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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 23 juillet 2026, n° 24/00874

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 1er mars 2022, Monsieur [J] [V], gestionnaire de patrimoine du nommé Monsieur [T] [H], a procédé à une déclaration spontanée devant l’Administration des douanes à l’aéroport de [Etablissement 1], lors d’un transport de fonds détenu au nom et pour le compte de son client, d’un montant en espèces de 500 000 euros. 

Ce même jour, l’Administration des douanes a décidé de retenir les fonds en espèces détenus par Monsieur [V], au titre d’une retenue temporaire d’argent liquide fondée sur les articles L.152-4 et L.154-4-1 du code monétaire et financier, aux motifs suivants :

“La retenue temporaire de l’argent liquide est décidée aux motifs que le transfert en espèces d’une somme de 500 000 euros apparaît en lui-même suspect en raison du risque inhérent à ce process au regard de la sécurité offerte par les transferts inter-bancaires. Il est ainsi jugé utile de vérifier si ce transfert ne s’inscrit pas dans un contexte de fraude fiscale ou de toute autre opération de blanchiment de capitaux.” 

Il est également rappelé dans le procès-verbal des douaniers du 01er mars 2022 le délai légal de la retenue selon les termes suivants : 

“La durée de la retenue temporaire de l’argent liquide est de trente jours. Il peut être décidé de prolonger la retenue temporaire jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours.” 

***
Contestant cette retenue, Monsieur [V], et Monsieur [H] ont déposé une requête en date du 14 mars 2022 en mainlevée, par la voie de leur conseil. 

Par ordonnance en date du 04 avril 2022, le président de la chambre de l’instruction près de la Cour d’appel de [Localité 2] a : 
- déclaré le recours de Monsieur [V] recevable en la forme, 
- déclaré irrecevable le recours de Monsieur [H], 
- rejeté le recours formé à l’encontre de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022. 

Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de [Localité 2] en date du 04 avril 2022 pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, et a renvoyé la cause et les parties devant le juridiction du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3], notamment selon les motifs suivants : 

“ En effet, d’une part la décision de retenue temporaire des douanes ne peut être motivée uniquement sur le montant de la somme transportée. D’autre part, la juridiction saisie d’un recours contre la décision de retenue temporaire ne peut, pour justifier la mise en oeuvre de cette prérogative par les agents des douanes, se fonder sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat.” 

Selon ordonnance du 02 novembre 2023, le président de la chambre de l’instruction de [Localité 3] a, au visa des articles L.152-4 et suivants du code monétaire et financier et D.43-6 du code de procédure pénale : 
- déclaré recevables les recours de Monsieur [V] et Monsieur [H], 
- annulé le procès-verbal du 1er mars 2022, 
- ordonné la restitution de la somme de 500 000 euros à Monsieur [V]. 

Parallèlement à ces recours, le conseil de Monsieur [V] et Monsieur [H] a contacté l’Administration des douanes par courriel le 02 juin 2022 pour s’enquérir de la procédure de retenue provisoire de la somme d’argent liquide en faisant valoir le délai légal. 

Par courriel adressé le 03 juin 2022, l’Administration des douanes a transmis au conseil des susnommés, en pièce jointe un courrier daté au 31 mai 2022 signé par le directeur régional des douanes (par intérim) informant de sa décision de mainlevée de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022. 




***
Par courrier daté du 10 janvier 2024, Monsieur [V] et Monsieur [H], représentés par leur conseil, ont formulé une demande d’indemnisation auprès de l’Administration des douanes d’un montant de 75 492,78 euros. 

Par courrier en date du 08 mars 2024, l’Administration des douanes a informé Monsieur [V] et Monsieur [H], représentés par leur conseil, de sa décision de rejet en son intégralité de leur demande d’indemnisation. 

Selon ordonnance du 09 septembre 2024, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Monsieur [V] et Monsieur [H] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au visa de l’article 357 bis du code des douanes, aux motifs que “la demande d’indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires.” 

