Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 17 août 2026, n° 24/04570
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 16 août 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [V] [R] pour avoir aux Pennes Mirabeau le 21 juin 2021 : - au préjudice [N] [C], alors mineure de moins de 15 ans, exercé volontairement des violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 8 jours, et notamment en laissant des messages vocaux quasiment identiques sur un ton menaçant comme « dis à ta mère de me rappeler, ça va très mal finir : moi je vais venir la voir, ça va très mal finir ; moi je vais finir en prison, toi tu vas finir orpheline » avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité - au préjudice de Mme [K] [C] : - exercé volontairement des violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours en l’espèce 5 jours et notamment en la bousculant à plusieurs reprises, en lui donnant une gifle et en lui crachant au visage à deux reprises, en ayant été son concubin - menacé de mort de manière réitérée, en l’espèce notamment en menaçant sa fille de « finir orpheline » et en envoyant des sms comme « vas y dépose plainte et quand je sortirais je finirais le travail », en ayant été le concubin - harcelé par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en envoyant 5 185 messages en deux mois, messages écrits et/ou vocaux d’insultes ou de propres dégradants, sur un ton menaçant comme « il te reste que le suicide ; t’es un trou à vider le sperme ; grosse pute va te faire enculer », lui ayant causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours en l’espèce 5 jours. Mme [K] [C] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d'infractions pénales d’[Localité 4] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel et l’allocation d’une provision. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la présidente de la commission a accueilli sa demande en désignant le docteur [W] et en lui allouant une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. L’expert judiciaire, après avoir appel aux services du docteur [S] en sa qualité de sapiteur en psychiatrie, a déposé son rapport définitif le 8 mars 2024. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé à Mme [K] [C] une offre d’indemnisation d’un montant total de 16 171,25 €, après déduction de la provision de 1 000 €, détaillée comme suit : 600 € au titre des frais divers1 721,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire7 000 € au titre des souffrances endurées7 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent.500 € au titre des frais judiciaires.Cette offre a été acceptée par la victime et l’accord a fait l'objet d'un constat homologué par la présidente de la commission d'indemnisation par ordonnance du 18 juillet 2024. Par exploit du 12 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [V] [R] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de Mme [K] [C], la somme de 17 171,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Assigné à personne, M. [V] [R] a constitué avocat, mais par message notifié sur le RPVA le 12 mai 2026, son conseil a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire. Aucune conclusion n’a ainsi été déposée dans les intérêts du défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Par ailleurs, l'article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds " est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage". En l'espèce, le Fonds de garantie a formulé auprès de M. [V] [R] une demande de paiement valant mise en demeure de la somme de 17 171,25 € le 27 septembre 204 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé ». Il résulte par ailleurs de la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, que M. [V] [R] a été reconnu entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [C] du fait des infractions qu’il a commises à son encontre. Toutefois, l’auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance ayant eu lieu devant la commission d'indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l'on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation. Il en résulte que le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l'évaluation des préjudices de la victime. Sur l'évaluation des préjudices Il résulte ensuite du rapport du docteur [W] que les violences physiques, le harcèlement moral et les menaces de mort subies par Mme [K] [C] ont entrainé chez elle un état de stress post traumatique avec reviviscences anxiogènes, crainte phobique d’agressions ultérieures) qui a régressé de manière progressive et partielle, dans le cadre des soins spécialisés qui lui ont été dispensés par une psychologue puis un psychiatre. Il persiste quelques symptômes résiduels. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 juin au 22 septembre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 septembre 2021 au 22 juin 2021 - des souffrances endurées : 3/7 - une consolidation au 22 décembre 2022 - un déficit fonctionnel permanent : 5 %. Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci, sous réserve des précisions qui vont suivre. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [C] était assistée d’un médecin conseil en la personne du docteur [U]. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement des honoraires facturés par ce médecin conseil à hauteur de 600 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l'espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 1 721,25 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d'indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement. Sur les souffrances endurées Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 7 000 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre des souffrances endurées. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 3 sur une échelle de 7. Il apparait que cette évaluation était au départ de 2,5 % mais que l’expert [W] a majoré ce poste de 0,5 pour tenir compte des conclusions du docteur [S]. Ce dernier a en effet indiqué une nécessité d’augmentation substantielle du fait de la souffrance psychique et sexuelle subie par la victime. Or, force est de constater que le docteur [S], invité en ce sens par le docteur [W], a pris considération les conséquences d’un viol dénoncé par Mme [C], soit une infraction à laquelle M. [R] n’a pas été condamné et sur laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément. Il n’est donc pas possible d’indemniser ici les souffrances endurées par la victime du fait de relations non consenties que lui aurait imposé son ancien concubin. Il doit ainsi être retenu une évaluation de ce poste à 2,5/7 et M. [R] sera condamné à payer une indemnité de 5 000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 7 350 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %. Eu égard à l'âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 46 ans, il apparaît que l'indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 470 €, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 7 350 euros. Sur l’indemnité allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient d’ajouter à ces sommes l’indemnité qui a été homologuée par la présidente de la commission d’indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés par la victime soit 500 €. Par ailleurs, ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les demandes accessoires Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [R] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [K] [C], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel : 600 € au titre des frais divers (honoraires du médecin conseil)1 721,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire7 000 € au titre des souffrances endurées7 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent500 € au titre des frais judiciaire. Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 17 Août 2026 ROLE : N° RG 24/04570 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOZX AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [V] [R] [B]) le à Maître [D] [G] Me Nathalie DACLIN COPIE(S)délivrée(s) le à Maître [D] [G] Me Nathalie DACLIN N°2026/ CH GENERALISTE B DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté sur délégation de son conseil d’administration par le Directeur du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 2], où est géré le dossier représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Rémi FOUQUE, avocat DEFENDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (30) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier En présence de M [Z] auditeur de justice DEBATS A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, le conseil du défendeur absent à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée au 17 Août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 16 août 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [V] [R] pour avoir aux Pennes Mirabeau le 21 juin 2021 : - au préjudice [N] [C], alors mineure de moins de 15 ans, exercé volontairement des violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 8 jours, et notamment en laissant des messages vocaux quasiment identiques sur un ton menaçant comme « dis à ta mère de me rappeler, ça va très mal finir : moi je vais venir la voir, ça va très mal finir ; moi je vais finir en prison, toi tu vas finir orpheline » avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité - au préjudice de Mme [K] [C] : - exercé volontairement des violences ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours en l’espèce 5 jours et notamment en la bousculant à plusieurs reprises, en lui donnant une gifle et en lui crachant au visage à deux reprises, en ayant été son concubin - menacé de mort de manière réitérée, en l’espèce notamment en menaçant sa fille de « finir orpheline » et en envoyant des sms comme « vas y dépose plainte et quand je sortirais je finirais le travail », en ayant été le concubin - harcelé par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en envoyant 5 185 messages en deux mois, messages écrits et/ou vocaux d’insultes ou de propres dégradants, sur un ton menaçant comme « il te reste que le suicide ; t’es un trou à vider le sperme ; grosse pute va te faire enculer », lui ayant causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours en l’espèce 5 jours. Mme [K] [C] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d'infractions pénales d’[Localité 4] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel et l’allocation d’une provision. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la présidente de la commission a accueilli sa demande en désignant le docteur [W] et en lui allouant une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. L’expert judiciaire, après avoir appel aux services du docteur [S] en sa qualité de sapiteur en psychiatrie, a déposé son rapport définitif le 8 mars 2024. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé à Mme [K] [C] une offre d’indemnisation d’un montant total de 16 171,25 €, après déduction de la provision de 1 000 €, détaillée comme suit : 600 € au titre des frais divers1 721,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire7 000 € au titre des souffrances endurées7 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent.500 € au titre des frais judiciaires.Cette offre a été acceptée par la victime et l’accord a fait l'objet d'un constat homologué par la présidente de la commission d'indemnisation par ordonnance du 18 juillet 2024. Par exploit du 12 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [V] [R] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de Mme [K] [C], la somme de 17 171,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Assigné à personne, M. [V] [R] a constitué avocat, mais par message notifié sur le RPVA le 12 mai 2026, son conseil a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire. Aucune conclusion n’a ainsi été déposée dans les intérêts du défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Par ailleurs, l'article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds " est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage". En l'espèce, le Fonds de garantie a formulé auprès de M. [V] [R] une demande de paiement valant mise en demeure de la somme de 17 171,25 € le 27 septembre 204 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé ». Il résulte par ailleurs de la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, que M. [V] [R] a été reconnu entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [C] du fait des infractions qu’il a commises à son encontre. Toutefois, l’auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance ayant eu lieu devant la commission d'indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l'on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation. Il en résulte que le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l'évaluation des préjudices de la victime. Sur l'évaluation des préjudices Il résulte ensuite du rapport du docteur [W] que les violences physiques, le harcèlement moral et les menaces de mort subies par Mme [K] [C] ont entrainé chez elle un état de stress post traumatique avec reviviscences anxiogènes, crainte phobique d’agressions ultérieures) qui a régressé de manière progressive et partielle, dans le cadre des soins spécialisés qui lui ont été dispensés par une psychologue puis un psychiatre. Il persiste quelques symptômes résiduels. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 juin au 22 septembre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 septembre 2021 au 22 juin 2021 - des souffrances endurées : 3/7 - une consolidation au 22 décembre 2022 - un déficit fonctionnel permanent : 5 %. Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci, sous réserve des précisions qui vont suivre. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [C] était assistée d’un médecin conseil en la personne du docteur [U]. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement des honoraires facturés par ce médecin conseil à hauteur de 600 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l'espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 1 721,25 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d'indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement. Sur les souffrances endurées Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 7 000 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre des souffrances endurées. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 3 sur une échelle de 7. Il apparait que cette évaluation était au départ de 2,5 % mais que l’expert [W] a majoré ce poste de 0,5 pour tenir compte des conclusions du docteur [S]. Ce dernier a en effet indiqué une nécessité d’augmentation substantielle du fait de la souffrance psychique et sexuelle subie par la victime. Or, force est de constater que le docteur [S], invité en ce sens par le docteur [W], a pris considération les conséquences d’un viol dénoncé par Mme [C], soit une infraction à laquelle M. [R] n’a pas été condamné et sur laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément. Il n’est donc pas possible d’indemniser ici les souffrances endurées par la victime du fait de relations non consenties que lui aurait imposé son ancien concubin. Il doit ainsi être retenu une évaluation de ce poste à 2,5/7 et M. [R] sera condamné à payer une indemnité de 5 000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 7 350 € qui a été homologuée par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %. Eu égard à l'âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 46 ans, il apparaît que l'indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 470 €, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 7 350 euros. Sur l’indemnité allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient d’ajouter à ces sommes l’indemnité qui a été homologuée par la présidente de la commission d’indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés par la victime soit 500 €. Par ailleurs, ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les demandes accessoires Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [R] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [K] [C], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel : 600 € au titre des frais divers (honoraires du médecin conseil)1 721,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire7 000 € au titre des souffrances endurées7 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent500 € au titre des frais judiciaire. Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:09:10.325Z.