Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 31 juillet 2026, n° 26/00180
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2013, Monsieur [G] [T] a donné à bail, pour une durée d’un an, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, à Monsieur [X] [A], un garage numéro 1 de 40 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 150 euros. Monsieur [G] [T] est décédé le 23 août 2024, laissant pour héritiers ses trois enfants, [L], [P] et [R] [T], pour un tiers chacun. La succession est cours de liquidation et partage par devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], ont fait assigner en référé Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] afin de voir : - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance au besoin de la force publique, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 5], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance, au besoin de la force publique, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions en date du 11 juin 2026, Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], ont modifié leurs demandes comme suit : - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance au besoin de la force publique, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 5], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance, au besoin de la force publique, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], exposent au soutien de leur demande qu’ensuite du décès de Monsieur [G] [T], Monsieur [X] [A] a poursuivi le règlement mensuel de ses loyers entre les mains du Notaire chargé de la succession, Maître [D] ; elles expliquent qu’elles ont donné congé à Monsieur [X] [A] pour le 1er novembre 2025 selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025 ; elles ajoutent que les lieux n’ont pas été libérés ; elles précisent avoir appris, suite au décès de leur père, que le garage voisin de Monsieur [A] était donné en location à Madame [U] [M] pour un loyer mensuel 170 euros, sans contrat ; elles indiquent que la société BANQUE POPULAIRE, auprès de laquelle Monsieur [G] [T] avait ouvert ses comptes, leur a fait savoir que tous les futures virements sur ce compte bancaire seraient rejetés ; elles expliquent qu’aucun règlement de loyer n’a, depuis le décès de Monsieur [G] [T], été réglé par Madame [M] ; elles ajoutent lui avoir donné congé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025 pour le 1er novembre 2025 ; elles expliquent qu’un congé lui a été signifié par commissaire de justice le 31 octobre 2025 pour le 1er décembre 2025 ; elles indiquent qu’elle n’a pas procédé au règlement des loyers de août 2024 à août 2025, date à laquelle les paiements mensuels ont repris. Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], représentés, demandent de se déclarer incompétent ; de déclarer les demanderesses irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ; de les renvoyer à mieux se pourvoir ; de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire que Maître Jean-Noël CHEVASSUS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence de la juridiction de céans : L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], sollicitent que la juridiction de céans se déclare incompétente. Ils expliquent à ce titre qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M]. En l’espèce, les défendeurs ne présentent aucune argumentation relative à la compétence territoriale ou matérielle de la présente juridiction. Au surplus, il convient de constater que la juridiction de céans est territorialement compétente au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et qu’elle est matériellement compétente pour statuer en matière de trouble manifestement illicite, lequel se caractérise en l’espèce par l’occupation sans droit ni titre d’un lieu non destiné à un usage d’habitation. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes : L’article 815-3 du code civil dispose : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. » Un congé constitue un acte d’administration qui peut être délivré par un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis, contrairement au congé pour vendre qui ne relève pas de l’exploitation normale du bien indivis et nécessite l'accord unanime des indivisaires (Cour d’appel de [Localité 6], 11 juin 2024, n° 21/02450). Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], sollicitent que la juridiction de céans déclare les demanderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes. Ils expliquent que l’attestation de notoriété ou l’acte de partage suite au décès de Madame [O] [T] et suite au décès de Monsieur [G] n’ont pas été produits de sorte que les demanderesses ne présentent aucun titre de propriété. Ils ajoutent que Monsieur [R] [T] est héritier au même titre que les demanderesses et a été écarté de la présente assignation. Ils indiquent que les demanderesses ne justifient pas de la désignation d’un mandataire conventionnelle ou judiciaire pour la gestion de l’indivision et pour lancer toute procédure judiciaire utile. Ils précisent que l’article 815-3 du code civil ne permet pas aux indivisaires majoritaires de résilier un bail. Ils expliquent que le congé unilatéral est sans effet. Ils indiquent que, dans leur courrier de congé, les demanderesses se sont présentées comme représentantes de la succession, ce qui n’est pas le cas en l’absence d’acte liquidatif à ce jour. Ils indiquent, que le congé est irrégulièrement formé et que, de ce fait, les demandes sont sérieusement contestables. