Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 5 août 2026, n° 23/00117
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant donation-partage en date du 29 novembre 1988, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [V] [M] sont devenus propriétaires de plusieurs lots d'une copropriété située sur la commune de [Localité 1] sur la parcelle nouvellement cadastrée à la section B n° [Cadastre 1]. Monsieur [V] [M] est ainsi devenu propriétaire du lot n°1 comprenant notamment un local commercial à destination d’un bar-restaurant, et Monsieur [Z] [M] est lui devenu propriétaire des lots n°2 et 3. Cette donation-partage a également fixé le règlement de copropriété de la parcelle n°[Cadastre 1]. Par acte en date du 21 octobre 2019, Monsieur [V] [M] a donné à bail le fonds de commerce de bar-restaurant en location-gérance à la société AUBERGE DE VILLAZ (ci-après la société ADV). Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, il a été constaté que la société ADV avait aménagé la terrasse du bar-restaurant sur les parties communes de la copropriété, installé des caméras de surveillance sur la façade de l'immeuble et encombré les parties communes sur l'assiette de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle section B2128. Par courriers en date des 6 octobre 2020 et 30 septembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [M] a mis en demeure la société ADV de libérer les parties communes de toute occupation et de retirer les caméras de surveillance. La société ADV n'a donné aucune suite aux mises en demeure de l’intéressé. *** Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, M. [Z] [M] a fait assigner la société ADV devant le tribunal judiciaire aux fins principalement d'ordonner à la société ADV de libérer les parties communes de l'immeuble de toutes les occupations de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [M] ; - rejeté la fin de non-recevoir de la SARL Auberge [Adresse 3] tenant au non-respect de la clause compromissoire ; - déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] [M] à l’encontre de la SARL Auberge De [Adresse 4] ; - condamné la SARL Auberge De [Adresse 4] aux entiers dépens de l’incident ; - condamné la SARL Auberge De Villaz et Monsieur [V] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la procédure à la mise en état électronique. *** Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 03 juin 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de : “ Vu l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu l’article L.251-2 du code de sécurité intérieure Vu l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1240 du code civil (...) - JUGER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé dans son action - PRENDRE ACTE que la demande de condamnation de la Société ADV à libérer les parties communes de l’immeuble de toutes les occupations de son chef dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard est devenue sans objet - CONDAMNER la société l’ADV à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues - DÉBOUTER la société l’ADV de sa demande d’indemnité judiciaire, comme non fondée - CONDAMNER la société l’ADV à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société l’ADV aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020 - RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.” Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 26 mai 2025, la société ADV demande au tribunal, au visa des articles 32 et suivants et 123 et suivants du code de procédure civile, de : - “ déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et l’en débouter, - Subsidiairement, dire et juger que les demandes de Monsieur [Z] [M] sont dénuées de fondement, telles que dirigées contre la société l’ADV et l’en débouter, Encore plus subsidiairement, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2261 et suivants du code civil, (...) - Dire et juger dénuées de fondement les demandes de Monsieur [Z] [M], Dans tous les cas, - Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la société l’ADV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.” En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour. Les parties, convoquées à l’audience du 04 juin 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.” En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” En vertu de l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article 123 du même code (dans sa version applicable au présent litige, en vigueur depuis le 01er janvier 2020), “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.” Il est en sus constant que cet intérêt à agir doit être apprécié par la juridiction au jour de l'introduction de la demande en justice. *** En l’espèce, la société ADV soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] en faisant valoir le défaut d’intérêt à agir. Or, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige. Dès lors, la société ADV n’est plus recevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant le tribunal, étant précisé que la résiliation a eu lieu le 31 mars 2025 et donc antérieurement à l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025. Au surplus, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, soit au 06 janvier 2023. Or, à cette date, la résiliation n’avait pas encore été