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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 5 août 2026, n° 23/02375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DEBATS 

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.






Par acte du 29 août 2002, monsieur [E] [M] a renouvelé au profit des époux [N] [X] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les époux [X] ont ensuite cédé leur fonds de commerce à la SARL [Y] [H].
Par acte de cession de droits indivis du 31 janvier 2014, madame [Z] [M] épouse [P] s’est portée acquéreur auprès des consorts [M] d’un ensemble immobilier comprenant le local commercial précité.
La SARL [Y] [H] a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2017 avec désignation de la SELARL [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a cédé le fonds à messieurs [R] [U] et [W] [I] le 4 septembre 2017.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’ANNECY a déclaré opposable à madame [M] la cession au profit de messieurs [R] [U] et [W] [I] du 4 septembre 2017 du fonds de commerce de la SARL [Y] [H] et a condamné ces derniers à procéder par application des articles L141-12 et L141-13 du code de commerce à l’enregistrement et à la publication de la cession du fonds de commerce à leur profit.

Par décision du 4 juillet 2022 dans une instance opposant madame [M] à messieurs [R] [U] et [W] [I] ainsi qu’à la société RHONE ALPES FOOD constituée par ces derniers, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] à titre provisionnel la somme de 63.775,50€ à valoir sur les loyers dus depuis le mois d’octobre 2017 jusqu’en janvier 2022 inclus 
- constaté que le bail du 31 janvier 2014 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 20 février 2022 ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.270,50€ à compter du mois de février 2022 inclus et condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
- ordonné l’expulsion de Messieurs [R] [U] et [S] [I], de la Société RHONE ALPES FOOD des locaux commerciaux situés situés [Adresse 5] à [Localité 1] de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD aux dépens comprenant le coût du commandement du 20 janvier 2022.

Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY, la SAS RHONE ALPES FOOD a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2022, maître [B] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par actes délivrés le 12 décembre 2023, madame [Z] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY messieurs [R] [U] et [S] [I] en paiement de la somme de 73 939,60 euros au titre de loyers pour la période du 1 novembre 2017 au 30 août 2022, date de libération des lieux outre celle de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [U] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré rendu par mise à disposition au greffe était fixée au 5 août 2026.



En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 mai 2025, madame [Z] [M] épouse [P] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles 103, 1104, et 1193 du Code Civil, 
Vu les pièces produites par les défendeurs, 

➢ CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [U] et [S] [I] à régler à Madame [Z] [M], la somme de 73.939,60 €, avec intérêts de retard au taux légal courant à dater du 20 janvier 2022, et jusqu’à complet règlement. 
 
➢ CONDAMNER Messieurs [R] [U] et [S] [I] à régler à Madame [Z] [M], la somme de 3.000 € chacun, en application de l’article 700 du CPC. 
 
➢ CONDAMNER Messieurs [R] [U] et [S] [I] aux entiers dépens.” 


Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2025, monsieur [S] [I] a formulé les demandes suivantes:“
Vu ensemble les articles :
L 145-16-1 et 145-16-2 du code de commerce (en vigueur depuis le 20 juin 2014)
Vu l’article 1202 alinéa 1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [M]
Dire et juger que la créance est partiellement prescrite à hauteur de 47 008,50 euros et sera déclarée irrecevable.
Déclarer irrecevable l’action en garantie de solidarité
Au fond,
Déclarer mal fondées les demandes de Madame [M]
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [M] à devoir payer à Monsieur [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700,
Condamner Madame [M] aux entiers dépens.”

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1; sur la prescription partielle de la créance de madame [M] :

Monsieur [I] oppose à madame [M] la prescription de sa créance pour la période du 1 novembre 2017 au 11 décembre 2021 soit pour un montant de 47 008,50 euros 
(37 x 1270,50 €) au visa de l’article L145-60 du code de commerce.

Sur ce,
L’article L145-60 du code de commerce dispose que :
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Il s’en suit que seules les actions relatives à ce chapitre précis, c’est-à-dire portant sur le statut des baux commerciaux, sont enfermées dans ce délai de 2 ans, ce qui ne concerne pas les demandes en paiement des loyers commerciaux qui sont assujetties à une prescription de cinq ans.




Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 janvier 2022 porte sur les loyers impayés, et non des indemnités d’occupation, pour la période du 1 novembre 2017 au 1 janvier 2022 de sorte que la jurisprudence concernant ces dernières et citée par monsieur [I] est inopérante. 
En effet les indemnités d’occupation sollicitées par madame [M] concernent la période postérieure au commandement de payer du 20 janvier 2022, lesquelles ne sont pas prescrites au regard de l’instance en référé engagée par madame [M] ayant donné lieu à la décision du 4 juillet 2022 et des dates des assignations délivrées aux défendeurs pour l’instance diligentée sur le fond.

En conséquence, la fin de non recevoir de prescription biennale opposée à la demande principale de madame [M] doit être rejetée.

2; sur la nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2022 :

Monsieur [I] oppose à madame [M] le manque de précision du commandement de payer délivré qui ne contiendrait pas de détail des sommes dues et leur nature, ni le délai dans lequel le débiteur est tenu de s’exécuter.

Sur ce,
L’article L141-5 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La lecture du commandement de payer du 20 janvier 2022 fait apparaître qu’il reprend en sa page 1 l’historique des relations contractuelles entre les parties dont la cession réalisée par le liquidateur judiciaire au profit des défendeurs qui a été jugée opposable à madame [M] par jugement définitif du 30 juin 2020 faisant droit sur ce point à la demande de monsieur [I] de sorte que dernier est parfaitement informé de la nature de la réclamation de madame [M] et des actes qui la fondent.

Ce commandement de payer n’avait pas à distinguer les indemnités d’occupation puisqu’il ne porte que sur les loyers dus pour la période du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2022, les effets de la clause résolutoire n’étant pas acquis à la date de sa délivrance.

Enfin, outre le fait que l’article L141-5 du code de commerce est intégralement repris en page 2 de l’acte contesté ainsi que la clause litigieuse insérée dans le bail régissant les obligations des parties, la nullité de l’acte n’affecterait que les effets de la clause résolutoire et non la dette d’impayés de loyers.

En effet il convient de rappeler que le paiement des loyers est la contrepartie de la mise à disposition du local dont il n’est pas discuté qu’à la période visée dans le commandement de payer, l’obligation pesant sur la bailleresse était exécutée par cette dernière.

Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur [I] de sa demande de nullité du commandement de payer du 20 janvier 2022.

3; sur la clause de solidarité :

Monsieur [I] soutient que la clause de garantie stipulée dans le bail du 29 août 2002 ne peut lui être opposée.

Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.





L’article 1193 du code civil dispose que :
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article L145-16-2 (applicable à compter du 20 juin 2014) du code de commerce dispose que :
Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

Il n’est pas discuté que le 12 mars 2014 madame [M] a adressé à la société [Y] [H] un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 septembre 2014.
Cependant conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( CC 3ème 17 mai 2006 n°04-18.330), il sera rappelé qu’ “à défaut de convention contraire, le renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.”
Il n’est produit aucun élément permettant de constater que de nouvelles conditions ont été fixées dans le bail renouvelé à la date du 30 septembre 2014 au profit de la SARL [Y] [H] de sorte que le renouvellement s’est produit selon les mêmes modalités, clause de garantie comprise.

Il sera rappelé que par jugement définitif du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’ANNECY a déclaré opposable à madame [M] la vente du fonds de commerce comprenant le droit au bail par le liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [H] à messieurs [I] et [U] intervenue le 4 septembre 2017 et a précisé dans sa motivation qu’à compter de cette date les loyers étaient dus par ces derniers en qualité de locataires.
Dans le dispositif de ce même jugement, il est indiqué que cette cession comprend “le droit au bail du 29 août 2002 portant sur un local commercial en rez de chaussée de 67 m² et une cave en sous-sol dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section DK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une durée de neuf années du 1 septembre 2002 au 31 août 2011 qui s’est prolongé tacitement au delà de ce terme.”

