Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 17 août 2026, n° 24/04469
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2016, confirmé en appel par arrêt de la cour d’assises des Alpes Maritimes du 13 juin 2018, M. [H] [B] a été déclaré coupable de tentative de meurtre sur la personne de M. [P] [R] le 11 novembre 2011 à [Localité 2], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce des coups de couteau donnés au cou, à la tête et au thorax, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce la résistance de la victime qui a survécu à ses blessures et l’efficacité et la promptitude des secours. M. [P] [R] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d'infractions pénales de [Localité 2] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel et l’allocation d’une provision. Par ordonnance du 15 mai 2012, la présidente de la commission a confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [O] et a rejeté sa demande de provision. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2021. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé à M. [P] [R] une offre d’indemnisation d’un montant total de 55 386,50 €, détaillée comme suit : 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle6 026,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire6 000 € au titre des souffrances endurées19 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent5 000 € au titre du préjudice d’agrément3 500 € au titre du préjudice esthétique500 € au titre des frais judiciaires Cette offre a été acceptée par la victime et l’accord a fait l'objet d'un constat homologué par la présidente de la commission d'indemnisation par ordonnance du 3 octobre 2022. M. [H] [B], mis en demeure de payer par le FONDS DE GARANTIE, a procédé à des versements pour un total de 4 417,06 €. Par exploit du 23 octobre 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [H] [B] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [P] [R], la somme de 50 969,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Assigné à étude, M. [H] [B] ne s’est pas constitué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026. Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal a invité le conseil du demandeur à produire tout justificatif concernant l’incidence professionnelle de la victime. Des documents en ce sens ont été remis le 22 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Par ailleurs, l'article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds " est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage". En l'espèce, il résulte de la décision pénale rendue par la cour d’assises, en première instance comme en appel, que M. [H] [B] a été reconnu coupable des faits de tentative de meurtre sur la personne de M. [P] [R]. Or il n’est ni allégué, ni a fortiori justifié, que la victime aurait commis une faute de nature à impacter son droit à indemnisation. M. [H] [B] doit dès lors être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [R] du fait de la tentative de meurtre commise à son encontre le 11 novembre 2011. Par ailleurs, l’auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance ayant eu lieu devant la commission d'indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l'on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation. Il en résulte que le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l'évaluation des préjudices de la victime. Sur l'évaluation des préjudices Il résulte du rapport définitif du docteur [O] que M. [P] [R] a présenté des plaies multiples dont certaines relativement superficielles n’ont nécessité que des soins locaux et n’entraient que des séquelles esthétiques (crâne, face externe de l’épaule gauche, de l’omoplate gauche, sous angulo-maxillaire gauche), d’autres des séquelles esthétiques non négligeables mais sensitives nettes et motrices minimes (petite limitation de rotation gauche du coup) (face droit du cou) et une profonde qui a entrainé une plaie de la jugulaire interne opérée avec lésions musculaires (peu de lésions au niveau cervical) et lésions de rameaux du plexus brachial. L’hospitalisation a été brève (du 11 au 18) et les suites vasculaires simples. Par ailleurs, M. [R] a présenté un syndrome de stress post traumatique authentique confirmé par le sapiteur en psychiatrie, le professeur [F], lequel relève par ailleurs une état pathologique sous-jacent évoluant pour son propre compte. Il persiste ainsi un déficit fonctionnel partiel évalué à 8 % sur le plan psychique et à 3 % sur le plan cervical et scapulaire du fait d’une limitation liée aux lésions musculaires. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel total de 7 jours le temps de l’hospitalisation du 11 au 18 novembre 2011 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 19 novembre 2011 au 18 mai 2012, soit durant 6 mois qui correspondent à une période au cours de laquelle M. [R] n’aurait pu reprendre son activité professionnelle du fait des troubles physiques et psychiques - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mai 2012 au 11 novembre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 septembre 2021 au 22 juin 2021 - des souffrances endurées : 3/7 - une consolidation au 11 novembre 2014 - un déficit fonctionnel permanent : 11 % - un préjudice esthétique : 2/7 - incidence professionnelle : reprise du travail possible au moins partiellement au 18 mai 2012 - un préjudice d’agrément : signalé pour la boxe Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci, sous réserve des précisions qui vont suivre. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l’incidence professionnelle Le FONDS DE GARANTIE, renvoyant à son offre, sollicite une indemnité de 15 000 €. Sur sollicitation du tribunal, il a remis une note en délibéré par laquelle il indique que les périodes d’hospitalisation en psychiatrie et la consommation d’alcool de M. [R], décrites dans le rapport d’expertise et en lien direct avec les faits, ont eu « un effet réel sur son activité professionnelle ». L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. En effet, même lorsque la victime se trouve placée dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, il peut exister une incidence professionnelle consistant notamment dans la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. En l'espèce, force est de constater que le FONDS DE GARANTIE ne décrit pas la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident ni ne motive en quoi consisterait son incidence professionnelle, à savoir notamment s’il s’agirait d’une impossibilité de poursuivre son activité ou d’une pénibilité. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que M. [R] était plâtrier, plaquiste, artisan et le FONDS DE GARANTIE produit en pièce 17 l’extrait d’immatriculation d’une entreprise dans ce domaine, l’EURL CLOISON DU SUD, gérée par M. [R], laquelle avait démarré son activité quelques mois seulement avant l’agression subie. Cette société a fait l’objet d’une liquidation en juillet 2017 pour insuffisance d’actifs après une période d’observation débutée en 2016. Il peut être relevé que M. [R] avait déclaré à l’expert ne pas avoir fermé son entreprise durant un temps mais que celle-ci stagnait, lui-même se contentant de surveiller et gérer ses deux ouvriers. M. [R] a ensuite obtenu une allocation d’adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024. Il a été hospitalisé sur demande du tiers à 3 reprises, la dernière en août 2018, pour troubles du comportement imputés par son médecin au traumatisme mais sur la base des conclusions du professeur [F], l’expert ne les impute pas aux faits traumatiques, estimant qu’elles tiennent à une personnalité vulnérable avec un passé difficile. Dans le cadre de ses doléances, M. [R] a indiqué à l’expert qu’il ne pouvait plus travailler car il ne pouvait plus lever le bras gauche alors qu’il était gaucher. Or le docteur [O] relève que malgré ses demandes, il n’a pu obtenir de la victime le résultat d’examens qui permettrait d’expliquer la limitation fonctionnelle au niveau de son épaule gauche. Celle-ci n’a donc pas été reconnue comme étant imputable à l’agression. L’expert judiciaire conclut alors que le retentissement professionnel imputable doit être pris à l’aune du taux de déficit fonctionnel résiduel car il n’y a pas d’impossibilité à exercer une activité compatible avec ses limitations ; qu’en revanche, l’état psychique non imputable grève largement l’avenir. S’agissant de cet état psychique, force est de constater que le FONDS DE GARANTIE ne verse pas aux débats le rapport du sapiteur. Or, d’après les termes repris par l’expert judiciaire, le professeur [F] retient un état de stress post traumatique réel compliqué d’une réaction anxio dépressive plurifactorielle avec consolidation et déficit fonctionnel permanent de 8 %. En revanche, il a indiqué que les hospitalisations en psychiatrie n’étaient pas imputables et il n’est nullement fait mention, dans le rapport de l’expert judiciaire, d’une alcoolisation massive en lien avec l’agression. Il résulte ainsi de ces quelques éléments que, contrairement à ce qui semble être soutenu par le FONDS DE GARANTIE, ni les strictes séquelles physiques, qui représentent un déficit fonctionnel permanent de 3 %, ni les strictes séquelles psychiques subies par la victime du fait de l’agression, n’empêchaient cette dernière de poursuivre son activité professionnelle de plaquiste plâtrier. Il convient en revanche de retenir que les limitations présentées au niveau du rachis cervical justifiaient une certaine pénibilité et eu égard à l’âge de M. [R] au jour de la consolidation, soit 42 ans, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l'espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 6 026,50 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d'indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement. Sur les souffrances endurées Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 6 000 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre des souffrances endurées. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 3 sur une échelle de 7. Il y a lieu en effet de tenir compte de la scène de violence elle-même au cours de laquelle M. [R] a reçu des coups de couteau dans le crâne, la région cervicale, le bras, l’index gauche et le dos, puis de la nécessité d’hospitalisation avec lavage, parage suture et anastomose termino terminale de la jugulaire interne, de l’astreinte aux soins (pansements, anticoagulant) et du stress post traumatique ayant nécessité une prise en charge spécialisée. En conséquence, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 19 360 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 11 %. Eu égard à l'âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 42 ans, il apparaît que l'indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 760 €, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 19 360 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive. Le Fonds de garantie sollicite la somme de 3 500 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7. Il résulte de son examen clinique que M. [R] présente une cicatrice de laparotomie et de drainage abdominal, une cicatrice au cou sur plus de 20 cm blanche peu indurée mais dysesthésique, au crâne 5 cicatrices dont une modifiant la ligne du sourcil et une autre de 14 cm de long, au niveau de l’épaule gauche 6 cicatrices dont une de 10 cm de long et une cicatrice au niveau de l’index gauche. Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 42 ans, il convient d’allouer la somme de 3 500 €. Sur le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L’appréciation se fait in concreto, sur justificatif. En l'espèce, l’expert retient une incidence sur la pratique de la boxe. Cela étant, force est de constater qu’il n’est nullement établi qu’antérieurement à l’agression, M. [R] pratiquait la boxe. Aucune indemnité ne sera donc allouée de ce chef. Sur l’indemnité allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient d’ajouter à ces sommes l’indemnité qui a été homologuée par la présidente de la commission d’indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés par la victime soit 500 €. Par ailleurs, ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les demandes accessoires Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE M. [H] [B] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [R] du fait de la tentative de meurtre commise à son encontre le 11 novembre 2011 ; CONDAMNE M. [H] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel : 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle6 026,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire6 000 € au titre des souffrances endurées19 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent3 500 € au titre du préjudice esthétique500 € au titre des frais judiciairesDont à déduire les règlements effectués à hauteur de : 4 417,06 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; CONDAMNE M. [H] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 17 Août 2026 RÔLE : N° RG 24/04469 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOOQ AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [H] [B] GROSSE(S)délivrées(s) le à Me GERBAUD EYRAUD COPIE(S)délivrée(s) le à Me GERBAUD EYRAUD N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 2], où est géré ce dossier, représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me FOUQUE, avocat DÉFENDEUR Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant C/O Madame [N] [C] – [Adresse 3] non représenté par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier En présence de M [G] auditeur de justice DÉBATS A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur à l’audience du dossier de plaidoirie et le défendeur non représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée au 17 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2016, confirmé en appel par arrêt de la cour d’assises des Alpes Maritimes du 13 juin 2018, M. [H] [B] a été déclaré coupable de tentative de meurtre sur la personne de M. [P] [R] le 11 novembre 2011 à [Localité 2], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce des coups de couteau donnés au cou, à la tête et au thorax, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce la résistance de la victime qui a survécu à ses blessures et l’efficacité et la promptitude des secours. M. [P] [R] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d'infractions pénales de [Localité 2] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel et l’allocation d’une provision. Par ordonnance du 15 mai 2012, la présidente de la commission a confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [O] et a rejeté sa demande de provision. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2021. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé à M. [P] [R] une offre d’indemnisation d’un montant total de 55 386,50 €, détaillée comme suit : 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle6 026,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire6 000 € au titre des souffrances endurées19 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent5 000 € au titre du préjudice d’agrément3 500 € au titre du préjudice esthétique500 € au titre des frais judiciaires Cette offre a été acceptée par la victime et l’accord a fait l'objet d'un constat homologué par la présidente de la commission d'indemnisation par ordonnance du 3 octobre 2022. M. [H] [B], mis en demeure de payer par le FONDS DE GARANTIE, a procédé à des versements pour un total de 4 417,06 €. Par exploit du 23 octobre 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [H] [B] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [P] [R], la somme de 50 969,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Assigné à étude, M. [H] [B] ne s’est pas constitué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026. Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal a invité le conseil du demandeur à produire tout justificatif concernant l’incidence professionnelle de la victime. Des documents en ce sens ont été remis le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Par ailleurs, l'article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds " est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage". En l'espèce, il résulte de la décision pénale rendue par la cour d’assises, en première instance comme en appel, que M. [H] [B] a été reconnu coupable des faits de tentative de meurtre sur la personne de M. [P] [R]. Or il n’est ni allégué, ni a fortiori justifié, que la victime aurait commis une faute de nature à impacter son droit à indemnisation. M. [H] [B] doit dès lors être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [R] du fait de la tentative de meurtre commise à son encontre le 11 novembre 2011. Par ailleurs, l’auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance ayant eu lieu devant la commission d'indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l'on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation. Il en résulte que le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l'évaluation des préjudices de la victime. Sur l'évaluation des préjudices Il résulte du rapport définitif du docteur [O] que M. [P] [R] a présenté des plaies multiples dont certaines relativement superficielles n’ont nécessité que des soins locaux et n’entraient que des séquelles esthétiques (crâne, face externe de l’épaule gauche, de l’omoplate gauche, sous angulo-maxillaire gauche), d’autres des séquelles esthétiques non négligeables mais sensitives nettes et motrices minimes (petite limitation de rotation gauche du coup) (face droit du cou) et une profonde qui a entrainé une plaie de la jugulaire interne opérée avec lésions musculaires (peu de lésions au niveau cervical) et lésions de rameaux du plexus brachial. L’hospitalisation a été brève (du 11 au 18) et les suites vasculaires simples. Par ailleurs, M. [R] a présenté un syndrome de stress post traumatique authentique confirmé par le sapiteur en psychiatrie, le professeur [F], lequel relève par ailleurs une état pathologique sous-jacent évoluant pour son propre compte. Il persiste ainsi un déficit fonctionnel partiel évalué à 8 % sur le plan psychique et à 3 % sur le plan cervical et scapulaire du fait d’une limitation liée aux lésions musculaires. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel total de 7 jours le temps de l’hospitalisation du 11 au 18 novembre 2011 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 19 novembre 2011 au 18 mai 2012, soit durant 6 mois qui correspondent à une période au cours de laquelle M. [R] n’aurait pu reprendre son activité professionnelle du fait des troubles physiques et psychiques - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mai 2012 au 11 novembre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 septembre 2021 au 22 juin 2021 - des souffrances endurées : 3/7 - une consolidation au 11 novembre 2014 - un déficit fonctionnel permanent : 11 % - un préjudice esthétique : 2/7 - incidence professionnelle : reprise du travail possible au moins partiellement au 18 mai 2012 - un préjudice d’agrément : signalé pour la boxe Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci, sous réserve des précisions qui vont suivre. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l’incidence professionnelle Le FONDS DE GARANTIE, renvoyant à son offre, sollicite une indemnité de 15 000 €. Sur sollicitation du tribunal, il a remis une note en délibéré par laquelle il indique que les périodes d’hospitalisation en psychiatrie et la consommation d’alcool de M. [R], décrites dans le rapport d’expertise et en lien direct avec les faits, ont eu « un effet réel sur son activité professionnelle ». L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. En effet, même lorsque la victime se trouve placée dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, il peut exister une incidence professionnelle consistant notamment dans la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. En l'espèce, force est de constater que le FONDS DE GARANTIE ne décrit pas la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident ni ne motive en quoi consisterait son incidence professionnelle, à savoir notamment s’il s’agirait d’une impossibilité de poursuivre son activité ou d’une pénibilité. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que M. [R] était plâtrier, plaquiste, artisan et le FONDS DE GARANTIE produit en pièce 17 l’extrait d’immatriculation d’une entreprise dans ce domaine, l’EURL CLOISON DU SUD, gérée par M. [R], laquelle avait démarré son activité quelques mois seulement avant l’agression subie. Cette société a fait l’objet d’une liquidation en juillet 2017 pour insuffisance d’actifs après une période d’observation débutée en 2016. Il peut être relevé que M. [R] avait déclaré à l’expert ne pas avoir fermé son entreprise durant un temps mais que celle-ci stagnait, lui-même se contentant de surveiller et gérer ses deux ouvriers. M. [R] a ensuite obtenu une allocation d’adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024. Il a été hospitalisé sur demande du tiers à 3 reprises, la dernière en août 2018, pour troubles du comportement imputés par son médecin au traumatisme mais sur la base des conclusions du professeur [F], l’expert ne les impute pas aux faits traumatiques, estimant qu’elles tiennent à une personnalité vulnérable avec un passé difficile. Dans le cadre de ses