prononcée. S’agissant des demandes, seules la demande de dommages et intérêts a été soutenue par le demandeur, et celle-ci ne se trouve pas être dénuée de fondement. Dès lors, l’argumentation soulevée par la défenderesse à cet égard est inopérant. Il n’y a donc pas lieu de déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [M]. Par conséquent, il convient de déclarer la société ADV irrecevable en sa demande de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et au surplus, la déboute de cette demande d’irrecevabilité. Il convient également de dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [M] et il convient dès lors de débouter la société de cette demande. II) Sur la demande d’expulsion avec astreinte Compte tenu du départ des lieux depuis le 31 mars 2025 de la société, fait non contesté par le demandeur et justifié au débat, il convient de constater que cette demande d’expulsion avec astreinte est devenu sans objet et qu’à ce titre, il n’y a pas lieu d’en examiner la demande. Au surplus, le demandeur sollicite aussi de prendre acte que cette demande est devenue sans objet. Les moyens de fait également à l’appui de la demande de dommages et intérêts seront toutefois examinés pour cette partie. III) Sur la demande en paiement En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Selon l’article 1241 du même code, “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, à titre liminaire il convient de constater qu’il n’existe aucun lien juridique entre la société ADV et Monsieur [Z] [M] en ce que le contrat de location-gérance ne concerne que son frère Monsieur [V] [M]. En suite, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [M] fait valoir le non-respect par la société ADV du règlement de copropriété. A cet égard, en sus de produire le règlement, il fait valoir trois points, à savoir : - l’aménagement par la société ADV d’une terrasse du bar-restaurant sur les parties communes de la copropriété, - l’installation de caméras de surveillance sur la façade de l'immeuble, - l’encombrement des parties communes sur l'assiette de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle section B2128. Ces trois faits ont par ailleurs chacun été confirmés par un procès-verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2020. En défense, la partie adverse fait valoir pour la terrasse attenante au bar-restaurant les dispositions de l’article 2261 du code civil concernant la prescription acquisitive permettant à Monsieur [V] [M], nu-propriétaire et à ses parents, usufruitiers, à se prévaloir de l’usucapion. Or ce moyen est totalement inopérant en ce que la société ADV, d’une part, n’est pas ledit propriétaire potentielle par usucapion et d’autre part, ne rapporte que des éléments insuffisants pour démontrer de cette possession paisible, publique, et non équivoque. Ensuite s’agissant de l’encombrement des parties communes, la société ADV procède uniquement par voie d’affirmation en évoquant un modus vivendi entre les copropriétaires, et en ne corroborant ses allégations par aucun élément de preuve. Enfin pour les caméras de surveillance, s’agissant d’une partie commune, tout matériel déposé, qu’il soit factice ou non doit l’être avec l’accord de la copropriété. C’est donc à tort que la société ADV invoque les relations de voisinage et de communication sereine alors que la charge ne pesait pas sur Monsieur [M] mais sur cette dernière. En sus, la société ne verse aucun élément pour confirmer qu’il s’agissait de matériel factice. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société ADV invoque la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] en ce que les points soulevés par ce dernier caractérisent bien un manquement au règlement de copropriété. En sus les autres allégations et moyens de fait invoqués par la défenderesse au soutien de sa défense sont inopérants comme étant sans lien avec le présent litige (notamment les faits de violences soulevés). S’agissant de l’indemnisation, Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues, sans distinguer les demandes. Il fait notamment valoir : - pour l’installation de la terrasse, le fait que ses preneurs à bail n’ont pas bénéficié d’une parking suffisant pour leur clientèle, - pour la fermeture du passage, il affirme avoir été contraint de fermer à ses frais l’accès car ses locataires et lui-même étaient constamment dérangés par le passage de la clientèle du bar et des véhicules des fournisseurs de la société, - pour l’installation sans autorisation des caméras de surveillance, une atteinte à sa vie privée. Cependant s’agissant du préjudice subi, Monsieur [M] ne justifie pas du préjudice concernant ses preneurs à bail en ce qu’il n’a versé aucun éléments justifiant de l’existence pendant cette période de contrat bail concerné par ce parking. Ensuite, s’agissant de la fermeture à ses frais, celle-ci n’est pas justifiée, ni le montant des travaux réalisés. Pour autant, il convient de constater que Monsieur [M] a bien subi un préjudice au titre de la fermeture du passage, par la nature même de cette fermeture, réduisant à néant le passage dont il en avait néanmoins la jouissance. Il convient dès lors à ce titre de lui accorder la somme forfaitaire de 1 000 euros. De plus, le préjudice d’atteinte à la vie privée sera aussi retenue, d’un montant forfaitaire de 