Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 7 août 2026, n° 23/01793
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5] (08) pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 6 juillet 2020. Le 25 novembre 2021, un incendie s’est déclaré dans cette maison, ce qui a conduit à l’intervention des gendarmes. Le jour de l’incendie, Madame [C] [I] a été entendue par les enquêteurs. Le 24 décembre 2021, Monsieur [U] [P] [X] et Monsieur [Y] [O], experts auprès de l’agence [Localité 6] d’EUREXO Premium, ont établi un rapport d’information de première visite. Le 17 janvier 2022, Me [M] [J], huissier de justice, s’est transporté sur les lieux en présence de Monsieur [Z] [T] (agent de l’agence d’investigation pour les assurances (AIA)), Monsieur [Y] [O] (expert MAAF), Monsieur [K] [B] (expert judiciaire requis dans le cadre de la procédure pénale), Monsieur [E] [G] (assistant de l’expert judiciaire), Madame [D] (enquêtrice assurance), Monsieur [Q] [A] (directeur d’enquête). L’huissier précise que le cabinet VALENTIN Expertise (expert de Madame [C] [I]) a rejoint les protagonistes en cours de d’expertise, avant que les prélèvements ne soient effectués. Me [M] [J] a dressé un procès-verbal de constat. Suite à ces opérations, Monsieur [K] [B] a déposé son rapport. Le 21 janvier 2022, la société EUREXO a déposé un compte rendu de l’expertise. Le 3 février 2022, Monsieur [Z] [T] a déposé un rapport d’enquête. Par courrier du 20 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES a refusé sa garantie à Madame [C] [I]. Le 25 octobre 2023, un procès-verbal de constatations a été dressé par Me [F] [H], huissier de justice, à la requête de Madame [C] [I]. Par acte délivré le 15 novembre 2023, Madame [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de diverses sommes (préjudice matériel, perte d’usage, frais de reconstruction d’immeuble, résistance abusive). La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [C] [I] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer : La somme de 9 761 euros au titre de son préjudice matériel ; La somme de 750 000 euros au titre des frais de reconstruction de l’immeuble ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : Débouter Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire ; Dire et juger que Madame [C] [I] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 22 000 euros au titre de ses frais de reconstruction ; Dire et juger que Madame [C] [I] ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre du préjudice matériel et au titre de la perte d’usage ; Condamner Madame [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES avocat ; Condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS DE MADAME [I] AU TITRE DE L’INCENDIE Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [I] et la déchéance de garantie invoquée Pour formuler ses demandes en paiement à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et s’opposer au moyen de la société selon lequel il existe une déchéance de garantie, Madame [C] [I] fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et se contente d’alléguer qu’elle aurait exagérément déclaré le montant de son préjudice. Elle conclut ainsi que la SA MAAF ASSURANCES doit être déboutée de sa demande de déchéance de garantie. Madame [C] [I] soutient que si la déchéance de garantie était retenue, celle-ci ne pourrait que concerner l’indemnisation due au titre de la garantie relative au mobilier et objets usuels et n’affecterait pas la garantie Tranquillité financière qui prévoit une indemnisation de la perte d’usage de l’habitation. Pour s’opposer aux demandes en paiement de Madame [C] [I], la SA MAAF ASSURANCES fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, outre l’article L112-4 du code des assurances, que Madame [C] [I] a volontairement et de mauvaise foi exagéré le montant de ses dommages, en prétendant détruits ou disparus des biens mobiliers n’existant pas alors que l’enquête a permis d’établir que la maison était totalement vide. Pour cette raison, la société indique qu’elle a opposé, légitimement, à Madame [C] [I] une déchéance de garantie pour exagération frauduleuse du préjudice. La société souligne qu’aucun vestige mobilier n’a été retrouvé par différents experts lors des opérations réalisées peu après le sinistre. Il soutient que les investigations non contradictoires réalisés en présence d’un commissaire de justice plus de 21 mois après le sinistre ne sauraient permettre de contredire efficacement les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire du 17 janvier 2022. La SA MAAF ASSURANCES conclut enfin que cette déchéance de garantie affecte l’ensemble du contrat. Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors, c’est à l’assureur qui prétend à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre de prouver la fausse déclaration et la mauvaise foi de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [I] était assurée, pour sa maison d’habitation, auprès de la SA MAAF ASSURANCES et que ce contrat était en cours de validité. Aux termes de ce contrat, en page 57 des conditions générales intitulée « QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? », il est stipulé, en bas de page à droite : « Nous devons lutter contre la fraude L’assurance ne peut être une cause de bénéficie pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre*, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre* en cause. Cette déchéance* n’est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit. » Madame [C] [I] a déclaré à son assurance que du mobilier se trouvait dans la maison calcinée. Elle produit une attestation en date du 18 janvier 2022 où elle indique qu’il y avait, dans la maison incendiée, du mobilier qui se trouvait dans la cuisine au rez-de-chaussée, dans la chambre et dans la pièce passante à l’étage et dans le salon au rez-de-chaussée. Elle mentionne notamment des lits et sommiers ainsi que des matelas et des oreillers et couettes, des draps et des vêtements, des serviettes de bain, des lampes de chevet, une coiffeuse, des lustres, une table et des chaises, des fauteuils, un canapé, des meubles et notamment un meuble TV, un buffet en bois, un meuble à chaussures et des tables de chevet, des bibelots, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine (notamment verres, tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, passoire, poêles, crêpière), des tapis, des peluches, un tableau, et de l’électroménager comme un lave-linge, une machine à café, un grille-pain ou encore un micro-onde. Madame [C] [I] a également répondu aux enquêteurs lors de son audition en date du 26 novembre 2021 que le logement était intégralement meublé sauf la cuisine, qui n’était pas encore aménagée. La demanderesse produit dans le sens de ses déclarations un procès-verbal de constat de Me [F] [H], huissier de justice, en date du 25 octobre 2023 qui constate dans la partie non recouverte de végétation, parmi les décombres, des éléments mobiliers métalliques rouillés. Il est également constaté plusieurs couches horizontales de couleur noire composée d’amas de petits éléments charbonnés. L’huissier précise que Monsieur [S] [W], expert d’assurés, présent sur les lieux lors des opérations, lui indique qu’il s’agit de bois consumé, probablement de meubles en bois ayant brûlé dans la mesure où cette zone correspond à ce qui était une chambre dans la maison. Me [F] [H] ajoute qu’au fur et à mesure des fouilles, chaque élément trouvé a été extrait des décombres et qu’en examinant ces éléments mobiliers, il est possible d’identifier : un canapé clic-clac, un réfrigérateur avec son moteur, une cuisinière à fioul, un fauteuil, un lave-linge, un four micro-ondes, une friteuse, une grille de gazinière, des équipements électroménagers, de la vaisselle, des casseroles, des tasses, une armature tubulaire de meuble convecteur électrique, un gaufrier / croque-monsieur, un fer à repasser, un moteur, des ressorts de matelas, un grillage, un sceau à charbon, des tissus (que Madame [C] [I] indique avoir été des rideaux), des vêtements, une partie d’armature de sommier à lattes, un haut de bouteille de gaz, des bougeoirs, une partie d’échelle, une lampe halogène, un hérisson à cheminée, un tapis, une armature métallique avec roulettes, une lampe à poser, un flexible de bouteille de gaz, un moteur, une balance à sacs, une plaque fondue sur laquelle apparaît des équipements électriques. L’huissier expose que ces éléments sont rouillés et pour les tissus présentent des marques de brûlure. Toutefois, en dépit de ces déclarations et de ce procès-verbal, il ressort des constats de plusieurs autres professionnels qui se sont rendus sur les lieux dans un temps voisin de l’incendie qu’aucun vestige mobilier n’a été retrouvé, et ce, même après que les gravats aient été enlevés. D’abord, il résulte du procès-verbal de constations de Me [M] [J], en date du 17 janvier 2022 que des prélèvements ont été réalisés afin de trouver d’éventuelles