doléances, M. [R] a indiqué à l’expert qu’il ne pouvait plus travailler car il ne pouvait plus lever le bras gauche alors qu’il était gaucher. Or le docteur [O] relève que malgré ses demandes, il n’a pu obtenir de la victime le résultat d’examens qui permettrait d’expliquer la limitation fonctionnelle au niveau de son épaule gauche. Celle-ci n’a donc pas été reconnue comme étant imputable à l’agression. L’expert judiciaire conclut alors que le retentissement professionnel imputable doit être pris à l’aune du taux de déficit fonctionnel résiduel car il n’y a pas d’impossibilité à exercer une activité compatible avec ses limitations ; qu’en revanche, l’état psychique non imputable grève largement l’avenir. S’agissant de cet état psychique, force est de constater que le FONDS DE GARANTIE ne verse pas aux débats le rapport du sapiteur. Or, d’après les termes repris par l’expert judiciaire, le professeur [F] retient un état de stress post traumatique réel compliqué d’une réaction anxio dépressive plurifactorielle avec consolidation et déficit fonctionnel permanent de 8 %. En revanche, il a indiqué que les hospitalisations en psychiatrie n’étaient pas imputables et il n’est nullement fait mention, dans le rapport de l’expert judiciaire, d’une alcoolisation massive en lien avec l’agression. Il résulte ainsi de ces quelques éléments que, contrairement à ce qui semble être soutenu par le FONDS DE GARANTIE, ni les strictes séquelles physiques, qui représentent un déficit fonctionnel permanent de 3 %, ni les strictes séquelles psychiques subies par la victime du fait de l’agression, n’empêchaient cette dernière de poursuivre son activité professionnelle de plaquiste plâtrier. Il convient en revanche de retenir que les limitations présentées au niveau du rachis cervical justifiaient une certaine pénibilité et eu égard à l’âge de M. [R] au jour de la consolidation, soit 42 ans, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l'espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 6 026,50 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d'indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement. Sur les souffrances endurées Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 6 000 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre des souffrances endurées. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 3 sur une échelle de 7. Il y a lieu en effet de tenir compte de la scène de violence elle-même au cours de laquelle M. [R] a reçu des coups de couteau dans le crâne, la région cervicale, le bras, l’index gauche et le dos, puis de la nécessité d’hospitalisation avec lavage, parage suture et anastomose termino terminale de la jugulaire interne, de l’astreinte aux soins (pansements, anticoagulant) et du stress post traumatique ayant nécessité une prise en charge spécialisée. En conséquence, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 19 360 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 11 %. Eu égard à l'âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 42 ans, il apparaît que l'indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 760 €, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 19 360 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive. Le Fonds de garantie sollicite la somme de 3 500 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7. Il résulte de son examen clinique que M. [R] présente une cicatrice de laparotomie et de drainage abdominal, une cicatrice au cou sur plus de 20 cm blanche peu indurée mais dysesthésique, au crâne 5 cicatrices dont une modifiant la ligne du sourcil et une autre de 14 cm de long, au niveau de l’épaule gauche 6 cicatrices dont une de 10 cm de long et une cicatrice au niveau de l’index gauche. Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 42 ans, il convient d’allouer la somme de 3 500 €. Sur le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L’appréciation se fait in concreto, sur justificatif. En l'espèce, l’expert retient une incidence sur la pratique de la boxe. Cela étant, force est de constater qu’il n’est nullement établi qu’antérieurement à l’agression, M. [R] pratiquait la boxe. Aucune indemnité ne sera donc allouée de ce chef. Sur l’indemnité allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient d’ajouter à ces sommes l’indemnité qui a été homologuée par la présidente de la commission d’indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés par la victime soit 500 €. Par ailleurs, ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les demandes accessoires Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE M. [H] [B] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [R] du fait de la tentative de meurtre commise à son encontre le 11 novembre 2011 ; CONDAMNE M. [H] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel : 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle6 026,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire6 000 € au titre des souffrances endurées19 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent3 500 € au titre du préjudice esthétique500 € au titre des frais judiciairesDont à déduire les règlements effectués à hauteur de : 4 417,06 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [P] [R], de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; CONDAMNE M. [H] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:08:57.272Z.