1 000 euros compte tenu de la durée et de la persistance du défendeur à ne pas procéder à l’enlèvement de ces caméras illégitimes sans autorisation sur les parties communes et à l’absence de justificatif au cours de cette période quant au caractère factice de ces caméras. Il fait en sus valoir une résistance abusive de la part de la société ADV, soutenant qu’elle a persisté à ne pas faire droit aux demandes de l’intéressé pendant quatre ans, et qui agirait de mauvaise foi, voire avec une volonté de nuire au demandeur. Si la société ADV n’a pas répondu positivement aux demandes de Monsieur [M], toutefois la mauvaise foi permettant l’octroi de dommages et intérêts punitifs est insuffisamment justifiée. Par conséquent, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] et donc de condamner la société ADV à lui payer la somme totale de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts. IV) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ADV, partie défaillante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Par conséquent, la société ADV est condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE irrecevable la demande de la SARL Auberge [Adresse 3] de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande d’irrecevabilité ; DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [M] à l’encontre de la SARL Auberge De Villaz ; DIT n’y avoir lieu à déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [Z] [M] et DÉBOUTE la SARL Auberge De [Adresse 4] de cette demande de dire et juger comme étant dénuées de fondement les demandes de ce dernier ; CONSTATE que la demande de condamnation de la SARL Auberge De [Adresse 4] à libérer les parties communes de l’immeuble de toutes occupations de son chef dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard est devenue sans objet ; CONDAMNE la SARL Auberge [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme totale de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; CONDAMNE la SARL Auberge De Villaz à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Auberge De [Adresse 4] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020 ; DÉBOUTE la SARL Auberge De [Adresse 4] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le surplus des demandes et de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/401 Expéditions le JUGEMENT DU : 05 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00117 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJOH TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas BERNARD DUGUET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 113 DÉFENDERESSE S.A.R.L. L’ADV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean marc HYVERT de la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 58 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 2 octobre 2026 Débats tenus à l'audience du : 4 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 5 août 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 05 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant donation-partage en date du 29 novembre 1988, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [V] [M] sont devenus propriétaires de plusieurs lots d'une copropriété située sur la commune de [Localité 1] sur la parcelle nouvellement cadastrée à la section B n° [Cadastre 1]. Monsieur [V] [M] est ainsi devenu propriétaire du lot n°1 comprenant notamment un local commercial à destination d’un bar-restaurant, et Monsieur [Z] [M] est lui devenu propriétaire des lots n°2 et 3. Cette donation-partage a également fixé le règlement de copropriété de la parcelle n°[Cadastre 1]. Par acte en date du 21 octobre 2019, Monsieur [V] [M] a donné à bail le fonds de commerce de bar-restaurant en location-gérance à la société AUBERGE DE VILLAZ (ci-après la société ADV). Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, il a été constaté que la société ADV avait aménagé la terrasse du bar-restaurant sur les parties communes de la copropriété, installé des caméras de surveillance sur la façade de l'immeuble et encombré les parties communes sur l'assiette de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle section B2128. Par courriers en date des 6 octobre 2020 et 30 septembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [M] a mis en demeure la société ADV de libérer les parties communes de toute occupation et de retirer les caméras de surveillance. La société ADV n'a donné aucune suite aux mises en demeure de l’intéressé. *** Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, M. [Z] [M] a fait assigner la société ADV devant le tribunal judiciaire aux fins principalement d'ordonner à la société ADV de libérer les parties communes de l'immeuble de toutes les occupations de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [M] ; - rejeté la fin de non-recevoir de la SARL Auberge [Adresse 3] tenant au non-respect de la clause compromissoire ; - déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] [M] à l’encontre de la SARL Auberge De [Adresse 4] ; - condamné la SARL Auberge De [Adresse 4] aux entiers dépens de l’incident ; - condamné la SARL Auberge De Villaz et Monsieur [V] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la procédure à la mise en état électronique. *** Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 03 juin 