traces de mobiliers, vêtements, vaisselles. Il sera réalisé plusieurs prélèvements dans différentes pièces (au niveau du sol de l’entrée au rez-de-chaussée et au niveau du salon). L’huissier précise dans son procès-verbal qu’au cours des constatations et prélèvements, il n’a constaté aucune trace de mobilier, vaisselle, ou autres vêtements. Ensuite, il ressort du compte rendu de l’expertise du 17 janvier 2022 établi par la société EUREXO qu’il n’a pas été retrouvé de contenu sous les décombres. Également, il résulte du rapport d’enquête de l’agence d’investigations pour les assurances du 03 février 2022 qu’aucun vestige de linge, de vaisselle, ustensiles de cuisine, de meubles ou autre objet usuel n’a été retrouvé. A simplement été relevée la présence d’un vieux four, d’un poêle à bois, et d’un réfrigérateur vétuste qui était stocké au fond d’une dépendance. L’agent de l’AIA indique qu’il est impossible que l’incendie fasse disparaître à jamais les vestiges d’objets divers et usuels ou de meubles. Il ajoute qu’il reste « TOUJOURS » des morceaux ou éléments de ces objets dans les décombres. Enfin, il ressort du rapport de Monsieur [K] [B], expert incendie au Bureau d’enquête incendie, que dans la « partie gauche de la maison / salle de bain », il n’y a aucun vestige de meuble ou de mobilier. L’expert ajoute également qu’il n’y a pas de vestige de mobiliers sur la strate de l’étage. Il précise qu’en enlevant les gravats du 1er étage, il n’a été retiré aucun vestige de mobilier, ainsi qu’au rez-de-chaussée de l’habitation. Enfin, l’expert conclut pouvoir « affirmer que […] l’habitation était dépourvue de tout mobilier, l’habitation était quasiment vide seul quelques objets type vieux réchaud à bois était présent dans le fond de la maison, loin du lieu d’origine de l’incendie ». Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES produit un nombre pluriel de constats de professionnels qui attestent de l’absence du mobilier déclaré par Madame [C] [I]. Compte tenu des conditions de réalisation d’expertise, dont les protagonistes soulignent qu’il a été utilisé un engin pour fouiller les décombres et enlever les débris, si du mobilier était effectivement entreposé dans cette maison incendiée, il apparaît impossible qu’aucun vestige n’ait pu être constaté lors des premières opérations d’expertise qui ont eu lieu trois mois seulement après l’incendie, d’autant plus compte tenu de la multiplicité des objets mobiliers mentionnés et listés par Madame [C] [I]. L’absence de vestige mobilier est par ailleurs corroborée par le fait, non contesté, que le domicile était inhabité. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES produit suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’absence de meubles au sein de la maison de Madame [C] [I]. Si Madame [C] [I] produit des tickets de caisse d’achats, ces justificatifs, peu lisibles pour certains, sont postérieurs à l’incendie et ne suffisent pas à établir que des biens mobiliers se trouvaient dans la maison et ainsi à renverser les constats réalisés concluant à l’absence de vestige de mobilier. Dès lors, il résulte de tous ces éléments que le caractère mensonger de la déclaration de Madame [C] [I] est établi. Au regard des circonstances de l’espèce, l’exagération des conséquences du sinistre par Madame [C] [I] n’a pas pu résulter d’une simple erreur de sa part, mais relève nécessairement d’une volonté d’obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Par conséquent, les circonstances de l’espèce rentrent donc dans le champ d’application de la déchéance de garantie prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Madame [C] [I] et la SA MAAF ASSURANCES. Sur l’étendue de la déchéance de garantie En l’espèce, il ressort de la clause de déchéance de garantie qu’une fausse déclaration effectuée de mauvaise foi par l’assuré conduit ce dernier à être déchu de tout droit à garantie « pour le sinistre* en cause ». Ainsi, la clause ne limite pas la déchéance à la seule partie de l’indemnité objet de la fraude et la déchéance a pour effet la privation totale du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré. La clause de déchéance a dans ces conditions un caractère indivisible de sorte qu’elle affecte la totalité du contrat de protection habitation relativement au sinistre que constitue l’incendie, sans que l’on puisse la limiter aux seuls bien mobiliers. Par conséquent, la demande en limitation de la clause formulée par Madame [C] [I] sera rejetée. *** Dès lors, il s’en déduit que Madame [C] [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du sinistre. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Madame [C] [I] soutient que le refus de la SA MAAF ASSURANCES de s’acquitter des indemnisations dues en vertu de ses obligations contractuelles depuis de très nombreux mois est constitutif d’une résistance abusive et que ses conditions d’existence ont été profondément perturbées. La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le refus d’indemnisation repose sur les dispositions du contrat, ainsi que sur les résultats d’une enquête judiciaire, lesquels sont confirmés par une enquête privée. Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, il est acquis qu’il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour qu’une demande de dommages-intérêts puisse prospérer. En l’espèce, il n’est pas démontré de faute de la part de la SA MAAF ASSURANCES. L’issue du présent litige exclut d’autant plus la caractérisation d’une telle faute. Par conséquent, Madame [C] [I] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive. SUR LES FRAIS DU PROCES Sur les dépens et la demande de distraction En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Conformément à l’article 699, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP RCL & ASSOCIES. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ». En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [C] [I] sera condamnée à indemniser la SA MAAF ASSURANCES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [C] [I] seront par ailleurs rejetées. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE La SA MAAF ASSURANCES demande à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Le statue alors d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’issue du présent litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formulées par Madame [C] [I] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par Madame [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de la décision et RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N°99/2026 Le sept Août deux mil vingt six, Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du 16 mars 2026, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01793 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EK3X. Code NAC 58E DEMANDERESSE Mme [C] [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDERESSE La S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5] (08) pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 6 juillet 2020. Le 25 novembre 2021, un incendie s’est déclaré dans cette maison, ce qui a conduit à l’intervention des gendarmes. Le jour de l’incendie, Madame [C] [I] a été entendue par les enquêteurs. Le 24 décembre 2021, Monsieur [U] [P] [X] et Monsieur [Y] [O], experts auprès de l’agence [Localité 6] d’EUREXO Premium, ont établi un rapport d’information de première visite. Le 17 janvier 2022, Me [M] [J], huissier de justice, s’est transporté sur les lieux en présence de Monsieur [Z] [T] (agent de l’agence d’investigation pour les assurances (AIA)), Monsieur [Y] [O] (expert MAAF), Monsieur [K] [B] (expert judiciaire requis dans le cadre de la procédure pénale), Monsieur [E] [G] (assistant de l’expert judiciaire), Madame [D] (enquêtrice assurance), Monsieur [Q] [A] (directeur d’enquête). L’huissier précise que le cabinet VALENTIN Expertise (expert de Madame [C] [I]) a rejoint les protagonistes en cours de d’expertise, avant que les prélèvements ne soient effectués. Me [M] [J] a dressé un procès-verbal de constat. Suite à ces opérations, Monsieur [K] [B] a déposé son rapport. Le 21 janvier 2022, la société EUREXO a déposé un compte rendu de l’expertise. Le 3 février 2022, Monsieur [Z] [T] a déposé un rapport d’enquête. Par courrier du 20 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES a refusé sa garantie à Madame [C] [I]. Le 25 octobre 2023, un procès-verbal de constatations a été dressé par Me [F] [H], huissier de justice, à la requête de Madame [C] [I]. Par acte délivré le 15 novembre 2023, Madame [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de diverses sommes (préjudice matériel, perte d’usage, frais de reconstruction d’immeuble, résistance abusive). La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [C] [I] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer : La somme de 9 761 euros au titre de son préjudice matériel ; La somme de 750 000 euros au titre des frais de reconstruction de l’immeuble ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : Débouter Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire ; Dire et juger que Madame [C] [I] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 22 000 euros au titre de ses frais de reconstruction ; Dire et juger que Madame [C] [I] ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre du préjudice matériel et au titre de la perte d’usage ; Condamner Madame [C] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES avocat ; Condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens. MOTIFS SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS DE MADAME [I] AU TITRE DE L’INCENDIE Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [I] et la déchéance de garantie invoquée Pour formuler ses demandes en paiement à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et s’opposer au moyen de la société selon lequel il existe une déchéance de garantie, Madame [C] [I] fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et se contente d’alléguer qu’elle aurait exagérément déclaré le montant de son préjudice. Elle conclut ainsi que la SA MAAF ASSURANCES doit être déboutée de sa demande de déchéance de garantie. Madame [C] [I] soutient que si la déchéance de garantie était retenue, celle-ci ne pourrait que concerner l’indemnisation due au titre de la garantie relative au mobilier et objets usuels et n’affecterait pas la garantie Tranquillité financière qui prévoit une indemnisation de la perte d’usage de l’habitation. Pour s’opposer aux demandes en paiement de Madame [C] [I], la SA MAAF ASSURANCES fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, outre l’article L112-4 du code des assurances, que Madame [C] [I] a volontairement et de mauvaise foi exagéré le montant de ses dommages, en prétendant détruits ou disparus des biens mobiliers n’existant pas alors que l’enquête a permis d’établir que la maison était totalement vide. Pour cette raison, la société indique qu’elle a opposé, légitimement, à Madame [C] [I] une déchéance de garantie pour exagération frauduleuse du préjudice. La société souligne qu’aucun vestige mobilier n’a été retrouvé par différents experts lors des opérations réalisées peu après le sinistre. Il soutient que les investigations non contradictoires réalisés en présence d’un commissaire de justice plus de 21 mois après le sinistre ne sauraient permettre de contredire efficacement les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire du 17 janvier 2022. La SA MAAF ASSURANCES conclut enfin que cette déchéance de garantie affecte l’ensemble du contrat. Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors, c’est à l’assureur qui prétend à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre de prouver la fausse déclaration et la mauvaise foi de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [I] était assurée, pour sa maison d’habitation, auprès de la SA MAAF ASSURANCES et que ce contrat était en cours de validité. Aux termes de ce contrat, en page 57 des conditions générales intitulée « QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? », il est stipulé, en bas de page à droite : « Nous devons lutter contre la fraude L’assurance ne peut être une cause de bénéficie pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre*, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre* en cause. Cette déchéance* n’est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit. » Madame [C] [I] a déclaré à son assurance que du mobilier se trouvait dans la maison calcinée. Elle produit une attestation en date du 18 janvier 2022 où elle indique qu’il y avait, dans la maison incendiée, du mobilier qui se trouvait dans la cuisine au rez-de-chaussée, dans la chambre et dans la pièce passante à l’étage et dans le salon au rez-de-chaussée. Elle mentionne notamment des lits et sommiers ainsi que des matelas et des oreillers et couettes, des draps et des vêtements, des serviettes de bain, des lampes de chevet, une coiffeuse, des lustres, une table et des chaises, des fauteuils, un canapé, des meubles et notamment un meuble TV, un buffet en bois, un meuble à chaussures et des tables de chevet, des bibelots, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine (notamment verres, tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, passoire, poêles, crêpière), des tapis, des peluches, un tableau, et de l’électroménager comme un lave-linge, une machine à café, un grille-pain ou encore un micro-onde. Madame [C] [I] a également répondu aux