***
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] ont fait assigner l’Administration des douanes. 

***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] demandent au tribunal de : 

“ Vu le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
Vu la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
Vu les articles L.152-4 à L.152-5 du code monétaire et financier
Vu les articles 401 et 402 du Code des douanes
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice

- Dire recevable et bien-fondé le recours de MM. [J] [V] et [T] [H] 
- Condamner l’administration des douanes à payer à MM. [H] et [V] les montants suivants au titre de leurs préjudices matériels : 
- 59.775 € au titre de leur préjudice matériel correspondant aux honoraires supportés dans les instances ayant conduit à censurer la retenue douanière des fonds opérée le 1 er mars 2022, désormais définitivement jugée illégale et fautive ; 
- 717,78 € au titre de leur préjudice matériel correspondant aux frais de déplacement et d’hôtel nécessaires pour se rendre en audition en France au départ de Suisse dans le cadre d’une enquête illégale fondée sur un procès-verbal de retenue illégal et fautif ;
- 15.000 € en indemnisation des trois mois d’indisponibilité des fonds consécutifs à une procédure de retenue illégale et fautive ;
- Condamner l’administration des douanes à payer respectivement à MM. [H] et [V] les montants suivants au titre de leur préjudice moral: 
 - 5.000 € au titre de leur préjudice moral respectif
- Condamner l’administration des douanes à payer 5.000 € à MM. [H] et [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 28 octobre 2024, L’ADMINISTRATION DES DOUANES demande au tribunal de : 

“Vu la Directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, 
Vu les articles L152-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article 383 du code des douanes, 
Vu les articles 517 et suivants du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée et les pièces des demandeurs, 

- Juger l’Administration des douanes recevable et bien fondée en ses écritures, 
- Débouter Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 




- Condamner Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Rejeter la demande d’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, et, à défaut, subordonner son exécution à la constitution d'une garantie suffisante par Monsieur [J] [V] et par Monsieur [T] [H] pour répondre de toutes restitutions ou réparations, 
- Condamner Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.”

***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les juridictions judiciaires sont compétentes pour les litiges concernant l’Administration des douanes et relevant des contestations mentionnées aux dispositions de l’article 357 bis du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige (abrogé au 01er mai 2026). Il convient dès lors de déclarer recevable l’action engagée par les demandeurs au titre de leur indemnisation. Au surplus, l’Administration des douanes n’a pas contesté la recevabilité de l’action.

Il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de la présente juridiction étant précisé d’une part que l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive du juge de la mise en l’état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et d’autre part, aucune demande n’a été expressément formulé dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des demandeurs. 

I) Sur la responsabilité de l’Administration des douanes

Aux termes des dispositions de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier, “I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4 du présent code.

Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant 




de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.”

Selon les dispositions de l’article 401 du code des douanes (dans sa version applicable au présent litige), “l’Administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.”

La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'un comportement fautif, d'un préjudice réel et certain et d'un lien de causalité direct entre la faute et le fait générateur et les dommages allégués. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. 

***
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 01er mars 2022, lors de la déclaration spontanée engagée par Monsieur [V] pour le compte de Monsieur [H] de la somme de 500 000 euros, non négligeable mais en lien avec le train de vie du détenteur, que l’Administration des douanes a décidé de faire jouer les dispositions de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier pour procéder à une retenue temporaire de somme d’argent liquide. 

Il ressort des éléments versés au débat et débattus par les parties, que cette retenue a fait l’objet d’un contentieux, et notamment de plusieurs recours de la part de Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] pour en solliciter la mainlevée. Ceux-ci se sont finalement avérés fructueux en ce que les fonds ont finalement été restitués en décembre 2023.