La clause de solidarité est rédigée de la façon suivante :
“12° cession-sous location : le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au bail, ni sous louer ou prêter, tout ou partie, les locaux loués, sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur, sauf toutefois le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce, indivisément avec les autres éléments du fonds exploité dans les lieux.
Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire pour le paiement du loyer et des accessoires, ainsi que pour l’exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie solidaire et indivisible s’étendra à tous les cessionnaires et sous locataires occupant ou non les lieux loués.”

Il convient de rappeler que l’article L145-16-2 (applicable à compter du 20 juin 2014) du code de commerce est d’ordre public de sorte que cette disposition est applicable à la cession du bail du 4 septembre 2017.

Il n’est pas discuté que messieurs [I] et [U] se sont faits substituer par la société RHONE ALPES FOOD créée le 9 octobre 2017 dont ils sont les associés, entreprise qui exerce son activité dans les locaux appartenant à madame [M]; outre que ce point résulte du jugement du 30 juin 2020, madame [M] ne conteste pas avoir déclaré sa créance consécutive à cette occupation dans le cadre de la procédure collective de la société RHONE ALPES FOOD.

La lecture du jugement du 30 juin 2020 permet d’avoir la certitude que madame [M] était informée depuis le 10 mai 2019 (date de l’assignation) que le bail avait été transféré à la société RHONE ALPES FOOD puisqu’elle l’avait attraite devant la juridiction aux côtés de messieurs [I] et [U] lors de sa contestation portant sur l’opposabilité à son encontre de la cession effectuée par le mandataire liquidateur.





Il s’en suit que pour la période courant du 4 septembre 2017, et en l’absence de tout justificatif produit par les défendeurs de ce qu’ils ont effectivement informé leur bailleresse de cette cession au profit de la société qu’ils avaient créée, au 9 mai 2019, ils ont conservé vis à vis de cette dernière leur qualité de locataires et c’est à ce titre qu’ils sont redevables des loyers réclamés pour la période du 1 novembre 2017 au 9 mai 2019.
C’est à compter de la connaissance par madame [M] de cette cession, soit à compter du 10 mai 2019, en l’absence de tout élément permettant de retenir une autre date à l’analyse du dossier des défendeurs, que court le délai de trois ans, lequel ne s’analyse pas en un délai d’action mais un délai de couverture, qui s’achève donc le 10 mai 2022.

L’article L145-16-1 du code de commerce dispose que :
Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Néanmoins cette obligation n’est pas sanctionnée par un texte et au cas d’espèce, messieurs [I] et [U] étant parfaitement informés du non-paiement des loyers dus par la société RHONE ALPES FOOD puisqu’ils en sont les deux seuls associés quasiment égalitaires, de sorte qu’aucune négligence ni faute ne peut être reprochée à ce titre à madame [M] d’avoir laissé la dette s’accroître sans que ces derniers n’en soient avisés. Ils sont donc tenus pour la période postérieure et dans la limite de trois ans au titre de la clause contractuelle de solidarité, au titre des loyers dus et accessoires, soit jusqu’au 20 février 2022 correspondant à la date de résiliation du bail par l’effet du commandement délivré le 20 janvier 2022, s’agissant ensuite d’indemnités d’occupation non visées dans le contrat.

En conséquence, il y a lieu de condamner messieurs [I] et [U] à payer à madame [M] pour la période du 1 novembre 2017 au 20 février 2022 la somme de 65 919,21 euros.

4; sur les autres demandes :

Les dépens seront supportés par la partie succombante, en l’espèce messieurs [I] et [U] .
La nature du litige justifient leur condamnation à payer la somme de 3000 euros à madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

- Déboute monsieur [S] [I] de la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de madame [M]

- Déboute monsieur [S] [I] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2022

- condamne solidairement monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] à payer à madame [Z] [M] la somme de 65 919,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023

- condamne monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] aux entiers dépens

- déboute monsieur [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile







- condamne monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] à payer à madame [Z] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier


Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00393

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

 D'[Localité 1]


 JUGEMENT DU 05 Août 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE : 
N° RG 23/02375 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQNG

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76




DÉFENDEURS

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emilie JOLY de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 106







COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière









DEBATS 

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.






