d'une prétendue fusion de sociétés, qui n'aura cependant pas lieu et qui ne constitue en outre pas un motif valable pour s'exonérer de l'obligation de payer à EFFICY FRANCE les factures émises par celle-ci au titre du Contrat, a refusé de régler l'une quelconque de ces factures.

Elle s'est ensuite retranchée derrière l'analyse particulièrement infondée de son assurance protection juridique, suivant laquelle elle ne serait pas engagée contractuellement avec EFFICY FRANCE, puis est restée silencieuse suite au courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé par Me VERNIAU le 17 janvier 2025 et réceptionné par celle-ci le 23 janvier 2025.

Cette résistance injustifiée et dilatoire ne vise qu'à éluder l'exécution d'une obligation contractuelle dont [H] ET FILS ne peut pourtant sérieusement ignorer le caractère certain et incontestable.

Cette résistance contraint EFFICY FRANCE à assigner devant votre Tribunal et constitue dans ces conditions une forme d'abus procédural sanctionnable sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

En réponse, la société [H] ET FILS n'apporte aucun argument.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La société EFFICY FRANCE déclare avoir tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable avec [H] ET FILS.

La sociétév[H] ET FILS a ignoré les demandes légitimes d'EFFICY FRANCE, qui a donc été contrainte de saisir la justice et d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société EFFICY FRANCE sollicite donc la condamnation de [H] ET FILS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation

En vertu des articles L.236-1 et suivants du Code de commerce « De la fusion, de la scission et de l'apport d'actifs (Chapitre VI) » et de l'article L. 123-9 du Code de commerce Attendu que la société [H] ET FILS produit trois documents, à savoir l'ordre de mouvement relatif à la cession d'actions en date du 15 Décembre 2023, l'apport de titre en date du 20 Mai 2024 enregistré par le greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22 Mai 2024 et le traité d'apport en nature des actions de la société concluante en date du 31 Mai 2024, elle n'apporte pas la preuve d'une fusion ;

Attendu que la société [H] ET FILS a conservé intégralement sa personnalité morale et n'est nullement absorbée.

Attendu que la société [H] ET FILS est toujours immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°356401844, sans la moindre mention de dissolution, de radiation ou d'absorption.

Attendu que la société [H] ET FILS n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait aux formalités de publicité légalement requises auprès du Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Havre alors que l'article L.236-6 du Code de commerce impose le dépôt des formalités de fusion auprès du greffe compétent pour chacune des sociétés participant à l'opération, y compris la société absorbée ;

Attendu que l'article L.123-9 du Code de commerce institue le principe de l'inopposabilité aux tiers des actes et mutations non publiés au registre du commerce et des sociétés : « Les actes et décisions soumis à publicité ne sont opposables aux tiers que si la formalité de publicité a été effectuée. »

Le Tribunal rejettera en conséquence, à titre liminaire, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [H] & FILS et dira que ladite assignation est valable et EFFICY FRANCE recevable en ses demandes.

Sur la force obligatoire du Contrat conclu entre [H] ET FILS et EFFICY FRANCE et l'obligation de [H] ET FILS de payer les factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat

En vertu des articles 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; 1193 du Code Civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Attendu que les sociétés [H] ET FILS et EFFICY FRANCE ont conclu ensemble, le 27 octobre 2023, un Contrat d'abonnement à des services logiciels et de prestation de services, sur la base d'un Bon de commande signé par M. [C] [H], Directeur Général de [H] ET FILS, que ce Bon de commande prévoit d'une part une durée d'engagement minimum de 2 ans et un mois, soit du 1 er novembre 2023 au 30 novembre 2025, qui ne peut en conséquence être résilié par [H] ET FILS avant son terme, sauf à devoir payer à EFFICY FRANCE l'intégralité des redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat ;

Attendu que la société [H] ET FILS a notifié à EFFICY FRANCE, le 24 novembre 2023, par voie d'email, sa décision d' « annuler la commande », à savoir donc de résilier le Contrat, au motif d'une prétendue opération de fusion de sociétés, ce alors que le Contrat ne prévoit pourtant pas de possibilité pour le client d'annuler sa commande ou encore de résilier ledit Contrat pour un tel motif ;

Attendu que la société EFFICY FRANCE verse aux débats la facture d'acompte d'abonnement INV-2023-FR-002639 pour la période du 01/11/2023 au 30/11/2024 de 4.536€ TTC établie le 31/10/2023 à échéance au 30/11/2023 et la facture d'acompte de prestations INV-2023-FR-002640 de 2.592€ TTC établie le 31/10/2023 à échéance au 30/11/2023 ; elle apporte la preuve que la relation commerciale avec la société [H] ET FILS avait démarré avant la demande d'annulation du contrat par la société [H] ET FILS ;

Attendu que la société EFFICY FRANCE fait référence à ses conditions générales de vente sur son site et qu'elles sont clairement définies en ce qui concerne la résiliation ;

Attendu que les services et prestations objet du Contrat conclus entre les parties en présence n'ont en effet pu être exécutés par EFFICY FRANCE, en raison uniquement de la résiliation unilatérale et anticipée dudit Contrat par [H] ET FILS, en l'absence d'un quelconque manquement d'EFFICY FRANCE à ses obligations, cette dernière ayant été empêchée par [H] ET FILS d'exécuter les services et prestations concernés ;

Attendu l'absence de faute grave imputable à EFFICY FRANCE, la société [H] ET FILS est tenue en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que de la force obligatoire du Contrat, de payer à cette dernière l'intégralité des factures émises par EFFICY FRANCE au titre du Contrat, concernant autant les prestations initiales que les redevances d'abonnement dues jusqu'au terme dudit Contrat, soit la somme totale de 15712€ TTC ;

Le Tribunal condamnera en conséquence [H] ET FILS à payer à EFFICY FRANCE, un montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé par Me VERNIAU en date du 17 janvier 2025.
 * Sur le caractère abusif de la résistance opposée par [H] ET FILS

Attendu que la société [H] ET FILS a justifié la résiliation anticipée du Contrat par le motif de la fusion de sociétés, qu'elle a donc estimé n'avoir eu aucune prestation réalisée, qu'elle n'avait pas lieu d'avoir à payer les factures d'acompte ;

Le Tribunal ne retiendra pas le caractère abusif de la résistance opposée par la société [H] ET FILS à la société EFFICY FRANCE.
 * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire valoir ses droits la société EFFICY FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a donc lieu de condamner la société [H] ET FILS, qui succombe, à lui payer la somme de 1 000€ sur ce chef de demande ;

Sur les dépens

Attendu que la société [H] ET FILS succombe, il y a donc lieu de condamner la société [H] ET FILS aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L. 123-9 et L.236-6 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, les moyens qui précèdent, la jurisprudence citée,

A titre liminaire :

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société J.[H] ET FILS,

Dit que l'assignation est valable,

Dit que la société EFFICY FRANCE est recevable en l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal :

Condamne la société [I][H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE le montant total de 15.712€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer en date du 17 janvier 2025 :

Déboute la société EFFICY FRANCE de sa demande de dommages et intérêts

Déboute la société EFFICY FRANCE de sa demande au titre de l'amende civile,

Condamne la société [I][H] ET FILS à payer à la société EFFICY FRANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

Condamne la société [I][H] ET FILS aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-9, code de procedure civile 701, code de commerce L236-1, code de commerce L225-147, code de commerce L236-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:58:47.121Z.