Il convient tout d’abord de relever que cette procédure de retenue comporte en réalité deux phases, dont seulement une concernant l’Administration des douanes : à savoir la période où cette dernière était en possession des fonds sur le motif de cette retenue. En effet, à compter du mois de juin 2022, les fonds ont été saisis dans le cadre d’une autre procédure par le parquet de [Localité 4]. S’agissant de cette saisie, l’Administration des douanes n’est pas responsable comme n’étant pas l’entité ayant décidé de cette saisie. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre. Pour cette période, d’autres recours sont ouverts aux demandeurs. 

Concernant la période litigieuse, à savoir de la notification du 1er mars 2022 à la date de décision de la mainlevée de la retenue, le 31 mai 2022, il convient d’examiner si la responsabilité de l’Administration des douanes peut être retenue et non de déterminer la légalité de la retenue en ce que comme précédemment expliqué cette retenue a déjà fait l’objet de recours dans le cadre d’une procédure aujourd’hui définitive (pour la retenue douanière). A cet égard, pour engager cette responsabilité, une faute doit être caractérisée et démontrée par celui qui l’invoque. 

En l’occurrence, Monsieur [V] et Monsieur [H] font valoir la responsabilité pour faute de l’Administration des douanes en invoquant l’illégalité du procès-verbal portant retenue temporaire des fonds et le caractère fautif découlant de cette illégalité, et plus particulièrement le fondement de l’illégalité de cette retenue douanière. Il est ainsi notamment soutenu que celle-ci ne procède pas d’une insuffisance de motifs mais de l’absence totale de motifs, ni d’une irrégularité de procédure mais de la violation des conditions de fond de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier et de l’article 7 de la directive 2018/1672 du 23 octobre 2018. Les demandeurs évoquent en sus de la jurisprudence administrative (et non judiciaire) pour soutenir la caractérisation de la faute pour illégalité de l’acte.

Or, c’est à bon droit que l’Administration des douanes invoque son absence de faute aux motifs que la motivation de la retenue était certes insuffisante mais non inexistante. En effet, la motivation du président de la chambre de l’instruction dans son ordonnance du 02 novembre 2023, a bien annulé le procès-verbal du 01er mars 2022 en indiquant expressément que l’acte “ne fait état que du montant de la somme retenue”. Il est ainsi reproché aux douaniers de ne pas avoir suffisamment motivé l’indice que l’argent liquide était lié à une activité criminelle. Il ne s’agit donc nullement d’une absence de motivation mais d’un syllogisme insuffisant pour justifier 



la retenue douanière ; l’indice permettant d’en justifier était insuffisamment motivé.

Aussi, une simple motivation insuffisante ne permet pas de caractériser une telle faute de la part de cette administration.

Dès lors, il en découle que le défaut de motivation suffisante ayant par ailleurs justifié l’annulation du procès-verbal, acte fondant la retenue litigieuse, ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Administration des douanes.

En sus, les motifs soutenus sur le fondement de l’article 402 du code des douanes sont inopérants en ce que ce texte n’est pas applicable en l’occurrence en ce que ces dispositions concernent exclusivement le propriétaire de marchandises dans le cadre d’une saisie non fondée opérée sur le fondement des dispositions de l’article 323 alinéa 2 du code des douanes. 

Par conséquent, l’Administration des douanes ne sera pas déclarée responsable en l’absence de faute caractérisée et Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de l’Administration des douanes selon les modalités fixées au dispositif. 

II) Sur les autres demandes 

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H], parties défaillantes, seront condamnés aux entiers dépens. 

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] seront condamnés à payer à l’Administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] ; 

CONSTATE l’absence de responsabilité pour faute de l’Administration des douanes dans son litige l’opposant à Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à propos de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022 ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs préjudices matériels et moral ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à payer à l’Administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







DÉBOUTE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation de l’Administration des douanes aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes et de toute demande contraire aux présentes ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/365

Expéditions le 

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00874 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUCK


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE



DEMANDEURS

- Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 1] - SUISSE

- Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2] - ITALIE

représentés par Maître Gaspard DE BELLESCIZE de l’AARPI ADVENIAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 100





DÉFENDERESSE

L’ADMINISTRATION DES DOUANES D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mâitre Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Colin MAURICE de CM et L Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière




Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort




Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026














EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 1er mars 2022, Monsieur [J] [V], gestionnaire de patrimoine du nommé Monsieur [T] [H], a procédé à une déclaration spontanée devant l’Administration des douanes à l’aéroport de [Etablissement 1], lors d’un transport de fonds détenu au nom et pour le compte de son client, d’un montant en espèces de 500 000 euros. 