Par acte du 29 août 2002, monsieur [E] [M] a renouvelé au profit des époux [N] [X] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les époux [X] ont ensuite cédé leur fonds de commerce à la SARL [Y] [H].
Par acte de cession de droits indivis du 31 janvier 2014, madame [Z] [M] épouse [P] s’est portée acquéreur auprès des consorts [M] d’un ensemble immobilier comprenant le local commercial précité.
La SARL [Y] [H] a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2017 avec désignation de la SELARL [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a cédé le fonds à messieurs [R] [U] et [W] [I] le 4 septembre 2017.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’ANNECY a déclaré opposable à madame [M] la cession au profit de messieurs [R] [U] et [W] [I] du 4 septembre 2017 du fonds de commerce de la SARL [Y] [H] et a condamné ces derniers à procéder par application des articles L141-12 et L141-13 du code de commerce à l’enregistrement et à la publication de la cession du fonds de commerce à leur profit.

Par décision du 4 juillet 2022 dans une instance opposant madame [M] à messieurs [R] [U] et [W] [I] ainsi qu’à la société RHONE ALPES FOOD constituée par ces derniers, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] à titre provisionnel la somme de 63.775,50€ à valoir sur les loyers dus depuis le mois d’octobre 2017 jusqu’en janvier 2022 inclus 
- constaté que le bail du 31 janvier 2014 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 20 février 2022 ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.270,50€ à compter du mois de février 2022 inclus et condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
- ordonné l’expulsion de Messieurs [R] [U] et [S] [I], de la Société RHONE ALPES FOOD des locaux commerciaux situés situés [Adresse 5] à [Localité 1] de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD à payer à Madame [Z] [M] somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Messieurs [R] [U] et [S] [I] et la Société RHONE ALPES FOOD aux dépens comprenant le coût du commandement du 20 janvier 2022.

Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY, la SAS RHONE ALPES FOOD a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2022, maître [B] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par actes délivrés le 12 décembre 2023, madame [Z] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY messieurs [R] [U] et [S] [I] en paiement de la somme de 73 939,60 euros au titre de loyers pour la période du 1 novembre 2017 au 30 août 2022, date de libération des lieux outre celle de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [U] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré rendu par mise à disposition au greffe était fixée au 5 août 2026.



En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 mai 2025, madame [Z] [M] épouse [P] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles 103, 1104, et 1193 du Code Civil, 
Vu les pièces produites par les défendeurs, 

➢ CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [U] et [S] [I] à régler à Madame [Z] [M], la somme de 73.939,60 €, avec intérêts de retard au taux légal courant à dater du 20 janvier 2022, et jusqu’à complet règlement. 
 
➢ CONDAMNER Messieurs [R] [U] et [S] [I] à régler à Madame [Z] [M], la somme de 3.000 € chacun, en application de l’article 700 du CPC. 
 
➢ CONDAMNER Messieurs [R] [U] et [S] [I] aux entiers dépens.” 


Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2025, monsieur [S] [I] a formulé les demandes suivantes:“
Vu ensemble les articles :
L 145-16-1 et 145-16-2 du code de commerce (en vigueur depuis le 20 juin 2014)
Vu l’article 1202 alinéa 1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [M]
Dire et juger que la créance est partiellement prescrite à hauteur de 47 008,50 euros et sera déclarée irrecevable.
Déclarer irrecevable l’action en garantie de solidarité
Au fond,
Déclarer mal fondées les demandes de Madame [M]
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [M] à devoir payer à Monsieur [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700,
Condamner Madame [M] aux entiers dépens.”

MOTIFS DE LA DECISION :

1; sur la prescription partielle de la créance de madame [M] :

Monsieur [I] oppose à madame [M] la prescription de sa créance pour la période du 1 novembre 2017 au 11 décembre 2021 soit pour un montant de 47 008,50 euros 
(37 x 1270,50 €) au visa de l’article L145-60 du code de commerce.

Sur ce,
L’article L145-60 du code de commerce dispose que :
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Il s’en suit que seules les actions relatives à ce chapitre précis, c’est-à-dire portant sur le statut des baux commerciaux, sont enfermées dans ce délai de 2 ans, ce qui ne concerne pas les demandes en paiement des loyers commerciaux qui sont assujetties à une prescription de cinq ans.




Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 janvier 2022 porte sur les loyers impayés, et non des indemnités d’occupation, pour la période du 1 novembre 2017 au 1 janvier 2022 de sorte que la jurisprudence concernant ces dernières et citée par monsieur [I] est inopérante. 
En effet les indemnités d’occupation sollicitées par madame [M] concernent la période postérieure au commandement de payer du 20 janvier 2022, lesquelles ne sont pas prescrites au regard de l’instance en référé engagée par madame [M] ayant donné lieu à la décision du 4 juillet 2022 et des dates des assignations délivrées aux défendeurs pour l’instance diligentée sur le fond.

En conséquence, la fin de non recevoir de prescription biennale opposée à la demande principale de madame [M] doit être rejetée.

2; sur la nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2022 :

Monsieur [I] oppose à madame [M] le manque de précision du commandement de payer délivré qui ne contiendrait pas de détail des sommes dues et leur nature, ni le délai dans lequel le débiteur est tenu de s’exécuter.

Sur ce,
L’article L141-5 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La lecture du commandement de payer du 20 janvier 2022 fait apparaître qu’il reprend en sa page 1 l’historique des relations contractuelles entre les parties dont la cession réalisée par le liquidateur judiciaire au profit des défendeurs qui a été jugée opposable à madame [M] par jugement définitif du 30 juin 2020 faisant droit sur ce point à la demande de monsieur [I] de sorte que dernier est parfaitement informé de la nature de la réclamation de madame [M] et des actes qui la fondent.

Ce commandement de payer n’avait pas à distinguer les indemnités d’occupation puisqu’il ne porte que sur les loyers dus pour la période du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2022, les effets de la clause résolutoire n’étant pas acquis à la date de sa délivrance.

Enfin, outre le fait que l’article L141-5 du code de commerce est intégralement repris en page 2 de l’acte contesté ainsi que la clause litigieuse insérée dans le bail régissant les obligations des parties, la nullité de l’acte n’affecterait que les effets de la clause résolutoire et non la dette d’impayés de loyers.

En effet il convient de rappeler que le paiement des loyers est la contrepartie de la mise à disposition du local dont il n’est pas discuté qu’à la période visée dans le commandement de payer, l’obligation pesant sur la bailleresse était exécutée par cette dernière.

Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur [I] de sa demande de nullité du commandement de payer du 20 janvier 2022.

3; sur la clause de solidarité :

Monsieur [I] soutient que la clause de garantie stipulée dans le bail du 29 août 2002 ne peut lui être opposée.

Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.





L’article 1193 du code civil dispose que :
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article L145-16-2 (applicable à compter du 20 juin 2014) du code de commerce dispose que :
Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

Il n’est pas discuté que le 12 mars 2014 madame [M] a adressé à la société [Y] [H] un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 septembre 2014.
Cependant conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( CC 3ème 17 mai 2006 n°04-18.330), il sera rappelé qu’ “à défaut de convention contraire, le renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.”
Il n’est produit aucun élément permettant de constater que de nouvelles conditions ont été fixées dans le bail renouvelé à la date du 30 septembre 2014 au profit de la SARL [Y] [H] de sorte que le renouvellement s’est produit selon les mêmes modalités, clause de garantie comprise.

Il sera rappelé que par jugement définitif du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’ANNECY a déclaré opposable à madame [M] la vente du fonds de commerce comprenant le droit au bail par le liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [H] à messieurs [I] et [U] intervenue le 4 septembre 2017 et a précisé dans sa motivation qu’à compter de cette date les loyers étaient dus par ces derniers en qualité de locataires.
Dans le dispositif de ce même jugement, il est indiqué que cette cession comprend “le droit au bail du 29 août 2002 portant sur un local commercial en rez de chaussée de 67 m² et une cave en sous-sol dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section DK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une durée de neuf années du 1 septembre 2002 au 31 août 2011 qui s’est prolongé tacitement au delà de ce terme.”