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de : “ Vu l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu l’article L.251-2 du code de sécurité intérieure Vu l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1240 du code civil (...) - JUGER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé dans son action - PRENDRE ACTE que la demande de condamnation de la Société ADV à libérer les parties communes de l’immeuble de toutes les occupations de son chef dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard est devenue sans objet - CONDAMNER la société l’ADV à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues - DÉBOUTER la société l’ADV de sa demande d’indemnité judiciaire, comme non fondée - CONDAMNER la société l’ADV à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société l’ADV aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020 - RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.” Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 26 mai 2025, la société ADV demande au tribunal, au visa des articles 32 et suivants et 123 et suivants du code de procédure civile, de : - “ déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et l’en débouter, - Subsidiairement, dire et juger que les demandes de Monsieur [Z] [M] sont dénuées de fondement, telles que dirigées contre la société l’ADV et l’en débouter, Encore plus subsidiairement, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2261 et suivants du code civil, (...) - Dire et juger dénuées de fondement les demandes de Monsieur [Z] [M], Dans tous les cas, - Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la société l’ADV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.” En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour. Les parties, convoquées à l’audience du 04 juin 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.” En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” En vertu de l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article 123 du même code (dans sa version applicable au présent litige, en vigueur depuis le 01er janvier 2020), “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.” Il est en sus constant que cet intérêt à agir doit être apprécié par la juridiction au jour de l'introduction de la demande en justice. *** En l’espèce, la société ADV soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] en faisant valoir le défaut d’intérêt à agir. Or, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige. Dès lors, la société ADV n’est plus recevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant le tribunal, étant précisé que la résiliation a eu lieu le 31 mars 2025 et donc antérieurement à l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025. Au surplus, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, soit au 06 janvier 2023. Or, à cette date, la résiliation n’avait pas encore été prononcée. S’agissant des demandes, seules la demande de dommages et intérêts a été soutenue par le demandeur, et celle-ci ne se trouve pas être dénuée de fondement. Dès lors, l’argumentation soulevée par la défenderesse à cet égard est inopérant. Il n’y a donc pas lieu de déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [M]. Par conséquent, il convient de déclarer la société ADV irrecevable en sa demande de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et au surplus, la déboute de cette demande d’irrecevabilité. Il convient également de dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [M] et il convient dès lors de débouter la société de cette demande. II) Sur la demande d’expulsion avec astreinte Compte tenu du départ des lieux depuis le 31 mars 2025 de la société, fait non contesté par le demandeur et justifié au débat, il convient de constater que cette demande d’expulsion avec astreinte est devenu sans objet et qu’à ce titre, il n’y a pas lieu d’en examiner la demande. Au surplus, le demandeur sollicite aussi de prendre acte que cette demande est devenue sans objet. Les moyens de fait également à l’appui de la demande de dommages et intérêts seront toutefois examinés pour cette partie. III) Sur la demande en paiement En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Selon l’article 1241 du même code, “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, à titre liminaire il convient de constater qu’il n’existe aucun lien juridique entre la société ADV et Monsieur [Z] [M] en ce que le contrat de location-gérance ne concerne que son frère Monsieur [V] [M]. En suite, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [M] fait valoir le non-respect par la société ADV du règlement de copropriété. A cet égard, en sus de produire le règlement, il fait valoir trois points, à savoir : - l’aménagement par la société ADV d’une terrasse du bar-restaurant sur les parties communes de la copropriété, - l’installation de caméras de surveillance sur la façade de l'immeuble, - l’encombrement des parties communes sur l'assiette de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle section B2128. Ces trois faits ont par ailleurs chacun été confirmés par un procès-verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2020. En défense, la partie adverse fait valoir pour la terrasse attenante au bar-restaurant les dispositions de l’article 2261 du code civil concernant la