Tribunal judiciaire d'Alençon, TPBR, 12 août 2026, n° 25/00009
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Septembre 2025 Première audience : 3 décembre 2025 DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mars 1994, Monsieur [F] [H] [S], Madame [K] [H] [S] et Madame [U] [H] née [W], aux droits desquels vient Madame [X] [H] [S], ont donné à bail à compter du 1er novembre 1994 pour une durée de 9 ans à Monsieur [T] [Z], père de Monsieur [F] [Z], les terres situées à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 1] d’une contenance de 43 a 10 centiares et commune de [Localité 2] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 34 ha 39 a 65 ca. Le 5 décembre 2024, Monsieur [T] [Z], père de Monsieur [F] [Z], est décédé. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [X] [H] [S] a signifié aux ayants droits de Monsieur [T] [Z] la résiliation du bail rural sur le fondement des dispositions de l’article L411-34 du code rural. Par requête reçue le 18 septembre 2025, Monsieur [F] [Z] a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [X] [H] [S] afin de contester la résiliation du bail rural et d’en solliciter sa continuation à son profit. La tentative de conciliation a eu lieu le 3 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 février 2026 faute de conciliation. Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [F] [Z] demande au Tribunal d’ordonner la cession du bail rural à son profit. Monsieur [F] [Z] demande, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Monsieur [F] [Z] soutient qu’il est âgé de 25 ans et est titulaire d’un brevet professionnel responsable d’entreprise agricole depuis novembre 2019. Il expose que dès 2020 une association a été envisagée avec son père mais le projet n’a pu aboutir en raison de la taille de l’exploitation insuffisante pour faire vivre deux associés. Il ajoute que l’exercice d’une autre activité par le candidat à la poursuite du bail ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L 411-[Cadastre 5] du Code rural. Il argue qu’en 2024 il a commencé à préparer son projet d’installation tout en prenant une part active à l’exploitation de son père depuis son plus jeune âge. Monsieur [F] [Z] explique qu’il justifie de démarches auprès de la chambre d’agriculture, d’échanges avec son père et du témoignage d’un voisin. Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il est associé d’un GAEC depuis le 1er mars 2025 exploite les terres pour lesquelles une demande d’autorisation d’exploiter a été déposée avec une autorisation implicite depuis le 25 décembre 2025. Il soutient qu’il est donc un ayant droit qui remplit les conditions pour la poursuite du bail. Il expose que son père avait atteint l’âge de la retraite et aurait pu légitimement solliciter et obtenir la cession du bail au profit de son fils sur le fondement de l’article L411-35 du code rural. Par conclusions, soutenues à l’audience, Madame [X] [H] [S] s’oppose à ces demandes. Madame [X] [H] [S] sollicite le départ de Monsieur [F] [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours du jugement à intervenir et à défaut son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Elle demande sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux. Madame [X] [H] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, sans écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [X] [H] [S] expose que la participation de Monsieur [F] [Z] à l’exploitation de son père doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant de sorte que la réalisation de travaux ponctuels ou de courte durée ne permet pas de remplir cette exigence. Elle précise que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une participation effective et suivie aux travaux de l’exploitation de son père dans les cinq années précédant son décès. Madame [X] [H] [S] soutient que le technicien de la chambre d’agriculture a d’ailleurs mentionné que de nouveaux baux devraient être rédigés étant conscient que la cession après décès n’était pas possible. Madame [X] [H] [S] fait valoir que Monsieur [F] [Z] n’exploite les terres que depuis le décès de son père, d’ailleurs il est agriculteur associé d’un GAEC seulement depuis le 1er mars 2025. Elle ajoute qu’avant il n’était pas salarié agricole de son père. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cession du bail et la demande d’expulsion des terres : Attendu que Monsieur [F] [Z] demande la cession du bail à son profit car il aurait participé à l’exploitation avec son père ; que Madame [X] [H] [S] s’y oppose en faisant valoir que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une participation effective et suivie aux travaux de l’exploitation de son père dans les cinq années précédant son décès ; Attendu que l’article L411-[Cadastre 5] du Code rural dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées ; qu’en cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa ; que si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante ; que dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.; Qu’il résulte de ce texte que le bail à ferme ne se poursuit pas, au décès du preneur, en faveur d'un descendant qui n'a pas participé de manière effective à l'exploitation du bien loué ; que cette participation ne doit pas consister en un concours occasionnel ; que la participation de l'ayant droit ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [Z] produit les notes du conseiller agricole ayant accompagné Monsieur [F] [Z] cours de l’année 2024 dans son projet d’installation en remplacement de son père ; que cependant un projet d’installation ne permet pas de démontrer une participation effective à l’exploitation de son père décédé ; que la synthèse relative à la poursuite de l’exploitation de Monsieur [T] [Z] établie le 20 janvier 2025 après son décès ainsi que les statuts du GAEC de la Mésangère portant mise à jour au 1er mars 2025 avec l’association de Monsieur [F] [Z] ne constituent pas plus une preuve de la participation effective de ce dernier à l’exploitation de son père au cours des cinq années antérieures à son décès ; que de même le relevé d’exploitation du GAEC de la Mésangère auprès de la MSA au 1er mars 2025 n’apporte pas plus cette preuve ; qu’en effet, ces pièces permettent seulement de démontrer qu’après le décès de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [Z] a repris l’exploitation des terres ; Que les échanges de SMS entre le 27 août 2024 et le 14 septembre 2024 entre Monsieur [F] [Z] et son père permettent seulement de démontrer qu’au cours de cette période il remplaçait son père malade pour les travaux de l’exploitation agricole ; que l’attestation de Monsieur [I] [A], voisin, permet de démontrer que Monsieur [F] [Z] a géré l’exploitation de son père dès les premiers jours d’hospitalisation de celui-ci ; que si ce témoin atteste avoir vu Monsieur [F] [Z] aider son père bénévolement sur l’exploitation familiale, il ne détaille pas la période au cours de laquelle cette aide a été apportée et il ne détaille pas plus la nature et la fréquence de l’aide apportée ; que l’attestation de Monsieur [R] de la COGEP permet seulement de démontrer que Monsieur [F] [Z] a participé activement à l’exploitation agricole de son père en 2024 à l’occasion de sa maladie et jusqu’à son décès le 5 décembre 2024 ; qu’il est mentionné que cette maladie s’est déclarée quelque mois avant sans que la date précise de ce début d’activité soit démontrée ; Qu’il en résulte que ces pièces ne permettent pas plus de démontrer que Monsieur [F] [Z] a participé effectivement à l’exploitation des biens loués au cours des cinq dernières années précédant le décès ; que la participation effective n’est démontrée que de façon occasionnelle et sur un court laps de temps ; Que les conditions de la cession du bail au profit de Monsieur [F] [Z] ne sont donc pas démontrées ; Qu’en conséquence, Monsieur [F] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes; Attendu qu’il sera donc fait droit aux demandes de la bailleresse concernant le départ et l’expulsion de Monsieur [F] [Z], comme mentionné au dispositif; que ce dernier sera condamné à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; qu’il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [F] [Z] supportera ainsi les dépens ; Attendu que l’équité commande qu’aucune des parties ne soit condamnée sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a lieu de l’écarter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, CONSTATE la résiliation du bail rural consenti par les auteurs de Madame [H] [S] à Monsieur [T] [Z] du fait de son décès, et portant sur les terres situées à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 1] d’une contenance de 43 a 10 centiares et commune de [Localité 2] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 34 ha 39 a 65 ca, DIT que Monsieur [F] [Z] devra libérer les lieux volontairement au plus tard le 1er septembre 2026, JUGE que faute par Monsieur [F] [Z] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’emploi de la force publique à compter du 1er septembre 2026, CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [X] [H] [S] une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge.
Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] R.G. n° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY3B JUGEMENT PARITAIRE DU 12 Août 2026 [F] [Z] c/ [X] [H]-[S] Notifications des parties par LRAR JUGEMENT Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré : PRÉSIDENT : Arnaud BRULON ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François Mme LELARGE Hélène ASSESSEURS PRENEURS : M.BRINDEAU Sylvain M. LETOURNEL Freddie ▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l'organisation judiciaire). GREFFIER : Hélène CORNIL DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l'EURE ET : DÉFENDEUR Madame [X] [H]-[S], demeurant [Adresse 3] Comparante, assistée de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Septembre 2025 Première audience : 3 décembre 2025 DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mars 1994, Monsieur [F] [H] [S], Madame [K] [H] [S] et Madame [U] [H] née [W], aux droits desquels vient Madame [X] [H] [S], ont donné à bail à compter du 1er novembre 1994 pour une durée de 9 ans à Monsieur [T] [Z], père de Monsieur [F] [Z], les terres situées à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 1] d’une contenance de 43 a 10 centiares et commune de [Localité 2] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 34 ha 39 a 65 ca. Le 5 décembre 2024, Monsieur [T] [Z], père de Monsieur [F] [Z], est décédé. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [X] [H] [S] a signifié aux ayants droits de Monsieur [T] [Z] la résiliation du bail rural sur le fondement des dispositions de l’article L411-34 du code rural. Par requête reçue le 18 septembre 2025, Monsieur [F] [Z] a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [X] [H] [S] afin de contester la résiliation du bail rural et d’en solliciter sa continuation à son profit. La tentative de conciliation a eu lieu le 3 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 février 2026 faute de conciliation. Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [F] [Z] demande au Tribunal d’ordonner la cession du bail rural à son profit. Monsieur [F] [Z] demande, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Monsieur [F] [Z] soutient qu’il est âgé de 25 ans et est titulaire d’un brevet professionnel responsable d’entreprise agricole depuis novembre 2019. Il expose que dès 2020 une association a été envisagée avec son père mais le projet n’a pu aboutir en raison de la taille de l’exploitation insuffisante pour faire vivre deux associés. Il ajoute que l’exercice d’une autre activité par le candidat à la poursuite du bail ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L 411-[Cadastre 5] du Code rural. Il argue qu’en 2024 il a commencé à préparer son projet d’installation tout en prenant une part active à l’exploitation de son père depuis son plus jeune âge. Monsieur [F] [Z] explique qu’il justifie de démarches auprès de la chambre d’agriculture, d’échanges avec son père et du témoignage d’un voisin. Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il est associé d’un GAEC depuis le 1er mars 2025 exploite les terres pour lesquelles une demande d’autorisation d’exploiter a été déposée avec une autorisation implicite depuis le 25 décembre 2025. Il soutient qu’il est donc un ayant droit qui remplit les conditions pour la poursuite du bail. Il expose que son père avait atteint l’âge de la retraite et aurait pu légitimement solliciter et obtenir la cession du bail au profit de son fils sur le fondement de l’article L411-35 du code rural. Par conclusions, soutenues à l’audience, Madame [X] [H] [S] s’oppose à ces demandes. Madame [X] [H] [S] sollicite le départ de Monsieur [F] [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours du jugement à intervenir et à défaut son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Elle demande sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux. Madame [X] [H] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, sans écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [X] [H] [S] expose que la participation de Monsieur [F] [Z] à l’exploitation de son père doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant de sorte que la réalisation de travaux ponctuels ou de courte durée ne permet pas de remplir cette exigence. Elle précise que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une participation effective et suivie aux travaux de l’exploitation de son père dans les cinq années précédant son décès. Madame [X] [H] [S] soutient que le technicien de la chambre d’agriculture a d’ailleurs mentionné que de nouveaux baux devraient être rédigés étant conscient que la cession après décès n’était pas possible. Madame [X] [H] [S] fait valoir que Monsieur [F] [Z] n’exploite les terres que depuis le décès de son père, d’ailleurs il est agriculteur associé d’un GAEC seulement depuis le 1er mars 2025. Elle ajoute qu’avant il n’était pas salarié agricole de son père. Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cession du bail et la demande d’expulsion des terres : Attendu que Monsieur [F] [Z] demande la cession du bail à son profit car il aurait participé à l’exploitation avec son père ; que Madame [X] [H] [S] s’y oppose en faisant valoir que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une participation effective et suivie aux travaux de l’exploitation de son père dans les cinq années précédant son décès ; Attendu que l’article L411-[Cadastre 5] du Code rural dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées ; qu’en cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa ; que si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante ; que dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.; Qu’il résulte de ce texte que le bail à ferme ne se poursuit pas, au décès du preneur, en faveur d'un descendant qui n'a pas participé de manière effective à l'exploitation du bien loué ; que cette participation ne doit pas consister en un concours occasionnel ; que la participation de l'ayant droit ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [Z] produit les notes du conseiller agricole ayant accompagné Monsieur [F] [Z] cours de l’année 2024 dans son projet d’installation en remplacement de son père ; que cependant un projet d’installation ne permet pas de démontrer une participation effective à l’exploitation de son père décédé ; que la synthèse relative à la poursuite de l’exploitation de Monsieur [T] [Z] établie le 20 janvier 2025 après son décès ainsi que les statuts du GAEC de la Mésangère portant mise à jour au 1er mars 2025 avec l’association de Monsieur [F] [Z] ne constituent pas plus une preuve de la participation effective de ce dernier à l’exploitation de son père au cours des cinq années antérieures à son décès ; que de même le relevé d’exploitation du GAEC de la Mésangère auprès de la MSA au 1er mars 2025 n’apporte pas plus cette preuve ; qu’en effet, ces pièces permettent seulement de démontrer qu’après le décès de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [Z] a repris l’exploitation des terres ; Que les échanges de SMS entre le 27 août 2024 et le 14 septembre 2024 entre Monsieur [F] [Z] et son père permettent seulement de démontrer qu’au cours de cette période il remplaçait son père malade pour les travaux de l’exploitation agricole ; que l’attestation de Monsieur [I] [A], voisin, permet de démontrer que Monsieur [F] [Z] a géré l’exploitation de son père dès les premiers jours d’hospitalisation de celui-ci ; que si ce témoin atteste avoir vu Monsieur [F] [Z] aider son père bénévolement sur l’exploitation familiale, il ne détaille pas la période au cours de laquelle cette aide a été apportée et il ne détaille pas plus la nature et la fréquence de l’aide apportée ; que l’attestation de Monsieur [R] de la COGEP permet seulement de démontrer que Monsieur [F] [Z] a participé activement à l’exploitation agricole de son père en 2024 à l’occasion de sa maladie et jusqu’à son décès le 5 décembre 2024 ; qu’il est mentionné que cette maladie s’est déclarée quelque mois avant sans que la date précise de ce début d’activité soit démontrée ; Qu’il en résulte que ces pièces ne permettent pas plus de démontrer que Monsieur [F] [Z] a participé effectivement à l’exploitation des biens loués au cours des cinq dernières années précédant le décès ; que la participation effective n’est démontrée que de façon occasionnelle et sur un court laps de temps ; Que les conditions de la cession du bail au profit de Monsieur [F] [Z] ne sont donc pas démontrées ; Qu’en conséquence, Monsieur [F] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes; Attendu qu’il sera donc fait droit aux demandes de la bailleresse concernant le départ et l’expulsion de Monsieur [F] [Z], comme mentionné au dispositif; que ce dernier sera condamné à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; qu’il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [F] [Z] supportera ainsi les dépens ; Attendu que l’équité commande qu’aucune des parties ne soit condamnée sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a lieu de l’écarter ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, CONSTATE la résiliation du bail rural consenti par les auteurs de Madame [H] [S] à Monsieur [T] [Z] du fait de son décès, et portant sur les terres situées à [Localité 1] cadastrées [Cadastre 1] d’une contenance de 43 a 10 centiares et commune de [Localité 2] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 34 ha 39 a 65 ca, DIT que Monsieur [F] [Z] devra libérer les lieux volontairement au plus tard le 1er septembre 2026, JUGE que faute par Monsieur [F] [Z] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’emploi de la force publique à compter du 1er septembre 2026, CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [X] [H] [S] une indemnité d’occupation équivalente au dernier fermage à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge.
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