La clause de solidarité est rédigée de la façon suivante :
“12° cession-sous location : le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au bail, ni sous louer ou prêter, tout ou partie, les locaux loués, sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur, sauf toutefois le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce, indivisément avec les autres éléments du fonds exploité dans les lieux.
Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire pour le paiement du loyer et des accessoires, ainsi que pour l’exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie solidaire et indivisible s’étendra à tous les cessionnaires et sous locataires occupant ou non les lieux loués.”

Il convient de rappeler que l’article L145-16-2 (applicable à compter du 20 juin 2014) du code de commerce est d’ordre public de sorte que cette disposition est applicable à la cession du bail du 4 septembre 2017.

Il n’est pas discuté que messieurs [I] et [U] se sont faits substituer par la société RHONE ALPES FOOD créée le 9 octobre 2017 dont ils sont les associés, entreprise qui exerce son activité dans les locaux appartenant à madame [M]; outre que ce point résulte du jugement du 30 juin 2020, madame [M] ne conteste pas avoir déclaré sa créance consécutive à cette occupation dans le cadre de la procédure collective de la société RHONE ALPES FOOD.

La lecture du jugement du 30 juin 2020 permet d’avoir la certitude que madame [M] était informée depuis le 10 mai 2019 (date de l’assignation) que le bail avait été transféré à la société RHONE ALPES FOOD puisqu’elle l’avait attraite devant la juridiction aux côtés de messieurs [I] et [U] lors de sa contestation portant sur l’opposabilité à son encontre de la cession effectuée par le mandataire liquidateur.





Il s’en suit que pour la période courant du 4 septembre 2017, et en l’absence de tout justificatif produit par les défendeurs de ce qu’ils ont effectivement informé leur bailleresse de cette cession au profit de la société qu’ils avaient créée, au 9 mai 2019, ils ont conservé vis à vis de cette dernière leur qualité de locataires et c’est à ce titre qu’ils sont redevables des loyers réclamés pour la période du 1 novembre 2017 au 9 mai 2019.
C’est à compter de la connaissance par madame [M] de cette cession, soit à compter du 10 mai 2019, en l’absence de tout élément permettant de retenir une autre date à l’analyse du dossier des défendeurs, que court le délai de trois ans, lequel ne s’analyse pas en un délai d’action mais un délai de couverture, qui s’achève donc le 10 mai 2022.

L’article L145-16-1 du code de commerce dispose que :
Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Néanmoins cette obligation n’est pas sanctionnée par un texte et au cas d’espèce, messieurs [I] et [U] étant parfaitement informés du non-paiement des loyers dus par la société RHONE ALPES FOOD puisqu’ils en sont les deux seuls associés quasiment égalitaires, de sorte qu’aucune négligence ni faute ne peut être reprochée à ce titre à madame [M] d’avoir laissé la dette s’accroître sans que ces derniers n’en soient avisés. Ils sont donc tenus pour la période postérieure et dans la limite de trois ans au titre de la clause contractuelle de solidarité, au titre des loyers dus et accessoires, soit jusqu’au 20 février 2022 correspondant à la date de résiliation du bail par l’effet du commandement délivré le 20 janvier 2022, s’agissant ensuite d’indemnités d’occupation non visées dans le contrat.

En conséquence, il y a lieu de condamner messieurs [I] et [U] à payer à madame [M] pour la période du 1 novembre 2017 au 20 février 2022 la somme de 65 919,21 euros.

4; sur les autres demandes :

Les dépens seront supportés par la partie succombante, en l’espèce messieurs [I] et [U] .
La nature du litige justifient leur condamnation à payer la somme de 3000 euros à madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

- Déboute monsieur [S] [I] de la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de madame [M]

- Déboute monsieur [S] [I] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2022

- condamne solidairement monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] à payer à madame [Z] [M] la somme de 65 919,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023

- condamne monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] aux entiers dépens

- déboute monsieur [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile







- condamne monsieur [S] [I] et monsieur [R] [U] à payer à madame [Z] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier


Le Greffier, Valérie ESCALLIER,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 103, code civil 1202, code de commerce L141-12, code de commerce L141-5, code de commerce L141-13, code de commerce L145-16-1, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:04:21.121Z.