prescription acquisitive permettant à Monsieur [V] [M], nu-propriétaire et à ses parents, usufruitiers, à se prévaloir de l’usucapion. Or ce moyen est totalement inopérant en ce que la société ADV, d’une part, n’est pas ledit propriétaire potentielle par usucapion et d’autre part, ne rapporte que des éléments insuffisants pour démontrer de cette possession paisible, publique, et non équivoque. Ensuite s’agissant de l’encombrement des parties communes, la société ADV procède uniquement par voie d’affirmation en évoquant un modus vivendi entre les copropriétaires, et en ne corroborant ses allégations par aucun élément de preuve. Enfin pour les caméras de surveillance, s’agissant d’une partie commune, tout matériel déposé, qu’il soit factice ou non doit l’être avec l’accord de la copropriété. C’est donc à tort que la société ADV invoque les relations de voisinage et de communication sereine alors que la charge ne pesait pas sur Monsieur [M] mais sur cette dernière. En sus, la société ne verse aucun élément pour confirmer qu’il s’agissait de matériel factice. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que la société ADV invoque la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] en ce que les points soulevés par ce dernier caractérisent bien un manquement au règlement de copropriété. En sus les autres allégations et moyens de fait invoqués par la défenderesse au soutien de sa défense sont inopérants comme étant sans lien avec le présent litige (notamment les faits de violences soulevés). S’agissant de l’indemnisation, Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues, sans distinguer les demandes. Il fait notamment valoir : - pour l’installation de la terrasse, le fait que ses preneurs à bail n’ont pas bénéficié d’une parking suffisant pour leur clientèle, - pour la fermeture du passage, il affirme avoir été contraint de fermer à ses frais l’accès car ses locataires et lui-même étaient constamment dérangés par le passage de la clientèle du bar et des véhicules des fournisseurs de la société, - pour l’installation sans autorisation des caméras de surveillance, une atteinte à sa vie privée. Cependant s’agissant du préjudice subi, Monsieur [M] ne justifie pas du préjudice concernant ses preneurs à bail en ce qu’il n’a versé aucun éléments justifiant de l’existence pendant cette période de contrat bail concerné par ce parking. Ensuite, s’agissant de la fermeture à ses frais, celle-ci n’est pas justifiée, ni le montant des travaux réalisés. Pour autant, il convient de constater que Monsieur [M] a bien subi un préjudice au titre de la fermeture du passage, par la nature même de cette fermeture, réduisant à néant le passage dont il en avait néanmoins la jouissance. Il convient dès lors à ce titre de lui accorder la somme forfaitaire de 1 000 euros. De plus, le préjudice d’atteinte à la vie privée sera aussi retenue, d’un montant forfaitaire de 1 000 euros compte tenu de la durée et de la persistance du défendeur à ne pas procéder à l’enlèvement de ces caméras illégitimes sans autorisation sur les parties communes et à l’absence de justificatif au cours de cette période quant au caractère factice de ces caméras. Il fait en sus valoir une résistance abusive de la part de la société ADV, soutenant qu’elle a persisté à ne pas faire droit aux demandes de l’intéressé pendant quatre ans, et qui agirait de mauvaise foi, voire avec une volonté de nuire au demandeur. Si la société ADV n’a pas répondu positivement aux demandes de Monsieur [M], toutefois la mauvaise foi permettant l’octroi de dommages et intérêts punitifs est insuffisamment justifiée. Par conséquent, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] et donc de condamner la société ADV à lui payer la somme totale de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts. IV) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ADV, partie défaillante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Par conséquent, la société ADV est condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE irrecevable la demande de la SARL Auberge [Adresse 3] de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de Monsieur [Z] [M] et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande d’irrecevabilité ; DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [M] à l’encontre de la SARL Auberge De Villaz ; DIT n’y avoir lieu à déclarer sans fondement les demandes de Monsieur [Z] [M] et DÉBOUTE la SARL Auberge De [Adresse 4] de cette demande de dire et juger comme étant dénuées de fondement les demandes de ce dernier ; CONSTATE que la demande de condamnation de la SARL Auberge De [Adresse 4] à libérer les parties communes de l’immeuble de toutes occupations de son chef dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard est devenue sans objet ; CONDAMNE la SARL Auberge [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme totale de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; CONDAMNE la SARL Auberge De Villaz à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Auberge De [Adresse 4] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice du 11 septembre 2020 ; DÉBOUTE la SARL Auberge De [Adresse 4] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le surplus des demandes et de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:04:45.271Z.