Ce même jour, l’Administration des douanes a décidé de retenir les fonds en espèces détenus par Monsieur [V], au titre d’une retenue temporaire d’argent liquide fondée sur les articles L.152-4 et L.154-4-1 du code monétaire et financier, aux motifs suivants :

“La retenue temporaire de l’argent liquide est décidée aux motifs que le transfert en espèces d’une somme de 500 000 euros apparaît en lui-même suspect en raison du risque inhérent à ce process au regard de la sécurité offerte par les transferts inter-bancaires. Il est ainsi jugé utile de vérifier si ce transfert ne s’inscrit pas dans un contexte de fraude fiscale ou de toute autre opération de blanchiment de capitaux.” 

Il est également rappelé dans le procès-verbal des douaniers du 01er mars 2022 le délai légal de la retenue selon les termes suivants : 

“La durée de la retenue temporaire de l’argent liquide est de trente jours. Il peut être décidé de prolonger la retenue temporaire jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours.” 

***
Contestant cette retenue, Monsieur [V], et Monsieur [H] ont déposé une requête en date du 14 mars 2022 en mainlevée, par la voie de leur conseil. 

Par ordonnance en date du 04 avril 2022, le président de la chambre de l’instruction près de la Cour d’appel de [Localité 2] a : 
- déclaré le recours de Monsieur [V] recevable en la forme, 
- déclaré irrecevable le recours de Monsieur [H], 
- rejeté le recours formé à l’encontre de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022. 

Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de [Localité 2] en date du 04 avril 2022 pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, et a renvoyé la cause et les parties devant le juridiction du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3], notamment selon les motifs suivants : 

“ En effet, d’une part la décision de retenue temporaire des douanes ne peut être motivée uniquement sur le montant de la somme transportée. D’autre part, la juridiction saisie d’un recours contre la décision de retenue temporaire ne peut, pour justifier la mise en oeuvre de cette prérogative par les agents des douanes, se fonder sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat.” 

Selon ordonnance du 02 novembre 2023, le président de la chambre de l’instruction de [Localité 3] a, au visa des articles L.152-4 et suivants du code monétaire et financier et D.43-6 du code de procédure pénale : 
- déclaré recevables les recours de Monsieur [V] et Monsieur [H], 
- annulé le procès-verbal du 1er mars 2022, 
- ordonné la restitution de la somme de 500 000 euros à Monsieur [V]. 

Parallèlement à ces recours, le conseil de Monsieur [V] et Monsieur [H] a contacté l’Administration des douanes par courriel le 02 juin 2022 pour s’enquérir de la procédure de retenue provisoire de la somme d’argent liquide en faisant valoir le délai légal. 

Par courriel adressé le 03 juin 2022, l’Administration des douanes a transmis au conseil des susnommés, en pièce jointe un courrier daté au 31 mai 2022 signé par le directeur régional des douanes (par intérim) informant de sa décision de mainlevée de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022. 




***
Par courrier daté du 10 janvier 2024, Monsieur [V] et Monsieur [H], représentés par leur conseil, ont formulé une demande d’indemnisation auprès de l’Administration des douanes d’un montant de 75 492,78 euros. 

Par courrier en date du 08 mars 2024, l’Administration des douanes a informé Monsieur [V] et Monsieur [H], représentés par leur conseil, de sa décision de rejet en son intégralité de leur demande d’indemnisation. 