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], expliquent avoir produit l’attestation de propriété immobilière établie par Notaire le 11 février 2013 ensuite du décès de Madame [O] [J], épouse [T], justifiant que le bien litigieux lui appartenait en exclusivité et est revenu pour l’usufruit, à son conjoint Monsieur [G] [T] et pour la nue-propriété à ses trois enfants, [L], [P] et [R] pour un tiers chacun. Elles ajoutent qu’aucun acte de notoriété n’a été dressé par Notaire mais que la déclaration de succession du 11 février 2013 rappelle le droit de chacun des héritiers d’un tiers en nue-propriété. Elles précisent que l’acte de décès de Monsieur [G] [T] est produit aux débats et que sa succession n’a pas été réglée à ce jour. Elles expliquent qu’une procédure de partage est en cours devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE. Elles indiquent que la gestion amiable des biens de l’indivision avec Monsieur [R] [T] est impossible. Elles précisent que l’absence d’acte de notoriété ou de déclaration de succession n’a aucune incidence sur la présente procédure. Elles ajoutent qu’une action en partage ayant été engagée par devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, il n’est pas nécessaire d’envisager en l’état la désignation d’un mandataire successoral. Elles expliquent que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Elles indiquent détenir deux tiers des droits indivis et que la délivrance d’un congé pour un garage et l’action d’expulsion des locataires sans droit ni titre constituent des actes d’administration. En l’espèce, les congés délivrés à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] concernant les baux relatifs à deux garages sis [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que les demandes d’expulsion en découlant, constituent des actes d’administration. En outre, les demanderesses démontrent être indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier comprenant trois caves, atelier, garage, entrepôt et volume de 10x12 avec 4 ouvertures créées à l’étage sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Il n’est pas contesté par les défendeurs que Monsieur [G] [T] ait été propriétaires des deux garages numérotés 1 et 2 sis [Adresse 6] à [Localité 3], lesquels correspondent, selon toutes évidences, au titre de propriété versé aux débats, bien que celui-ci ne mentionne pas expressément la présence de deux garages. Dès lors, les demanderesses sont recevables en leurs présentes demandes. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Monsieur [X] [A] : L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A]. Elles expliquent à ce titre qu’il ne conteste pas avoir dûment reçu congé pour le garage qu’il occupe. Monsieur [X] [A] reconnait être locataire d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 3] et numéroté 1 pour un loyer mensuel de 150 euros. Il ne conteste pas avoir reçu congé de la part des demanderesses. Il indique s’être régulièrement acquitté de ses loyers et précise qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Il explique que, suite au décès de Monsieur [G] [T], ses virements ont été retournés par l’établissement bancaire avec la mention « paye décédé » rendant l’exécution matériellement impossible du fait du décès du bailleurs et de la clôture de son compte. Il explique qu’aucun compte bancaire de l’indivision n’ayant été désigné pour recevoir les loyers, cette situation est imputable au litige successoral et ne saurait lui être reprochée. Il ajoute que, le 10 août 2025, les demanderesses lui ont adressé un courrier afin de lui proposer un nouveau bail avec augmentation de loyer de 100% et qu’elles lui ont transmis un RIB au nom de l’une d’elle. Il explique que, le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [T] a indiqué aux concluantes s’opposer formellement à toute augmentation du loyer et à l’annulation des contrats de location avant tout accord de succession définitif. Il ajoute que, selon courrier du 13 avril 2026, Monsieur [R] [T] lui a indiqué accepter la poursuite de l’occupation du bien à titre gracieux. En l’espèce, les demanderesses ne formulent aucune argumentation relative à un quelconque impayé de loyer de la part de Monsieur [X] [A] et n’invoquent pas l’acquisition de la clause résolutoire du contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser les versements effectués par Monsieur [X] [A] à titre de loyers. En revanche, le contrat de bail versé aux débats stipule que « Le congé donné par l’une ou l’autre des parties un mois à l’avance avant le 1er jour d’un mois de terme, doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai de préavis, le preneur est déchu de tout titre d’occupation. » Il est démontré que les demanderesses ont donné congé à Monsieur [X] [A] d’avoir à libérer le garage n° 1 sis [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai d’un mois, au plus tard pour une remise des clés le 1er novembre 2025, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025, réceptionné par Monsieur [X] [A] le 9 septembre 2025. Les demanderesses et auteurs du congé étant indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier, le délai de préavis d’un mois ayant été respecté et aucune condition supplémentaire ne conditionnant la résiliation du contrat ; il sera constaté que Monsieur [X] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er novembre 2025. Ainsi, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [A] de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire de Monsieur [X] [A], Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], seront autorisés à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, les demanderesses obtenant par la présente un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des locaux. Sur la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de Monsieur [X] [A] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir condamner Monsieur [X] [A] à leur verser, pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Le bail s’est trouvé résilié le 1er novembre 2025. Dès lors, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 150 euros TTC par mois à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité sera versée à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], bailleur originel du bien, Madame [O] [T] n’ayant aucun lien avec le présent contrat de bail souscrit postérieurement à son décès. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Madame [U] [M] : L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir ordonner l’expulsion de Madame [U] [M]. Elles expliquent à ce titre qu’elle ne conteste pas avoir dûment reçu congé pour le garage qu’elle occupe. Elles ajoutent que Madame [M] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des loyers d’août 2024 à août 2025. Madame [U] [M] ne conteste pas être locataire d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 3] et numéroté 2 pour un loyer mensuel de 170 euros. Elle indique que, le 10 août 2025, les demanderesses lui ont adressé un courrier afin de lui proposer un nouveau bail avec augmentation de loyer de 100% et qu’elles lui ont transmis un RIB au nom de l’une d’elle. Elle explique qu’une sommation de quitter les lieux lui a été adressée. Elle indique s’être régulièrement acquittée de ses loyers et précise qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle explique que, le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [T] a indiqué aux concluantes s’opposer formellement à toute augmentation du loyer et à l’annulation des contrats de location avant tout accord de succession définitif. Elle ajoute que, selon courrier du 13 avril 2026, Monsieur [R] [T] lui a indiqué accepter la poursuite de l’occupation du bien à titre gracieux. En l’espèce, il est démontré que les demanderesses ont donné congé à Madame [U] [M] d’avoir à libérer le garage n° 2 sis [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai d’un mois, au plus tard pour une remise des clés le 1er novembre 2025, selon lettre recommandée avec avis de réception envoyé à Madame [U] [M] le 5 septembre 2025 puis par acte de commissaire de justice désigné le 31 octobre 2025 pour le 1er décembre 2025. Les demanderesses et auteurs du congé étant indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier, le délai de préavis d’un mois ayant été respecté et aucune condition supplémentaire ne conditionnant la résiliation du contrat ; il sera constaté que Madame [U] [M] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er décembre 2025. Ainsi, il y a lieu d’ordonner à Madame [U] [M] de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire de Madame [U] [M], Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], seront autorisés à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, les demanderesses obtenant par la présente un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des locaux. Sur la provision à valoir sur les loyers impayés avant la résiliation du contrat par Madame [U] [M] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent, à titre provisionnel, de condamner Madame [U] [M] à leur payer pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025. Madame [U] [M] verse aux dossiers ses relevés bancaires pour le mois d’août 2024, janvier 2025, février 2025 et juillet 2025. Les autres relevés et tickets bancaires versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude l’auteur des virements bancaires. Les demanderesses versent au dossier un extrait de compte pour l’année 2025 et aucun décompte ni extrait de compte pour l’année 2024. Le juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour interpréter et analyser les pièces du dossier ; les pièces versées aux débats ne permettent pas à la présente juridiction de constater avec certitude l’existence et le montant d’impayés de loyers de la part de Madame [U] [M]. Par conséquent, il sera n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés formulées par les demanderesses. Sur la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de Monsieur [X] [A] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir condamner Madame [U] [M] à leur verser, pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Le bail s’est trouvé résilié le 1er décembre 2025. Dès lors, Madame [U] [M] sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 170 euros TTC par mois. Cette indemnité sera versée à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], bailleur originel du bien, Madame [O] [T] n’ayant aucun lien avec le présent contrat de bail souscrit postérieurement à son décès. Sur les autres demandes : Succombants aux présentes, Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum aux dépens. Pour les mêmes motifs, Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’incompétence formulée par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] ; DECLARONS recevables les demandes formulées par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; CONSTATONS que le bail conclu le 14 septembre 2013 entre Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [A] se trouve résilié depuis le 1er novembre 2025 par l’effet du congé délivré à Monsieur [X] [A] le 9 septembre 2025 ; CONSTATONS qu’à compter du 1er novembre 2025, Monsieur [X] [A] est occupant sans droit ni titre du garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à libérer le garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [A] d’avoir libéré le garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse-[Y] ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 150 euros TTC par mois correspondant au montant des loyers et charges actuels et CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONSTATONS que le bail verbal passé entre Monsieur [G] [T] et Madame [U] [M] se trouve résilié depuis le 1er décembre 2025 par l’effet du congé délivré par commissaire de justice à Madame [U] [M] le 31 octobre 2025 ;