enquêteurs lors de son audition en date du 26 novembre 2021 que le logement était intégralement meublé sauf la cuisine, qui n’était pas encore aménagée. La demanderesse produit dans le sens de ses déclarations un procès-verbal de constat de Me [F] [H], huissier de justice, en date du 25 octobre 2023 qui constate dans la partie non recouverte de végétation, parmi les décombres, des éléments mobiliers métalliques rouillés. Il est également constaté plusieurs couches horizontales de couleur noire composée d’amas de petits éléments charbonnés. L’huissier précise que Monsieur [S] [W], expert d’assurés, présent sur les lieux lors des opérations, lui indique qu’il s’agit de bois consumé, probablement de meubles en bois ayant brûlé dans la mesure où cette zone correspond à ce qui était une chambre dans la maison. Me [F] [H] ajoute qu’au fur et à mesure des fouilles, chaque élément trouvé a été extrait des décombres et qu’en examinant ces éléments mobiliers, il est possible d’identifier : un canapé clic-clac, un réfrigérateur avec son moteur, une cuisinière à fioul, un fauteuil, un lave-linge, un four micro-ondes, une friteuse, une grille de gazinière, des équipements électroménagers, de la vaisselle, des casseroles, des tasses, une armature tubulaire de meuble convecteur électrique, un gaufrier / croque-monsieur, un fer à repasser, un moteur, des ressorts de matelas, un grillage, un sceau à charbon, des tissus (que Madame [C] [I] indique avoir été des rideaux), des vêtements, une partie d’armature de sommier à lattes, un haut de bouteille de gaz, des bougeoirs, une partie d’échelle, une lampe halogène, un hérisson à cheminée, un tapis, une armature métallique avec roulettes, une lampe à poser, un flexible de bouteille de gaz, un moteur, une balance à sacs, une plaque fondue sur laquelle apparaît des équipements électriques. L’huissier expose que ces éléments sont rouillés et pour les tissus présentent des marques de brûlure. Toutefois, en dépit de ces déclarations et de ce procès-verbal, il ressort des constats de plusieurs autres professionnels qui se sont rendus sur les lieux dans un temps voisin de l’incendie qu’aucun vestige mobilier n’a été retrouvé, et ce, même après que les gravats aient été enlevés. D’abord, il résulte du procès-verbal de constations de Me [M] [J], en date du 17 janvier 2022 que des prélèvements ont été réalisés afin de trouver d’éventuelles traces de mobiliers, vêtements, vaisselles. Il sera réalisé plusieurs prélèvements dans différentes pièces (au niveau du sol de l’entrée au rez-de-chaussée et au niveau du salon). L’huissier précise dans son procès-verbal qu’au cours des constatations et prélèvements, il n’a constaté aucune trace de mobilier, vaisselle, ou autres vêtements. Ensuite, il ressort du compte rendu de l’expertise du 17 janvier 2022 établi par la société EUREXO qu’il n’a pas été retrouvé de contenu sous les décombres. Également, il résulte du rapport d’enquête de l’agence d’investigations pour les assurances du 03 février 2022 qu’aucun vestige de linge, de vaisselle, ustensiles de cuisine, de meubles ou autre objet usuel n’a été retrouvé. A simplement été relevée la présence d’un vieux four, d’un poêle à bois, et d’un réfrigérateur vétuste qui était stocké au fond d’une dépendance. L’agent de l’AIA indique qu’il est impossible que l’incendie fasse disparaître à jamais les vestiges d’objets divers et usuels ou de meubles. Il ajoute qu’il reste « TOUJOURS » des morceaux ou éléments de ces objets dans les décombres. Enfin, il ressort du rapport de Monsieur [K] [B], expert incendie au Bureau d’enquête incendie, que dans la « partie gauche de la maison / salle de bain », il n’y a aucun vestige de meuble ou de mobilier. L’expert ajoute également qu’il n’y a pas de vestige de mobiliers sur la strate de l’étage. Il précise qu’en enlevant les gravats du 1er étage, il n’a été retiré aucun vestige de mobilier, ainsi qu’au rez-de-chaussée de l’habitation. Enfin, l’expert conclut pouvoir « affirmer que […] l’habitation était dépourvue de tout mobilier, l’habitation était quasiment vide seul quelques objets type vieux réchaud à bois était présent dans le fond de la maison, loin du lieu d’origine de l’incendie ». Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES produit un nombre pluriel de constats de professionnels qui attestent de l’absence du mobilier déclaré par Madame [C] [I]. Compte tenu des conditions de réalisation d’expertise, dont les protagonistes soulignent qu’il a été utilisé un engin pour fouiller les décombres et enlever les débris, si du mobilier était effectivement entreposé dans cette maison incendiée, il apparaît impossible qu’aucun vestige n’ait pu être constaté lors des premières opérations d’expertise qui ont eu lieu trois mois seulement après l’incendie, d’autant plus compte tenu de la multiplicité des objets mobiliers mentionnés et listés par Madame [C] [I]. L’absence de vestige mobilier est par ailleurs corroborée par le fait, non contesté, que le domicile était inhabité. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES produit suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’absence de meubles au sein de la maison de Madame [C] [I]. Si Madame [C] [I] produit des tickets de caisse d’achats, ces justificatifs, peu lisibles pour certains, sont postérieurs à l’incendie et ne suffisent pas à établir que des biens mobiliers se trouvaient dans la maison et ainsi à renverser les constats réalisés concluant à l’absence de vestige de mobilier. Dès lors, il résulte de tous ces éléments que le caractère mensonger de la déclaration de Madame [C] [I] est établi. Au regard des circonstances de l’espèce, l’exagération des conséquences du sinistre par Madame [C] [I] n’a pas pu résulter d’une simple erreur de sa part, mais relève nécessairement d’une volonté d’obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Par conséquent, les circonstances de l’espèce rentrent donc dans le champ d’application de la déchéance de garantie prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Madame [C] [I] et la SA MAAF ASSURANCES. Sur l’étendue de la déchéance de garantie En l’espèce, il ressort de la clause de déchéance de garantie qu’une fausse déclaration effectuée de mauvaise foi par l’assuré conduit ce dernier à être déchu de tout droit à garantie « pour le sinistre* en cause ». Ainsi, la clause ne limite pas la déchéance à la seule partie de l’indemnité objet de la fraude et la déchéance a pour effet la privation totale du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré. La clause de déchéance a dans ces conditions un caractère indivisible de sorte qu’elle affecte la totalité du contrat de protection habitation relativement au sinistre que constitue l’incendie, sans que l’on puisse la limiter aux seuls bien mobiliers. Par conséquent, la demande en limitation de la clause formulée par Madame [C] [I] sera rejetée. *** Dès lors, il s’en déduit que Madame [C] [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du sinistre. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Madame [C] [I] soutient que le refus de la SA MAAF ASSURANCES de s’acquitter des indemnisations dues en vertu de ses obligations contractuelles depuis de très nombreux mois est constitutif d’une résistance abusive et que ses conditions d’existence ont été profondément perturbées. La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le refus d’indemnisation repose sur les dispositions du contrat, ainsi que sur les résultats d’une enquête judiciaire, lesquels sont confirmés par une enquête privée. Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, il est acquis qu’il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour qu’une demande de dommages-intérêts puisse prospérer. En l’espèce, il n’est pas démontré de faute de la part de la SA MAAF ASSURANCES. L’issue du présent litige exclut d’autant plus la caractérisation d’une telle faute. Par conséquent, Madame [C] [I] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive. SUR LES FRAIS DU PROCES Sur les dépens et la demande de distraction En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Conformément à l’article 699, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP RCL & ASSOCIES. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ». En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [C] [I] sera condamnée à indemniser la SA MAAF ASSURANCES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [C] [I] seront par ailleurs rejetées. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE La SA MAAF ASSURANCES demande à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Le statue alors d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’issue du présent litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formulées par Madame [C] [I] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par Madame [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de la décision et RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:15:24.323Z.