Selon ordonnance du 09 septembre 2024, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Monsieur [V] et Monsieur [H] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au visa de l’article 357 bis du code des douanes, aux motifs que “la demande d’indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires.” 

***
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] ont fait assigner l’Administration des douanes. 

***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] demandent au tribunal de : 

“ Vu le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
Vu la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
Vu les articles L.152-4 à L.152-5 du code monétaire et financier
Vu les articles 401 et 402 du Code des douanes
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice

- Dire recevable et bien-fondé le recours de MM. [J] [V] et [T] [H] 
- Condamner l’administration des douanes à payer à MM. [H] et [V] les montants suivants au titre de leurs préjudices matériels : 
- 59.775 € au titre de leur préjudice matériel correspondant aux honoraires supportés dans les instances ayant conduit à censurer la retenue douanière des fonds opérée le 1 er mars 2022, désormais définitivement jugée illégale et fautive ; 
- 717,78 € au titre de leur préjudice matériel correspondant aux frais de déplacement et d’hôtel nécessaires pour se rendre en audition en France au départ de Suisse dans le cadre d’une enquête illégale fondée sur un procès-verbal de retenue illégal et fautif ;
- 15.000 € en indemnisation des trois mois d’indisponibilité des fonds consécutifs à une procédure de retenue illégale et fautive ;
- Condamner l’administration des douanes à payer respectivement à MM. [H] et [V] les montants suivants au titre de leur préjudice moral: 
 - 5.000 € au titre de leur préjudice moral respectif
- Condamner l’administration des douanes à payer 5.000 € à MM. [H] et [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 28 octobre 2024, L’ADMINISTRATION DES DOUANES demande au tribunal de : 

“Vu la Directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, 
Vu les articles L152-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article 383 du code des douanes, 
Vu les articles 517 et suivants du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée et les pièces des demandeurs, 

- Juger l’Administration des douanes recevable et bien fondée en ses écritures, 
- Débouter Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 




- Condamner Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Rejeter la demande d’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, et, à défaut, subordonner son exécution à la constitution d'une garantie suffisante par Monsieur [J] [V] et par Monsieur [T] [H] pour répondre de toutes restitutions ou réparations, 
- Condamner Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.”

***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026. 

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les juridictions judiciaires sont compétentes pour les litiges concernant l’Administration des douanes et relevant des contestations mentionnées aux dispositions de l’article 357 bis du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige (abrogé au 01er mai 2026). Il convient dès lors de déclarer recevable l’action engagée par les demandeurs au titre de leur indemnisation. Au surplus, l’Administration des douanes n’a pas contesté la recevabilité de l’action.

Il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de la présente juridiction étant précisé d’une part que l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive du juge de la mise en l’état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et d’autre part, aucune demande n’a été expressément formulé dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des demandeurs. 

I) Sur la responsabilité de l’Administration des douanes

Aux termes des dispositions de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier, “I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4 du présent code.

Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant 




de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.”

Selon les dispositions de l’article 401 du code des douanes (dans sa version applicable au présent litige), “l’Administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.”

La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'un comportement fautif, d'un préjudice réel et certain et d'un lien de causalité direct entre la faute et le fait générateur et les dommages allégués. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. 

***
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 01er mars 2022, lors de la déclaration spontanée engagée par Monsieur [V] pour le compte de Monsieur [H] de la somme de 500 000 euros, non négligeable mais en lien avec le train de vie du détenteur, que l’Administration des douanes a décidé de faire jouer les dispositions de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier pour procéder à une retenue temporaire de somme d’argent liquide. 

Il ressort des éléments versés au débat et débattus par les parties, que cette retenue a fait l’objet d’un contentieux, et notamment de plusieurs recours de la part de Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] pour en solliciter la mainlevée. Ceux-ci se sont finalement avérés fructueux en ce que les fonds ont finalement été restitués en décembre 2023.