Dispositif
CONSTATONS qu’à compter du 1er décembre 2025, Madame [U] [M] est occupante sans droit ni titre du garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; CONDAMNONS Madame [U] [M] à libérer le garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [M] d’avoir libéré le garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des lieux sous astreinte formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés de Madame [U] [M] formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 170 euros TTC par mois correspondant au montant des loyers et charges actuels et CONDAMNONS Madame [U] [M] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS in solidum Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Texte intégral
Minute 26/78 ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDG4 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN , Greffier lors des débats Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSES - Madame [L] [T] divorcée [C], demeurant [Adresse 1] - Madame [P] [T] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant - 202 DÉFENDEURS - Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3] - Madame [U] [M], née le 23 janvier 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 74010-2026-000879 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentés par Me Jean-noël CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant - 108 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2013, Monsieur [G] [T] a donné à bail, pour une durée d’un an, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, à Monsieur [X] [A], un garage numéro 1 de 40 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 150 euros. Monsieur [G] [T] est décédé le 23 août 2024, laissant pour héritiers ses trois enfants, [L], [P] et [R] [T], pour un tiers chacun. La succession est cours de liquidation et partage par devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], ont fait assigner en référé Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] afin de voir : - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance au besoin de la force publique, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 5], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance, au besoin de la force publique, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions en date du 11 juin 2026, Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], ont modifié leurs demandes comme suit : - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance au besoin de la force publique, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [A] à payer à Mesdames [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du garage occupé dans le bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 5], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec l’assistance, au besoin de la force publique, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T], pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [U] [M] à payer à Mesdames [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], exposent au soutien de leur demande qu’ensuite du décès de Monsieur [G] [T], Monsieur [X] [A] a poursuivi le règlement mensuel de ses loyers entre les mains du Notaire chargé de la succession, Maître [D] ; elles expliquent qu’elles ont donné congé à Monsieur [X] [A] pour le 1er novembre 2025 selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025 ; elles ajoutent que les lieux n’ont pas été libérés ; elles précisent avoir appris, suite au décès de leur père, que le garage voisin de Monsieur [A] était donné en location à Madame [U] [M] pour un loyer mensuel 170 euros, sans contrat ; elles indiquent que la société BANQUE POPULAIRE, auprès de laquelle Monsieur [G] [T] avait ouvert ses comptes, leur a fait savoir que tous les futures virements sur ce compte bancaire seraient rejetés ; elles expliquent qu’aucun règlement de loyer n’a, depuis le décès de Monsieur [G] [T], été réglé par Madame [M] ; elles ajoutent lui avoir donné congé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025 pour le 1er novembre 2025 ; elles expliquent qu’un congé lui a été signifié par commissaire de justice le 31 octobre 2025 pour le 1er décembre 2025 ; elles indiquent qu’elle n’a pas procédé au règlement des loyers de août 2024 à août 2025, date à laquelle les paiements mensuels ont repris. Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], représentés, demandent de se déclarer incompétent ; de déclarer les demanderesses irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ; de les renvoyer à mieux se pourvoir ; de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire que Maître Jean-Noël CHEVASSUS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. MOTIVATION Sur la compétence de la juridiction de céans : L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], sollicitent que la juridiction de céans se déclare incompétente. Ils expliquent à ce titre qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M]. En l’espèce, les défendeurs ne présentent aucune argumentation relative à la compétence territoriale ou matérielle de la présente juridiction. Au surplus, il convient de constater que la juridiction de céans est territorialement compétente au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et qu’elle est matériellement compétente pour statuer en matière de trouble manifestement illicite, lequel se caractérise en l’espèce par l’occupation sans droit ni titre d’un lieu non destiné à un usage d’habitation. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes : L’article 815-3 du code civil dispose : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. » Un congé constitue un acte d’administration qui peut être délivré par un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis, contrairement au congé pour vendre qui ne relève pas de l’exploitation normale du bien indivis et nécessite l'accord unanime des indivisaires (Cour d’appel de [Localité 6], 11 juin 2024, n° 21/02450). Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M], sollicitent que la juridiction de céans déclare les demanderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes. Ils expliquent que l’attestation de notoriété ou l’acte de partage suite au décès de Madame [O] [T] et suite au décès de Monsieur [G] n’ont pas été produits de sorte que les demanderesses ne présentent aucun titre de propriété. Ils ajoutent que Monsieur [R] [T] est héritier au même titre que les demanderesses et a été écarté de la présente assignation. Ils indiquent que les demanderesses ne justifient pas de la désignation d’un mandataire conventionnelle ou judiciaire pour la gestion de l’indivision et pour lancer toute procédure judiciaire utile. Ils précisent que l’article 815-3 du code civil ne permet pas aux indivisaires majoritaires de résilier un bail. Ils expliquent que le congé unilatéral est sans effet. Ils indiquent que, dans leur courrier de congé, les demanderesses se sont présentées comme représentantes de la succession, ce qui n’est pas le cas en l’absence d’acte liquidatif à ce jour. Ils indiquent, que le congé est irrégulièrement formé et que, de ce fait, les demandes sont sérieusement contestables. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], expliquent avoir produit l’attestation de propriété immobilière établie par Notaire le 11 février 2013 ensuite du décès de Madame [O] [J], épouse [T], justifiant que le bien litigieux lui appartenait en exclusivité et est revenu pour l’usufruit, à son conjoint Monsieur [G] [T] et pour la nue-propriété à ses trois enfants, [L], [P] et [R] pour un tiers chacun. Elles ajoutent qu’aucun acte de notoriété n’a été dressé par Notaire mais que la déclaration de succession du 11 février 2013 rappelle le droit de chacun des héritiers d’un tiers en nue-propriété. Elles précisent que l’acte de décès de Monsieur [G] [T] est produit aux débats et que sa succession n’a pas été réglée à ce jour. Elles expliquent qu’une procédure de partage est en cours devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE. Elles indiquent que la gestion amiable des biens de l’indivision avec Monsieur [R] [T] est impossible. Elles précisent que l’absence d’acte de notoriété ou de déclaration de succession n’a aucune incidence sur la présente procédure. Elles ajoutent qu’une action en partage ayant été engagée par devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, il n’est pas nécessaire d’envisager en l’état la désignation d’un mandataire successoral. Elles expliquent que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Elles indiquent détenir deux tiers des droits indivis et que la délivrance d’un congé pour un garage et l’action d’expulsion des locataires sans droit ni titre constituent des actes d’administration. En l’espèce, les congés délivrés à Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] concernant les baux relatifs à deux garages sis [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que les demandes d’expulsion en découlant, constituent des actes d’administration. En outre, les demanderesses démontrent être indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier comprenant trois caves, atelier, garage, entrepôt et volume de 10x12 avec 4 ouvertures créées à l’étage sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré section C numéro [Cadastre 1]. Il n’est pas contesté par les défendeurs que Monsieur [G] [T] ait été propriétaires des deux garages numérotés 1 et 2 sis [Adresse 6] à [Localité 3], lesquels correspondent, selon toutes évidences, au titre de propriété versé aux débats, bien que celui-ci ne mentionne pas expressément la présence de deux garages. Dès lors, les demanderesses sont recevables en leurs présentes demandes. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Monsieur [X] [A] : L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A]. Elles expliquent à ce titre qu’il ne conteste pas avoir dûment reçu congé pour le garage qu’il occupe. Monsieur [X] [A] reconnait être locataire d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 3] et numéroté 1 pour un loyer mensuel de 150 euros. Il ne conteste pas avoir reçu congé de la part des demanderesses. Il indique s’être régulièrement acquitté de ses loyers et précise qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Il explique que, suite au décès de Monsieur [G] [T], ses virements ont été retournés par l’établissement bancaire avec la mention « paye décédé » rendant l’exécution matériellement impossible du fait du décès du bailleurs et de la clôture de son compte. Il explique qu’aucun compte bancaire de l’indivision n’ayant été désigné pour recevoir les loyers, cette situation est imputable au litige successoral et ne saurait lui être reprochée. Il ajoute que, le 10 août 2025, les demanderesses lui ont adressé un courrier afin de lui proposer un nouveau bail avec augmentation de loyer de 100% et qu’elles lui ont transmis un RIB au nom de l’une d’elle. Il explique que, le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [T] a indiqué aux concluantes s’opposer formellement à toute augmentation du loyer et à l’annulation des contrats de location avant tout accord de succession définitif. Il ajoute que, selon courrier du 13 avril 2026, Monsieur [R] [T] lui a indiqué accepter la poursuite de l’occupation du bien à titre gracieux. En l’espèce, les demanderesses ne formulent aucune argumentation relative à un quelconque impayé de loyer de la part de Monsieur [X] [A] et n’invoquent pas l’acquisition de la clause résolutoire du contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser les versements effectués par Monsieur [X] [A] à titre de loyers. En revanche, le contrat de bail versé aux débats stipule que « Le congé donné par l’une ou l’autre des parties un mois à l’avance avant le 1er jour d’un mois de terme, doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai de préavis, le preneur est déchu de tout titre d’occupation. » Il est démontré que les demanderesses ont donné congé à Monsieur [X] [A] d’avoir à libérer le garage n° 1 sis [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai d’un mois, au plus tard pour une remise des clés le 1er novembre 2025, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025, réceptionné par Monsieur [X] [A] le 9 septembre 2025. Les demanderesses et auteurs du congé étant indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier, le délai de préavis d’un mois ayant été respecté et aucune condition supplémentaire ne conditionnant la résiliation du contrat ; il sera constaté que Monsieur [X] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er novembre 2025. Ainsi, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [A] de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire de Monsieur [X] [A], Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], seront autorisés à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, les demanderesses obtenant par la présente un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des locaux. Sur la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de Monsieur [X] [A] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir condamner Monsieur [X] [A] à leur verser, pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 150 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Le bail s’est trouvé résilié le 1er novembre 2025. Dès lors, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 150 euros TTC par mois à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité sera versée à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], bailleur originel du bien, Madame [O] [T] n’ayant aucun lien avec le présent contrat de bail souscrit postérieurement à son décès. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Madame [U] [M] : L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir ordonner l’expulsion de Madame [U] [M]. Elles expliquent à ce titre qu’elle ne conteste pas avoir dûment reçu congé pour le garage qu’elle occupe. Elles ajoutent que Madame [M] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des loyers d’août 2024 à août 2025. Madame [U] [M] ne conteste pas être locataire d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 3] et numéroté 2 pour un loyer mensuel de 170 euros. Elle indique que, le 10 août 2025, les demanderesses lui ont adressé un courrier afin de lui proposer un nouveau bail avec augmentation de loyer de 100% et qu’elles lui ont transmis un RIB au nom de l’une d’elle. Elle explique qu’une sommation de quitter les lieux lui a été adressée. Elle indique s’être régulièrement acquittée de ses loyers et précise qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle explique que, le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [T] a indiqué aux concluantes s’opposer formellement à toute augmentation du loyer et à l’annulation des contrats de location avant tout accord de succession définitif. Elle ajoute que, selon courrier du 13 avril 2026, Monsieur [R] [T] lui a indiqué accepter la poursuite de l’occupation du bien à titre gracieux. En l’espèce, il est démontré que les demanderesses ont donné congé à Madame [U] [M] d’avoir à libérer le garage n° 2 sis [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai d’un mois, au plus tard pour une remise des clés le 1er novembre 2025, selon lettre recommandée avec avis de réception envoyé à Madame [U] [M] le 5 septembre 2025 puis par acte de commissaire de justice désigné le 31 octobre 2025 pour le 1er décembre 2025. Les demanderesses et auteurs du congé étant indivisaires à hauteur de deux tiers des droits indivis d’un bien immobilier, le délai de préavis d’un mois ayant été respecté et aucune condition supplémentaire ne conditionnant la résiliation du contrat ; il sera constaté que Madame [U] [M] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er décembre 2025. Ainsi, il y a lieu d’ordonner à Madame [U] [M] de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision. A défaut d’exécution volontaire de Madame [U] [M], Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], seront autorisés à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, les demanderesses obtenant par la présente un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des locaux. Sur la provision à valoir sur les loyers impayés avant la résiliation du contrat par Madame [U] [M] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent, à titre provisionnel, de condamner Madame [U] [M] à leur payer pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 2 040 euros au titre des 12 mois de loyers impayés d’août 2024 à août 2025. Madame [U] [M] verse aux dossiers ses relevés bancaires pour le mois d’août 2024, janvier 2025, février 2025 et juillet 2025. Les autres relevés et tickets bancaires versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude l’auteur des virements bancaires. Les demanderesses versent au dossier un extrait de compte pour l’année 2025 et aucun décompte ni extrait de compte pour l’année 2024. Le juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour interpréter et analyser les pièces du dossier ; les pièces versées aux débats ne permettent pas à la présente juridiction de constater avec certitude l’existence et le montant d’impayés de loyers de la part de Madame [U] [M]. Par conséquent, il sera n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés formulées par les demanderesses. Sur la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de Monsieur [X] [A] : Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux. Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], sollicitent de voir condamner Madame [U] [M] à leur verser, pour le compte des indivisions successorales de Monsieur et Madame [O] et [G] [T], la somme provisionnelle de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Le bail s’est trouvé résilié le 1er décembre 2025. Dès lors, Madame [U] [M] sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 170 euros TTC par mois. Cette indemnité sera versée à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], bailleur originel du bien, Madame [O] [T] n’ayant aucun lien avec le présent contrat de bail souscrit postérieurement à son décès. Sur les autres demandes : Succombants aux présentes, Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum aux dépens. Pour les mêmes motifs, Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’incompétence formulée par Monsieur [X] [A] et Madame [U] [M] ; DECLARONS recevables les demandes formulées par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; CONSTATONS que le bail conclu le 14 septembre 2013 entre Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [A] se trouve résilié depuis le 1er novembre 2025 par l’effet du congé délivré à Monsieur [X] [A] le 9 septembre 2025 ; CONSTATONS qu’à compter du 1er novembre 2025, Monsieur [X] [A] est occupant sans droit ni titre du garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à libérer le garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [A] d’avoir libéré le garage portant le numéro 1, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse-[Y] ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 150 euros TTC par mois correspondant au montant des loyers et charges actuels et CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONSTATONS que le bail verbal passé entre Monsieur [G] [T] et Madame [U] [M] se trouve résilié depuis le 1er décembre 2025 par l’effet du congé délivré par commissaire de justice à Madame [U] [M] le 31 octobre 2025 ; CONSTATONS qu’à compter du 1er décembre 2025, Madame [U] [M] est occupante sans droit ni titre du garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] ; CONDAMNONS Madame [U] [M] à libérer le garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [M] d’avoir libéré le garage portant le numéro 2, situé [Adresse 6] à [Localité 3] et cadastré section C numéro [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des lieux sous astreinte formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés de Madame [U] [M] formulée par Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y] ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 170 euros TTC par mois correspondant au montant des loyers et charges actuels et CONDAMNONS Madame [U] [M] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], pour le compte de l‘indivision successorale de Monsieur [G] [T], à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS in solidum Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] à payer à Madame [L] [T], divorcée [C], et Madame [P] [T], épouse [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum Madame [U] [M] et Monsieur [X] [A] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code des procedures civiles d'execution 835, code civil 815-3, code civil 835, code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07722
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 17 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08278
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 1 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/02083
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 1 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/02130
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06466
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00540
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00010
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54256
en commun : code des procedures civiles d'execution 835
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:05:20.563Z.