Il convient tout d’abord de relever que cette procédure de retenue comporte en réalité deux phases, dont seulement une concernant l’Administration des douanes : à savoir la période où cette dernière était en possession des fonds sur le motif de cette retenue. En effet, à compter du mois de juin 2022, les fonds ont été saisis dans le cadre d’une autre procédure par le parquet de [Localité 4]. S’agissant de cette saisie, l’Administration des douanes n’est pas responsable comme n’étant pas l’entité ayant décidé de cette saisie. Aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre. Pour cette période, d’autres recours sont ouverts aux demandeurs. 

Concernant la période litigieuse, à savoir de la notification du 1er mars 2022 à la date de décision de la mainlevée de la retenue, le 31 mai 2022, il convient d’examiner si la responsabilité de l’Administration des douanes peut être retenue et non de déterminer la légalité de la retenue en ce que comme précédemment expliqué cette retenue a déjà fait l’objet de recours dans le cadre d’une procédure aujourd’hui définitive (pour la retenue douanière). A cet égard, pour engager cette responsabilité, une faute doit être caractérisée et démontrée par celui qui l’invoque. 

En l’occurrence, Monsieur [V] et Monsieur [H] font valoir la responsabilité pour faute de l’Administration des douanes en invoquant l’illégalité du procès-verbal portant retenue temporaire des fonds et le caractère fautif découlant de cette illégalité, et plus particulièrement le fondement de l’illégalité de cette retenue douanière. Il est ainsi notamment soutenu que celle-ci ne procède pas d’une insuffisance de motifs mais de l’absence totale de motifs, ni d’une irrégularité de procédure mais de la violation des conditions de fond de l’article L.152-4-1 du code monétaire et financier et de l’article 7 de la directive 2018/1672 du 23 octobre 2018. Les demandeurs évoquent en sus de la jurisprudence administrative (et non judiciaire) pour soutenir la caractérisation de la faute pour illégalité de l’acte.

Or, c’est à bon droit que l’Administration des douanes invoque son absence de faute aux motifs que la motivation de la retenue était certes insuffisante mais non inexistante. En effet, la motivation du président de la chambre de l’instruction dans son ordonnance du 02 novembre 2023, a bien annulé le procès-verbal du 01er mars 2022 en indiquant expressément que l’acte “ne fait état que du montant de la somme retenue”. Il est ainsi reproché aux douaniers de ne pas avoir suffisamment motivé l’indice que l’argent liquide était lié à une activité criminelle. Il ne s’agit donc nullement d’une absence de motivation mais d’un syllogisme insuffisant pour justifier 



la retenue douanière ; l’indice permettant d’en justifier était insuffisamment motivé.

Aussi, une simple motivation insuffisante ne permet pas de caractériser une telle faute de la part de cette administration.

Dès lors, il en découle que le défaut de motivation suffisante ayant par ailleurs justifié l’annulation du procès-verbal, acte fondant la retenue litigieuse, ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Administration des douanes.

En sus, les motifs soutenus sur le fondement de l’article 402 du code des douanes sont inopérants en ce que ce texte n’est pas applicable en l’occurrence en ce que ces dispositions concernent exclusivement le propriétaire de marchandises dans le cadre d’une saisie non fondée opérée sur le fondement des dispositions de l’article 323 alinéa 2 du code des douanes. 

Par conséquent, l’Administration des douanes ne sera pas déclarée responsable en l’absence de faute caractérisée et Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de l’Administration des douanes selon les modalités fixées au dispositif. 

II) Sur les autres demandes 

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H], parties défaillantes, seront condamnés aux entiers dépens. 

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] seront condamnés à payer à l’Administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] ; 

CONSTATE l’absence de responsabilité pour faute de l’Administration des douanes dans son litige l’opposant à Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à propos de la retenue temporaire d’argent liquide notifiée le 01er mars 2022 ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs préjudices matériels et moral ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] à payer à l’Administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







DÉBOUTE Monsieur [J] [V] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation de l’Administration des douanes aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes et de toute demande contraire aux présentes ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.


La Greffière, Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:07:07.189Z.